Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la « NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE » au niveau de la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES FONTANIE au titre de l’année 2020" chez EES - FONTANIE - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - FONTANIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EES - FONTANIE - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - FONTANIE et le syndicat CFDT le 2020-02-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03120005552
Date de signature : 2020-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES FONTANIE
Etablissement : 32679199300156 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant à l’accord d’harmonisation des statuts de la société FONTANIE au sein de l’UES EIFFAGE ENERGIE (2018-03-30)
ACCORD D’ADAPTATION POUR L’HARMONISATION DES STATUTS DES SALARIES D’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – PAGANIN TRANSFERES AU SEIN D’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – FONTANIE (2018-12-03)
Accord d'entreprise portant sur la « NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE » au niveau de la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES FONTANIE au titre de l’année 2021 (2021-02-15)
Accord d'entreprise portant sur la « NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE » au niveau de la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES FONTANIE au titre de l’année 2022 (2022-02-15)
Accord d'entreprise conclu au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES- FONTANIE relatif aux mesures d’urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 en matière de congés payés (2020-04-20)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-25
Accord d'entreprise portant sur la
« NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »
au niveau de la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES FONTANIE au titre de l’année 2020
Entre :
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES FONTANIE dont le siège social est situé 1 Allée des Pionniers de l’Aéropostale à TOULOUSE (31400), représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur,
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative dans la société :
La CFDT, représentée par son délégué syndical, Monsieur XXX
D’autre part,
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Des réunions de négociation se sont tenues le 30 janvier et le 25 février 2020 au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et l’organisation syndicale représentative sur la base des revendications présentées par l’organisation syndicale.
Monsieur XXX rappelle les demandes formalisées dans les documents remis à la direction le 30 janvier 2020 (Pièce jointe en annexe 1).
A l’issue de ces réunions, les parties ont convenu des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 : AUGMENTATION DE LA MASSE SALARIALE
Une augmentation salariale pour 2020 de 2 % de la masse salariale répartie en augmentations individuelles.
Le volume d’augmentation salariale ainsi dégagé inclut les promotions, les éventuels rattrapages salariaux et les mesures particulières éventuelles (égalité femmes-hommes…) auxquelles les signataires restent attentifs.
Date d’application : 1er avril 2020
ARTICLE 2 : AUGMENTATION MINIMALE EVENTUELLE
En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 18 euros bruts mensuels.
Dans l’hypothèse d’une augmentation individuelle concomitante avec une revalorisation consécutive à la hausse du minima conventionnel applicable au salarié, la part de l’augmentation individuelle au mérite ne pourra être inférieure à 13€ bruts mensuels, sans que la somme des deux ne soit inférieure à 18€ bruts mensuels.
Tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication.
En cas de décision de non augmentation, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera donc nécessairement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien avant la remise du bulletin de paie d’avril.
ARTICLE 3 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP
Dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale serait effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.
ARTICLE 4 : LONGUE MALADIE
Pour l’aligner sur le niveau de couverture des ETAM et des Cadres, la garantie conventionnelle de maintien du salaire net des ouvriers entre le 46ème et le 90ème jours consécutifs d’arrêt de travail pour maladie est portée de 75 à 100% du salaire net mensuel fixe de base, pour tous les arrêts de travail de longue maladie ayant débuté après le 31 mai 2020.
Cette disposition est à durée indéterminée.
ARTICLE 5 : PRIMES EXCEPTIONNELLES
Aux augmentations salariales individuelles peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes.
ARTICLE 6 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES
Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite ou de promotion depuis 6 ans fera l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives.
Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (ou hors mise à niveau des minima) ces 3 dernières années seront reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pour en obtenir les explications et le cas échéant identifier les actions correctives.
ARTICLE 7 : TICKET RESTAURANT
Pour 2020, la valeur plancher du ticket restaurant, pour les salariés en bénéficiant, est maintenue à 9.20 € avec une participation de l’entreprise à hauteur de 60%.
ARTICLE 8 – JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité est fixée pour l’année 2020 au lundi de pentecôte, soit le lundi 1er juin 2020.
Elle s’effectuera par un autre moyen que le travail en privilégiant la retenue d’une journée de RTT, voire de congés payés, le cas échéant.
ARTICLE 9 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties constatent qu’au sein de la filiale, un accord d’aménagement du temps de travail est applicable au niveau des établissements de la filiale.
Cet accord tient compte des spécificités locales tenant aux métiers, aux marchés et aux clients.
Les parties conviennent que ces règles doivent continuer à s’appliquer.
ARTICLE 10: PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERCO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage. Ainsi, des accords d’intéressement et des accords de participation ont été négociés au sein de la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES FONTANIE. Les parties constatent que la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES FONTANIE a par ailleurs la possibilité d’adhérer au Plan d’Epargne Groupe et de permettre à leurs salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.
Comme depuis 2013, EIFFAGE réalise en 2020 une augmentation de capital réservée à ses salariés avec une décote de 20 % sur le prix d’achat des actions, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social.
ARTICLE 11 : MEDAILLE DU TRAVAIL
Pour 2020, la gratification allouée lors de l’attribution de la médaille du travail visée à l’article 1 de l’accord relatif à la gratification versée lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail du 24 Octobre 2008 reste maintenue à 35 € par année de présence.
ARTICLE 12 : PARENTALITE
Afin d’accompagner la prise des congés de paternité, la durée de ces absences ne sera pas prise en compte dans l’abattement du calcul du 13ème mois.
Un rappel sur les modalités de mise en place d’une assistante sociale, telles que prévues par l’accord sur le développement de qualité de vie au travail du 2 mai 2019 sera réalisé dans le CSE.
ARTICLE 13 : PLAN DE MOBILITE
Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte bas carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives.
Cette ambition a motivé la conclusion d’un accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 2 mai 2019, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.5.
La direction s’engage à faire un rappel de celles-ci lors des prochaines réunions du CSE.
Egalement, les parties s’engagent à les renforcer. Ainsi, pour encourager les salariés à opter pour le vélo pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel, la prime forfaitaire instaurée par l’accord UES sur le développement de la Qualité de vie au travail, d’un montant répartis sur onze mois, est majorée de 50% sur les versements mensuels intervenant entre le 1er avril et le 31 décembre 2020.
De même, les parties encouragent vivement le covoiturage entre les collaborateurs.
A cette fin, une application de covoiturage sera mise en place à titre expérimental sur Toulouse (au même titre que d’autres grandes agglomérations : Paris/IDF, Lyon, Lille/Verquin).
Une communication adaptée sera réalisée afin de faire connaître l’outil aux collaborateurs concernés, par différents supports de communication et des évènements ponctuels.
ARTICLE 14: INDEMNITÉS DE GRANDS DÉPLACEMENTS
Pour 2020, les indemnités de Grand Déplacement (pour ceux qui en bénéficient) visant à prendre en compte le caractère d’éloignement sont fixées à :
Hébergement : (nuitée, petit déjeuner et 2 repas) : 88.50 € au lieu de 87.60 € en 2019 (pour les déplacements IDF : 106.10 € suivant règles URSSAF au lieu de 105 € en 2019)
Le repas du dernier jour de chaque période de Grand Déplacement est de 19 € au lieu de 18.80€ en 2019
Transport : dans la mesure où le déplacement ne s’effectue pas avec un véhicule de l’entreprise, il sera indemnisé sur la base d’un aller/retour (bureau / chantier) transport public – type SNCF, 2ème classe et les frais de péage (aller et retour) seront remboursés sur justificatifs
Lorsque l’entreprise fournit le véhicule, il n’y a pas d’indemnité transport.
Trajet : dans la mesure où le temps de déplacement ne s’effectue pas sur le temps de travail, il sera indemnisé par une prime d’amplitude calculée sur la base de 50% du taux horaire (taux horaire = salaire nominal /151.67h).
Rappel : si les valeurs « planchers » ci-dessus ne permettent pas de couvrir les dépenses journalières, le montant de l’indemnité de grand déplacement sera alors défini préalablement au cas par cas entre les salariés concernés et la Direction.
ARTICLE 15 : INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT DE LA MOYENNE ZONE
Pour l’année 2020, les indemnités de la Moyenne Zone pour ceux qui en bénéficient sont fixées à :
L’indemnité de trajet : 16.50 €
L’indemnité de transport : 22.75 €
Pour mémoire pour l’année 2019, les indemnités de la Moyenne Zone étaient fixées à :
L’indemnité de trajet : 16.30 €
L’indemnité de transport : 22.50 €
Les frais de péage seront remboursés sur justificatifs.
(Rappel : Lorsque l’entreprise fournit le véhicule, il n’y a pas de transport.)
ARTICLE 16 : DURÉE DE L'ACCORD - PUBLICITÉ
Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’an an à compter de sa signature, prendra effet le 1er avril 2020.
Le présent accord sera déposé par la Direction de la société en 2 exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi dont relève le siège social d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES FONTANIE et au Conseil des Prud'hommes territorialement compétent.
A ce dépôt, sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 et de l’article 2 du décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Toulouse, le 25 février 2020 en 4 exemplaires originaux
Pour la Société Pour la CFDT,
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES FONTANIE,
Le Directeur, Le Délégué Syndical,
XXX XXX
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