Accord d'entreprise "NAO" chez EUROVIA ALSACE LORRAINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROVIA ALSACE LORRAINE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-02-06 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T05718000106
Date de signature : 2018-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA ALSACE LORRAINE
Etablissement : 32585735700330 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-06
EUROVIA ALSACE LORRAINE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ACCORD DU 06/02/2018
Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée s’est engagée entre la société EUROVIA ALSACE LORRAINE, représentée par …, dont le siège social est situé Voie Romaine, 57 147 WOIPPY, et les organisations syndicales suivantes :
CGT représentée par …
CFDT représentée par …
Les parties se sont rencontrées lors d’une première réunion en date du 19 janvier 2018 au cours de laquelle les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis aux organisations syndicales susvisées. Elles se sont rencontrées de nouveau les 02 et 06 février 2018.
Au terme de la réunion du 06/02/2018, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1 : Champ d'application
Cet accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel OUVRIER, ETAM et CADRES pour l'exercice 2018 de tous les établissements de l’entreprise, lesquels sont dispensés de l'obligation de négocier sur ce sujet.
Article 2 : Salaires effectifs
Occulté
Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail en vigueur.
Article 4 : Partage de la valeur ajoutée
La société est couverte sur ce point par l’avenant à l’accord relatif à la participation du 05 février 2013, adhérant à la convention relative à la Participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP conclue le 15 décembre 1999, et entre dans le champ du Plan d’Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 04 décembre 2017.
Article 5 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrières entre les hommes et les femmes
Le plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ayant expiré, et la société EUROVIA LORRAINE étant devenue EUROVIA ALSACE LORRAINE au 1er janvier 2016, une négociation sera prochainement engagée avec les délégués syndicaux centraux nouvellement désignés pour tenter d’aboutir à un accord d’entreprise sur ce sujet.
Dès lors, en l’absence d’accord, conformément à l’article L.2242-3 du code du travail, il a été convenu entre les parties qu’EUROVIA ALSACE LORRAINE veillera au respect des mesures suivantes :
1°) Constatation des écarts
En pratique, l’écart entre la médiane de rémunérations des femmes et celles des hommes calculée sur des effectifs significatifs (au moins 5 personnes), constitue une mesure d’appréciation de l’égalité salariale.
Pour les salarié(e)s en situation d’écart d’au moins 5 % par rapport au salaire médian homme pour une catégorie (niveau ou coefficient), un métier, une tranche d’âge donnés (critères cumulés), il est examiné le caractère justifié (éléments objectifs et vérifiables) ou non justifié de la situation constatée, et décidé de la mesure d’ajustement.
2°) Correction des écarts
Pour les écarts ainsi détectés et si des différences de traitement apparaissent non justifiées au regard des salaires des salariés masculins, une mesure d’ajustement sera définie afin de remédier à l’écart non justifié, sans rétroactivité au titre des périodes antérieures.
La charge liée à la résorption des écarts éventuels ne viendra pas impacter les budgets d’augmentation de salaire résultant de la négociation salariale.
Article 6 : Publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles du Code du Travail auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version électronique, et auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.
Il fera également l’objet d’une publication dans les conditions prévues au Code du travail sur la base de données nationale des accords collectifs, sans mentionner les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel signataires et sera affiché sur le panneau d’information de chaque établissement.
FAIT à WOIPPY en 6 originaux
Le 06 février 2018
Pour la Société :
Pour les organisations syndicales :
CGT,
- CFDT,
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