Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire" chez EUROVIA ALSACE LORRAINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROVIA ALSACE LORRAINE et les représentants des salariés le 2022-02-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, la participation.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05722005899
Date de signature : 2022-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA ALSACE LORRAINE
Etablissement : 32585735700330 Siège
Participation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-02
EUROVIA ALSACE LORRAINE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ACCORD DU 02/02/2022
Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée s’est engagée entre :
La société EUROVIA ALSACE LORRAINE, représentée par Monsieur …, Président de la Société, dont le siège social est situé Voie Romaine, 57 140 WOIPPY,
D’une Part
Et,
Les organisations syndicales suivantes :
CFDT représentée par Monsieur …
D’autre Part
Les parties se sont rencontrées lors d’une réunion en date du 21 janvier 2022 au cours de laquelle les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis aux organisations syndicales susvisées. Elles se sont rencontrées de nouveau le 2 février 2022.
Au terme de la réunion du 2 février 2022, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1 : Champ d'application
Cet accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel OUVRIER, ETAM et CADRES pour l'exercice 2022 de tous les établissements de l’entreprise, lesquels sont dispensés de l'obligation de négocier sur ce sujet.
Article 2 : Salaires effectifs
Occulté
Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail en vigueur.
Article 4 : Partage de la valeur ajoutée
La société est couverte sur ce point par l’avenant à l’accord relatif à la participation du 05 février 2013, adhérant à la convention relative à la Participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP conclue le 15 décembre 1999, par l’accord relatif à l’intéressement du 29 juin 2017 et entre dans le champ du Plan d’Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 9 décembre 2021.
Article 5 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrières entre les hommes et les femmes
Les parties renvoient à l’accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 13 septembre 2021, entré en vigueur le 1er octobre 2021.
Article 6 : Publicité
Le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail auprès :
De la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords »
Du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.
Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale signataire.
Le personnel sera informé par voie d’affichage.
FAIT à WOIPPY
En 3 exemplaires originaux
Le 2 février 2022
Pour la Société :
Le Président,
Pour les organisations syndicales :
CFDT, délégué syndical
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