Accord d'entreprise "Accord NAO 2019" chez MAPED (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAPED et les représentants des salariés le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07419000834
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : MAPED
Etablissement : 32572042300020 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société MAPED SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 530 route de Pringy 74370 ARGONAY, représentée par, en sa qualité de Secrétaire Général, dûment habilité aux présentes,

Ci-après « la Société »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société MAPED SAS, représentées par :

  • , en qualité de déléguée syndicale, pour FO

  • , en qualité de délégué syndical, pour CFDT, étant rappelé que la CFDT n’a pas recueilli 30% des suffrages aux dernières élections,

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Préambule

Par le présent accord, la société MAPED SAS et les Organisations syndicales souhaitent prendre acte des mesures négociées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2019, en application des dispositions des articles L. 2242-1 du Code du travail et suivants.

Conformément au calendrier prévisionnel établi dans le cadre du procès-verbal d’ouverture des NAO 2019, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, en date du 30 octobre 2018, 13 novembre 2018, 21 décembre 2018 et 18 janvier 2019, en vue de négocier sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

La Société a mis à la disposition de la délégation salariale les éléments d’information nécessaires. La délégation salariale a fait état de ses attentes, auxquelles la Direction a apporté des éléments de réponse et des contre-propositions, en tenant compte des demandes formulées et de la situation économique et financière de l’entreprise.

Au dernier état des négociations, les propositions formulées par la délégation salariale et la délégation patronale étaient les suivantes :

Pour FO
  • XXXXX

  • XXXXX

Pour la CFDT
  • XXXXX

  • XXXXX

Pour la Direction de MAPED SAS
  • XXXXX

  • XXXXX

  • XXXXX

  • XXXXX

  • XXXXX

Au terme de leurs échanges, les Parties ont convenu des mesures développées ci-après.

TITRE I Mesures relatives à l’égalité professionnelle

A ce jour MAPED mène une politique de non-discrimination qui témoigne de sa volonté de ne faire aucune distinction Femme / Homme notamment lors des choix d’affectation des postes, de promotions, de recrutements, de conditions de travail, de rémunération ou encore d’accès à la formation.

Les parties réaffirment leur souhait commun d’assurer l’égalité entre les femmes et les hommes.
Elles rappellent qu’elles ont engagé une négociation portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail en vue d’aboutir à un accord collectif.

Elles se réuniront à ce sujet durant les mois de janvier et février 2019.

TITRE II Mesures relatives à la durée effective et l'organisation du temps de travail 

Une négociation sera engagée dans l’entreprise au cours du 1er trimestre 2019 en vue d’aboutir à un accord sur l’aménagement du temps de travail pour l’année 2019.

TITRE III Mesures relatives à la rémunération

Evolution des salaires

Article 1.1 - Budget dédié :

Pour l’ensemble des collèges, ouvriers, ETAM et cadres, un budget de xx % sera consacré aux augmentations des salaires de base, aux repositionnements et à la révision des primes d’ancienneté.

Ce budget est exprimé en pourcentage de la masse salariale composée des salaires de base versés au personnel en contrat CDI inscrit à l’effectif au 1er Janvier 2019.

Article 1.2 - Augmentation des salaires de base et mise en place d’un talon :

L’augmentation 2019 sera de xx % pour tous les salariés en contrat à durée indéterminée inscrits à l’effectif au 1er Janvier 2019 et présents au moment du versement, c’est-à-dire à l’échéance normale de la paie du mois de février 2019.

Les salariés bénéficiant d’une rémunération mensuelle brute inférieure à xxxx € se verront appliquer un talon de xx € pour une durée du travail à temps plein.

Les augmentations de salaire de base seront individualisées et pourront être inférieures voire nulles en cas de non atteinte des objectifs et/ou d’arrivée en cours de l’année 2018 ; le % d’augmentation sera alors le suivant :

  • Xx % si le salarié est arrivé au cours du 1er trimestre 2018 (talon à xx € pour un temps complet)

  • Xx % si le salarié est arrivé au cours du 2nd trimestre 2018 (talon à xx € pour un temps complet)

  • xx % si le salarié est arrivé au cours du 2ième semestre 2018.

Les révisions salariales seront effectives au 1er Janvier 2019, ainsi elles seront prises en compte à partir de la paie du mois de février 2019 et versées rétroactivement pour la paie de janvier 2019.

Article 1.3 - Repositionnements :

Pour l’ensemble des collèges, ouvriers, ETAM et cadres un budget de xx % sera consacré aux repositionnements des salaires de base, notamment dans le cadre de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, les passages au niveau Cadre, les faibles salaires et autres promotions.

Ces budgets sont exprimés en pourcentage de la masse salariale composée des salaires de base versés au personnel en contrat CDI inscrit à l’effectif au 1er Janvier 2019.

Revalorisation des primes de panier

Article 2.1 - Panier de jour :

A compter du 1er janvier 2019, l’indemnité de panier de jour est augmentée de xx % pour atteindre une valeur de xx € par jour pour les salariés travaillant en équipes successives soit de : 5h à 13h et de 13h à 21h. Pour bénéficier de cette indemnité, le salarié doit avoir accompli au moins 6 heures de travail.

Article 2.2 - Panier de nuit :

A compter du 1er janvier 2019, l’indemnité de panier de nuit est augmentée de xx % pour atteindre xx € par nuit travaillée.

La répartition entre la part soumise à cotisations sociales et la part exonérée sera connue en janvier 2019.

Ces revalorisations de primes de panier de jour et de nuit seront effectives au 1er Janvier 2019, ainsi elles seront prises en compte à partir de la paie du mois de février 2019 et versées rétroactivement pour la paie de janvier 2019.

Revalorisation de la prime d’équipe

A compter du 1er janvier 2019 la prime d’équipe est augmentée de xx % pour atteindre une valeur de xx €.

Les modalités d’attribution de cette prime sont identiques à celles de la prime de panier. Pour en bénéficier, il faut avoir accompli au moins 6 heures de travail posté.

Cette prime est soumise dès le premier euro à cotisations sociales pour le salarié et pour l’employeur.

Cette revalorisation sera effective au 1er Janvier 2019, ainsi elle sera prise en compte à partir de la paie du mois de février 2019 et versées rétroactivement pour la paie de janvier 2019.

Budget Social

La participation versée au Comité d’Entreprise représente xx % de la masse salariale.

TITRE IV Dispositions finales

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il entre en vigueur le lendemain du dépôt et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2019.

Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par la Société et les organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cet accord pourra être également dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les conditions visées aux articles
L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique. En effet, conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Un exemplaire sera remis au secrétaire du Comité d’entreprise, à Mme, en qualité de déléguée syndicale FO et à Monsieur, en qualité de délégué syndical CFDT.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service RH et pourra être consulté via le partage informatique dans la Société.

Par ailleurs, les Parties conviennent que cet accord ne doit pas faire l'objet d’une publication totale accessible depuis le site Légifrance. Un courrier en ce sens, signé des parties, sera adressé à la DIRECCTE après conclusion de cet accord.

Fait à ARGONAY, le 25 janvier 2019, en 6 exemplaires originaux,

Pour la Société MAPED Pour les organisations syndicales

M. Pour F.O

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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