Accord d'entreprise "Accord relatif au travail par relai en horaires chevauchants" chez MOBALPA - FOURNIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MOBALPA - FOURNIER et les représentants des salariés le 2022-04-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07422005391
Date de signature : 2022-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : FOURNIER - PERENE - DOMACTIS - DELPHY
Etablissement : 32552089800058 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-19
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL PAR RELAIS EN HORAIRES CHEVAUCHANTS
Entre les soussignés :
La société FOURNIER S.A.S
au capital de 15 000 000 €, dont le siège social est situé 18 rue des Vernaies, 74230 Thônes
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy
sous le numéro d’identification B 325 520 898,
Représentée par, en qualité de Directrice des Ressources Humaines et de l’Organisation
d’une part,
et
L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par, et par, et par,
L’organisation syndicale C.G.T. / F.O. représentée par, et par,
d’autre part.
Préambule :
L’évolution de la structure de l’entreprise et les enjeux actuels poursuivis, notamment sur le volet qualitatif et de la satisfaction clients tant interne qu’externe, conduisent à adapter nos organisations.
Les évolutions organisationnelles à l’origine de cet accord touchent exclusivement le service accueil/courrier, dont l’organisation cible consiste tout à la fois en l’ajout de ressources supplémentaires et en l’adaptation des horaires de travail actuellement applicables de telle manière à pouvoir augmenter l’amplitude d’ouverture dudit service.
Bien que les adaptations envisagées ne touchent qu’une infime minorité de l’effectif, 2 salariés en l’état actuel des choses, qui plus est sur des fonctions purement administratives, exerçant selon des horaires de travail tout à fait classiques, la qualification du travail par relai en horaires chevauchants pourrait, d’un point de vue purement juridique, être retenue.
Le travail par relai en horaires chevauchants ne peut être mis en place que conventionnellement, par accord de branche étendu, ce dont nous ne disposons pas, ou accord d’entreprise.
C’est dans ce cadre que les parties ont convenues de se rapprocher afin d’envisager la signature d’un tel accord permettant la mise en œuvre effective des horaires de travail établis et déterminés au regard des réels besoins identifiés pour ce service.
Article 1. Définition
Le travail par relais en horaires chevauchants consiste à répartir le personnel en équipe pratiquant des horaires différents dans une amplitude de travail dépassant la durée normale de travail, et amenés à travailler pour partie de la journée de manière simultanée.
Article 2 : Caractéristiques et modalités d’application
Les horaires de travail actuellement applicables à l’égard des salariés concernés sont des horaires qualifiés de fixes, par opposition à un système d’horaires variables, et couvrent une amplitude de journée.
Les horaires de travail cibles dans le cadre de l’adaptation ainsi réalisées au regard des besoins et enjeux identifiés admettent ces mêmes caractéristiques : fixes et de journée.
L’organisation toutefois induite au travers de l’ajustement réalisée consistent à prévoir des horaires de prise de poste et de fin de poste différenciées de telle manière à pouvoir élargir l’amplitude d’ouverture du service accueil/courrier.
La différenciation ainsi opérée relative aux horaires de travail en début et fin de poste induit toutefois, et par voie de conséquence, une coïncidence des horaires de travail sur une partie de la journée, impliquant ainsi l’exercice simultané de leur fonction au cours d’une même journée travaillée ; principale caractéristique d’ailleurs du travail par relai en horaires chevauchants.
Les horaires de travail ainsi définis, lesquels ont par ailleurs été soumis au Comité Social et Economique, conformément à ses attributions sur le sujet, seront par ailleurs communiqués à titre informatif aux salariés concernés.
Aussi, et conformément au cadre légal en vigueur, les parties entendent toutefois préciser dans le cadre de cet accord que dans l’hypothèse où des modifications étaient nécessaires et donc à prévoir à l’égard des horaires de travail, un processus d’information, ou d’information/consultation selon la nature des modifications envisagées, serait engagé à l’égard du Comité Social et Economique.
Article 3. Formalités
3.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Ce dernier entrera en vigueur à l’issue des formalités légales de dépôt et de publicité, à compter du lundi 2 mai 2022.
3.2. Révision, avenant à l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés, les parties devront engager des négociations dans les meilleurs délais. La Direction prend l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations signataires dans les deux mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
3.3 Dénonciation
L’accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de 12 mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du Ministre chargé du Travail.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du Travail, une négociation devra s’engager dans les 3 mois suivants le début de préavis de dénonciation.
Ainsi, lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter du dépôt de la dénonciation.
3.4. Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Les parties signataires prévoient d’évoquer annuellement la thématique du travail par relai, en horaires chevauchants, à l’occasion de la Commission Suivi Temps de Travail.
3.5. Dépôt et publicité
Le présent accord a été établi en 5 exemplaires originaux. Il a été remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera déposé par l’employeur auprès de la DREETS et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANNECY, à l’expiration du délai d’opposition majoritaire de 8 jours si le délai s’applique et à défaut d’opposition valablement exercée dans ce délai.
Ce dépôt se fera en deux exemplaires sur la plateforme dédiée. Seront déposées sur cette plateforme une version intégrale signée des parties au format pdf ainsi qu’une version anonyme au format docx.
Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage, sur les panneaux dédiés, et mise en ligne sur le portail intranet de l’entreprise.
Enfin, en application des dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, la Direction réalisera l’enregistrement du présent accord sur la base de données nationale. Le présent accord sera publié intégralement mais de manière anonyme ; les noms et prénoms des négociateurs étant occultés.
Pour la S.A.S FOURNIER
Fait à Thônes, le 19 avril 2022,
En 5 exemplaires originaux
Directrice des Ressources Humaines et de l’Organisation,
Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.
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Pour l’organisation syndicale C.G.T. / F.O.
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