Accord d'entreprise "avenant a l'accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail et sur l'harmonisation des primes des conducteurs de raboteuses" chez SA FRANCE RABOTAGE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SA FRANCE RABOTAGE et les représentants des salariés le 2019-03-08 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05119001267
Date de signature : 2019-03-08
Nature : Avenant
Raison sociale : SA FRANCE RABOTAGE
Etablissement : 32532302000058 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-08

AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU
TEMPS DE TRAVAIL ET SUR L’HARMONISATION DES PRIMES DES
CONDUCTEURS DE RABOTEUSES

PREAMBULE

La nature des fonctions confiées aux conducteurs de raboteuse les oblige à effectuer de nombreux déplacements afin de se rendre sur les différents lieux de mission.

Ces salariés n'ont donc pas de lieu habituel de travail mais uniquement différents lieux d’exécution de la mission.

Le présent accord a pour objet de préciser les règles applicables aux temps consacrés par ce personnel aux déplacements pour se rendre sur le lieu de mission lorsqu'ils doivent prendre un véhicule léger et ce, en application des dispositions des articles L3121-4 et L 3121-7 du code du travail qui disposent :

« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n'entraine aucune perte de travail »

« Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnelle mentionné à l’article L 3121-4 du code du travail dépasse le temps normal de trajet ».

Les parties signataires se sont réunies les (dates). Suite à discussion et échanges, il est convenu d’entériner pour le passé les usages existants au sein de l’entreprise concernant l’indemnisation des temps de trajet lors des petits et grands déplacements des conducteurs de raboteuse et de formaliser leur maintien par le présent avenant à l’accord du 1er février 2018 sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail en lieu et place des dispositions conventionnelles ayant le même objet.

*****

Il est rappelé qu’aux termes de la convention collective applicable pour les ouvriers, le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte trois indemnités : indemnité de repas, indemnité de frais de transport et indemnité de trajet (article 8.1 Titre VIII).

Bénéficient de ces indemnités de petits déplacements les ouvriers non sédentaires des entreprises de Travaux Publics, pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grand déplacement

Il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de dix kilomètres mesurés à vol d'oiseau.

Le nombre de zones concentriques est de cinq. La première zone est constituée par un cercle de dix kilomètres de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article 8.4 ci-dessous.

À chaque zone concentrique correspond une valeur de l'indemnité de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où le chantier se trouverait placé sur deux ou plusieurs zones, c'est-à-dire au cas où une ou plusieurs circonférences passeraient à l'intérieur du chantier, la zone qui sera prise en considération sera celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable pour le cas où il travaillerait sur deux zones.

L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.

L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

  • l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle,

  • un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas,

  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.

L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.

Concernant les grands déplacements, la convention collective ouvriers travaux publics prévoit qu'est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche

Il est par ailleurs prévu que l'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier, ou inversement, soit d'un chantier dans un autre, reçoit, indépendamment du remboursement de ses frais de transport, et notamment de son transport par chemin de fer en deuxième classe :

  1. Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l'heure de départ ou de l'heure d'arrivée, une indemnité égale au salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé.

  2. Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50% de son salaire horaire, sans majoration ni prime, compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise.

Pour les ETAM, la convention collective dispose que l'ETAM non sédentaire des entreprises de Travaux Publics bénéficie aux mêmes conditions des indemnités de transport et de repas allouées aux ouvriers non sédentaires des entreprises de Travaux Publics, sauf accord d'entreprise prévoyant des modalités plus favorables

Sur la base des pratiques déjà instaurées et des dispositions susvisées, les parties ont convenu de compléter l’accord sur l'aménagement et l’organisation du temps de travail et sur l’harmonisation des primes des conducteurs de raboteuse en date du 1er février 2018 en complétant l’article 1.3 et plus précisément l'article concernant les modalités de rémunération dans le cadre de l’annualisation.

La pratique d'entreprise concernant les indemnités de déplacement en véhicule léger est entérinée dans les conditions suivantes :

Le temps de trajet domicile-dépôt (ou agence de rattachement) n’est pas un temps de travail effectif. Aucun règlement n’est dû au titre du déplacement domicile - lieu de travail habituel.

Pour les déplacements domicile-chantier en véhicule léger, ces heures sont incluses dans la programmation annuelle dans la limite des blocs d’heures mensuels fixés.

Lorsque le bloc d’heures programmé n'est pas atteint, les heures de déplacement dans le temps de travail ne génèrent pas de majoration.

Lorsque le bloc d’heures défini est atteint, les heures de trajet en véhicule léger sont indemnisées à 100% du taux horaire de base sans majoration dans la mesure où ces heures de trajet pour se rendre sur chantier ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.

Pour les déplacements domicile chantier et pour les déplacements entre deux chantiers, entre deux journées de travail en véhicule léger, ces heures sont incluses dans la programmation annuelle dans la limite des blocs d’heures mensuels fixés

Pour les déplacements entre deux chantiers dans la même journée de travail, ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif.

Cet accord se substitue entièrement aux dispositions des chapitres VIII-1 (petits déplacements) et Vlll-2 (grands déplacements) du titre VIII (Déplacements) de la convention collective ouvriers travaux publics et du Chapitre VII.1 (Déplacements et changements de résidence des ETAM en France à l'exclusion des DOM-TOM) du titre VII de la convention collective ETAM Travaux publics.

Il est par ailleurs spécifié par le présent avenant que l’article 1.8 de l’accord susvisé du 1er février 2018 intitulé éventuelle rémunération différentielle n’a vocation à s’appliquer qu'aux seuls conducteurs de raboteuse et non à l’ensemble du personnel de la SAS FRANCE RABOTAGE. Il est renuméroté par le biais du présent avenant en article 2.11 sans autre modification que celle de son champ d'application.

Les autres dispositions de l'accord en date du 1er février 2018 restent inchangées.

Le présent avenant à l’accord du 1er février 2018 fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique auprès de la direction régionale d’entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECOTE) du siège social de l’entreprise et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Châlons-en-Champagne.

,

Fait à le

l

En 4 exemplaires,

Pour la Société FRANCE RABOTAGE,

Monsieur ..... . Directeur Général :

Les représentants du personnel élus de la Délégation Unique du Personnel :

CONVENTION COLLECTIVE OUVRIERS TRAVAUX PUBLICS

TITRE VIII

Déplacements

CHAPITRE VIII.1

Petits déplacements

Article 8.1

Objet des indemnités de petits déplacements

Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de Travaux Publics des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérents à la mobilité de leur lieu de travail.

Le présent régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités

professionnelles suivantes :

  • indemnité de repas,

  • indemnité de frais de transport,

  • indemnité de trajet,

qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.

Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires, et fixées en valeur absolue. Leur montant est déterminé périodiquement à l'échelon régional, certaines régions pouvant toutefois fixer des taux différents pour les départements posant des problèmes particuliers.

Article 8.2

Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements

Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre 1er du présent titre, les ouvriers non sédentaires des entreprises de Travaux Publics, pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail.

Sont considérés comme ouvriers non sédentaires des Travaux Publics ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.

Les indemnités de petits déplacements instituées par le chapitre 1er du présent titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre 2 du présent titre.

L'ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre 2 ci-dessous bénéficie exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements.

Article 8.3

Zones circulaires concentriques

Il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de dix kilomètres mesurés à vol d'oiseau.

Le nombre de zones concentriques est de cinq. La première zone est constituée par un cercle de dix kilomètres de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article 8.4 ci-dessous.

Des adaptations aux alinéas précédents peuvent être toutefois adoptées par accord paritaire régional, notamment par la division en deux de la première zone, pour tenir compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales ou à forte concentration urbaine.

À chaque zone concentrique correspond une valeur de l'indemnité de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où le chantier se trouverait placé sur deux ou plusieurs zones, c'est-à-dire au cas où une ou plusieurs circonférences passeraient à l'intérieur du chantier, la zone qui sera prise en considération sera celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable pour le cas où il travaillerait sur deux zones.

Article 8.4

Point de départ des petits déplacements

Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social, ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus d'un an avant l'ouverture du chantier.

Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus, et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux grands déplacements, le point de départ sera fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville, du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.

Article 8.5

Indemnité de repas

L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.

L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

  • l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle,

  • un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas,

- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

Article 8.6

Indemnité de frais de transport

L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.

Article 8.7

Indemnité de trajet

L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à. proximité immédiate du chantier.

Article 8.8

Détermination du montant des indemnités de petits déplacements

Les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes :

  1. - Indemnité de repas

Le montant de l'indemnité de repas qui est le même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier est fixé par accord paritaire régional.

Si l'entreprise utilise un système de titres restaurant, le montant de sa participation sera déduit du montant de l'indemnité de repas.

  1. - Indemnité de frais de transport

Son montant journalier, qui est un forfait, doit être fixé en valeur absolue, de telle sorte qu'il indemnise les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier. Pour déterminer ce montant, il doit être tenu compte du tarif voyageur des différents modes de transport en commun existant localement et du coût d'utilisation des moyens de transport individuels.

  1. - Indemnité de trajet

Son montant doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait qui indemnise la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.

Article 8.9

Cas particulier de la spécialité voies ferrées

Étant donné le caractère particulier de l'activité de la spécialité des Travaux Publics "Voies Ferrées", les dispositions prévues par l'article 8 (note 6) pour les ouvriers hébergés en trains-parcs ou unités mobiles, et par l'article 9 (note 6) de l'avenant du 18 novembre 1970 établi en application de l'article premier de la convention collective nationale des ouvriers de Travaux Publics du 15 décembre 1954, relatif aux ouvriers des entreprises de la spécialité "Travaux de Voies Ferrées", complété par les accords des 11 janvier 1974 et 13 juin 1974, resteront en vigueur.

CHAPITRE VIII.2

Grands déplacements

Article 8.10

Définition du grand déplacement

Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche.

Ne sont pas visés par le présent chapitre :

  1. Les ouvriers engagés pour être occupés en déplacement continu dans les chantiers mobiles, tels que chantiers routiers, chantiers de pose de lignes de transport de courant électrique, chantiers de voies ferrées, dont le cas fait l'objet d'un avenant de spécialité. Toutefois, à défaut d'avenant de spécialité, les dispositions du présent chapitre leur sont applicables.

  2. Les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et aux frais de ce de dernier.

Article 8.11

Définition de l'indemnité journalière de déplacement et de son montant

L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé.

Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :

  1. le coût d'un second logement pour l'intéressé,

  2. les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement,

  3. les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l’éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.

Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée.

Article 8.12

Jours pour lesquels le remboursement total ou partiel des dépenses supportées est obligatoire

Le remboursement des dépenses définies à l'article 8.11 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail.

Il est dû également à l'ouvrier victime d'un accident ou malade qui continue d'engager sur place des dépenses de repas et de logement, jusqu'à son rapatriement à sa résidence, autorisé par son médecin traitant, de concert, s'il y a lieu, avec le médecin désigné par l'employeur.

Dans les 24 heures suivant cette autorisation, l'employeur en est informé par l'intéressé.

Pendant la durée des congés payés et celle des voyages périodiques, seuls les frais de logement dans la localité continuent à être remboursés, sous réserve de justification d'une dépense effective.

Il en est de même en cas d'hospitalisation au voisinage du chantier de l'ouvrier blessé ou malade jusqu'à autorisation de son rapatriement dans les conditions mentionnées au paragraphe 2 du présent article.

Dans ce cas, et pendant toute la durée de l'hospitalisation, une indemnité journalière égale à deux fois le montant du minimum garanti (MG) en vigueur au lieu de travail est versée par l'employeur à l'intéressé en vue de le rembourser de ses menus frais supplémentaires.

Article 8.13

Indemnisation des frais et temps de voyage de l'ouvrier envoyé travailler en grand déplacement par son entreprise

L'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier, ou inversement, soit d'un chantier dans un autre, reçoit, indépendamment du remboursement de ses frais de transport, et notamment de son transport par chemin de fer en deuxième classe :

  1. Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l'heure de départ ou de l'heure d'arrivée, une indemnité égale au salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé.

  2. Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50% de son salaire horaire, sans majoration ni prime, compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise.

L'ouvrier indemnisé dans les conditions précisées ci-dessus qui n'est pas déjà en situation de grand déplacement bénéficie de l'indemnité journalière de grand déplacement à compter de son arrivée au lieu du déplacement jusqu'à son départ du même lieu.

Article 8.14

Périodicité des voyages de détente et remboursement des frais de transport

Les frais de transport en commun engagés périodiquement par le déplacé pour se rendre dans la localité située dans la métropole où il a déclaré résider au moment de son embauchage, à condition qu'il y ait conservé une résidence, et pour revenir au lieu de son travail sont remboursés au prix d'un voyage en deuxième classe, dans les conditions prévues ci-après.

Suivant l'éloignement de cette localité, et sauf aménagement particulier, pour une meilleure fréquence, convenu entre l'employeur et l'intéressé, il est accordé :

  • un voyage aller et retour toutes les semaines jusqu'à une distance de 250 km,

  • un voyage aller et retour toutes les deux semaines de 251 à 500 km,

  • un voyage aller et retour toutes les trois semaines de 501 à 750 km,

  • un voyage aller et retour toutes les quatre semaines au-dessus de 750 km.

Pour les déplacements en Corse, et inversement, un accord entre intéressés interviendra quant à la périodicité des voyages de détente.

Les frais de transport de l'ouvrier lui sont dus, soit qu'il se rende dans la localité visée au premier alinéa, soit qu'un membre de sa famille se rendre auprès de lui. Dans ce dernier cas, l'ouvrier est remboursé des frais de transport, jusqu'à concurrence de la somme qui lui aurait été allouée s'il s'était rendu lui- même dans ladite localité.

Article 8.15

Temps passé en voyages périodiques

En cas de voyage périodique, le temps nécessaire au trajet est indemnisé au taux normal du salaire dans la mesure où il excède neuf heures, soit à l'aller, soit au retour.

À l'occasion des voyages périodiques prévus à l'article 8.14 , l'ouvrier doit pouvoir passer quarante-huit heures dans son lieu de résidence.

Si pour passer quarante-huit heures de repos à son lieu de résidence, compte tenu du temps de transport dûment justifié, le salarié doit, en accord avec l'employeur, quitter le chantier plus tôt ou y rentrer plus tard, les heures perdues de ce fait sont indemnisées de telle sorte qu'elles compensent la perte de salaire en résultant.

Article 8.16

Absences légales et conventionnelles et voyages périodiques

En cas de décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe, l'ouvrier a droit à une absence correspondant à celles prévues à l'article 5.2 . Cette durée est portée à quatre jours lorsque le travailleur est déplacé à plus de 400 km. L'absence donne lieu aux avantages prévus aux articles 8.12 (alinéa 4) et 8.14 .

L'ouvrier qui, en vertu d'une disposition légale ou conventionnelle, bénéficie d'un congé ou d'une autorisation d'absence, peut, sur sa demande, après accord avec son employeur, faire coïncider un voyage périodique avec ce congé ou cette absence, de telle sorte que son temps d'absence soit prolongé d'une durée égale à celle de ce congé ou de cette absence, les dispositions de l'article 8.14 du présent chapitre demeurant applicables.

Article 8.17

Décès d'un ouvrier en grand déplacement

En cas de décès d'un ouvrier en grand déplacement, les frais de retour du corps au lieu de résidence déclaré par l'intéressé lors de son embauchage ou les frais de transport à une distance équivalente, sont à la charge de l'employeur.

Article 8.18

Élections

En cas d'élections aux conseils d'administration des organismes du régime général de Sécurité Sociale, d'élections prud'homales, municipales, cantonales, régionales, législatives, présidentielles, européennes ou en cas de consultations par voie de référendum, et lorsque le vote par correspondance ou par procuration n'est pas admis, l'ouvrier peut, sur justification de sa qualité d'électeur, et après avoir averti son employeur, regagner son lieu d'inscription électorale et ce voyage se substitue au voyage périodique le plus proche.

Convention Collective ETAM TRAVAUX PUBLICS

TITRE VII

Déplacements

CHAPITRE VII.1

Déplacements et changements de résidence des ETAM en France à l'exclusion des DOM-TOM

Article 7.1.1

Déplacements occasionnels

L'ETAM qui effectue à la demande et pour le compte de l'entreprise des déplacements occasionnels est remboursé sur justification de ses frais de voyage, de séjour et de représentation.

L'importance des frais dépendant du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils sont remboursés de manière à assurer à l'ETAM des repas et une chambre répondant au standard normal de confort, selon les règles en vigueur dans l'entreprise.

Lors des déplacements occasionnels, le remboursement des frais de séjour peut être un forfait et fait l'objet d'un accord préalable entre l'entreprise et l'ETAM, en tenant compte des voyages prévus à l'article suivant.

Article 7.1.2

Déplacement continu

L’ETAM dont le contrat de travail mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu, a droit à une indemnité forfaitaire définie préalablement pendant la durée de ce déplacement.

Article 7.1.3

Voyages de détente hebdomadaire

Lors des déplacements supérieurs à une semaine, l'ETAM éloigné de sa proche famille bénéficie du remboursement des frais d'un voyage de détente hebdomadaire vers son lieu de résidence déclaré.

Lorsqu'un ETAM, amené à prendre son congé annuel au cours d'une période où il se trouve en déplacement, désire regagner sa résidence déclarée avant son départ en congé, ce voyage compte comme voyage de détente. La nouvelle période ouvrant droit à un voyage de détente part du jour du retour de congé.

Article 7.1.4

Payement des frais de déplacement

Les frais de déplacement ne constituant pas une rémunération, mais un remboursement de dépenses, ne sont pas payés pendant les congés, les jours de RTT (sauf si les jours de RTT sont pris sur place à la demande de l'entreprise), les voyages de détente, les absences pour élections, convenances personnelles, maladies ayant donné lieu à rapatriement ou hospitalisation ; seuls sont remboursés, sur justification d'une dépense effective, les frais de logement.

Article 7.1.5

Maladie, accident ou décès pendant le déplacement

En cas de maladie, d'accident grave donnant lieu à hospitalisation ou de décès d'un ETAM en déplacement, l'entreprise donne toutes facilités à un proche de l'intéressé pour voir ce dernier, notamment par le remboursement des frais de transport. En cas de décès d'un ETAM en déplacement, les frais de transport du corps au lieu de résidence déclarée ou au lieu d'inhumation situé en France métropolitaine sont à la charge de l'entreprise.

Article 7.1.6

Moyens de transport, assurance

En cas de déplacement, le moyen de transport utilisé et les conditions d'assurance y afférant sont préalablement fixés en accord avec l'entreprise dans un souci de bonne gestion et dans des conditions de confort normales.

Lorsque, après accord avec son entreprise, l'ETAM utilise pour l'exercice de ses fonctions un véhicule automobile lui appartenant, les frais occasionnés lui sont remboursés sur la base du barème en vigueur dans l'entreprise, qui ne peut être inférieur au barème fiscal. Dans ce cas, une assurance spécifique devra être souscrite et sera prise en charge par l'entreprise.

Article 7.1.7

Changement de résidence

En cas de changement de lieu d'emploi comportant changement de lieu de résidence fixe accepté par l'ETAM, les frais directement occasionnés par ce changement pour l'intéressé et sa famille proche sont à la charge de l'entreprise et payés sur justification. L'estimation de ces frais est soumise à l'entreprise préalablement à leur engagement.

Sauf accord individuel prolongeant ce délai en cas de nécessité, l'ETAM est considéré comme déplacé et indemnisé comme tel, dans la limite d'un an, tant qu'il n'a pu installer sa famille dans la nouvelle résidence.

Les frais de changement de résidence ou de retour à la résidence initiale comprennent en particulier le remboursement du dédit éventuel à payer par l'ETAM à son logeur, dans la limite de trois mois de loyer.

En cas de décès de l'ETAM au lieu de sa nouvelle résidence, les frais occasionnés par le rapatriement de sa famille (conjoint et personnes à charge), ainsi que les frais éventuels de retour du corps, sont à la charge de l'entreprise, dans les conditions fixées ci-dessus.

Article 7.1.8

Retour à la résidence initiale

Tout ETAM qui, après un changement de résidence déterminé par l'entreprise, est licencié dans sa nouvelle résidence, bénéficie du remboursement des frais directement occasionnés par son retour à sa résidence initiale.

Le remboursement est effectué sur présentation des pièces justificatives et n'est dû que si le retour de l'intéressé a lieu dans un délai de six mois à partir de la notification du licenciement.

Si, dans la même hypothèse, l'ETAM licencié s'installe dans un autre lieu que celui de sa résidence initiale, il bénéficie du remboursement des frais définis ci-dessus, dans la limite de ceux qu'aurait occasionnés son retour au point de départ.

Lorsque l'ETAM reçoit un ordre de changement de résidence, si les coutumes locales ou la pénurie des locaux disponibles l'amènent à louer un logement avec un préavis de congé supérieur à trois mois, il doit, au préalable, obtenir l'accord de leur entreprise, faute de quoi celle-ci n'est tenue à lui rembourser que trois mois de loyer.

Article 7.1.9

Déplacements quotidiens des ETAM non sédentaires

L'ETAM non sédentaire des entreprises de Travaux Publics bénéficie aux mêmes conditions des indemnités de transport et de repas allouées aux ouvriers non sédentaires des entreprises de Travaux Publics, sauf accord d'entreprise prévoyant des modalités plus favorables.

Les indemnités instituées par le présent article ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au Chapitre VII.2.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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