Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES CONDITIONS DE MAINTIEN DES COTISATIONS AUX REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AGIRC ARRCO ET AUX REGIMES DE MUTUELLE ET PREVOYANCE DURANT LE CONGE DE RECLASSEMENT PREVU PAR LE PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI" chez WHIRLPOOL FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de WHIRLPOOL FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2017-11-17 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : A08018002372
Date de signature : 2017-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : WHIRLPOOL FRANCE SAS
Etablissement : 32504148100053

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-17

ACCORD SUR LES CONDITIONS DE MAINTIEN DES COTISATIONS AUX REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AGIRC ARRCO ET AUX REGIMES DE MUTUELLE ET PREVOYANCE DURANT LE CONGE DE RECLASSEMENT PREVU PAR LE PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI

ENTRE

WHIRLPOOL FRANCE SAS, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 325 041 481, dont le siège social est situé Tour Pacific - 11, 13 Cours Valmy – 92977 Paris La Défense, dûment habilité à l’effet du présent accord, et domicilié en cette qualité audit siège,

Ci-après la « Société »

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • La CFE-CGC, représentée par … en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale, dûment habilitée aux fins des présentes,

  • La CFDT, représentée par … en sa qualité de Délégué Syndical Central, dûment habilité aux fins des présentes,

  • La CFTC, représentée par … en sa qualité de Délégué Syndical Central, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après ensemble désignées les « Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART,

Ci après désignées ensemble les « Parties »


PREAMBULE

Face aux menaces pesant sur la compétitivité du secteur d’activité Gros Electroménager de WHIRLPOOL, la Direction de la Société a annoncé, lors d’une réunion extraordinaire du Comité d'établissement d'Amiens de la Société qui s’est tenu le 24 janvier 2017, le projet de réorganisation de l’activité sèche-linge de Whirlpool entrainant l’arrêt progressif d’avril à juin 2018 de l’activité du site d’Amiens (ci-après le « Projet »).

A défaut d’autre solution, le Projet entraînerait la suppression des 285 postes du site et la mise en œuvre d’un licenciement collectif pour motif économique accompagné d’un plan de sauvegarde de l'emploi.

En parallèle de l’engagement des procédures d’information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées, la Société a souhaité, comme le prévoit l’article L. 1233-24-1 du Code du travail, privilégier la voie du dialogue social et négocier avec les Organisations Syndicales représentatives.

Dans ce contexte, plusieurs réunions de négociation se sont tenues avec les représentants des Organisations Syndicales les 15, 22 et 29 mars, 5 et 27 avril 2017, puis, sous la médiation de la DIRECCTE compte tenu du blocage du site d’Amiens, les 27 et 28 avril puis 2 et 4 mai 2017, avant de parvenir à un accord majoritaire lors d’une dernière réunion de négociation le 5 mai 2017 (l’« Accord Majoritaire »), qui a été validé par la DIRECCTE des Hauts de France en date du 27 juin 2017, conformément aux dispositions des articles L.1233-57-1 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions prévues dans l’Accord Majoritaire et dans le cadre de la délibération 22 B et de l’article 11 de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 pour l’ARRCO d’une part, et de la délibération D25 et de l’article 16 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 pour l’AGIRC d’autre part, les Parties ont souhaité conclure un accord, permettant le maintien des cotisations de retraite complémentaire pendant la durée du congé de reclassement excédant le préavis pour l’ensemble des salariés adhérant au congé de reclassement dans le cadre de l’Accord Majoritaire.

C’est dans ces conditions qu’a été conclu le présent avenant, résultat de la négociation engagée entre la Direction de l’entreprise et les Organisations Syndicales représentatives assistées de leurs conseils.

IL A EN CONSEQUENCE ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : COTISATIONS AUX REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DURANT LE CONGE DE RECLASSEMENT

Les cotisations aux régimes de retraite complémentaire AGIRC – ARCCO applicables au sein de la Société continueront à être prélevées chaque mois pendant la durée effective du congé de reclassement excédant le préavis et donnant lieu au versement de l’allocation de reclassement aux salariés ayant adhéré, dans les conditions prévues par la loi et le Plan, au congé de reclassement prévu par l’Accord Majoritaire.

Le prélèvement s’effectuera par précompte sur l’allocation de reclassement, aux taux et conditions de répartition applicables en période d’activité sur la totalité de l’assiette correspondant au salaire brut mensuel de référence (salaire brut mensuel des 12 mois précédant la notification du licenciement).

Le maintien des cotisations donnera droit à l’acquisition de points de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

L’ensemble des salariés adhérant au congé de reclassement bénéficieront de ces mesures qui s’appliqueront de manière impérative.

Il est par ailleurs rappelé que, dans le cadre de l’Accord Majoritaire, les salariés ayant adhéré au congé de reclassement pourront effectuer des périodes travaillées pendant la durée de ce congé. Si le salarié le souhaite, il pourra demander le maintien de la couverture Frais de Santé et Prévoyance de la Société pendant la durée de la suspension de son congé de reclassement.

Dans ce cas, la Société prendra en charge la cotisation patronale sur la durée de la suspension du congé de reclassement. Toutefois, en cas de maintien des garanties Prévoyance, les cotisations salariales afférentes à ces régimes seront avancées par la Société pour le compte du salarié et feront, le cas échéant, l’objet d’une régularisation sur le solde de tout compte à la date de rupture définitive du contrat de travail, ce dont le salarié sera informé dès le début de la suspension du congé de reclassement.

ARTICLE 2 - COTISATIONS AUX REGIMES FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE DURANT LE CONGE DE RECLASSEMENT

Conformément aux disposition de l’Accord Majoritaire, les cotisations et primes aux régimes de frais de santé et prévoyance en vigueur au sein de la Société seront également maintenues durant la durée du congé de reclassement excédant la durée du préavis, aux conditions habituelles de taux, d’assiette et de répartition telles que prévues dans les accords en vigueur, et seront prélevées sur l’allocation de congé de reclassement pendant sa durée de versement.

L’indemnité versée en cas de rupture anticipée du congé de reclassement pour reprise d’emploi ou pour création ou reprise d’activité ne donnera pas lieu au maintien des cotisations aux régimes de frais de santé et prévoyance.

L’ensemble des salariés adhérant au congé de reclassement bénéficieront de ces mesures qui s’appliqueront de manière impérative.

ARTICLE 3 - CLAUSES FINALES

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature et prendra fin et cessera de produire tout effet le lendemain du dernier jour du dernier congé de reclassement mis en œuvre dans le cadre de l’Accord Majoritaire.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, sans qu’aucune reconduction tacite ne puisse être invoquée.

  1. Révision

Durant sa période d’application, les dispositions du présent accord pourront être révisées par les parties selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties moyennant un délai de prévenance de 10 jours calendaires.

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.

  1. Suivi

Les Parties conviennent que le suivi du présent accord prévu à l’article L.2222-5-1 du Code du travail interviendra dans les conditions et modalités prévues au paragraphe VI de la Partie 3 du Plan, sous réserve de sa validation.

  1. Divisibilité de l'accord

Dans l'hypothèse où l'un des articles du présent accord contiendrait une disposition nulle ou inopposable, l'ensemble de l'article en question serait réputé nul ou non écrit.

En revanche, les autres articles du présent accord demeureraient applicables.

  1. Publicité

Le présent accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société, conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et adressé à la DIRECCTE pour validation conformément aux dispositions de l’article 1233-57-1 du code du travail.

Un exemplaire original sera également remis à chaque signataire.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires et ainsi que pour les dépôts suivants :

  • 2 exemplaires destinés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Région Hauts de France, un support papier signé des parties et une version sur support électronique,

  • 1 exemplaire destiné au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Amiens.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-7 du Code du travail, ce dépôt ne pourra être effectué qu’à l’expiration du délai d’opposition, soit à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la date de notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Cette notification, prévue par l’article L.2231-5 du Code du travail, sera faite par la Direction à l’issue de la procédure de signature, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il sera affiché disponible au sein de la Direction des Ressources Humaines à titre d’information aux salariés adhérant au congé de reclassement.

Enfin, le présent accord sera communiqué aux institutions de retraites complémentaires compétentes.

Fait à Amiens

Le 17 novembre 2017

En 7 exemplaires originaux.

Pour Whirlpool France SAS
Pour la CFE-CGC
Pour la CFDT
Pour la CFTC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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