Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de substitution" chez VYGON
Cet accord signé entre la direction de VYGON et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T09520002788
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : VYGON
Etablissement : 32524175000067
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20
ACCORD D’ENTREPRISE
DE SUBSTITUTION
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
VYGON, Société anonyme à Directoire au capital de 20.394.496 €, dont le siège social est situé 5 rue Adeline, 95440 – Ecouen, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 325 241 750,
Représentée par Monsieur ès qualités de Président du Directoire,
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales :
SYNDICAT CGT-FO
Représenté par Monsieur, en qualité de Délégué Syndical,
SYNDICAT CGT
Représenté par Madame en qualité de Déléguée Syndicale,
d’autre part.
Ensemble « les parties ».
EXPOSÉ PRÉALABLE
Pour mémoire, la Société VYGON conçoit, fabrique et commercialise du matériel médico-chirurgical stérile à usage unique.
La société Advanced Perfusion Diagnostic (ci-après APD) avait une activité entièrement dédiée au développement de la solution IKORUS. Le moniteur IKORUS, associé à la sonde de Foley IKORUS UP, propose un nouvel indicateur appelé « IP » (Indice de perfusion). La sonde est rendue « intelligente » par un capteur qui, collé à la paroi de l’urètre, va permettre d’évaluer la qualité de la MICRO circulation.
Associer l’offre IKORUS à l’offre VYGON est donc une opportunité unique de proposer une solution de monitorage complète des MACRO et MICRO circulations sur un modèle identique d’association de dispositifs médicaux stériles et de moniteurs.
La société APD a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Lyon le 24 octobre 2019 puis d’un jugement validant un plan de cession partielle le 17 décembre 2019.
Dans ce cadre, l’ensemble des salariés a été repris par la société Vygon au visa de l’article L 1224-1 du Code du travail, a effet le même jour.
Sur le plan collectif, les accords d'entreprise existants au sein de la société APD ont été mis en cause en application des dispositions de l'article L 2261-14 du Code du travail.
Une période de négociation s'est donc ouverte avec un délai provisoire de survie des accords d’entreprise de la société APD, étant souligné que la société APD appliquait déjà la convention collective de la métallurgie.
Dans le cadre des dispositions de l'article ci-dessus, les partenaires sociaux ont immédiatement entamé des négociations en vue de conclure un accord de substitution pour permettre une meilleure intégration des collaborateurs et une harmonisation du statut social.
À cette fin, des réunions se sont tenues les 16 et 19 décembre 2019.
Elles sont le reflet de la volonté de la Direction et des délégués syndicaux d’intégrer les salariés transférés au sein de la société VYGON par l’instauration d’un statut social unique permettant tant de répondre aux attentes des collaborateurs que de réunir les conditions préalables à la continuité des activités de la société.
Ceci préalablement exposé,
IL A ETE ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société VYGON au 23 décembre 2019.
Pour les thèmes non traités par le présent accord, les Parties s’accordent pour considérer que les dispositions applicables au personnel de la société sont celles prévues par les accords de branche de la Métallurgie : Accords nationaux (ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres), Convention collective nationale de la Métallurgie (Ingénieurs et cadres), Convention collectives régionales de la métallurgie.
TITRE II – MESURES SALARIALES
ARTICLE 1 - MESURES SALARIALES GÉNÉRALES
1-1 Rémunération annuelle
Les rémunérations minimales applicables sont celles fixées dans le champ d’application de chaque convention collective territoriale de la Métallurgie.
D’un commun accord, les Parties conviennent que la rémunération sera versée sur 12 mois à laquelle vient s’ajouter une gratification calculée de la façon suivante (au prorata de temps de présence pour les embauches ou départs en cours d'année)
Une prime de vacances versée en juin (rémunérations brutes de janvier à mai divisées par 10)
Une prime de fin d'année versée en décembre (rémunérations brutes de juin à novembre sous déduction de la prime de vacances divisées par 12)
1-2 Prime d’ancienneté
D’un commun accord, les parties conviennent que la prime d’ancienneté sera calculée selon les modalités prévues par les dispositions de la Convention collective nationale de la Métallurgie :
Taux : 3% après 3 ans + 1% par période d’un an, avec un maximum de 15% après 15 ans d’ancienneté.
Base de calcul : salaire minimum de la catégorie de l’intéressé garanti par la convention collective applicable à l’établissement.
1-3 Intéressement
La société VYGON s’engage à intégrer les salariés transférés pour le calcul de l’intéressement 2017 au prorata temporis et les prendre en compte pour une année complète les exercices suivants.
1-4 Prime de départ à la retraite
Les salariés en fin de carrière pourront bénéficier d’une prime de départ à la retraite d’un mois de salaire maximum basée sur leur engagement au service du progrès de l’entreprise.
1-5 Médaille du travail
La société versera aux salariés titulaires d’une médaille du travail une gratification, dont le montant dépend de l’ancienneté du salarié :
20 ans d’ancienneté : 2.400 €
30 ans d’ancienneté : 2.600 €
40 ans d’ancienneté : 3.000 €.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL NON-CADRE
2-1 Augmentations générales et individuelles
2-1.1 Augmentation annuelle générale
L’ensemble du personnel non-cadre, ayant moins ou l’équivalent de 3% d’absentéisme (soit 11 jours calendaires) et trois arrêts maladie maximums sur la période du 1er avril au 31 mars suivant, bénéficiera d’une augmentation annuelle dont le montant sera déterminé par l’accord NAO.
Il est à noter que les arrêts maladie liés à un accident de travail – et non un accident de trajet – et les maladies professionnelles n’ont pas d’incidence sur ce calcul.
2-1.2 Augmentations individuelles
Les augmentations individuelles seront déterminées en fonction de l’implication et de la performance de chaque salarié démontrant le mieux leur engagement au service du progrès de l’entreprise.
La part consacrée à ces augmentations et les conditions de versement de ces augmentations seront déterminées chaque année par accord NAO.
2-2 Retraite complémentaire
Pour son personnel non-cadre, la société a mis en place un Plan d’Epargne Retraite Entreprise (PERE), dont les cotisations sont à la charge exclusive de l’employeur.
Le taux de cotisation patronale est de 1% de la rémunération brute du salarié concerné.
En sus de cette cotisation, chaque salarié peut, s’il le souhaite, procéder à des versements complémentaires.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL-CADRE, ASSIMILE CADRE ET V1 (Coefficient 305)
3-1 Augmentations individuelles
Les augmentations individuelles pour tous les cadres, assimilés cadres et les personnels V1, seront déterminées chaque année par l’accord NAO et seront fonction de l’inflation.
3-2 Retraite complémentaire
Pour son personnel cadre, assimilés cadres et V1 (coefficient 305), la société a mis en place un Plan d’Epargne Retraite Entreprise (PERE), dont les cotisations sont à la charge exclusive de l’employeur.
Le taux de cotisation patronale est de 5% de la rémunération brute du salarié concerné.
En sus de cette cotisation, chaque salarié peut, s’il le souhaite, procéder à des versements complémentaires
TITRE III – MESURES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1-1 Définition du travail effectif
Dans le cadre du présent accord, les Parties conviennent que la notion de « durée du travail » s’entend de la durée effective telle que définie à l’article L.3121-1 du Code du travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Seront également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
Le temps nécessaire à la restauration, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du travail effectif et n'entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.
1-2 CONGES PAYES
Il est convenu entre les Parties que les congés annuels légaux d’une durée de 5 (cinq) semaines devront être pris au cours des périodes suivantes :
4 semaines minimum entre le 1er mai et le 31 décembre de l’année en cours, dont une semaine entre Noël et le jour de l’an pour le personnel de production ;
Le solde restant à prendre avant le 30 avril N+1.
L’ordre des départs en congés relève du pouvoir de direction de la société VYGON, étant précisé que les périodes de congés scolaires sont réservées en priorité aux salariés ayant des enfants scolarisés.
ARTICLE 2 – PERSONNEL NON-CADRE
2-1 Salariés concernés
Les collaborateurs relevant d’un régime horaire sons les collaborateurs non-cadres non visés par l’article 3-2.1 et les assimilés cadres qui ne répondent pas aux critères fixés à l’article 3-3.1 du présent accord.
2-2 Durée hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures auxquelles vient s’ajouter une heure de travail hebdomadaire complémentaire afin de bénéficier de 6.5 jours de RTT par an
2-3 Jours de RTT (Réduction du Temps de travail)
Les salariés bénéficient de 6,5 jours de RTT par an.
La prise de ces journées ou ½ journées pourra être définie de la façon suivante
S’ils sont destinés à de la formation, ils pourront être groupés pour correspondre à la durée du stage de formation accepté,
S’ils sont pris à l’initiative du salarié, ils devront faire l’objet d’une demande auprès des Responsables de service dans un délai de 15 jours, sauf cas de force majeure dûment justifiée,
S’ils sont attribués à l’initiative de la Direction, ils pourront, soit être planifiés sur l’année, soit accordés pendant la période de faible activité avec un délai de prévenance de 8 jours,
Les jours correspondant à des ponts seront imposés aux salariés.
ARTICLE 3 – PERSONNEL-CADRE
3-1 Définition
Les cadres autonomes sont les salariés qui, sans pouvoir être qualifiés de cadres dirigeants, disposent d’une large autonomie et indépendance dans l’organisation et la gestion du temps qui leur est imparti pour réaliser la mission qui leur est confiée par l’employeur, si bien que ce dernier n’est pas en mesure de contrôler leur temps de travail.
D’un commun accord, les parties considèrent que l’ensemble du personnel cadres, sédentaires et itinérants, à partir de la position II, coefficient 100 répondent à cette définition, au sens de la Convention collective de la Métallurgie.
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants, aux cadres de direction, membres du Comité de direction, organisant eux-mêmes leur activité. En effet, la nature de leurs fonctions et les conditions de réalisation de leurs missions, marquées en particulier par une très forte autonomie, rendent non opérante l’évaluation quantitative du temps de travail.
3-2 Modalités du forfait annuel en jours
Les cadres, tels que définis au 3-1.1 du présent accord, et sous réserve de leur accord, sont soumis au régime du forfait annuel en jours.
3-3 Nombre de jours dus par année
La durée de travail de ces collaborateurs sera décomptée en jours. Le nombre de jours travaillés est fixé forfaitairement à 218 jours par an avec une possibilité de dépassement dans le cadre d’un rachat par la société de jours de repos dans la limite de 235 jours maximum travaillés par an, et ce en fonction des besoins de l’Entreprise.
La période de référence pour l’appréciation de ce forfait est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Sur demande du salarié, et en accord avec la direction, le nombre de jours dus au titre du forfait annuel peut être inférieur au forfait de référence susmentionné. Dans ce cas, son salaire est adapté proportionnellement.
3-4 Contrôle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et de veiller à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs, l’employeur assure un suivi individuel régulier de l’organisation du travail de chaque salarié et de sa charge de travail.
L’employeur veille en particulier à ce que la charge de travail de chaque collaborateur soit compatible avec le respect des temps de repos quotidiens hebdomadaires.
Pour sa part, le collaborateur veille régulièrement, sur la période de référence, à ne pas dépasser son forfait et organise en fonction son activité.
À cette fin, l’employeur établit un document de suivi faisant apparaître le nombre de jours et la date des journées ou demi-journées travaillées. Ce document sera établi grâce aux informations transmises régulièrement par chacun des collaborateurs.
En cours d’année, le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique (avec copie à la DRH) sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail. Il appartient alors à la hiérarchie d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours calendaires maximum pour organiser l'entretien. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné infra. Au cours de l'entretien, le responsable analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
De plus, au moins une fois par an, l’employeur organisera un entretien individuel avec chaque collaborateur indépendant des entretiens annuels d’évaluation. Au cours de ces entretiens, l’employeur et le salarié font notamment le point sur le nombre de jours effectués sur la période de référence, sur la cohérence de la charge de travail avec leur forfait ainsi que l’incidence de la charge de travail sur la vie personnelle.
En cas de difficultés soulevées par le collaborateur, l’employeur s’engage à y remédier.
3-5 Arrivée et départ en cours d’année
Lorsqu’un collaborateur arrive ou part en cours d’année, son forfait sera calculé au prorata de son temps de présence.
3-6 Jours de RTT (Réduction du Temps de travail)
Le nombre de jours de RTT dont bénéficieront les salariés cadres sera calculé chaque année en fonction du calendrier.
La prise de ces journées ou ½ journées pourra être définie de la façon suivante, étant convenu qu’au moins la moitié de ces derniers resteront à l’initiative du salarié :
S’ils sont destinés à de la formation, ils pourront être groupés pour correspondre à la durée du stage de formation accepté,
S’ils sont pris à l’initiative du salarié, ils devront faire l’objet d’une demande auprès des Responsables de service dans un délai raisonnable, sauf cas de force majeure dûment justifiée,
S’ils sont attribués à l’initiative de la Direction, ils pourront, soit être planifiés sur l’année, soit accordés pendant la période de faible activité avec un délai de prévenance de 8 jours,
Les jours correspondant à des ponts seront imposés aux salariés.
TITRE IV – MESURES RELATIVES AUX CONGES ET JOURS FÉRIÉS
ARTICLE1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les salariés, cadres et non-cadres, bénéficient de 5 semaines de congés payés par an.
ARTICLE 2 – SALARIES NON-CADRES
2-1 Congés supplémentaires d’ancienneté
Les salariés bénéficieront de congés supplémentaires, en fonction de leur ancienneté :
10 ans d’ancienneté : 1 jour
15 ans d’ancienneté : 2 jours
20 ans d’ancienneté : 3 jours.
2-2 Congés anniversaire
Les salariés bénéficieront de trois jours de congés supplémentaires, dits « d’anniversaire », l’année des 10, 20, 30 et 40 d’ans d’ancienneté.
2-3 Congés exceptionnels pour évènements familiaux
Les salariés ont droit, et sur présentation de justificatifs, à un congé exceptionnel lors des évènements suivants :
Pour leur mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité : 5 jours
Pour le mariage d’un enfant : 1 jour
Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours
Pour le décès d’un enfant : 5 jours
Pour le décès du conjoint, du partenaire lié par PACS, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur : 3 jours
Pour le décès d’un grands-parents : 1 jour
Pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours.
ARTICLE 3 – CADRES
3-1 Congés supplémentaires d’ancienneté
Les salariés bénéficieront de congés supplémentaires, en fonction de leur ancienneté :
30 ans (âge) +1 an d’ancienneté = 2 jours
35 ans (âge) + 2 ans = 3 jours
3-2 Congés anniversaire
Les salariés bénéficieront de trois jours de congés supplémentaires, dits « anniversaire », l’année des 10, 20, 30 ans d’ancienneté.
3-3 Congés exceptionnels pour évènements familiaux
Les salariés ont droit, et sur présentation de justificatifs, à un congé exceptionnel lors des évènements suivants :
Pour leur mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité : 5 jours
Pour le mariage d’un enfant : 1 jour
Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours
Pour le décès d’un enfant : 5 jours
Pour le décès du conjoint, du partenaire lié par PACS, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur : 3 jours
Pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours.
TITRE V – MESURES EN CAS D’ABSENCE POUR MALADIE ET CONGE MATERNITE
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3-1 Maladie et travail effectif
Les périodes d’absence pour maladie seront assimilées à du travail effectif pour une période maximum d’un an.
3-2 Absence enfant malade
Les salariés bénéficieront de 4 jours d’absence pour enfant malade, indemnisées à 50 %, par année civile et par enfant âgé de moins de 12 ans, et ce, sur présentation de justificatifs.
TITRE 6 – MESURES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA PRÉVOYANCE
ARTICLE 1 – GARANTIE FRAIS MÉDICAUX
Un accord de mutuelle et de prévoyance a été souscrit par l'intermédiaire du cabinet GEREP Groupe Européen de Retraite et Prévoyance, (Adresse), CS 40001, 75378 PARIS cedex 08.
TITRE VII - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1- DÉNONCIATION D’USAGE ET ACCORD DE SUBSTITUTION
Le présent accord emporte substitution aux accords d’entreprise conclus au sein de la société APD à la date d’entrée en vigueur prévue ci-dessous.
Par conséquent, à compter du 23 décembre 2019, les accords d’entreprise en vigueur au sein de la société APD, dont bénéficiaient auparavant les salariés transférés, cesseront automatiquement et immédiatement d’être applicables.
ARTICLE 2 - SUIVI ET Révision DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un suivi régulier par les signataires.
Les parties se réuniront au moins une fois par an pour vérifier la bonne application de cet accord, et à première demande d’un syndicat signataire en cas de difficulté avérée.
Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 3 - DÉnonciation DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, soit par la Direction de l’entreprise soit par la totalité des organisations syndicales signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes,
Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
ARTICLE 4 - DATE D’entrÉe en vigueur DE L’ACCORD
Les présentes dispositions entreront en vigueur le 23 décembre 2019.
ARTICLE 5 - DURÉE – DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.
Un exemplaire sera remis contre décharge ou en lettre recommandée avec accusé de réception aux délégués syndicaux.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et adressé au greffe des conseils de prud'hommes de Montmorency et de Lyon.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord sera transmis pour information à la Commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l’article L.2232-22 modifié par la loi n°2016-1088 du 08 août 2016.
Enfin, le présent accord sera mis en ligne sur le site Intranet de la société Vygon et affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à Ecouen, le 20 décembre 2019
Pour la société VYGON*
Monsieur Stéphane
Pour le syndicat CGT FO*
Monsieur
Pour le syndicat CGT
Madame
* Parapher chaque page, y compris la dernière, et signer la dernière page.
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