Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE D'ENTREPRISE POUR L'ANNEE 2019" chez LECLERC - SAINT CHAMOND DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LECLERC - SAINT CHAMOND DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2019-05-30 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les travailleurs handicapés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04219002075
Date de signature : 2019-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT CHAMOND DISTRIBUTION
Etablissement : 32532986000010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-30

ACCORD D'ENTREPRISE

dans le cadre de la négociation annuelle d’entreprise pour l’année 2018

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

  • La société SAINT-CHAMOND DISTRIBUTION, société par actions simplifiée, au capital de 520 000 Euros, dont le siège social est à SAINT-CHAMOND (42400) – ZAC de la Varizelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne sous le numéro B 325 329 860,

Représentée par M…………. Responsable Administratif et financier dûment mandaté par M……………, Président,

D'UNE PART,

ET

  • M…………………, agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.F.D.T. dans l'entreprise,

D'AUTRE PART,

IL A ETE NEGOCIE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Conformément aux dispositions du code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée entre la société SAINT CHAMOND DISTRIBUTION représentée par M……… dûment mandaté par M……….., Président et la délégation syndicale CFDT composée de M……….., délégué syndical, seul syndicat représentatif au sein de la société.

Lors d’une réunion préparatoire en date du 21/03/2019 des réunions de négociations ont été décidées et fixées les 01/04/2019 et 15/04/2019.

Les parties, après communication des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause ont ouvert les négociations.

Les négociations ont porté sur les thèmes suivants :

- la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, Cette négociation a porté sur :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée et l'organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel, la réduction du temps de travail.

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail Cette négociation a porté sur :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale (maintien, pour un salarié à temps partiel de l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein) et les conditions de prise en charge par l'employeur du supplément de cotisations

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (notamment conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d'emploi et actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap) ;

  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, sur la base des garanties minimales devant être mises en place par l'employeur (CSS art. L 911-7 et D 911-1 à D 911-3), d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

  • La pénibilité

- les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise sont rendus en application de l’article L. 2323-3 du Code du travail

- les délais dans lesquels sont rendus les avis du CHSCT en application de l’article L.4612-8 du Code du travail,

- les délais et les modalités dans lesquels les délibérations du comité d'entreprise sont consignées dans le procès-verbal établi par le secrétaire du CE en application de l’article L.2325-20 du code du travail.

Au terme de ces négociations, les parties ont abouti à la conclusion d’un accord du présent accord portant sur les éléments ci-après.

Certains autres points n’ont donné lieu à aucune proposition.

Enfin, d’autres demandes ont fait l’objet d’un désaccord entre les parties et en application de l’article L. 2242-4 du code du travail, elles ont été consignées dans un procès-verbal de désaccord.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Article 2 : Contenu de cet accord

  1. Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

Il est décidé que la journée de solidarité pour l’année 2020 sera effectuée le jeudi de l’ascension

  1. Sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

  1. Sur l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés et sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

Les parties rappellent qu’un accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 11/10/2016.

Les parties conviennent alors qu’aucune mesure supplémentaire à ce titre n’est nécessaire.

  1. Sur les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

Les parties conviennent qu’en l’absence de discrimination dans l’entreprise, aucune mesure supplémentaire particulière n’apparaît opportune.

  1. Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (notamment conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d'emploi et actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap)

La société continuera à chercher à développer des initiatives favorisant les candidatures de personnes handicapées, quel que soit le niveau de qualification requis.

Il est rappelé en tout état de cause, que les salariés handicapés bénéficient notamment des mêmes possibilités de formation, de promotion professionnelle, des mêmes conditions de travail et d’emploi (sous réserve d’aménagement particulier liées aux restrictions médicales émises par la médecine du travail) que les autres salariés de la même catégorie professionnelle.

Les parties conviennent que dans ces conditions, aucune mesure supplémentaire particulière y compris concernant la sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap, n’apparaît opportune.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2019.

Article 4 : Révision, dénonciation et clause de rendez-vous

Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une demande de révision de la part d’une des parties signataires, conformément aux dispositions du Code du Travail applicables.

La partie qui souhaite réviser l’accord devra proposer un projet d’avenant de révision.

Les stipulations de l’accord conclues pour une durée indéterminée pourront également être dénoncées par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis d’un mois.

En cas de difficultés d’application des stipulations de l’accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

Article 5 : Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet (à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire supplémentaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord sera communiqué au secrétaire du CE et affiché dans l'entreprise pour information du personnel.

Il sera annexé au présent accord :

  • Une copie du courrier remis en main propre contre décharge mentionnant la date de notification du texte, à l’issue de la procédure de signature, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

  • Une copie de l’accord de demande de publication partielle du présent accord

Est annexé au présent accord un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, avec consignation des propositions respectives des parties.

La signature du présent accord vaut copie du courrier remise en main propre contre décharge au syndicat CFDT seul syndicat représentatif au sein de la société.

Il sera également annexé au présent accord l’ acte de publication partielle du présent accord

* * *

Fait à Saint Chamond, le 30/05/2019.

En 4 exemplaires, dont un pour chacune des parties soussignées, un pour dépôt et un pour affichage dans l'entreprise.

Pour l’entreprise

M……….. dûment mandaté par M……….., Président

Pour La CFDT

M…………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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