Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2019" chez SPIE TURBOMACHINERY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPIE TURBOMACHINERY et les représentants des salariés le 2018-12-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06419001854
Date de signature : 2018-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : SPIE TURBOMACHINERY
Etablissement : 32514022600011 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-07

PROCES VERBAL D’ACCORD

DE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018-2019

ENTRE :

La Société xxxx dont le siège social est sis 5, Av des Frères WRIGHT à LONS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pau sous le numéro 325 140 226, représenté par Monsieur xxxx, en sa qualité de Directeur de la Société xxxx,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales suivantes :

- La CFTC, représentée par Monsieur xxxx, en qualité de délégué syndical dûment mandaté aux fins des présentes,

d’autre part,

Ont eu lieu les réunions de négociation annuelle obligatoire sur l’année 2018 :

  • La première réunion a eu lieu le 23 novembre 2018 ;

  • La deuxième réunion a eu lieu le 7 décembre 2018 ;

Préambule :

Lors de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, les thèmes prévus par les articles L.2242-5 à L2242-12 du Code du travail ont été portés à la négociation.

Les parties reconnaissent que l’employeur a engagé des discussions sur l’égalité professionnelle Homme/Femme dans le respect des dispositions des articles L.2242-8 et suivants du Code du travail. Les parties signataires n’ont constaté aucun écart significatif (salaires, évolution professionnelle, accès à la formation professionnelle…) entre les hommes et les femmes.

Aux termes de la dernière réunion en date du 7 décembre 2018, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Les parties conviennent que les dispositions du présent accord trouvent à s’appliquer pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019.

  1. Périmètre de l’accord

Le présent accord est applicable à la société xxxx.

  1. Objet de l’accord

L’accord a pour objet :

  • L’enveloppe des augmentations individuelles des rémunérations de base et les modalités de ces augmentations

  • Mise en place des 3 jours enfants malades pour les non-cadres (payés à 50%)

  • La valorisation des salaires féminins (égalité H/F)

  • Favoriser l’embauche Femmes/Hommes à poste équivalent

  • Etudier l’opportunité de recruter des femmes pour la prochaine session école turbine

  1. Enveloppe salariale

La révision des rémunérations de base résulte uniquement de mesures individuelles ; elle prend la forme d’une augmentation du salaire de base liée au mérite ou à l’obtention d’une promotion.

Une enveloppe correspondant à 2,5% en niveau des rémunérations annuelles brutes totales du personnel éligible au titre de l’année 2018 sera consacrée à ces augmentations individuelles pour l’ensemble de l’année 2019, dont 2.2% applicable aux augmentations du 1er janvier 2019.

En outre, la Direction apportera une attention particulière :

  • Aux éventuels écarts de rémunération entre femmes et hommes, à poste et expérience équivalents.

  1. Augmentation du ticket restaurant à 8.50 €

Jusqu’au 31/12/2018, le ticket restaurant était à une valeur faciale de 8 € (3.20 € à la charge du salarié et 4.8 € à la charge de l’employeur).

La part de l’employeur étant à son maximum à 60%.

A compter du 01/01/2019, la valeur faciale des tickets restaurants sera revalorisée à hauteur de 8.50 € (3.40 € à la charge du salarié et 5.10 € à la charge de l’employeur).

  1. Traitement de l’égalité H/F à poste équivalent

Un accord d’entreprise sur l’égalité femme/homme a été signé en 2013. Par ailleurs, cette question est peu représentative des réalités de l’entreprise en matière de rémunération car l’entreprise compte 11 femmes, qui occupent des postes support pour la plupart.

Toutefois, des éléments de comparaison peuvent être apportés sur la formation et le pourcentage d’évolution des rémunérations (et non sur les rémunérations elles-mêmes).

D’autre part, la Direction s’engage à veiller lors des prochains recrutements ouverts en externe, à favoriser l’embauche d’une femme à compétences égales sur un même type de poste qu’un homme.

La politique de rémunération, par catégorie, est donc la même, quel que soit le sexe du salarié et son temps de travail, à poste équivalent.

  1. Jours de congés supplémentaires enfants malades

La convention de la métallurgie des Ingénieurs et Cadres stipule : « il sera accordé à la mère ou au père dont la présence sera indispensable auprès d’un enfant malade un congé (rémunéré à 50%) pour le soigner pendant une durée maximale de 4 jours par année civile quel que soit le nombre d’enfants. (Âgé de moins de 12 ans)»

Cependant dans la convention rien n’est prévu pour les non-cadres.

A compter du 1er janvier 2019 la Direction souhaite mettre en place un jour de congé supplémentaire pour les non-cadres :

  • Un jour « enfant malade » par an et par salarié parent, sur justificatif (certificat médical indiquant que l’état de l’enfant (Âgé de moins de 12 ans) nécessite la présence de l’un de ses parents)

De ce fait, les cadres auront droit à 1 jour rémunéré à 100% compris dans les 4 jours issus de la convention des Ingénieurs et Cadres. (1 jour payé à 100% + 3 jours payés à 50%)

  1. Allocation d’un abondement de certaines mesures sociales et culturelles du Comité Social et Economique (CSE)

La Direction de xxxx s’engage à allouer un budget de maximum 4 000 € sur l’année 2019 dans le but d’abonder certaines mesures spécifiques proposées par le CSE.

L’objectif est de favoriser des actions notamment en lien avec la qualité de vie au travail.

Cette mesure nécessitera une concertation plus approfondie entre les parties afin de définir des modalités d’application.

  1. Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet des procédures de publicité prévues à l’article L2231-6 du code du travail.

En application de l’article D.2231-2 du code du travail, le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Il est également remis un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Lons

Le 7 décembre 2018

En 5 exemplaires originaux

Pour la Société xxxx

Monsieur xxxx

Pour les Organisations Syndicales

CFTC

Monsieur xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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