Accord d'entreprise "Accord du 23 Mai 2022 relatif à l'aménagement des conditions de travail et de la rémunération dans le cadre de l'adaptation de l'activité industrielle" chez PLANET WATTOHM SNC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PLANET WATTOHM SNC et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-05-23 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le travail de nuit, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T06022004546
Date de signature : 2022-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : PLANET WATTOHM SNC
Etablissement : 32541352400019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-23
Accord du 23 mai 2022 relatif à l’aménagement des conditions de travail et de la rémunération dans le cadre de l’adaptation de l’activité industrielle
Entre :
- la SNC PLANET WATTOHM, représentée par Monsieur XXXX XXXX, responsable de site
Et
- Les organisations syndicales représentatives, représentées respectivement par leur délégué syndical
Pour l’organisation syndicale CGT : Monsieur XXXX XXXX
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC : Monsieur XXXX XXXX
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le projet d’aménagement de l’activité industrielle a été construit en prenant en compte deux paramètres que la Direction a estimé complémentaires.
La tendance globale du marché des canalisations électriques est à la banalisation des produits périmétriques avec une baisse constante sur les dernières années. Le premier objectif était donc de positionner les activités industrielles de Planet Wattohm sur un marché en croissance.
Les collaborateurs ont manifesté leur souhait de se voir proposer des aménagements de leur conditions de travail leur permettant de sortir des activités en 3x8. La viabilité économique de l’activité d’extrusion requiert le maintien de ce type d’organisation du temps de travail.
Ces deux constats ont été partagés avec le comité social et économique et ont constitué les fondements du projet.
Pour répondre aux nouveaux besoins du marché, des produits innovants ont été développés, conçus, industrialisés et fabriqués par le Groupe Legrand en investissant dans une nouvelle gamme de produits permettant la flexibilité et la modularité des espaces de travail. Il s’agit des boîtes de sol, des colonnes et des colonnettes.
Ces produits sont en corrélation avec les objectifs de positionner la société sur un marché en croissance et de réaménager les conditions de travail au sein d’un site industriel en process continu en 3X8. Ils permettent de répondre favorablement aux souhaits des collaborateurs en apportant des alternatives d’organisation du travail.
Le comité social et économique et la Direction se sont entendus sur le processus de mise en œuvre. Ainsi, dès la validation du projet, des négociations ont été ouvertes pour aménager les modalités d’adaptation de l’activité industrielle et déterminer conjointement le dispositif d’accompagnement tant financier qu’en terme de qualité de vie au travail des collaborateurs concernés.
Les négociateurs du présent accord se sont réunis à compter de janvier 2022 avec comme fil conducteur l’accompagnement individuel et collectif des collaborateurs intégrant ces nouveaux processus industriels.
Au terme de 8 réunions de négociation, les parties au présent accord ont acté d’un dispositif permettant d’encadrer les effets de ces aménagements et portant sur les points suivants :
- L’organisation du temps de travail
- La rémunération brute
- La qualité de vie au travail.
Partie 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés en contrat à durée indéterminée qui, dans le cadre de l’adaptation de l’activité industrielle définie au préambule, évoluent d’une organisation horaire en 3X8 à une organisation horaire en 2X8 ou changent de postes.
Le bénéfice des dispositions prévues ci-après est conditionné à l’entrée dans ce dispositif entre la date de l’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2023.
Pour les salariés concernés par les dispositions développées ci-dessous, celles-ci prévalent, de manière plus favorable, sur les dispositions relatives à l’aménagement des fins de carrières contenues dans l’accord d’adaptation conventionnelle du Groupe Legrand du 16 Février 2022.
Partie 2 : Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail
Article 1 : Dispositions relatives à l’avenant au contrat de travail
L’adaptation de l’activité industrielle définie au préambule amènera notamment à la mise en place de postes d’Opérateurs multitechnologies.
Le passage d’un horaire de 3X8 à un horaire de 2X8 ou un changement de poste conduira à la signature d’un avenant au contrat de travail. Le bénéfice du présent accord est conditionné à la signature de cet avenant.
Le coefficient du poste occupé au moment de la signature de l’avenant au contrat de travail par les salariés changeant d’activité sera maintenu sur leur nouvelle affectation.
Compte tenu des nécessités d’organisation et afin de répondre aux éventuels besoins d’activité, les salariés ayant fait l’objet d’un avenant au contrat de travail dans le cadre de cet accord pourront ponctuellement être affectés de nouveau en horaire 3X8 à ces conditions :
- le collaborateur doit avoir reçu une formation au poste concerné. Compte tenu de leur expérience, les salariés anciennement occupés sur ce poste seront prioritairement sollicités pour pallier ce besoin. Ainsi, un niveau de polyvalence suffisant sera maintenu pour les salariés rentrant dans le champ du présent accord.
- Le délai de prévenance sera celui prévu par l’accord sur le temps de travail et les rémunérations du 4 Mai 1999, il pourra être réduit avec l’accord du salarié concerné.
- le paiement de la prime 3X8 en substitution de la prime 2X8 et de l’aléa de carrière défini à l’article 3 de la partie 3 sous réserve d’avoir réalisé a minima 1 semaine en équipe de nuit sur le mois concerné soit a minima 4 jours.
Article 2 : Application de l’accord sur le temps de travail et les rémunérations du 4 Mai 1999
Dans le cadre des nouvelles activités de la société, et dans un objectif de répondre aux éventuels besoins d’activité, l’ensemble des dispositions prévues par l’accord sur le temps de travail et les rémunérations du 4 Mai 1999 s’appliquera.
Partie 3 : Dispositions relatives à la rémunération brute
Le passage d’un horaire en 3x8 à un horaire en 2x8 contribue pour les salariés à une amélioration de la qualité de vie et à une réduction des contraintes, notamment liées au travail de nuit. Cependant, ces changements d’horaires ou d’affectation conduisent de manière mécanique à une diminution de la rémunération due à la perte de certaines primes dont les conditions d’attributions ne sont plus remplies.
Forts de ce constat, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies et ont convenu des dispositions suivantes afin de compenser de manière significative les écarts de rémunération pouvant résulter de la nouvelle organisation du temps de travail.
Article 1 : Bases de calcul du différentiel de rémunération brute
Le salaire mensuel brut de base sera maintenu pour chacun des collaborateurs concernés.
Cependant, la perte de certaines primes liées au changement d’organisation ou de poste conduira à un différentiel de salaire potentiel pour les salariés. Afin d’envisager des compensations limitant les effets de cette nouvelle organisation du travail sur la rémunération, il convient de déterminer la base de calcul de ce différentiel de rémunération.
Pour ce faire, les valeurs brutes des primes retenues seront celles au 30 juin 2022, à savoir :
PRIMES | MONTANTS BRUTS MAXIMUM (en €) selon conditions |
---|---|
3X8 | 299,23€ / mois |
2X8 | 74,54€ / mois |
BROYAGE | 95,60€ / mois |
MELANGE | 138,67€ / mois |
SECURITE | 41,71€ / mois |
Ainsi, le passage de 3x8 en 2x8 entrainerait un différentiel de 224,69 € bruts par mois, augmenté le cas échéant de la valeur de la prime de broyage ou de la prime de mélange.
Par ailleurs, les conditions de la prime sécurité ne sont plus remplies pour les salariés évoluant d’une organisation horaire 3X8 vers une organisation horaire 2X8. Ces salariés ne seront donc plus éligibles à son versement.
Article 2 : Dispositif de compensation partielle sur le salaire mensuel brut de base
Les salariés ayant évolué d’une organisation horaire 3X8 vers une organisation horaire 2X8, bénéficieront, à compter de leur changement effectif d’affectation, d’une compensation forfaitaire sous forme d’augmentation individuelle de 80 euros bruts mensuels (quatre-vingts euros bruts) qui sera intégrée au salaire mensuel brut de base.
De ce fait, et contrairement aux primes générant le différentiel, cette compensation forfaitaire de 80 euros bruts entrera dans l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté, du treizième mois et des augmentations générales et individuelles à venir.
Cette compensation équivaut donc à 1196 euros bruts annuels soit 99,67 euros bruts mensuels en moyenne dès la première année d’affectation pour les salariés concernés avec une prime d’ancienneté à 15%, et hors augmentations.
Article 3 : Dispositif de compensation partielle par une ligne « aléa de carrière »
En complément de l’augmentation forfaitaire prévue ci-dessus, une ligne compensatrice sur le bulletin de paie appelée « aléa de carrière » sera créée. Comme les primes générant le différentiel, elle n’entrera pas dans l’assiette de calcul des autres éléments de rémunération (prime ancienneté, 13ème mois…).
Le montant de l’aléa de carrière sera déterminé selon les modalités différentes suivantes :
Les salariés ayant évolué d’une organisation horaire 3X8 vers une organisation horaire 2X8 bénéficieront à compter de cette évolution, d’une compensation partielle par la mise en place d’un aléa de carrière de 125 euros bruts mensuels (cent vingt-cinq euros bruts mensuels). En cas de changement d’organisation du temps de travail (passage en 3X8, en journée…), cet aléa de carrière disparaîtra.
Les salariés qui ont été affectés, de manière continue, durant les douze mois précédant leur changement d’affectation aux activités de broyage et de mélange, bénéficieront d’une compensation partielle par la mise en place d’un aléa de carrière du montant de la prime (broyage ou mélange selon le type d’activité maintenue) qu’ils ne percevront plus à compter de cette date. En cas de retour à des activités de broyage ou mélange, cet aléa de carrière disparaîtra.
Si les conditions en sont remplies, les montants de ces aléas ci-dessus définis pourront se cumuler, ils seront alors portés sur la même ligne de compensation.
Les augmentations individuelles s’imputeront sur le montant de la ligne de compensation « aléa de carrière », le cas échéant en priorité sur la valeur de l’aléa lié aux activités broyage et mélange. Ce processus permettra l’intégration progressive de la ligne dans le salaire mensuel brut de base et ainsi dans l’assiette de calcul du 13ème mois et de la prime d’ancienneté.
Exemple : si le salaire mensuel brut de base est à 2400€ avec un aléa de 125€, une augmentation individuelle de 20€ impliquerait un salaire mensuel brut de base de 2420€ et un aléa de carrière de 105€.
Les augmentations individuelles liées à des promotions avec évolution du coefficient hiérarchique seront, quant à elles, sans effet sur le montant de la ligne de compensation « aléa de carrière ».
Article 4 : Dispositif spécifique concernant le périmètre Broyage et Mélange
A compter du 1er janvier 2023, sous réserve que les collaborateurs de ce périmètre soient polyvalents sur les activités de Broyage et Mélange, la prime Broyage et la prime Mélange seront remplacées par une unique prime appelée « Prime Broyage/mélange » d’un montant brut mensuel de 139€ (cent trente-neuf euros).
Dans le cas où un collaborateur intervient ponctuellement sur ces activités de broyage et de matière, celui-ci percevra une prime proratisée au temps passé sur la base du montant brut mensuel de la « prime Broyage /matière ».
Partie 4 : Dispositions relatives à la qualité de vie au travail
L’adaptation de l’activité industrielle du site et le changement d’horaire qui en découle ont été pensés dans l’objectif d’apporter notamment une réponse aux demandes des salariés et des instances de mettre en place une organisation permettant une meilleure qualité de vie au travail des salariés.
Dans cette même perspective, les parties ont convenu de diverses mesures d’accompagnement du changement, favorisant l’échange avec la Direction et apportant un suivi individualisé aux collaborateurs.
Ainsi, il sera proposé à chacun des salariés entrant dans les conditions du présent accord :
- un accompagnement du service des ressources humaines se matérialisant par des rendez-vous individuels : un mois après la prise de poste, puis une fois par semestre sur une durée de 2 ans. Ces rencontres périodiques et personnalisées auront pour objectif de faire un point sur l’adaptation au changement du collaborateur. Celui-ci aura la faculté de bénéficier d’autres rendez-vous de suivi à son initiative.
- un suivi de l’adaptation aux nouvelles conditions de travail par l’équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail.
- une continuité des groupes de parole menés par un prestataire spécialisé dans le cadre de l’accompagnement au changement jusqu’à la fin de l’arrivée des nouvelles activités prévue fin 2023.
Partie 5 : Durée de l’accord et formalités
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé selon les dispositions légales en vigueur et prendra effet le lendemain des formalités de dépôt.
Fait à Senlis, le 23 mai 2022
Pour la direction,
Monsieur XXXX XXXX
Responsable de site
Pour les organisations syndicales,
CGT – Monsieur XXXX XXXX
CFE-CGC – Monsieur XXXX XXXX
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