Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RÉGLANT LA QUESTION DU RATTRAPAGE DES TITRES RESTAURANT POUR LES COMMERCIAUX PLACÉS EN HOME OFFICE EXERCANT DES FONCTIONS ITINÉRANTES ET INSTAURANT UNE PRIME DE SUJÉTION POUR LES ASSISTANTES COMMERCIALES TRAVAILLANT À 100% À LEUR DOMICILE" chez REGIE PUBLICITAIRE DES TRANSPORTS PARISIENS METROBUS PUBLICITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REGIE PUBLICITAIRE DES TRANSPORTS PARISIENS METROBUS PUBLICITE et le syndicat UNSA le 2023-07-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T09223044826
Date de signature : 2023-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : METROBUS
Etablissement : 32709642600116 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise portant sur le teletravail à domicile pour les collaborateurs du service commercial (2018-03-19) Accord collectif à durée déterminée relatif à la gestion sociale de la crise sanitaire au cours du 1er semestre 2021 (2021-10-16) Accord d'entreprise portant sur le télétravail en HOME OFFICE pour certains collaborateur travaillant en régions et ne disposant pas d'un bureau au sein d'une agence locale de METROBUS (2023-09-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-26

ACCORD COLLECTIF RÉGLANT LA QUESTION DU RATTRAPAGE DES TITRES RESTAURANT

POUR LES COMMERCIAUX PLACÉS EN HOME OFFICE EXERCANT DES FONCTIONS ITINÉRANTES

ET INSTAURANT UNE PRIME DE SUJÉTION POUR LES ASSISTANTES COMMERCIALES

TRAVAILLANT À 100% À LEUR DOMICILE

ENTRE :

La Société METROBUS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 327 096 426 RCS Nanterre, dont le siège social est situé 1, rond-Point Victor Hugo 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX,

Représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,

d’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale représentative au sein de METROBUS, à savoir :

  • Le syndicat UNSA Publicité représenté par sa Déléguée Syndicale, XXX

d’autre part,

Ci-après ensemble également dénommés « les Parties » ou, individuellement, une « Partie »,

IL A ÉTÉ ÉNONCÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Depuis plusieurs mois, un différend existe au sein de l’entreprise à la suite de la décision prise par la Direction de ne plus attribuer de titres restaurants aux salariés placés en situation de Home Office qu’il s’agisse de commerciaux itinérants ou d’assistantes commerciales. Les salariés concernés ainsi que l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise considèrent que cette situation est source d’inégalités de traitement avec les autres salariés de l’entreprise, qu’elle est donc contestable et dégrade le climat social. De nombreuses discussions sont intervenues par l’intermédiaire des avocats des Parties, à l’issue desquelles la voie d’une résolution amiable de ce litige a été privilégiée.

Les modalités arrêtées pour mettre un terme à ce différend sont définies par le présent accord collectif, qui comporte en annexe le modèle-type de protocole d’accord transactionnel que la Direction proposera de signer avec chaque salarié concerné. L’UNSA fera valoir au salarié l’intérêt que celui-ci a à signer ce protocole d’accord transactionnel dont la rédaction est également le fruit de la négociation collective menée par l’Organisation Syndicale dans l’intérêt de tous les salariés concernés.

Les dispositions qui suivent sont convenues aux termes du présent accord collectif.

Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de la société METROBUS.

Il concerne exclusivement, selon les avantages qu’il mentionne, l’une ou l’autre des collectivités de salariés suivantes :

  1. Les commerciaux en Home Office, dont les fonctions sont de nature itinérante ;

  2. Les assistantes commerciales en Home Office, dont les fonctions ne sont pas de nature itinérante.

Chaque salarié qui est placé par l’entreprise dans l’une ou l’autre des situations décrites à l’article 2 ou à l’article 3 est éligible aux dispositions du présent accord.

  1. Mesures spécifiques applicables aux commerciaux en Home Office dont les fonctions sont itinérantes

    1. Caractéristiques de l’emploi justifiant un avantage particulier

Il s’agit de commerciaux, qui sont présents sur des secteurs géographiques dans lesquels l’entreprise ne dispose ni de locaux ni d’implantation, rendant en conséquence impossible l’accès du salarié à un restaurant d’entreprise ou interentreprise, et sur lesquels l’entreprise compte pour développer la présence de la régie publicitaire sur ces territoires, ce qui induit une forte présence territoriale et une itinérance.

Ces spécificités de l’emploi justifient les avantages attribués en application du présent article 2 aux commerciaux placés en Home Office par l’entreprise dont les fonctions sont itinérantes.

  1. Attribution de titres restaurant depuis le 1er juillet 2022

Dans le cadre des discussions intervenues en vue de la résolution du litige énoncé en préambule, des titres restaurant ont été attribués depuis le 1er juillet 2022 aux salariés répondant aux conditions mentionnées au 2.1..

L’attribution des titres restaurant interviendra à raison d’un nombre de 18 titres restaurant par mois calculé en moyenne sur l’année civile. Cette moyenne a été évaluée selon la formule suivante : 365 jours - 104 (samedis et dimanches) - 25 (CP jours ouvrés) – 8 (JF) – 12 (JRTT) = 216 / 12 mois = 18.

Le nombre de 18 titres restaurant :

  1. sera proratisé en cas d’absence du salarié au-delà du nombre de jours de congés payés et de jours fériés chômés déjà pris en compte dans le calcul de cette moyenne,

  2. sera diminué à hauteur d’un titre restaurant pour chaque jour au titre duquel le salarié a produit une note de frais professionnels en vue d’obtenir le remboursement du déjeuner.

Il est précisé que le titre restaurant est retiré lorsqu’il existe un déjeuner remboursé par l’entreprise selon les conditions en vigueur dans celle-ci.

  1. Dans le cadre des déplacements qui, pour les besoins professionnels, comportent une nuit d’hôtel et / ou un dîner, le titre restaurant du déjeuner n’est pas retiré (sauf lorsqu’il y a une note de frais pour le déjeuner) et le diner fait l’objet d’une note de frais, les notes de frais au titre des repas étant remboursées selon les conditions en vigueur dans l’entreprise.

Les dispositions mentionnées dans le présent article 2 deviendront caduques si en application d’une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, l’entreprise se trouvait dans l’obligation d’allouer un autre avantage au titre des repas du commercial en Home Office dont les fonctions sont itinérantes (aucun cumul d’avantage ne pouvant intervenir au titre de la prise en charge de tout ou partie des déjeuners). A ce titre il est néanmoins précisé ce qui suit :

  1. cet avantage ne saurait se confondre avec celui qui, par application d’une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle s’imposant à l’entreprise, serait alloué aux salariés en télétravail occasionnel au titre du remboursement de leurs frais de bouche / frais de repas / frais de panier (la situation des salariés en télétravail ne pouvant être confondue avec celle des salariés en Home Office), et,

  2. le montant de l’avantage attribué au titre des repas du salarié commercial itinérant placé en situation de Home Office, aux lieu et place du titre restaurant, ne pourra être inférieur à la part patronale du titre restaurant à la date de son remplacement et/ou de sa suppression. 

    1. Indemnisation forfaitaire et définitive pour le passé

Le différend existant entre les Parties portait également sur les raisons de la non-attribution des titres restaurant pendant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022 et les modalités retenues par la Direction à cet effet.

Les négociations intervenues entre les Parties permettent de mettre fin au litige en fixant le principe de l’attribution à chaque salarié répondant aux conditions du présent article 2, dès lors qu’il était inscrit à l’effectif de la société au 1er juillet 2022, d’une somme forfaitaire et définitive de 1.200 euros nets versée dans le cadre de la signature d’un protocole d’accord transactionnel entre le salarié et METROBUS, cette transaction venant réparer tout préjudice, notamment pécuniaire, subi par le salarié du fait de l'absence de versement de titres restaurant pendant la période qui a précédé le litige et jusqu’au 30 juin 2022 inclus.

Cette somme, qui a exceptionnellement été négociée en valeur nette, a la nature de salaire et subit donc, en amont, le précompte des charges sociales salariales et du prélèvement à la source au titre de l’impôt sur le revenu.

Elle figurera sur le bulletin du mois de paie suivant la signature (i) du présent accord collectif par les Parties et (ii) de la transaction individuelle par le salarié concerné.

La Direction s’engage aux termes des présentes à signer les transactions individuelles avec les salariés remplissant les conditions définies aux présentes et l’Organisation Syndicale s’engage, à chaque fois que nécessaire, à intervenir auprès du salarié concerné, en vue de permettre la signature des protocoles d’accord transactionnel avec la totalité des salariés concernés au titre du présent article 2.

Le versement de l’indemnité forfaitaire et définitive interviendra le mois de paie suivant la réception de la transaction signée par le salarié (ou le mois suivant en fonction du calendrier de paie) et au plus tard le 31 août 2023 sous réserve que celui-ci ait communiqué sa transaction signée au plus tard le 31 juillet 2023 à la Direction des Ressources Humaines.

  1. Mesures spécifiques applicables aux assistantes commerciales en Home Office dont les fonctions ne sont pas itinérantes

    1. Caractéristiques de l’emploi justifiant un avantage particulier

Les assistantes commerciales placées par l’entreprise en situation de Home Office ne bénéficient pas de titres restaurants en raison de l’absence d’itinérance dans l’exercice de leurs fonctions.

Néanmoins, dans le cadre des négociations menées en vue de régler à l’amiable le litige opposant les Parties, celles-ci conviennent que les assistantes commerciales en Home Office se verront allouer les avantages mentionnés au présent article 3.

Ces avantages se justifient pour les raisons suivantes qui sont spécifiques à cette collectivité de salariés :

  1. Ils ou elles sont présents sur des secteurs géographiques dans lesquels l’entreprise ne dispose ni de locaux ni d’implantation, rendant en conséquence impossible l’accès du salarié à un restaurant d’entreprise ou interentreprise,

  2. leurs modalités de travail génèrent une très forte limitation des réunions et rendez-vous en présentiel, donc des relations interpersonnelles, ces conditions de travail étant susceptibles d’entrainer une forme d’isolement.

    1. Attribution d’un complément de prime de sujétion avec rappel depuis le 1er juillet 2022

Il est accordé à chaque salarié appartenant à la collectivité de salariés définie au présent article 3 un « complément indemnité sujétion isolement » à hauteur de 130 euros bruts mensuels et ce, avec un rappel depuis le 1er juillet 2022.

Ce montant sera proratisé en cas d’absence hors congés payés et jours de repos.

Ce rappel figurera sur le bulletin du mois de paie suivant la signature (i) du présent accord collectif par les Parties et (ii) de la transaction individuelle par le salarié concerné, la Direction s’engageant aux termes des présentes à signer les transactions individuelles avec les salariés remplissant les conditions définies aux présentes.

Le montant du « complément indemnité sujétion isolement » pourra faire l’objet d’une réévaluation à définir par les parties dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (« NAO »), les parties s’engageant à mettre ce point chaque année à l’ordre du jour de la NAO.

  1. Indemnisation forfaitaire et définitive pour le passé

Le différend existant entre les Parties portait également sur les raisons de fin de l’attribution de titres restaurant aux assistantes commerciales placées par l’entreprise en situation de Home Office depuis le 1er janvier 2021 ainsi que sur la procédure suivie pour la suppression de cet avantage.

Les négociations intervenues entre les Parties permettent de mettre fin au litige en fixant le principe de l’attribution à chaque salarié répondant aux conditions du présent article 3, dès lors qu’il était inscrit à l’effectif de la société au 1er juillet 2022, d’une somme forfaitaire et définitive de 1.200 euros nets versée dans le cadre de la signature d’un protocole d’accord transactionnel entre le salarié et METROBUS, cette transaction venant réparer tout préjudice, notamment pécuniaire, subi par le salarié du fait de l'absence de versement de titres restaurant pendant la période qui a précédé le litige et jusqu’au 30 juin 2022 inclus.

Cette somme, qui a exceptionnellement été négociée en valeur nette, a la nature de salaire et subit donc, en amont, le précompte des charges sociales salariales et du prélèvement à la source au titre de l’impôt sur le revenu.

Elle figurera sur le bulletin du mois de paie suivant la signature (i) du présent accord collectif par les Parties et (ii) de la transaction individuelle par le salarié concerné.

La Direction s’engage aux termes des présentes à signer les transactions individuelles avec les salariés remplissant les conditions définies aux présentes et l’Organisation Syndicale s’engage, à chaque fois que nécessaire, à intervenir auprès du salarié concerné, en vue de permettre la signature des protocoles d’accord transactionnel avec la totalité des salariés concernés au titre du présent article 2.

Le versement de l’indemnité forfaitaire et définitive interviendra le mois de paie suivant la réception de la transaction signée par le salarié (ou le mois suivant en fonction du calendrier de paie) et au plus tard le 31 août 2023 sous réserve que celui-ci ait communiqué sa transaction signée au plus tard le 31 juillet 2023 à la Direction des Ressources Humaines.

Engagement de négociation d’un avenant de révision à l’accord collectif portant sur le Home Office

Les Parties s’engagent à négocier un avenant de révision à l’accord collectif Home Office, l’unique objet de cet avenant étant de permettre de placer en Home Office, au moment de l’embauche du salarié ou au cours de la relation contractuelle de travail, des populations y compris hors commerciaux, en régions, sur décision finale de l’entreprise prise après concertation préalable avec le salarié sur la faisabilité de son placement en situation de Home Office, notamment si l’entreprise fait le choix de ne plus avoir de location de bureau dans une ville. Ce placement en Home Office comportera un principe de réversibilité sur décision finale de l’entreprise, après une nouvelle concertation avec le salarié.

Les Parties souhaitent que la négociation de cet avenant intervienne au cours du premier semestre 2023.

Durée de l’accord - Date d’entrée en vigueur

Le présent accord collectif entre en vigueur au jour de sa signature par les Parties et est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue intégralement à toutes modalités et pratiques antérieurement en vigueur au sein de l’entreprise relatives aux thèmes qu’il évoque et constitue la seule référence en la matière.

Néanmoins, les salariés entrant dans le champ d’application de cet accord se verront octroyer les avantages définis par celui-ci dans le cadre et sous la réserve de la signature préalable d’une transaction individuelle, celle-ci étant destinée à mettre fin aux litiges visés par le présent accord qui existe sur les mêmes thèmes entre le salarié et la société METROBUS.

Publicité – Dépôt

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;

  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail ;

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à l’organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera également, en application de l’article L2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée ne comportant pas le nom et prénoms des négociateurs et des signataires) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

Révision – Dénonciation

  1. Révision

Le présent accord collectif pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : par l’organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de cet accord et signataire de celui-ci ;

  • À l'issue de ce cycle : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l’accord.

Les Parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

  1. Dénonciation

Les dispositions du présent accord pourront être dénoncées par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions légales applicables.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie signataire et déposée par la Partie la plus diligente auprès des services de la DRIEETS compétente et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En cas de dénonciation, les dispositions du présent accord restent valables jusqu’à la date de signature du nouvel avenant venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.

Fait à Issy-Les-Moulineaux

Le 26/07/2023

En deux exemplaires originaux,

Partie représentée Prénom, nom, qualité Signature
METROBUS XXX Directrice des Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale représentative :

UNSA Publicité

XXX

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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