Accord d'entreprise "accord égalité hommes femmes" chez AMELYS - KEOLIS MONTARGIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMELYS - KEOLIS MONTARGIS et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les formations, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04519001843
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS MONTARGIS
Etablissement : 32560039300053 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20
Accord en faveur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la qualité de vie
Entre
Keolis Montargis, représentée par, Directrice,
Monsieur, Délégué syndical
Monsieur
Il est conclu le présent accord relatif en faveur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en application des dispositions des articles L. 2242-5 et suivant du Code du travail.
PREAMBULE
Keolis Montargis, par son activité de transport public urbain de voyageurs et les territoires qu'elle dessert, est l'un des acteurs essentiels de l'agglomération montargoise. Vecteur de communication et d'échanges, Keolis Montargis souscrit ainsi aux valeurs de la diversité et de la mixité à l'extérieur comme à l'intérieur de l'entreprise.
L'entreprise s’inscrit dans une dynamique d'ouverture et de recherche d'égalité, en tout lieu et en toute circonstance. Elle s'engage en matière de non-discrimination et de promotion de l'égalité. Elle s'oppose aux comportements discriminants de toute nature ou contraires à la dignité qui pourraient survenir dans le cadre de l'activité professionnelle.
Keolis Montargis marque sa volonté de respecter le principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, et rappelle en premier lieu son attachement à ce principe, source de dynamisme, d'équilibre et d'efficacité indispensable au bon fonctionnement de la filiale.
L'article 99 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites dispose que, sauf à être redevable d l une pénalité ne pouvant excéder 1% des salaires versés, les entreprises d'au moins 50 salariés doivent, afin d'assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, être couvertes, à compter du 1er janvier 2012, soit par un accord d'entreprise soit par un plan d'action établi dans le rapport annuel remis au Comité d'entreprise (visé par l'article L. 2323-47 du code du travail pour les entreprises de moins de 300 salariés, et par l'article L. 2323-57 pour les entreprises de 300 salariés et plus), dont les dispositions sont complétées par la loi.
En application du décret N°2019-15 du 8 Janvier 2019 Keolis Montargis est tenu de publier chaque année ses indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. La première publicité interviendra conformément aux dispositions applicables soit avant le 1er mars 2020.
C’est dans ce contexte que Keolis Montargis va mettre en place l'accord suivant.
Article 1 — Champ d'application
L'ensemble du personnel de Keolis Montargis est concerné par cet accord : employés en contrat à durée déterminée et indéterminée, contrats d'aide au retour à l'emploi, stagiaires, alternants...
Article 2 — Objectif
Grâce aux mesures définies dans le présent accord, il est convenu de veiller activement à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Article 3 — Actions d'accompagnement
Conformément aux dispositions du décret n 0 2012-1408 du 18 décembre 2012, Keolis Montargis fixe par ce plan des objectifs de progression, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés pour les suivre dans les 3 domaines d'actions suivants :
Embauche
Formation
Rémunération effective
Mesures en faveur de l’amélioration de la qualité de vie au travail
Article 3.1 — Les mesures en faveur de l'embauche
|
Afin de favoriser la mixité dans ses emplois, Keolis Montargis souhaite recruter davantage de femmes dans les métiers aujourd'hui occupés en majorité par des hommes, et inversement.
|
---|---|
|
|
|
|
Article 3.2 — Les mesures en faveur de la formation
|
|
---|---|
|
Sensibiliser le personnel du comité de direction à la diversité : module « vivre ensemble la diversité » tous les 5 ans. |
Indicateurs chiffrés | La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l'aide des indicateurs chiffrés suivants :
|
Article 3.5 — Les mesures relatives à la rémunération effective
|
Cette équité sociale est d'ores et déjà appliquée au travers de l'application stricte de la grille de salaires conventionnelle. |
---|---|
Actions retenues |
L’entreprise s’engage à appliquer strictement les coefficients et niveaux de rémunération correspondants aux emplois prévus par la convention collective et les accords sans particularisme entre les hommes et les femmes. Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congés familiaux (maternité, adoption, congé parental d’éducation). Droit au retour de congé aux augmentations générales. Affecter les salariés selon des roulements récurrents et sans discrimination de genre afin qu’il n’y ait pas de disparité sur les éléments variables de paie |
|
L’indicateur est le nombre de femmes en retour de congés maternité ayant bénéficié de cette mesure. Enveloppe moyenne des éléments variables annuelles répartition hommes femmes |
Article 4 les mesures en faveur de l’amélioration de la qualité de vie au travail
Article 4.1 — Les mesures en faveur de l'articulation de la vie professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale
|
|
---|---|
Actions retenues |
|
|
|
Article 4.2– Les mesures en faveur de l’exercice du droit d’expression des salariés
L’entreprise souhaite garantir aux salariés de bonnes conditions de travail. Il est important que chacun puisse librement s’exprimer et faire part des difficultés rencontrées au quotidien.
L’entreprise s’engage donc à :
Organiser des évènements périodiques permettant aux salariés d’exprimer leurs opinions (ex : réunions à la prise de service)
Assurer régulièrement l’introduction ou la conclusion des cessions internes de formation
En complément des mesures de formation, un entretien avec le manager sera par ailleurs systématiquement organisé au retour de la personne et permettra notamment d’évoquer :
Les éventuels aménagements de poste ; Le souhait de reprendre son activité à temps partiel (choisi, parental, etc.) ; le souhait de reprise à temps complet (suite congé parental à temps partiel par exemple) ; Les orientations professionnelles envisagées ; Les souhaits et modalités d’une éventuelle mobilité professionnelle ; Les besoins de formations identifiés par le Salarié et/ou son manager.
Article 4.3 – Les mesures en faveur du droit à la déconnexion
Au regard du développement des outils téléphoniques et numériques, l’entreprise souhaite garantir aux salariés, sauf circonstances particulières, un droit à la déconnexion pendant les périodes de repos journalier et hebdomadaire ainsi que pendant les congés ou autres périodes de suspension du contrat de travail.
L’entreprise s’engage donc à :
Effectuer un état des lieux des outils numériques et de leur usage dans l’entreprise. Une fois par an.
Sensibiliser les responsables de service sur le droit à la déconnexion.
Article 5— Durée de l'accord ou du plan
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Il pourra être révisé dans les conditions légales, notamment en cas de mise en demeure de la
Direccte.
Article 6 — Entrée en vigueur
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 7— Modalités d'affichage et de suivi
Les indicateurs associés aux dispositions et l'évolution de leurs résultats feront l'objet d'une communication annuelle aux représentants du personnel.
Article 8 — Notification et publicité
Le présent accord est déposé à la Direccte dont relève Keolis Montargis, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Montargis. Un dépôt électronique sera fait.
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Fait à Villemandeur, le 20 décembre 2019 en 4 exemplaires originaux
Directrice
Délégué syndical
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com