Accord d'entreprise "Accord d’Entreprise relatif au régime de garanties collectives obligatoires« Incapacité – Invalidité - Décès » de l’ensemble du personnel de la société WHIRLPOOL FRANCE SAS, se substituant à tout régime antérieur" chez WHIRLPOOL FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WHIRLPOOL FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T09223039012
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : WHIRLPOOL FRANCE SAS
Etablissement : 32504148100236 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
ACCORD SUR LES CONDITIONS DE MAINTIEN DES COTISATIONS AUX REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AGIRC ARRCO ET AUX REGIMES DE MUTUELLE ET PREVOYANCE DURANT LE CONGE DE RECLASSEMENT PREVU PAR LE PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI (2017-11-17)
régime de garanties collectives obligatoires “Incapacité - Invalidité - Décés” (2022-01-03)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15
Accord d’Entreprise relatif
au régime de garanties collectives obligatoires
« Incapacité – Invalidité - Décès » de l’ensemble du personnel de la société XXX, se substituant à tout régime antérieur
Entre les soussignés,
La Société XXX, sis à Puteaux (92977), XXX, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président XXX, ci-après désigné « l’Entreprise »
D’une part
Et
Les Organisations Syndicales représentatives présentes dans l’Entreprise à savoir CFE CGC, FO représentées par :
Monsieur XXX pour la CFE CGC
Monsieur XXX pour FO
D’autre part
Il est convenu le présent accord d’Entreprise relatif à la négociation sur le régime de garanties collectives obligatoires en matière de Prévoyance complémentaire « Incapacité – Invalidité- Décès »
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de prévoyance dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Ce régime a été étudié afin de :
proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de prévoyance ;
mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.
Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Objet
Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités et les conditions du régime complémentaire obligatoire de prévoyance « incapacité-invalidité-décès », à adhésion obligatoire dans l’entreprise, qui se substitue à tout régime antérieur.
Cette couverture permet conformément au contrat signé avec la Compagnie SWISS LIFE (ou tout autre organisme assureur ou mutualiste qui lui serait substitué), de faire bénéficier ces salariés de garanties en cas d’incapacité temporaire et permanente de travail et en cas de décès.
Ce régime de prévoyance, en application de la législation en vigueur, présente un caractère collectif, à adhésion obligatoire à l’ensemble du personnel.
Le régime ayant un caractère obligatoire, les salariés définis à l’article 2 ne pourront s’opposer au précompte de leur quote part de cotisations tel que défini à l’article 3.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’accords atypiques, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’entreprise.
Salariés bénéficiaires
Sont et seront obligatoirement affiliés au régime de prévoyance « incapacité – invalidité- décès » du présent accord d’entreprise, l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Adhésion
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire et sans condition d’ancienneté.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés de la Société.
Garanties
Ce régime fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, à savoir SWISS LIFE (ou tout autre organisme assureur ou mutualiste qui lui serait substitué), sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue, à l’égard des salariés bénéficiaires du contrat, qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Les prestations figurant en annexe relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie. L’entreprise ne pourra être tenue au versement de ces prestations. Ces dernières sont susceptibles d’être modifiées ultérieurement.
Cotisations
5.1. Taux et assiette des cotisations
Pour les cadres, les personnels relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, la cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :
Tranche A | Tranche B | Tranche C |
1,60 % | 1,29 % | 1,29 % |
Pour les non cadres, salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, la cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :
Tranche A | Tranche B | Tranche C |
0,89 % | 0,89 % | - |
Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est fixé pour 2023, à 3.666,00 €.
5.2. Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Cotisations 2023 | Part Patronale 2023 | Part Salariale 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA | TB | TC | TA | TB | TC | TA | TB | TC | |
Cadres | 1,60% | 1,29% | 1,29% | 1,569% | 0,947% | 0,947% | 0,031% | 0,343% | 0,343% |
Non Cadres | 0,89% | 0,89% | - | 0,666% | 0,666% | - | 0,224% | 0,224% | - |
5.3. Modification de l’économie du régime
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour son montant et son taux arrêté à cette date.
En conséquence, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l’obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
Dans l’hypothèse où le montant des cotisations afférentes à ce régime subirait une augmentation significative (+20%), les parties conviennent de se réunir, afin d’en tirer les conséquences qui s’imposeraient (dénonciation, révision, modification des quote-part de prise en charge des cotisations…).
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
6.1 Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Il en est de même dans le cas où l’employeur verse un revenu de remplacement (période d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée par exemple).
Dans ces hypothèses, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
6.2 Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation
Dans les cas de suspension du contrat de travail non rémunérés ou non indemnisés dans les conditions mentionnées ci-dessus (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le bénéficiaire concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime. La quote-part salariale de cotisations sera prélevée directement sur le compte bancaire du salarié par l’organisme assureur.
L’assiette des cotisations pour ces salariés sera prévue par le contrat d’assurance.
L’employeur décline toute responsabilité en cas de défaut de paiement, par le salarié, de sa quote-part de cotisations et des conséquences qui pourraient en être tirées par l’organisme assureur.
Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu pourront, sous certaines conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, bénéficier de la portabilité des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
Revalorisation des rentes en cours de service et maintien de la garantie décès en cas de changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Durée, Révision, Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Le présent accord est renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf opposition au renouvellement tacite annuel dans le respect d’un préavis de 4 mois avant l’échéance de la période annuelle en cours, soit le 31 août de chaque année au plus tard.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de tout autre pratique ou usage en vigueur dans l’entreprise, notamment celles des négociations annuelles obligatoires passées, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, l’opposition à tacite reconduction ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance annuelle du contrat d’assurance.
La résiliation du contrat par l’organisme assureur emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Le présent accord peut être révisé par les parties à tout moment. Chaque signataire peut solliciter une révision par simple écrit (courrier, mail, ...) en ce sens adressé aux autres signataires. Les parties seront alors réunies dans les meilleurs délais par la partie la plus diligente.
Information
9.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra également à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, exposant les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de l’entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9.2. Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à la mise en place et à toute modification.
Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.
Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance du personnel sur le site intranet RH.
A Puteaux
Le 15 décembre 2022
Fait en 5 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie,
Pour l’Entreprise
XXX
Pour la CFE CGC
XXX
Pour FO
XXX
Annexe à titre indicatif : Tableau des garanties du contrat d’assurance prévoyance « Invalidité- incapacité- décès »
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