Accord d'entreprise "Accord collectif de groupe formalisant l'harmonisation des régimes de remboursement des frais de santé et de garanties complémentaires "incapacité, invalidité et décès" au sein du Groupe ECONOCOM" chez ECONOCOM

Cet accord signé entre la direction de ECONOCOM et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-09-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09218004318
Date de signature : 2018-09-04
Nature : Accord
Raison sociale : ECONOCOM
Etablissement : 32696677700160

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif de groupe sur le régime facultatif surcomplémentaire de remboursement de frais de santé au sein du Groupe ECONOCOM (2018-09-04) Avenant n°3 à l’accord collectif de groupe formalisant l’harmonisation des régimes de remboursement des frais de santé et de garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » au sein du Groupe ECONOCOM du 4 septembre 2018 (2023-06-07)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-04

VA Accord collectif de groupe
formalisant l’harmonisation des régimes de remboursement des frais de santé et de garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » au sein du Groupe ECONOCOM

ENTRE LES SOUSSIGNES

Les sociétés du « Groupe ECONOCOM » :

  • La société ECONOCOM SAS, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 326 966 777, dont le siège social est situé 40 quai de Dion BOUTON à Puteaux (92800) représentée par Monsieur X, dûment mandaté à cet effet,

  • La société ECONOCOM France, SAS inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 301 364 824, dont le siège social est situé 40 quai de Dion BOUTON à Puteaux (92800) représentée par Monsieur X, dûment mandaté à cet effet,

  • La société ECONOCOM PRODUCTS AND SOLUTIONS, SAS inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 331 566 430, dont le siège social est situé 40 quai de Dion BOUTON à Puteaux (92800) représentée par Monsieur X, dûment mandaté à cet effet,

  • La société ECONOCOM OSIATIS FRANCE inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 414 967 984, dont le siège social est situé 21 AVENUE DESCARTES - IMMEUBLE ASTRALE, 92350 LE PLESSIS-ROBINSON, représentée par Monsieur X, dûment mandaté à cet effet,

  • La société ECONOCOM OSIATIS INGENIERIE, SAS inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 338 898 869, dont le siège social est situé 21 AVENUE DESCARTES - IMMEUBLE ASTRALE, 92350 LE PLESSIS-ROBINSON, représentée par Monsieur X, dûment mandaté à cet effet,

  • Le GIE ECONOCOM ENTERPRISES SOLUTIONS inscrit au RCS de Nanterre sous le numéro 512 616 798, dont le siège social est situé 40 quai de Dion BOUTON à Puteaux (92800) représentée par Monsieur X, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après, ensemble, les « Entreprises »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le périmètre constitué par les entreprises ci-dessus, à savoir :

  • L’Organisation syndicale F3C CFDT, représentée par X en leurs qualités de coordonnateurs syndicaux de Groupe ;

  • L’Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par X coordonnateurs syndicaux de Groupe ;

  • L’Organisation syndicale CGT, représentée par X en leurs qualités de coordonnateurs syndicaux de Groupe ;

  • L’Organisation syndicale CFTC, représentée par X en leurs qualités de coordonnateurs syndicaux de Groupe ;

D’autre part.

Les Entreprises et les Organisations Syndicales Représentatives sont ci-après collectivement dénommées les « Parties ».


Préambule :

La direction et les partenaires sociaux ont souhaité harmoniser les garanties frais de santé et prévoyance au niveau du Groupe et se sont réunis afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel en matière de frais de santé, d’incapacité, d’invalidité et de décès.

L'objectif de ces travaux a été :

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

  • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime « incapacité, invalidité, décès »,

  • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;

  • de mettre en place un régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 modifié par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014.

De ce fait, les parties ont décidé la mise en place des mesures suivantes à compter du 1er octobre 2018 :

  • l’amélioration des garanties frais de santé du contrat « socle » collectif et obligatoire, tout en répondant à l’ensemble des conditions d’exonération sociale et fiscale, notamment dans le respect du « cahier des charges des contrats responsables » ;

  • la souscription d’un contrat distinct « surcomplémentaire », facultatif ;

  • l’amélioration des garanties prévoyance.

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies les 15 novembre 2017, 29 novembre 2017, 12 décembre 2017, 12 mars 2018 et 3 avril 2018 et sont parvenues au présent accord qui a pour objet de formaliser les régimes de frais de santé et le régime « incapacité, invalidité, décès », obligatoires.

Il a donc été convenu ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation des comités d’entreprise des sociétés concernées

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Article 1

Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein du « Groupe ECONOCOM », dont le périmètre est constitué par les entités ci-dessous :

  • La société ECONOCOM SAS,

  • La société ECONOCOM France,

  • La société ECONOCOM PRODUCTS AND SOLUTIONS,

  • La société ECONOCOM OSIATIS FRANCE,

  • La société ECONOCOM OSIATIS INGENIERIE,

  • Le GIE ECONOCOM ENTERPRISES SOLUTIONS.

Ces entités constituent le « Groupe ECONOCOM » au sens du présent accord.

Article 2

Objet du présent accord

Le présent accord collectif de groupe a pour objet l'adhésion des salariés ci-après :

  • au contrat collectif d’assurance « frais de santé » souscrit à cet effet par les sociétés du Groupe ECONOCOM auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

  • au contrat collectif d’assurance « invalidité, incapacité, décès » souscrit à cet effet par le « Groupe ECONOCOM » auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

CHAPITRE 2 : GARANTIES COMPLÉMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ

Article 3

Adhésion des salariés

3.1

Salariés bénéficiaires

Le présent accord bénéficie obligatoirement à l'ensemble des salariés des sociétés visées à l’article 1, ainsi qu’à leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance.

3.2

Caractère obligatoire

L'adhésion au régime de frais de santé des salariés définis à l’article 3.1. ci-dessus est obligatoire, sous réserve des dispenses prévues par les articles L.911-7, D.911-2 et D.911-3 du Code de la sécurité sociale. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans le Groupe et auparavant par la formalisation des régimes antérieurement en place. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :

Dispenses de droit :

1 °Les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L 863-1 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne pourra alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

2 °Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.

3 °Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • Dans le cadre d’une complémentaire santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale;

La dispense ne peut jouer pour un salarié ayant droit au titre de la garantie dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire ;

  • Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • Par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;

  • Dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • Dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

4° les salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à 3 mois à condition de justifier par ailleurs d’une couverture par un contrat santé responsable.

Cette durée de couverture inférieure à 3 mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Les demandes de dispense mentionnées aux 1°, 2°,3° et 4° ci-dessus doivent être formulées au moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° susvisés.

3.3

Salariés dont le contrat de travail est suspendu 

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

3.4

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.

À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 4

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et, le cas échéant, à la couverture a minima des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable aux sociétés du Groupe. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 5

Cotisations

5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information remise aux salariés.

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du salaire brut étant précisé qu’un minimum de salaire est fixé à 80 % du PMSS et à un maximum de 150 % de ce même plafond.

Les taux de cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé s’élèvent pour l’année 2018 à un montant correspondant à :

  • 3,13 % pour les salariés relevant du régime de sécurité sociale générale ;

  • 2,17 % pour les salariés relevant du régime de sécurité sociale d’Alsace-Moselle.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 3.311€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60 %,

  • Part salariale : 40 %.

5.2.

Évolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 5.1. pour leurs taux et montants qui y sont précisés.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Toute augmentation de cotisations, fera l'objet d'un avenant au présent accord.

À défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

5.3.

Fond social

2 % des cotisations dues au titre du présent contrat d’assurance collectif frais de santé sont affectés au fonds social dédié à l’ensemble des salariés du groupe Econocom. Ce fonds social, hébergé et géré par l’assureur du régime, fera l’objet d’un règlement qui sera établi conjointement entre la Direction et les membres de la commission prévue à l’article 12.

Article 6

Mesures d’accompagnement

La Direction s’engage à prendre à sa charge les pertes de salaires dues à l’harmonisation des régimes frais de santé dans les conditions suivantes :

La compensation se fera par salarié et sur la base temps plein selon le calcul suivant :

  • Package théorique annuel brut au 31 décembre 2017 (incluant la rémunération annuelle brute fixe + variable)/12* multiplié par le taux de cotisation salarial frais de santé au 31 mai 2018

Auquel sera soustrait :

  • Package théorique annuel brut au 31 décembre 2017 (incluant la rémunération annuelle brute fixe + variable)/12** multiplié par le taux de cotisation salarial négocié dans l’accord.

En cas de résultat négatif, le résultat sera divisé par 0.78 et multiplié par 12. Le montant obtenu sera alors intégré dans la rémunération fixe annuelle brute des collaborateurs dès le mois d’octobre 2018.

Pour les salariés entrés dans le groupe après le 31 décembre 2017, le package théorique annuel brut, tel que défini ci-dessus, sera celui figurant dans le contrat de travail.

*Plafonné à la Tranche A

** le résultat étant soumis à un plancher de 80% du PMSS et à un plafond de 150% du PMSS

Exemples :

  1. Salarié en cotisation isolé au taux de 0.996% ayant une rémunération brute annuelle composée des éléments suivants :

Fixe annuel brut : 22 800 €

Variable annuel brut : 1200 €

Le calcul se décomposera de la façon suivante

(22 800€ + 1 200 €) /12 = 2 000 € x 0.996% = 19.92 €

Auquel est soustrait :

(22 800 € + 1 200 €) /12 = 2 000 € => pour rappel le montant plancher est égal à 80% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale soit en 2018 80% de 3 311 € = 2 648.80 €

Le montant de la cotisation est donc de 2 648.80 € x 1.252% = 33.16 €

La perte est de 19.92 € - 33.16 € soit 13.24 €.

La compensation sera donc de 13.24€/0.78*12 = 203.69 € brut annuel intégré dans le salaire fixe

  1. Salarié en cotisation isolé au taux de 0.996% ayant une rémunération brute annuelle composée des éléments suivants :

Fixe annuel brut : 45 000 €

Le calcul se décomposera de la façon suivante

45 000 € /12 = 3 750 € => pour rappel le montant retenu est plafonnée à la tranche A soit 3311 € en 2018

Le montant de la cotisation est donc de 3 311 € x 0.996% = 32.98 €

Auquel est soustrait :

45 000 € /12 = 3 750 € x 1.252%= 46.95 €

La perte est de 46.95 €- 32.98 € soit 13.97 €.

La compensation sera donc de 13.97€/0.78*12 = 214.92 € brut annuel intégré dans le salaire fixe

  1. Salarié en cotisation isolé au taux de 0.996% ayant une rémunération brute annuelle composée des éléments suivants :

Fixe annuel brut : 60 000 €

Le calcul se décomposera de la façon suivante

60 000 € /12 = 5 000 € => pour rappel le montant retenu est plafonnée à la tranche A soit 3311 € en 2018

Le montant de la cotisation est donc de 3 311 € x 0.996% = 32.98 €

Auquel est soustrait :

60 000 € /12 = 5 000 € => pour rappel le montant plafond est égal à 150% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale soit en 2018 150% de 3 311 € = 4 966.50 €

Le montant de la cotisation est donc de 4 966.50 € x 1.252% = 62.18 €

La perte est de 62.18 € - 32.98 € soit 29.20 €.

La compensation sera donc de 29.20€/0.78*12 = 449.23 € brut annuel intégré dans le salaire fixe

CHAPITRE 3 : GARANTIES COMPLÉMENTAIRES « INCAPACITÉ, INVALIDITÉ ET DÉCÈS »

Article 7

Adhésion des salariés

7.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.

7.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 7.1., est obligatoire à compter du 1er octobre 2018. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

7.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

7.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 8

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 9

Cotisations

9.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont prises en charge à 60% par l’employeur et à 40% par le salarié et s’élèvent à :

Cotisation globale Cotisation salariale Cotisation patronale
Tranche A 0.74 % 0.296 % 0.444 %
Tranche B 0.95 % 0.38 % 0.57 %
Tranche C 0.95 % 0.38 % 0.57 %

Le salaire est calculé dans la limite des tranches A, B et C déterminées de la façon suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

9.2.

Évolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 9.1 pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Toute augmentation de cotisations, fera l'objet d'un avenant au présent accord.

À défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Article 10

Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES COMMUNES

Article 11

Information

11.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur des contrats d’assurance, chaque société du Groupe remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de chaque société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

11.2.

Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, les comités d’entreprise des sociétés du Groupe seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties de frais de santé et prévoyance.

Article 12

Commission de suivi

Une commission de suivi de l’application de cet accord est constituée entre la Direction du Groupe ECONOCOM et les Organisations Syndicales représentatives signataires. Deux membres de chaque organisation représentative signataire pourra siéger dans cette commission de suivi du présent accord. Elle se réunira au moins une fois par an, afin notamment d’examiner les comptes de résultats de l’année civile écoulée.

Cette commission de suivi aura pour mission d’analyser l’évolution des tendances observées et de préparer les actions d’information et de sensibilisation à destination des salariés du Groupe en vue de maintenir l’équilibre des régimes.

Elle sera informée de toute évolution des garanties « remboursement de frais de santé » et « invalidité, incapacité et décès ».

Le rapport annuel sur les comptes établis par l’organisme assureur lui sera transmis.

Le présent article constitue la clause de suivi mentionnée à l’article L.2222-5-1 du Code du travail.

Article 13

Date d’effet- Durée- Révision

Le présent accord collectif de groupe prendra effet le 1er octobre 2018 au sein de toutes les entreprises entrant dans son champ d’application tel que défini à l’article 1.

Il se substitue, à compter de cette date, à l’intégralité des dispositions applicables au sein des différentes sociétés du Groupe en matière de frais de santé, invalidité, incapacité, décès, que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires, d’accords collectifs de groupe, d’entreprise ou d’établissement, ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés concernées, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6, et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet

Article 14

Formalités de dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des entreprises auxquelles le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tous moyens aux salariés. Il sera notamment mis à disposition sur l’intranet du Groupe ECONOCOM.

A  , le 

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour les sociétés ECONOCOM SAS, ECONOCOM France, ECONOCOM PRODUCTS AND SOLUTIONS, ECONOCOM OSIATIS FRANCE, ECONOCOM OSIATIS INGENIERIE et pour le GIE ECONOCOM ENTERPRISES SOLUTIONS, représentées par Monsieur X, DRH, dûment mandaté à cet effet ;

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • L’Organisation syndicale F3C CFDT, représentée par X, en leurs qualités de coordonnateurs syndicaux de Groupe ;

  • L’Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par X en leurs qualités de coordonnateurs syndicaux de Groupe ;

  • L’Organisation syndicale CGT, représentée par X en leurs qualités de coordonnateurs syndicaux de Groupe ;

  • L’Organisation syndicale CFTC, représentée par X en leurs qualités de coordonnateurs syndicaux de Groupe ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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