Accord d'entreprise "APLD" chez BATEG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BATEG et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2021-03-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT
Numero : T07821008038
Date de signature : 2021-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : BATEG
Etablissement : 32655772500081 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF AUX CONTREPARTIES DES TEMPS HABILLAGE DESHABILLAGE (2018-05-18)
AVENANT REVISANT ACCORD DU 18 MAI 2018 RELATIF AUX CONTREPARTIES DES TEMPS HABILLAGE / DESHABILLAGE DE LA SOCIETE BATEG (2018-06-28)
PROTOCOLE DE FIN DE CONFLIT (2018-06-28)
Accord NAO 2020 (2020-01-17)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-01-09)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-16
Accord collectif sur l’activitÉ partielle de longue durÉe
Accord collectif relatif au dispositif spÉcifique d’activitÉ partielle
Entre :
La Société BATEG, SAS au capital de 3 242 107 €, inscrite au RCS de Versailles, sous le numéro 326 557 725 dont le siège social est 1 rue du petit Clamart, Immeuble l’Emeraude, 78 457 VELIZY-VILLACOUBLAY Cedex représentée par Monsieur xxx en qualité de Directeur Délégué,
Ci-après La Société,
D'une part,
Et,
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
D’autre part,
Il a été convenu et établi ce qui suit :
PrÉambule
Dans le contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire suite à l’épidémie de Covid-19, la société et ses collaborateurs ont été significativement et durablement impactés.
Faisant le constat d’une baisse de l’activité et d’une dégradation des prévisions antérieures, les parties se sont rapprochées aux fins d’identifier, dans le cadre d’un dialogue social constructif, l’ensemble des solutions permettant de répondre au double objectif suivant :
maintenir les compétences internes, et ainsi préserver les emplois,
sans remettre en cause la pérennité de l’entreprise.
A ce titre, celles-ci se sont entendues sur l’intérêt de négocier un accord collectif d’entreprise portant sur le dispositif spécifique d’activité partielle (ou « activité partielle de longue durée », « APLD ») pour faire face à une réduction durable d’activité.
Le présent accord s’inscrit ainsi dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, précisées par les décrets n°2020-296 du 28 juillet 2020 et 2020-1188 du 29 septembre 2020.
La mise en œuvre de ce dispositif a été envisagée à la suite du diagnostic, partagé par les Parties, d’une réduction durable de l’activité de la société BATEG.
Présentation de la société et de son secteur d’activité
La société BATEG, basée à Vélizy - Villacoublay, intervient dans le secteur du bâtiment et plus particulièrement sur les marchés privés.
Son activité opérationnelle concerne principalement la construction de bureaux neufs sur des ouvrages dont l’architecture est plus ou moins complexe (Tours à La Défense, ensemble de bâtiments de bureaux, complexes regroupant bureaux et bâtiments destinés à un autre usage : hôtel, commerces)
Elle exerce sur l’ensemble du périmètre de l’Ile-de France auprès de clients privés : Sociétés Civiles Immobilières, Sociétés Civiles de Construction Vente, Sociétés Immobilières privées, Fonds immobiliers, etc...
Filiale de VINCI Construction France, la société XXXX est intégrée à la Direction Opérationnelle des Ouvrages Fonctionnels Neufs et Métiers de Spécialité.
Elle compte, au 31 janvier 2021, 536 collaborateurs permanents, dont :
236 compagnons,
44 employés, techniciens et agents de maitrise,
256 ingénieurs et assimilés cadres.
Les compagnons sont à 100 % affectés aux activités de production, pour ce qui est de l’encadrement et de maitrise de chantier environ 80% sont affectés aux activités de production et 20% aux activités hors travaux (comptabilité, assistanat, prévention et bureaux d’études).
Ainsi, au regard de la fin des opérations de gros œuvre en cours, les compagnons et la maîtrise de chantier sont impactés dans un premier temps.
Pour le reste des fonctions supports et d’expertise (Juridique, Secrétariat Général, RH), celles-ci sont portées par la société de management de la Direction Opérationnelle qui intervient directement au service de la société BATEG.
Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et perspectives d’activité dans les mois à venir
Ces dernières années, la société BATEG avait, dans la droite ligne des actions mises en œuvre au sein de tout le périmètre VINCI Construction France, posé les jalons pour s’inscrire sur le chemin d’une reprise de son niveau d’activité et de profitabilité.
Cette reprise de l’activité, appuyée par de grosses opérations, avait ainsi permis à la société de renouer avec un chiffre d’affaires en hausse, même si le niveau de ROPA atteint demeurait toujours en-deçà des objectifs fixés et des niveaux de rentabilité connus précédemment.
La crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, que nous connaissons depuis mars 2020 suite à la décision des autorités publiques de confiner les français, a mis un sérieux coup d’arrêt à cette dynamique.
En effet, la société BATEG subit actuellement une baisse significative de son activité principalement due :
à l’impact des décisions de nos clients qui dans les phases amont (appel d’offres, négociations amont, études) reviennent à plusieurs reprises sur le fond du projet et peuvent même être amenés, au-delà de modifications à l’arrêter, alors qu’un investissement non négligeable de notre part dans les études a déjà été fourni...
au décalage significatif d’un certain nombre de projets et au report de nombreuses affaires, et de ce fait à la baisse des prises de commandes,
à une réduction du volume d’investissement en matière d’infrastructures,
à des adaptations nécessaires aux mises en conformité des mesures de distanciation liées au COVID
à la dégradation du niveau de productivité, en partie due à la mise en œuvre des adaptations des modes opératoires en lien avec les mesures sanitaires adoptées sur site,
à la frilosité des maitres d’ouvrage et donneurs d’ordre, également fragilisés par la crise,
Dans ce contexte, la société BATEG n’échappe pas à la règle.
Ainsi, en 2020, même si le chiffre d’affaires avoisine 280 M€, le résultat enregistré est d’environ -5 M€, les prévisions pour 2021 sont un peu plus favorables mais restent inquiétantes au regard du non-renouvellement du carnet de commandes.
Ainsi, la plupart des affaires actuellement traitées arrivent à échéance et même si le résultat prévisionnel pour 2021 est positif, il cache une réalité de fin de gros œuvre et de fin d’activité opérationnelle pour notre personnel sans précédent.
Ainsi, le carnet de commande au 01/01/2021 est de 960 M€, dont 250 M€ pour 2021 (dont 7% pour The Link), 220 M€ pour 2022 (dont 60% pour The Link) et 490 M€ (dont 100% pour The Link) pour 2023 et au-delà.
A ce titre, afin que ces chiffres soient plus parlants, il est communiqué en séance le nombre de compagnons dont l’affaire The Link aura besoin en 2022-2023.
Les résultats financiers et le carnet de commande ne reflètent pas une image exhaustive de l’activité actuelle. Bon nombre d’opérations arrivent en effet à une fin de gros œuvre d’ici la fin du 1er trimestre 2021, qui emploie essentiellement des compagnons et la maîtrise chantier.
Ces fins de gros œuvre n’apparaissent pas en tant que tel dans les résultats dans la mesure où l’activité des opérations se poursuit avec les corps d’état en employant néanmoins moins de collaborateurs propres et uniquement de l’encadrement pour superviser les corps d’état.
Il nous paraît ainsi important d’insister sur le nombre de grues en service pour la production gros oeuvre (connues à ce stade) pour l’ensemble de la Direction Déléguée XXXX :
en septembre 2020 : 16 grues (dont 3 Tours Duo, 5 Saclay Servier, 5 Saint-Ouen les Docks, 2 sur Hekla, 1 sur Pergolese)
en décembre 2020 : 13 grues (dont 3 Tours Duo, 2 Saclay Servier, 5 Saint-Ouen les Docks, 2 sur Hekla et 1 sur Pergolese)
en mars 2021 : 6 grues (dont 4 Saint-Ouen les Docks, 2 sur Hekla)
en septembre 2021 : 7 grues potentielles
en décembre 2021 : 5 grues potentielles
En effet, à compter de fin juin, certaines grues seront montées sur de nouvelles opérations : Montrouge, Workplace 19ème et UniverSeine (sous réserve des ordres de service de démarrage). Concernant l’opération de The Link, l’échéance de la 1ère grue est fixée à juin 2022 (échéance prévisionnelle).
A titre de rappel, une grue en service pour la production de gros œuvre nécessite la mobilisation d’environs 20-25 compagnons et quelques postes associés (chefs d’équipe, chefs de chantiers, maître compagnon).
C’est le nombre de grues qui permet d’appréhender au mieux le nombre de compagnons, chefs d’équipe, assistants chefs et chefs de chantier en activité.
Le nombre de chantiers qui se terminent en gros œuvre et le nombre de chantiers qui débutent en gros œuvre représentent également des indicateurs de suivi de notre activité.
Il faut par ailleurs souligner que la situation financière de BATEG est confirmée au niveau de l’ensemble du périmètre de VINCI Construction France, division à laquelle la société appartient puisque les différentes actualisations budgétaires, intervenant chaque trimestre, ont acté d’une véritable baisse de l’activité avec des conséquences financières significatives :
baisse du niveau d’activité de l’ordre de 1 Mds € (4,9 Mds € au lieu de 5,9 Mds €),
rupture de la dynamique dans la prise de commandes avec un recul de l’ordre de 600M€.
Cette forte dégradation du contexte économique dans lequel évoluent les entités de VINCI Construction France suppose de procéder à d’importants efforts pour redresser la situation le plus rapidement possible.
Dans ce contexte, la situation de crise économique, inédite par son ampleur sur l’ensemble du territoire français, risque, selon les projections établies par les acteurs de la profession (FFB et FNTP notamment), de s’inscrire dans la durée.
Ainsi, du côté de la FFB, l’organisation professionnelle constate, malgré le déconfinement, un décrochage significatif de la construction neuve, notamment du logement neuf et du non résidentiel neuf. Au global, selon les prévisions sur 2020, le Bâtiment enregistrerait une perte d’activité de l’ordre de 15 %, menaçant jusqu’à 120 000 postes de salariés et intérimaires en équivalent temps-plein si aucune action forte n’est engagée.
La profession enregistre également une baisse du niveau de trésorerie et de marge sur le 2e trimestre 2020 qui, compte tenu des perspectives de prix, pourrait perdurer voire s’aggraver.
Ces indicateurs économiques essentiels démontrent de la nécessité pour l’entreprise de disposer d’aides financières pour faire face aux conséquences durables de la crise économique et sanitaire pour préserver l’emploi.
Nécessité du recours au dispositif spécifique d’activité partielle
Dans le contexte globalement défavorable décrit ci-dessus, la préoccupation de l’entreprise a toujours été de préserver la poursuite de ses activités et le maintien de l’emploi et des compétences.
Pour faire face aux conséquences de la crise liée à la pandémie de Covid-19, la société BATEG a pris, en coordination avec ses représentants du personnel, des mesures visant à en limiter les effets immédiats :
solde des congés payés au titre de la période qui se termine au 9/05 afin de limiter les baisses de rémunération, et anticipation dans la pose des congés cet été notamment pendant la baisse d’activité
mise en œuvre des mesures pour assurer une reprise, dans les meilleurs délais, de l’activité et ainsi limiter l’impact de la crise sur les opérations en cours,
prêt de main d’œuvre auprès des autres structures opérationnelles de l’Ile-de – France (DO Réha, DO TP)
recours au dispositif d’activité partielle dit de droit commun, prévu aux articles L. 5122-1 et suivants du Code du travail. Ainsi, des autorisations ont été accordées à la société pour la période courant du 17/03/2020 au 15/03/2021, pour un volume de 172 480 heures. A fin janvier 2021, in fine seules environ 64 500 heures ont été utilisées.
Malheureusement, ces mesures n’étant pas, par nature, pérennes, elles ne permettront pas de faire face à la réduction durable d’activité de la société BATEG.
Dans ce contexte, il est nécessaire aux yeus de tous de recourir à un dispositif qui a vocation à s’inscrire sur un temps plus long pour leur permettre de faire face, autant que faire se peut, aux conséquences de la crise et de limiter l’impact prévisible pour l’entreprise comme pour ses salariés.
Ainsi, afin de répondre à l’objectif de maintien de l’emploi, les parties conviennent de recourir, sous réserve de la validation de l’autorité administrative compétente, au dispositif spécifique d’activité partielle, dans les conditions décrites ci-après.
PARTIE 1 – le dispositif d’activitÉ partielle spÉcifique
Article 1 – Champ d’application du dispositif
Compte tenu de la répartition des effectifs rappelée en Préambule et de la situation économique de l’entreprise, il est établi que l’ensemble des collaborateurs de la société BATEG est susceptible d’être concerné par un placement en activité partielle au titre du dispositif d’activité partielle spécifique, quelle que soit la nature du contrat des collaborateurs (CDI, CDD, CDIC, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation…).
Cette décision de placement effective sera opérée dans les conditions déterminées à l’article 3 du présent accord, en fonction de la réalité de l’activité opérationnelle sur le chantier ou au sein du service auquel les collaborateurs en question sont affectés.
Elle fera l’objet :
d’une information préalable du salarié de mise en activité partielle, par sa hiérarchie, dans un délai de 3 jours, par courrier écrit ou e-mail. Cette durée sera allongée à 7 jours dès que possible dans une organisation par roulement de l’activité partielle.
d’une information préalable du salarié, par sa hiérarchie, en cas de retour à l’activité dans un délai de 1 semaine par courrier écrit ou e-mail.
d’une information régulière du comité social et économique de l’entreprise (tous les mois).
Article 2 – Point de départ et période durant laquelle le dispositif est sollicité
Le dispositif spécifique d’activité partielle débutera le 01/03/2021 et prendra fin le 31/08/2022 (18 mois)
La réduction d’activité au titre du présent dispositif prendra effet pour une durée de six mois renouvelables, dans la limite de 18 mois, consécutifs ou non, sur la période de référence de 18 mois consécutifs prévue à l’alinéa précédent – en lien avec les chantiers signés et plus particulièrement The Link.
La société sollicitera l’autorisation auprès de l’autorité administrative de poursuivre le versement de l’allocation tous les six mois, après transmission du bilan mentionné ci-dessous, du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé et du diagnostic actualisé par l’employeur sur la situation économique de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe.
Article 3 – Modalités de la réduction de l’horaire de travail
La réduction de l’horaire de travail est décidée par l’entreprise en fonction de la réalité des besoins opérationnels exprimés.
Dès lors, la réduction de l’horaire de travail pourra fluctuer au fil du temps et selon les activités (services ou chantiers) auxquels le salarié est affecté.
Ainsi, au sein d’une même catégorie professionnelle, des collaborateurs pourront être différemment impactés. A titre d’illustration : un chef de chantier affecté sur une opération retardée du fait des conséquences de la crise sanitaire pourra être placé en situation d’activité partielle de longue durée alors qu’un autre chef de chantier de l’entreprise, dont le chantier ne rencontre pas de problème d’activité, pourrait ne pas être placé en activité partielle au titre du présent accord.
Il est toutefois entendu entre les parties que, lorsque l’organisation et la répartition habituelle du travail au sein d’un service / d’une unité le permettent, le placement en activité partielle sera appliqué uniformément afin que les salariés concernés occupant des fonctions équivalentes soient traités de manière équitable.
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, et sauf cas exceptionnel et sur décision de l’autorité administrative, la réduction de l’horaire de travail ne saurait être supérieure à 40% de la durée légale du temps de travail. Toutefois, cette réduction maximale s’appréciera pour chaque salarié concerné sur l’ensemble de la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.
Ainsi, la réduction d’horaire pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité, c’est-à-dire à un placement en activité partielle à temps plein, pour une période temporaire. Il est précisé que la suspension temporaire de l’activité dans le cadre de l’activité partielle ne pourra se faire sur des périodes inférieures à 6 semaines consécutives par trimestre, sauf accord contraire du collaborateur.
Cette réduction d’activité est indifféremment applicable aux collaborateurs à temps plein ou à temps partiel, ainsi qu’à ceux bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Ainsi chaque responsable de service veillera à planifier un temps de travail adapté à la charge de travail identifiée et les objectifs annuels seront également évalués en cohérence.
Décompte de l’activité partielle pour le personnel horaire : décompte de l’activité partielle sous forme de journées de 7 heures. De ce fait, les RTT seront acquis uniquement sur des jours travaillés.
Décompte de l’activité partielle pour le personnel en forfait jour : La détermination de la réduction du temps de travail se fera en convertissant en heures, un nombre de jours en activité partielle sur la base d’une journée non travaillée équivalente à 7 heures. La base annuelle de RTT sera revalorisée progressivement en fonction de la durée de l’activité partielle.
Article 4 – Indemnisation des salariés placés en activité partielle au titre du présent accord
Les salariés placés en activité partielle spécifique dans le cadre du présent accord percevront une indemnité horaire pour chaque heure non travaillée, versée par la Société BATEG, correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
A titre d’information, cette indemnité équivaut à celle perçue pendant la période d’activité partielle en 2020.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L’indemnité versée au collaborateur au titre du dispositif d’activité partielle spécifique est exonérée de cotisations sociales. En revanche, elle est soumise à la CSG et à la CRDS sur les revenus de remplacement, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu. Selon les dispositions en vigueur, le taux actuellement fixé est de 6.7% (6.2% de CSG et 0.5% de CRDS).
L’entreprise verse les indemnités au salarié à l’échéance normale de la paie.
Pour les collaborateurs sollicitant un acompte mensuel, il est précisé que ce dernier tiendra compte de l’activité réelle ou de l’activité partielle pour déterminer le montant. Ainsi un collaborateur, en activité partielle sur tout un mois, sollicitant un acompte, percevra une somme proratisée par rapport à un collaborateur travaillant à temps plein sur 1 mois complet.
Chaque heure travaillée sera, quant à elle, rémunérée de manière habituelle.
Article 5 – Conséquences de l’activation du dispositif d’activité partielle spécifique pour les salariés
En l’état des dispositions légales et réglementaires, sont maintenues au bénéfice des salariés placés en activité partielle spécifique :
l’acquisition des droits à congés payés,
l’ouverture des droits à pension de retraite : ainsi, en vertu du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 et sous réserve des évolutions législatives et réglementaires, les périodes d’activité partielle seront prises en compte pour le calcul des droits à la retraite,
l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année d’activation du dispositif d’activité partielle spécifique,
les garanties de frais de santé et de prévoyance complémentaire.
En outre, la totalité des heures chômées du fait de la réduction d’activité est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement, si une assiette est dégagée, lorsque celle-ci est proportionnelle, en tout ou partie, à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu’aurait perçus le collaborateur s’il n’avait pas été placé en situation d’activité partielle spécifique.
Enfin, en ce qui concerne le 13ème mois, celui -ci sera calculé sur la base des période réellement travaillées. Les périodes d’activité partielle seront donc déduites du temps de présence. Cet aspect étant légal, il est rappelé à titre informatif. Néanmoins, les parties conviennent de réaborder ce sujet en octobre 2021 afin de confirmer ou d’infirmer cette disposition au regard des résultats financiers.
Les périodes de recours au dispositif de l’activité partielle de longue durée sont également prises en compte pour l’ouverture des droits à chômage ainsi que de ceux liés à l’ancienneté.
Par ailleurs, du fait de la suspension de son contrat de travail, les salariés placés en activité partielle peuvent occuper un autre emploi pendant cette période, sous réserve toutefois que leur contrat de travail ne comporte pas de clause d’exclusivité.
Ce cumul obéit malgré tout à des règles :
Respect de la durée maximale du travail ;
Principe de loyauté ;
Principe de non-concurrence.
Le salarié doit informer, dès qu’il en a connaissance, son employeur (RH) de sa décision d’exercer une activité professionnelle en indiquant le nom de l’employeur, la mission éventuelle (en cas de contrat d’interim) et la durée prévue de l’activité alternative.
Dans ce cas, le salarié bénéficiera de l’indemnité d’activité partielle et de la rémunération versée au titre de son autre emploi. A l’issue de la période d’activité partielle, le salarié reprendra son activité chez son ancien employeur ou lui remettra sa démission.
Toute personne qui formalisera par écrit son souhait d’être mis en activité partielle (pour une durée maximale de 3 mois consécutifs), sera considéré comme prioritaire par rapport à tout type de roulement.
Article 6 – Non-cumul avec l’activité partielle de droit commun
Le dispositif d’activité partielle spécifique, prévu au présent accord, tel qu’institué par l’article 53 de la loi
n° 2020-734 du 17 juin 2020, ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail
Toutefois, il est entendu que l’entreprise pourra bénéficier pour les salariés pour lesquels le dispositif d’activité partielle spécifique n’a pas été activé, du dispositif d’activité partielle de droit commun, pour l’un des motifs prévus aux 2° et 5° de l’article R. 5122-1 du même code.
Si nécessaire, l’entreprise se réserve donc la possibilité de procéder en parallèle, et selon les modalités habituellement prévues à cette fin, à une demande d’autorisation d’activité partielle de droit commun.
Si toutefois, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un tel dispositif était en vigueur pour les collaborateurs visés par le dispositif d’activité partielle spécifique, celui-ci aurait vocation à se substituer au dispositif préexistant, sauf exceptions réglementaires (garde d’enfants, personnes particulièrement vulnérables…).
PARTIE 2 – Engagements en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle
Article 7 – Engagements en faveur du maintien dans l’emploi
La Société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour l’une des causes énoncées à l’article
L. 1233-3 du code du travail s’agissant des salariés concernés par le dispositif d’activité partielle spécifique qui a été activé dans l’entreprise.
Cet engagement s’applique pendant la durée de recours au dispositif, hors procédure déjà en cours.
Pour autant, à titre informatif, il est rappelé que dans l’hypothèse où l’entreprise cesserait d’avoir recours au dispositif spécifique d’activité partielle, cet engagement prendrait fin.
Article 8 – Engagements en matière de formation professionnelle
La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et développer leurs compétences et qualifications. Les parties signataires conviennent ainsi que les périodes de baisse d’activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.
Avant de placer en activité partielle spécifique les collaborateurs concernés par une baisse d’activité, l’entreprise s’engage à étudier toutes les possibilités pour leur faire bénéficier d’une action de formation sur les heures chômées.
Ainsi, si les conditions sanitaires le permettent, la société profitera de cette période pour inscrire les collaborateurs aux formations rendues nécessaires par l’exercice de leur activité professionnelle et identifiées, selon le socle VINCI Construction France, comme étant obligatoires (habilitation électrique, CACES, SST…) et qui sont généralement à renouveler selon une périodicité régulière.
Cette mesure préalable a vocation à limiter, pendant les périodes de formation sur les heures chômées, toute baisse de rémunération inhérente au placement en activité partielle de longue durée.
Par ailleurs, l’entreprise s’engage à remettre aux collaborateurs placés en activité partielle spécifique une sensibilisation visant à leur rappeler qu’ils disposent d’un Compte Personnel de Formation (CPF) disponible directement via le site :
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/.
Le CPF permet à toute personne active, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à la date à laquelle elle fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite, d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle.
Ainsi, pendant la période où ils sont placés en activité partielle spécifique, les salariés sont invités à mobiliser les droits disponibles dans leur compte pour effectuer une formation éligible au CPF.
Dans ce cadre, la société s’engage à :
remettre aux collaborateurs le parcours métier qui lui est proposé pour que ceux-ci puissent identifier, le cas échéant avec l’appui de leur RH, des actions de formation pertinentes pour leur développement professionnel,
répondre favorablement à toute demande d’entretien avec la hiérarchie ou les RH pour définir les éventuels besoins et priorités en matière de formation,
favoriser les mesures de formation inscrites au plan de développement des compétences pour permettre leur réalisation, lorsque les conditions le permettent, pendant les heures chômées, et notamment les formation suivantes :
Formations de certains collaborateurs pour accroître leur polyvalence sur des postes de maçons finisseurs (19 personnes se sont portées volontaires à ce stade pour cette formation)
Formation au ferraillage, au coulage de planchers pour les compagnons volontaires (3 personnes se sont d’ores et déjà portées volontaires pour cette formation) afin d’accroître leur polyvalence
Parcours de professionnalisation individualisé pour les chefs d’équipe (notamment promus en 2019-2020)
Parcours de professionnalisation individualisé pour les assistants chefs de chantier (promus en 2019-2020)
Formation des chefs de chantiers à l’entretien annuel
Formation pack office, intranet, outils informatiques pour les chefs de chantier
Formations du parcours cadres : SOCLE, ORCHESTRA, MANAGER LA SECURITE, GESTION FINANCIERE ET GESTION SOCIALE, PACK Sous-traitance, MATRICE DES ATTRIBUTIONS et si besoin en complément ou si parcours entièrement réalisé : formations individuelles (sur les thématiques de management, communication, conduite réunion / gestion du temps / stress / conflit, informatique, etc. en fonction des besoins sur des formations d’études numériques, de gestion de planning et d’ordonnancement)
Les formations sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées en tant que tel.
Article 9 – Efforts proportionnés des dirigeants mandataires sociaux salariés
Les parties s’accordent sur la nécessité de voir ces efforts partagés au sein de toutes les strates de la société et ainsi par l’ensemble de la ligne hiérarchique jusqu’aux cadres dirigeants.
Si, à ce jour, la société BATEG ne compte, parmi ses effectifs, aucun dirigeant salarié titulaire d’un mandat social, les parties s’engagent à ce que tous les Directeurs de service et managers soient associés aux efforts fournis.
Dès lors, les parties entendent rappeler que :
si la réalité de leur activité opérationnelle le permet, les Directeurs des services concernés par l’activation du dispositif d’activité partielle spécifique pourront, eux aussi, être placés en situation d’activité partielle au besoin ;
l’ensemble de la communauté managériale de l’entreprise sera sensibilisée à la nécessité de faire preuve d’exemplarité durant cette période, notamment au regard des économies de frais généraux à opérer.
En effet, ce n’est qu’en partageant des objectifs communs que l’entreprise pourra traverser la crise et renouer, à terme, avec des niveaux d’activité et de rentabilité suffisants pour assurer l’emploi de tous.
Article 10 – Conditions de mobilisation des congés payés et du compte personnel de formation pendant la mise en œuvre du dispositif
10.1. Mobilisation des congés payés
Durant la crise sanitaire, les collaborateurs de l’entreprise ont tous été amenés, avant d’être placés en activité partielle, à solder leurs jours de congés payés et jours de repos supplémentaires (dits JRTT) acquis.
Cette mesure collective a ainsi permis aux collaborateurs d’éviter ou de décaler la baisse de rémunération induite par un placement en activité partielle.
Cette attitude responsable avait également vocation à répondre à une demande des services administratifs afin de limiter le nombre d’heures mobilisées au titre de l’activité partielle et de réduire l’impact de cette mesure sur les budgets publics.
Les parties entendent inciter les managers et collaborateurs à renouveler cette pratique vertueuse, en y intégrant les jours de repos supplémentaires dits JRTT acquis, afin de permettre aux salariés d’assurer un maintien de leur rémunération.
Ainsi, il est rappelé que, une fois informés de leur placement en activité partielle au titre du dispositif prévu au présent accord, les salariés concernés pourront mobiliser leurs congés payés et jours de repos supplémentaires (JRTT) acquis en lieu et place de la réduction d’activité.
Il est rappelé à cette fin, que le solde des congés payés doit être posé avant le 9/05 afin de limiter les baisses de rémunération, et il est demandé à tous les collaborateurs de l’entreprise (OUVRIERS / ETAM/CADRES) d’anticiper la pose des congés cet été afin de faciliter l’organisation de l’entreprise et ainsi permettre les roulements mais aussi de faire en sorte que les congés soient principalement pris et posés pendant la baisse d’activité que subit l’entreprise afin de pouvoir disposer de toutes les forces en présence au moment de la reprise.
Pour ce faire, ces derniers devront en informer leur responsable hiérarchique et le service Paie, selon les modalités habituellement prévues, avant la prise d’effet de la réduction d’activité, en indiquant le nombre de jours de congés payés ou de repos supplémentaires (JRTT) mobilisés ainsi que les dates prévues.
Lorsque ces derniers sont confondus avec des jours de réduction d’activité, ils seront acceptés, sauf circonstances exceptionnelles liées à l’activité.
Si en revanche les dates requises s’étendent sur une période plus importante, la prise de ces jours sera soumise aux règles habituelles de validation des congés payés et JRTT au sein de l’entreprise.
10.2. Mobilisation du compte personnel de formation
Les Parties renvoient aux dispositions prévues en matière d’engagement en faveur de la formation professionnelle ci-dessus.
Article 11 – Prévention des risques psycho-sociaux pour les salariés placés en activité partielle spécifique
Les parties s’entendent sur la nécessité, pendant la période de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle spécifique, de conserver un lien avec les salariés visés, notamment par l’intermédiaire des managers de proximité.
Il s’agit ici de lutter contre le sentiment d’isolement que peut parfois induire un éloignement du lieu de travail, notamment si la baisse d’activité conduit à une suspension complète de l’activité de certains collaborateurs.
Dans ce cadre, la Direction s’engage à communiquer, autant que de besoin, sur l’existence de la Cellule d’écoute STIMULUS qui peut accompagner, grâce à un suivi réalisé par des experts psychologues indépendants, les salariés qui rencontrent des difficultés personnelles et/ou professionnelles.
PARTIE 3 – informations et suivi de l’accord
Article 12 – Validation de l’accord par l’autorité administrative
La Société adresse, à l’issue de sa signature et par voie dématérialisée, le présent accord au préfet des Yvelines afin que ses services procèdent à sa validation.
L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord collectif.
Elle la notifie, dans les mêmes délais, au Comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.
Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours mentionné ci-dessus vaut décision d'acceptation de validation.
Dans ce cas, la société transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.
En cas de refus de validation de l’accord par l’autorité administrative, le présent accord sera renégocié par les Parties, en tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration.
Le Comité social et économique sera alors informé de la reprise de la négociation.
Le nouvel accord conclu sera ensuite transmis à l'autorité administrative, pour validation.
Article 13 – Information de l’autorité administrative sur la mise en œuvre de l’accord
Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, un bilan portant sur le respect des engagements prévus ci-dessus est transmis à l’autorité administrative au moins tous les 6 mois et avant toute demande de renouvellement du dispositif spécifique d’activité partielle. La copie de ce bilan sera également présentée en CSE et ajouté dans la BDES.
Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.
Par ailleurs, la Société s’engage à réaliser un bilan simplifié de ses émissions de gaz à effet de serre valable sur toute la durée du présent accord et à assurer la publication de son index égalité F/H sur le site du ministère chaque année.
Article 14 – Information des salariés
Dès la validation (tacite ou expresse) par l’autorité administrative compétente du présent accord, la Société procèdera à l’affichage des informations et documents suivants sur les lieux de travail (siège et chantiers) :
le présent accord collectif ;
la décision de validation ou, en cas de validation tacite, la copie de la demande de validation ;
les voies et délais de recours applicables.
Cet affichage aura lieu sur les panneaux réservés à la Direction.
Par ailleurs, les salariés pour lesquels le dispositif est activé recevront, en parallèle de l’information de leur placement en activité partielle spécifique évoquée à l’article 1 du présent accord, une information circonstanciée sur :
le contenu de l’accord,
les règles d’indemnisation,
les mesures en termes de maintien dans l’emploi et d’accompagnement à la formation,
la mobilisation des congés payés et JRTT pour limiter l’impact sur leur rémunération.
Cette information peut être remise par e-mail ou courrier écrit.
Article 15 – Information des organisations syndicales et clause de rendez-vous
Pendant la durée d’application du présent accord, les organisations syndicales signataires et la Direction se réuniront tous les 3 mois pour faire le point sur sa mise en œuvre au travers d’une commission ad-hoc, au-delà des informations transmises mensuellement au CSE.
Les informations transmises à cette occasion seront les suivantes :
catégories professionnelles pour lesquelles le dispositif d’activité partielle spécifique a été activé au cours des trois derniers mois,
nombre de salariés, répartis par métier, concernés par la mesure au cours des trois derniers mois,
nombre d’heures chômées au titre du dispositif spécifique d’activité partielle (au global et réparti par catégories professionnelles et services) au cours des trois derniers mois,
proportion d’heures chômées au titre de l’activité partielle spécifique pour chaque salarié concerné, par rapport à la limite de 40 %,
plan d’occupation prévisible par métier pour les catégories professionnelles visées pour les 3 mois à venir,
suivi des engagements adoptés en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle, notamment :
démarches réalisées au cours des 3 derniers mois en matière de formation professionnelle pour les collaborateurs pour lesquels le dispositif d’activité partielle spécifique a été mobilisé,
Le nombre de demandes individuelles de formation formulées et le nombre de ces demandes acceptées (indépendamment et de manière différenciée du plan de formation)
nombre de collaborateurs concernés (et nombre de jours) par la pose de congés payés sur des périodes de réduction d’activité.
En cas d’évolution significative de la règlementation régissant le dispositif spécifique d’activité partielle, les parties conviennent de se réunir afin, le cas échéant, d’adapter le présent accord pour tenir compte de ces éventuelles évolutions.
Article 16 – Information du Comité social et économique
Pendant la durée d’application du présent accord, le Comité social et économique se réunira tous les mois pour faire le point sur sa mise en œuvre, un procès-verbal de cette réunion étant établi à son issue.
Les informations transmises à cette occasion seront les mêmes que celles transmises aux organisations syndicales signataires, évoquées à l’article 13 du présent accord
Article 17 – Commission de suivi des affectations
Une commission de suivi des affectations permettant d’optimiser l’emploi de nos collaborateurs au sein de la DO et plus largement sur le territoire de l’Ile - de – France sera composée de :
1 représentant syndical par entité (signataire de l’APLD pour sa structure),
1 opérationnel par entité (signataire de l’APLD ou ayant des besoins comblés par des intérimaires ou prestataires),
1 RRH par entité (signataire de l’APLD ou ayant des besoins comblés par des intérimaires ou prestataires)
Cette commission se réunira une fois par mois à compter de mars et tant que les accords d’APLD sont en vigueur (ou a minima tant qu’il y a des personnes en activité partielle).
PARTIE 4 – Dispositions finales
Article 18 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du dispositif spécifique d’activité partielle de 18 mois, soit du 1er/03/2021 au 31/08/2022.
Il entrera en vigueur au lendemain de sa validation par la DIRECCTE ou, en l’absence de décision expresse de cette dernière, au lendemain de l’expiration du délai de validation de 15 jours.
Article 19 – Révision
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et les organisations syndicales, en application des règles légales.
Tout signataire demandant la révision du présent accord devra accompagner sa demande d’un projet d’avenant sur les points à réviser.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties signataires.
Dans ce cas, la Direction de la Société convoquera les organisations syndicales représentatives, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision, pour examiner cette demande.
Tout avenant modificatif sera soumis dans les mêmes conditions que l’accord à une demande de validation auprès de l’autorité administrative. Il sera soumis aux mêmes conditions de dépôt et de publicité que l’accord.
Les parties signataires du présent accord conviennent de revoir les dispositions du présent accord en formalisant à tous les collaborateurs la fin de la mise en activité partielle le cas échéant lors de la reprise effective de l’activité si elle arrivait avant les termes du présent accord soit avant le 31/08/2022.
Cette reprise d’activité effective permettant de ne plus avoir aucun salarié en activité partielle pour l’entité sera conditionnée par l’indicateur suivant : 12 grues de production gros œuvre en activité à partir d’un mois et ce jusqu’à la fin de l’accord.
Article 20 – Dépôt et publicité
Le présent accord est notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
A l’initiative de la Direction, il est déposé pour validation auprès de l’autorité administrative territorialement compétente ainsi qu’indiqué ci-dessus.
Après validation, cet accord sera déposé à la DIRECCTE par voie électronique, ainsi qu’au greffe du Conseil des prud’hommes de Versailles en un exemplaire.
Il sera également affiché dans les locaux de l’entreprise.
Par ailleurs, les Parties s’accordent sur le fait que cet accord ne peut être intégralement publié sur la base de données nationale des accords collectifs disponible sur le site Légifrance.
Dans ce cadre, la version qui sera mise en ligne sera anonymisée et ne comportera donc pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les Parties actent que certaines dispositions de l'accord ne doivent pas faire l'objet de cette publication dans la mesure où cela pourrait porter atteinte aux intérêts stratégiques de la Société.
Ainsi, les dispositions prévues au sein de chaque partie listée ci-dessous seront exclues de la publication les dispositions figurant :
dans la partie relative au diagnostic économique de l’entreprise,
dans la partie 1 sur le dispositif spécifique d’activité partielle,
dans la partie 2 : Engagements en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle.
Fait à Vélizy, le 16/03/2021,
En 4 exemplaires originaux.
Pour la Société BATEG :
Pour les organisations syndicales représentatives :
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