Accord d'entreprise "NAO 2019" chez CTRE MEDICAL TOKI EDER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTRE MEDICAL TOKI EDER et les représentants des salariés le 2020-01-17 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche, le système de primes, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420002363
Date de signature : 2020-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE MEDICAL TOKI EDER
Etablissement : 32567699700019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-17

ACCORD D'ENTREPRISE

Négociations Annuelles Obligatoires 2019

ENTRE :

XXX

Dont le Siège est XXX,

Représenté par XXX en sa qualité de XXX,

D’une part,

ET :

XXX

Dont le Siège est à XXX,

Représenté par XXX, en sa qualité de XXX,

D’autre part,

IL EST PRÉALABLEMENT PRÉCISÉ :

. Que par courrier en date du 3 octobre 2019, XXX a informé XXX de sa décision d’engager la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

. Qu’à cet effet, XXX et XXX se sont réunies les 18 octobre 2019, 15 novembre 2019, 22 novembre 2019, 20 décembre 2019, 27 décembre 2019, 6 janvier 2020 et 10 janvier 2020 afin d’évoquer l’ensemble des thématiques entrant dans le champ de la négociation annuelle obligatoire.

. Qu’au cours de ces réunions, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations notamment sur la situation économique générale, les résultats économiques de l’entreprise ainsi qu’un bilan en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations, de durée du travail, d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

. Que durant les négociations intervenues, XXX a présenté des demandes dont un exemplaire figure en annexe au présent accord.

. Qu’après avoir débattu de l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation, des propositions et des positions respectives de chacune des parties, elles ont constaté leurs points de désaccord et d’accord.

. Les points d’accord font l’objet du présent acte.

ARTICLE 1 – VALEUR DU POINT

Les parties conviennent expressément de porter la valeur du point à 4,631 € (quatre euros et six cent trente et un centièmes de centimes) à effet du 1er janvier 2020.

ARTICLE 2 – PRIME DE DIMANCHE ET JOURS FERIES

La prime de dimanche et jours fériés est actuellement calculée comme suit :

12,32 points pour 8 heures, soit 1,54 points de l’heure

1,54 points * 4,447 (valeur point FEHAP) = 6,8484 €/heure

Les parties décident qu’à dater du 1er janvier 2020, la valeur de la prime de dimanche et jours fériés sera indexée sur la valeur du XXX, et sera donc valorisée de la manière suivante :

1,54 points * 4,631 € (valeur XXX au 01/01/2020) = 7,1317 €/heure

ARTICLE 3 – PRIME DE NUIT

La prime de nuit est actuellement valorisée comme suit :

2,71 points * 4,447 € (valeur point FEHAP) = 12,05 € pour 10 heures/nuit, soit 1,20 €/heure

Les parties décident qu’à dater du 1er janvier 2020, la valeur de la prime de nuit sera indexée sur la valeur du XXX, et sera donc calculée de la manière suivante :

2,71 points * 4,631 € (valeur XXX) = 12,55 € pour 10 heures/nuit, soit 1,25 €/heure

ARTICLE 4 – AVENANT CONVENTION COLLECTIVE D’ENTREPRISE N° 2017-03

1/ Compensation salariale du travail de nuit

Afin de tenir compte des concessions accordées à l’article 3 du présent accord, les points 5.4.2.1 et 5.4.2.2 de la Convention Collective d’Entreprise XXX, ainsi que le point A3.2 de l’annexe III, seront amendés comme suit :

  • 5.4.2.1 – Travail exceptionnel de nuit

« Les personnels amenés à intervenir exceptionnellement en période nocturne perçoivent, outre la rémunération normale des heures travaillées, une compensation salariale égale à 1,25 € bruts (un euro et vingt-cinq centimes) par heure travaillée à compter du 1er janvier 2020. 

Cette compensation salariale sera recalculée pour prendre en compte, le cas échéant, l’évolution de la valeur du XXX. »

  • 5.4.2.2 – Travail habituel de nuit

[…]

  • Compensation salariale

« Le travailleur de nuit bénéficie par ailleurs, en sus de la rémunération normale des heures travaillées, d’une compensation salariale égale à 1,25 € bruts (un euro et vingt-cinq centimes) par heure travaillée. 

Cette compensation salariale sera recalculée pour prendre en compte, le cas échéant, l’évolution de la valeur du XXX. »

  • A3.2 : INDEMNITES POUR TRAVAIL DE NUIT

« Les travailleurs de nuit bénéficient, en sus de la rémunération normale des heures travaillées, d’une compensation salariale égale à 1,25 € bruts (un euro et vingt-cinq centimes) par heure travaillée à compter du 1er janvier 2020, conformément aux dispositions de articles 5.4.2.1 et 5.4.2.2 du présent accord.

Cette compensation salariale sera recalculée pour prendre en compte, le cas échéant, l’évolution de la valeur du XXX. »

2/ Comptabilisation des heures de travail habituel de nuit

Afin d’entériner l’usage en vigueur dans l’établissement, les parties conviennent d’ajouter un point aux contreparties du travail habituel de nuit (article 5.4.2.2).

L’article 5.4.2. précise en effet « qu’est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures. ». Le travailleur de nuit travaillant une nuit complète (11,67 heures), devrait donc bénéficier d’une compensation salariale de 9 heures de nuit, comprises entre 21 heures et 6 heures. Pour autant, tout travailleur de nuit ayant effectué une nuit complète se verra attribuer une prime de nuit calculée sur la base de 10 heures de nuit travaillées.

ARTICLE 5 – ACCORD D’INTERESSEMENT

Les parties conviennent de réexaminer les conditions de mise en œuvre de l’Accord d’Intéressement signé XXX, et notamment les modalités de calcul de la masse d’Intéressement à distribuer. Si elles parvenaient à un accord, celui-ci devrait être acté avant le 30 juin 2020, afin de pouvoir s’appliquer à l’intéressement 2020 versé en 2021.

ARTICLE 6 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (PEPA II)

La Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (prime dite « MACRON ») est reconduite pour 2020, avec une nouvelle condition de versement tenant à la mise en œuvre d’un accord d’intéressement, condition remplie par XXX.

Dans ce contexte, les parties conviennent du versement d’une prime de 400 € bruts/nets, dans le respect de certains critères permettant notamment de garantir à cette prime son caractère non imposable et non soumis à charge :

  • Sont éligibles au versement de cette prime les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 3 SMIC annuels (54.763 € bruts pour 2019),

  • L’attribution de la prime est conditionnée à la présence dans les effectifs à la date du versement, soit le 31 janvier 2020,

  • Elle sera versée au prorata temporis de la présence effective et/ou de la durée contractuelle de travail au cours de l’année 2019.

Le versement sera effectué avec le salaire du mois de janvier 2020.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Une commission composée d’un membre de la Direction assisté d’un membre du personnel de son choix d'une part, de l’organisation syndicale représentative ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise pouvant être accompagné d’un membre du personnel de son choix d’autre part, sera en charge du suivi du présent accord.

Cette commission pourra être réunie à la demande d’un des signataires du présent accord.

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans le respect des dispositions en vigueur.

Il sera déposé en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes ainsi qu’auprès de l’administration compétente via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, a par ailleurs vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il est précisé que par acte postérieur à la conclusion du présent accord, les parties pourront convenir de sa publication restreinte. En outre, l’entreprise pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Fait en 4 exemplaires dont un est remis ce jour à chacun des signataires,

A XXX, le 17 janvier 2020.

Pour XXX Pour XXX

XXX (**) XXX (*)

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord »

(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le… en application de l’article L 2231-5 du Code du Travail », parapher les premières pages de l’accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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