Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez DERICHEBOURG ENERGIE
Cet accord signé entre la direction de DERICHEBOURG ENERGIE et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T09422010668
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : DERICHEBOURG ENERGIE (NAO 2023)
Etablissement : 32553960900108
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13
ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
AU TITRE DE L’ANNEE 2023
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société DERICHEBOURG ENERGIE, Société par Actions Simplifiée au capital de 800 000 €, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 325 539 609, dont le siège social est situé 51 Chemin des Mèches, représentée par son Directeur Général, Mathias MASSARIA,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET
Pour la Société, DERICHEBOURG ENERGIE :
Monsieur XXX - XXX
Pour la CFTC, Fédération de la Métallurgie :
Monsieur XXX - XXX
Pour la CFDT, Fédération SYMETAL Sud Francilien :
Monsieur XXX - XXX
Ci-après conjointement dénommées « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Ensemble dénommé « les Parties »
PREAMBULE
Les parties sont convenues de signer, à l’issue de la réunion préparatoire tenue le 13 décembre 2022, le présent accord visant à mener à bien la négociation annuelle sur les thèmes obligatoires fixés par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord a notamment pour objet de déterminer :
Le calendrier et les lieux des réunions,
Les informations remises aux organisations syndicales par l’entreprise pour servir de base à la négociation,
La durée de l’accord.
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation obligatoire en entreprise est organisée autour de deux grands thèmes :
Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail ;
Pour l’année 2023, au titre de chacun des thèmes de négociation évoqués ci-dessus, les parties sont convenues de ce qui suit :
Article 1 : Le calendrier des réunions de négociations
Calendrier de la négociation annuelle obligatoire de 2023 | |
---|---|
Envoi informations préalables | 23 décembre 2022 |
1ère réunion de négociation | 03 janvier 2023 à 15h00 |
2ème réunion de négociation | 10 janvier 2023 à 15h00 |
Clôture de la négociation | 10 janvier 2023 |
Article 2 - Négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
1.1 Thématiques de négociation
Les salaires effectifs
Les Parties conviennent d’ouvrir des négociations relatives aux salaires effectifs au titre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023.
A ce titre, la direction s’engage à communiquer les informations présentes à l’article 1.2 « Informations transmises ».
Le temps de travail
La Société relève de la Convention collective nationale de la métallurgie et s’applique, à ce titre, les dispositions de ladite convention relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail.
Afin de garantir une information précise et actualisée, la direction s’engage à communiquer les informations présentes à l’article 1.2 « Informations transmises ».
1.2 Informations transmises
Afin de permettre aux organisations syndicales de négocier en toute connaissance de cause sur les thèmes visés à l’article 1.1 supra, la Société leur communiquera les éléments suivants :
Informations sur les salaires effectifs :
Evolution de la masse salariale du 01/10/2021 au 30/09/2022
Total des rémunérations du 01/10/2021 au 30/09/2022
Nombre de primes versées d’octobre 2021 à septembre 2022
Rémunération des astreintes
Ecart de rémunération des salaires par CSP
Tickets restaurant ou indemnités de panier
Informations sur le temps de travail
Heures supplémentaires du 01/10/2021 au 30/09/2022
Organisation du temps de travail
Information sur les effectifs
Information sur les effectifs
Entrées d’octobre 01/10/2021 au 30/09/2022 (par mois, par sexe et catégorie)
Sorties d’octobre 01/10/2021 au 30/09/2022 (par mois, par sexe et catégorie)
Charte télétravail
Chèque CESU
Smic horaire au cours des 3 dernières années
Indices des prix à la consommation au cours des 3 dernières années
Index Egalité professionnelle
Participation
Article 3 - Négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
2.1 Thématiques de négociation et informations transmises
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération H/F et la qualité de vie au travail
Les parties prennent acte des importantes évolutions législatives relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Par ailleurs, la société est couverte par un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l’exercice 2019-2023.
Ledit accord, qui s’applique à l’ensemble des salariés de la société, permet l’action concrète sur les axes principaux tels que :
- Le recrutement et l’accès à l’emploi ;
- La rémunération effective ;
- La formation ;
- La promotion professionnelle ;
- L'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de responsabilité familiale.
En conséquence, et au vu des négociations sur cette thématique, les Parties considèrent qu’il n’est pas nécessaire de conclure un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Toutefois, et afin de parfaire l’information, la direction s’engage à communiquer les informations présentes à l’article 2.2 « Informations transmises ».
2.2 Informations transmises
- L’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur l’exercice 2019 – 2023.
Article 3 - Issue des négociations
Au cours de la période de négociation, la Société ne peut décider unilatéralement dans les matières traitées concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie.
A l’issue de chaque négociation, la Société retrouvera la possibilité de prendre des mesures unilatérales sur les thèmes qui ont été l’objet des négociations ayant abouti à la conclusion d’un accord ou à la signature d’un procès-verbal de désaccord.
Article 4 - Calendrier des réunions
Outre la première réunion préparatoire ayant eu lieu le mardi 13 décembre 2022 à 10h30 les parties conviennent que les réunions de négociation se tiendront selon les calendriers déterminés.
Toutefois, pour les besoins des négociations et sous réserve d’un commun accord entre les parties, des réunions intermédiaires supplémentaires pourront être fixées.
Compte tenu de la fixation des calendriers de négociation telle qu’elle résulte du présent accord, les parties conviennent de l’inutilité de convoquer formellement les organisations syndicales à l’occasion de chaque réunion. La Direction adressera des courriers électroniques aux Délégués Syndicaux pour fixer les dates de négociation.
Article 5 - Lieu des négociations
Les réunions auront lieu au 51 chemin des Mèches 94000 Créteil.
Article 6 – Confidentialité des informations
Les Organisations syndicales s’engagent à respecter la confidentialité des informations, données et documents transmis par la Société ou portés à leur connaissance par écrit ou par oral ou par tout autre moyen et incluant sans limitation toutes informations de nature salariale, financière ou technique, sans que cette liste soit limitative.
Article 7 – Ethique de la négociation
Les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour que le calendrier soit respecté, de sorte qu’à la date de clôture des négociations, elles soient à même de conclure un accord ou, dans l’hypothèse où elles n’auraient pu aboutir à cette date à un accord sur un texte conventionnel commun, d’établir un procès-verbal de désaccord.
A cette fin, les parties s’engagent à négocier de bonne foi, en tenant compte des réalités objectives du secteur professionnel et des contraintes budgétaires de la Société.
Article 8 – Indemnisation du temps passé en négociation
Conformément aux termes de l’article L. 2232-18 du Code du travail, le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail effectif à échéance normale et ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont dispose les membres des délégations syndicales.
Article 9 : Durée de l’accord – Prise d’effet
Le présent accord prend effet à compter de la date de signature, soit le 13 décembre 2022.
Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des négociations annuelles obligatoires soit jusqu’au 10 janvier 2023.
Toutefois, il pourra faire l’objet d’un avenant de prolongation conclu dans les mêmes conditions et formes que le présent accord.
Article 10 : Communication de l’accord
A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.
Article 11 : Publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de télé-procédures dédiées (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier de l’accord sera, en outre, déposé au secrétariat du Greffe du lieu de sa conclusion, au cas particulier le Conseil de Prud’hommes de Créteil (94).
Fait à Créteil, le 13 décembre 2022
En 5 exemplaires originaux
Pour la Société, DERICHEBOURG ENERGIE :
Monsieur XXX - XXX
Pour la CFDT, Fédération SYMETAL Sud Francilien :
Monsieur XXX - XXX
Pour la CFTC, Fédération de la Métallurgie :
Monsieur XXX - XXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com