Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN RÉGIME DE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS et DEFINISSANT LES REGLES DES CONGES" chez VYGON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VYGON et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-07-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T09523060006
Date de signature : 2023-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : VYGON
Etablissement : 32524175000026 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-12
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN RÉGIME DE
COMPTE ÉPARGNE-TEMPS et DEFINISSANT LES REGLES DES CONGES
(Articles L. 3151-1 à L. 3154-3 et D. 3154-1 à D. 3154-4 du code du Travail)
ENTRE
L’Unité Economique et Social VYGON SAS et SIPV dont le siège social est situé 5 rue Adeline à ECOUEN (95), représentée par le Directeur des Ressources Humaines du Groupe,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise
CGT, représentée par en qualité de délégué syndical
FO, représentée par en qualité de délégué syndical
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
La mise en place d’un compte épargne temps au sein de la société VYGON SAS et SIPV répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés afin de garantir un équilibre entre activité professionnelle et activités personnelles.
Dans un cadre défini et réglementé, cet accord permet aux salariés d’avoir un dispositif adapté pour
Mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
Faire face aux aléas de la vie,
D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite grâce au départ anticipé de fin de carrière,
De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise grâce au don de jours.
Dans cette optique, le dispositif du Compte Epargne Temps (CET) participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
La Direction rappelle que les dispositifs du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme des outils de capitalisation.
PARTIE 1 : COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE
Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés de la société VYGON SAS et SIPV en contrat à durée indéterminée.
Un CET est ouvert pour tous les salariés dans le système de gestion de temps. Les modalités d’alimentation sont définies dans l’article 2 du présent accord.
ARTICLE 2 - ALIMENTATION DU COMPTE
2.1 Nature des jours et période d’alimentation
Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie :
De la cinquième semaine de congés payés légaux
Des jours conventionnels d’ancienneté
Des journées de RTT non imposés
Des heures supplémentaires
L’alimentation en temps se fait par journée ou par demi-journée, en précisant que seuls les RTT et les heures supplémentaires peuvent être placés en demi-journée.
Le salarié choisira de placer ses jours dans son CET dans la limite des plafonds mentionnés dans l’article 2.2 du présent accord, jusqu’au 1er juillet pour les congés payés, jusqu’au 1er février pour les RTT et au plus tard le 1er vendredi ouvré de janvier pour les heures supplémentaires.
S’il reste des heures dans le compteur heures supplémentaires après la date butoir indiquée ci-dessus, ces heures seront payées selon les règles en vigueur.
2.2 Plafonds
Les droits affectés par année civile dans le CET ne peuvent dépasser 10 jours.
Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés à 60 jours par salarié. Pour les salariés avec une ancienneté de plus de 10 ans, ce plafond est porté à 90 jours.
A titre exceptionnel, l’année de la mise en place de cet accord, la totalité de ses reliquats acquis pourront être placés jusqu’au 30 septembre 2023 dans la limite des plafonds : 60 jours et 90 jours pour les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits.
Chaque salarié est informé de l’état de ses droits inscrits au CET via le système de gestion des temps.
2.3 Cas particuliers des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle
Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés ayant eu une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l’année avec arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de cette suspension de leur contrat de travail.
Il est rappelé que ces salariés doivent, en principe, prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt. Toutefois, la totalité des reliquats acquis (même au-delà du plafond annuel mentionné à l’article 2.2 du présent accord) sera placée sur le CET dans la limite des plafonds, après information préalable du salarié concerné et sauf opposition de sa part.
ARTICLE 3 - GESTION DU COMPTE
3.1. Valorisation des éléments affectés au compte
Les éléments affectés au compte sont gérés en jours.
La valeur des éléments affectés au compte suit l’évolution du salaire de base de l’intéressé conformément à l’article 11.5 de l’accord national du 28 juillet 1998 de la métallurgie modifié.
3.2. Tenue du compte
Le compte est géré par la société VYGON.
3.3. Garantie des jours inscrits au compte
Une liquidation automatique des comptes figurant sur le CET sont couverts par l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances salariales dans les conditions de l’article L. 3253-8 du code du Travail.
ARTICLE 4 - UTILISATION DU COMPTE EN TEMPS
4.1. Utilisation à l’initiative du salarié
Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affecté à son CET pour « financer » tout ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :
Congés de 5 jours consécutifs si l’ensemble des compteurs (congés payés, jours d’ancienneté, RTT, heures supplémentaires) est soldé. Ces 5 jours devront être pris de novembre à avril, c’est-à-dire en dehors de la période légale de prise de congés, sous réserve que le responsable hiérarchique ait validé la demande sur l’outil dédié.
Congés sans solde ou passage à temps partiel prévu par la loi (congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, congé proche aidant...)
Congé ou passage à temps partiel de fin de carrière, pour les salariés ayant notifié par écrit à la société leur départ à la retraite, sous réserve de l’acceptation de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines. La demande devra être réalisée 4 mois avant la date de prise du CET. Dans ce cadre, le salarié doit utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte. Le terme du congé ou de la période à temps partiel doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite.
Pour les deux derniers points, un formulaire sera mis à disposition du salarié et devra être remis au service des Ressources Humaines préalablement validé par le responsable hiérarchique.
La Direction des Ressources Humaines veillera à la bonne utilisation du CET et pourra être sollicitée notamment en cas de difficulté dans la mise en œuvre des congés prévus au présent article.
4.2. Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel
Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment du départ dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
4.3. Reprise du travail après le congé ou retour à plein temps après le passage à temps partiel
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
4.4. Retour anticipé du salarié
Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, dissolution du PACS, séparation de fait avec le concubin, invalidité du salarié, de son conjoint, décès d’un ascendant, d’un descendant, ou du conjoint marié, concubin ou partenaire de PACS.
Il devra en informer le service des Ressources Humaines par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.
4.5. Protection sociale complémentaire
Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de santé et prévoyance dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
ARTICLE 5 – LIQUIDATION DES DROITS ACQUIS INSCRITS AU COMPTE EPARGNE TEMPS
5.1. Liquidation du CET
Hors cas de rupture du contrat de travail, le CET peut être « monétisé » en toute ou partie à l’initiative du salarié dans les cas suivants :
Mariage ou PACS de l’intéressé ;
Naissance ou adoption d’un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;
Divorce ou dissolution d’un PACS ;
Perte d’emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin ;
Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens des 2ème et 3ème alinéas de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ;
Décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS :
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ;
Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée au gestionnaire des fonds à l’employeur de la commission d’examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu’il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution du plan amiable de règlement au titre du régime de retraite.
Dans les cas précités, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont la liquidation est demandée, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du versement.
Sous réserve d’apporter les justificatifs permettant d’attester de la situation de déblocage demandée, le salarié peut demander le déblocage d’une partie ou de la totalité de ses droits.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
Il est rappelé que les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congé ne peuvent être pris que sous forme de repos.
ARTICLE 6 - DON DE JOURS DE CET
Le recours au dispositif du don de jours de repos doit permettre de compléter les dispositifs existants et prévus par le Code du travail. Ce dispositif vise à mettre en place les modalités pratiques de cette nouvelle autorisation d’absence assortie d’un maintien de salaire afin de permettre aux salariés de concilier les événements personnels douloureux avec leur vie professionnelle.
6.1. Bénéficiaires
2 cas qui permettent à un salarié de bénéficier de l’ouverture d’un don de jours :
Le salarié ayant un ascendant (père, mère, beau-père, belle-mère), descendant (enfant du collaborateur ou du conjoint), conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin victime d’une maladie d’une gravité particulière rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier de don de jours de CET de la part de ses collègues volontaires.
En cas de décès de l’enfant de moins de 25 ans du collaborateur ou du conjoint, ou le décès du conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin.
Modalités du don
Le don de jours de CET est organisé entre salariés d’une même société.
Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jours de CET doit solliciter auprès du service des Ressources Humaines de sa société, l’ouverture d’une période de recueil de dons pour lui permettre d’accompagner son proche gravement malade.
Il doit, à cette occasion, obligatoirement fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du collaborateur au côté de son proche. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l’hospitalisation prévue.
Pour le cas des décès pré-cités dans l’article 6.1. du présent accord, un certificat de décès sera nécessaire.
Le service des Ressources Humaines organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée localement en fonction de la situation du collaborateur et de ses besoins. Le service des Ressources Humaines et le salarié s’accorderont sur les modalités de communication.
Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de CET à l’aide du formulaire spécifique prévu à cet effet à remettre au service des Ressources Humaines. Le don de jours de CET revêt un caractère définitif et irrévocable.
Ce don fait par les salariés sera exprimé sous forme de jour(s).
Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.
Abondement
Dans un esprit de solidarité et afin d’accompagner la mise en œuvre du système, l’entreprise procèdera à un don de 5 jours ouvrés au profit de chaque salarié ayant fait la demande d’une collecte dans les conditions définies par le présent accord.
6.4 Absences du salarié bénéficiaire
Dès validation de la demande du salarié, un entretien est organisé entre le bénéficiaire, son responsable hiérarchique et le service des Ressources Humaines afin de définir conjointement le calendrier d’absence du bénéficiaire.
Le don de jours de CET permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d’absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires et de l’abondement.
Cette période d’absence est assimiliée à une période de travail effectif. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
ARTICLE 7 - CESSATION ET TRANSMISSION DU COMPTE
Le compte épargne temps peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
PARTIE 2 : DEFINITION DES REGLES DE CONGES
ARTICLE 8 – PERIODE DE PRISE DE CONGES PAYES
Il est rappelé les périodes suivantes :
Période d’acquisition : du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N
Période de prise : du 1er mai au 31 octobre de l’année N correspondant à la période légale pour 4 semaines de congés payés. La 5ème semaine de congés payés peut être posée sur une autre période. Cependant, le responsable hiérarchique doit valider chaque demande d’absence et gérer ses équipes selon les besoins opérationnels et de l’organisation du service.
ARTICLE 9 – PERIODE DE PRISE DE JOURS RTT
Il est rappelé les périodes suivantes :
Période d’acquisition : du 1er janvier au 31 décembre de l’année N
Période de prise : du 1er janvier au 31 décembre de l’année N
ARTICLE 10 – DEMANDE DE CONGES
Il est rappelé que chaque demande d’absence doit être faite par le salarié via l’outil de gestion des temps dans le respect d’un délai de prévenance minimum :
1 mois à l’avance pour toute demande d’absence d’1 mois ou plus
15 jours pour toute demande d’absence de moins d’1 mois jusqu’à 1 semaine
7 jours pour toute demande d’absence de moins d’1 semaine
Le responsable hiérarchique doit valider cette demande d’absence dans l’outil de gestion des temps.
ARTICLE 11 – GESTION DES RELIQUATS
Il était d’usage de reporter d’une année sur l’autre les congés non pris. Par l’intermédiaire de cet accord collectif, l’usage de ce report est supprimé à compter de son entrée en vigueur, en respectant les dates butoirs mentionnées à l’article 2.1 du présent accord.
Afin de s’approprier le dispositif de CET, et de laisser un délai de prévenance suffisant aux salariés afin de choisir de placer ses reliquats dans son CET, les reliquats de congés qui n’auraient pas été placés sur le CET ou qui n’auraient pas été posés, seront supprimés à partir du 1er octobre 2023.
PARTIE 3 : MODALITES DE L’ACCORD
ARTICLE 12 - SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi et l’évaluation de l’accord s’effectue chaque année pendant la durée de son application en Comité Social Economique, sous la forme d’une présentation globale des indicateurs suivants :
Nombre de CET ouverts
Nombre de jours par nature mis dans le CET dans l’année
Nombre de jours de dons et jours d’abondement dans l’année
Nombre de collectes de dons ouvertes dans l’année
ARTICLE 13 - REVISION
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 14 - DENONCIATION
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 15 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2023.
ARTICLE 16 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Montmorency.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du Travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Fait à Ecouen, le 12 juillet 2023
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