Accord d'entreprise "LA PREVENTION DES EFFETS DE L'EXPOSITION A CERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS" chez SC2N
Cet accord signé entre la direction de SC2N et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T01419002025
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : SC2N
Etablissement : 32715372200068
Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20
Accord d’entreprise en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels
Entre :
La Société SC2N, dont le siège social est situé 76 rue Auguste Perret - Z.I. Europarc - 94 046 CRETEIL Cedex, immatriculée au RCS sous le numéro 327153722 00068, représentée par, agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Mondeville de la société
SC2N :
Le Syndicat C .F .D.T., représenté par, délégué syndical,
Le Syndicat C.F.E.-C.G.C., représenté par, délégué syndical,
Le Syndicat C.G.T., représenté par, délégué syndical,
d'autre part,
Ci-après collectivement désignées “les Parties signataires” ou “les Parties”,
Sommaire
Article 1 – Champ d’application et salariés concernés par l’accord 5
Article 2 - Facteurs de risques professionnels et seuils d’exposition 5
2.1 Facteurs de risques professionnels définis par la loi 5
2.2 Facteurs de risques professionnels définis à déclarer dans la DSN 6
2.3 Evaluation de l’exposition des salariés à certains facteurs de risques professionnels 6
Article 3 – Pré-diagnostic et diagnostic final 7
3.2 Pré-diagnostic pour l’année 2018 7
3.3 Diagnostic pour les années 2019 et 2020 7
Article 4 – Mesures de prévention de la pénibilité applicables dès 2018 et modalités de suivi 8
4.3 Clause de renégociation pour 2019 et 2020 11
5.1 Compte professionnel de prévention 11
Article 6 – Rôle des acteurs de l’entreprise 12
Article 7 – Information et consultation des instances représentatives du personnel 12
Article 8 – Modalités de suivi de l’accord 12
Article 9 – Evolution de l’environnement réglementaire 12
Article 10 – Clauses générales 12
10.1 Durée et entrée en vigueur 12
10.3 Adhésion, révision, interprétation et dénonciation de l’accord 13
Annexe 1 – Facteurs de risques professionnels et seuils réglementaires 15
Annexe 1 bis – Seuils de prévention VALEO 17
Annexe 3 – Mesures en faveur de la prévention de la pénibilité à choisir 20
Préambule
L’objectif du Groupe Valeo, en matière de sécurité et de conditions de travail est de tendre vers le « zéro accident ».
Pour atteindre cet objectif, plusieurs démarches et outils ont été déployés au sein du Groupe, et repris par la Société SC2N dans le cadre de sa Politique Santé / Sécurité.
Des audits systématiques ont été mis en place afin de mieux évaluer et contrôler les risques tout en renforçant la qualité des standards du Groupe. En 2010, un nouvel outil d’autodiagnostic a été développé , permettant à chaque Responsable Hygiène Sécurité Environnement d’auto-auditer son site grâce à un référentiel basé sur les directives du Groupe en matière de Santé / Sécurité au travail.
Afin de standardiser et d’ancrer la culture de sécurité au plus près des salariés et de leurs managers, des modules de formation interne ont été développés. Ils reprennent l’ensemble des directives du Groupe sur la Santé, la Sécurité et l’Environnement. Le Comité de Direction de la Société SC2N a été sensibilisé aux risques Santé / Sécurité au travers de ces modules.
Par ailleurs, la performance sécurité a été intégrée aux critères d’évaluation du management depuis 2010, dans une optique de sensibilisation et d’implication renforcée des équipes.
En octobre 2013, suite à la modification du référentiel interne Valeo (« Valeo 5000 »), notamment sur la partie Sécurité et Ergonomie, l’accent a été mis sur la prévention, le respect des procédures et la formation des managers au sein de la Société.
Un logiciel de suivi des accidents permet également de connaître en temps réel et à tous les niveaux les incidents / accidents liés à la sécurité de l’établissement et de suivre puis valider l’ensemble des actions correctives et préventives identifiées.
Dans ce contexte, la Société SC2N considère que le renforcement de la prévention de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, qui nécessite l’analyse de la survenance de ces facteurs, est un axe fondamental de sa politique de santé et de sécurité. Cet engagement s’inscrit parfaitement dans la politique de Responsabilité Sociale développée par le Groupe Valeo.
Ainsi, des facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement agressif et à des contraintes liées aux rythmes de travail, ont été identifiés et, pour chacun d’eux, une limite d’exposition applicable a été fixée.
En application de la Loi n°2014-40 du 20 janvier 2014, garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, l’entreprise a mis en place des mesures de prévention pour les salariés ayant été exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels. Ainsi, au-delà de la politique de Valeo en matière de prévention et de réduction de la pénibilité, la Société SC2N a mis en oeuvre un plan d’actions sur les années 2015,2016 et 2017, qui s’est poursuivi en 2018.
En dernier lieu, l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 a modifié les dispositions relatives à la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et notamment celles relatives à l’obligation de négocier sur ce thème.
Le présent accord tient compte de ces nouvelles dispositions, ainsi que des prescriptions issues de l’accord national du 4 décembre 2009 relatif à l’emploi des salariés âgés dans la métallurgie concernant la partie relative à la prévention de la pénibilité.
La méthode retenue consiste à identifier, à l’aide d’un diagnostic réalisé sur le périmètre de la Société SC2N , l’ensemble des postes soumis à des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils susvisés, puis à détailler les actions qui sont mises en place afin de tendre vers :
La suppression ou, à défaut, la diminution des contraintes physiques pesant sur certains postes, activités ou situations de travail ;
L’amélioration des environnements de travail ;
La redéfinition, au besoin, des organisations de travail afin de les rendre plus conformes aux rythmes physiologiques et biologiques des personnes.
Par le présent accord, la Société SC2N réaffirme son engagement et invite de même l’ensemble des acteurs de l’entreprise, dont les CE/CHSCT puis le futur Comité social et économique (CSE) , qui ont vocation à aider l’entreprise dans cette démarche, à œuvrer pour une politique cohérente et efficace de prévention de la dégradation de l’état de santé des salariés dans le cadre de leur activité professionnelle.
Article 1 – Champ d’application et salariés concernés par l’accord
1.1 Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société SC2N qui disposent d’un contrat de travail de droit français et l’exercent en étant rattachés à son établissement de Mondeville.
Les mesures prises pour la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels s’appliqueront également aux travailleurs temporaires après information de l’entreprise de travail temporaire qui les emploie.
Article 2 - Facteurs de risques professionnels et seuils d’exposition
2.1 Facteurs de risques professionnels définis par la loi
Les 10 facteurs de risques professionnels sont définis par la loi et répartis en 3 familles (L. 4161-1 CT ; Annexe 1 bis) :
• contraintes physiques marquées :
- manutentions manuelles de charge,
- postures pénibles,
- vibrations mécaniques,
• environnement physique agressif :
- agents chimiques dangereux,
- activités exercées en milieu hyperbare,
- températures extrêmes,
- bruit,
• rythmes de travail :
- travail de nuit,
- travail en équipes successives alternantes,
- travail répétitif.
2.2 Facteurs de risques professionnels définis à déclarer dans la DSN
Les 6 facteurs de risques professionnels à déclarer dans la DSN1 sont ceux définis à l’article D. 4163-2 du Code du travail issu du Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017.
Ils sont classés en deux grandes familles :
l’environnement physique agressif,
activités exercées en milieu hyperbare,
températures extrêmes,
bruit,
les contraintes liées à certains rythmes de travail :
travail de nuit,
travail en équipes successives alternantes,
travail répétitif.
A chaque facteur de risque est associé un seuil d’exposition fixé également par Décret (article D. 4163-2 du Code du travail).
Ces 6 facteurs de risques professionnels et leurs seuils d’exposition sont rappelés en annexe du présent accord (Annexe 1).
2.3 Evaluation de l’exposition des salariés à certains facteurs de risques professionnels
L’exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels définis à l’article 2.2 du présent accord au-delà des seuils réglementaires est évaluée selon la méthodologie définie aux articles D. 4163-2 et D. 4163-5 du Code du travail et rappelée en annexe du présent accord (Annexe 2).
Pour procéder à cette évaluation par rapport aux seuils réglementaires, la Société SC2N tient compte des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l’année. Par conséquent, les absences des salariés ne sont pas décomptées. En revanche, les périodes d’absence, quelle qu’en soit la cause, seront prises en compte lorsqu’elles remettent manifestement en cause l’exposition au-delà des seuils caractérisant le poste occupé (congé pour longue maladie, congé sabbatique, etc.).
Exemple :
facteur de risque : travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du Code du travail,
seuil réglementaire : une heure de travail entre 24 heures et 5 heures, pendant 120 nuits par an,
salarié absent du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018,
sur l’année 2018, le salarié sera exposé à ce facteur de risque au-delà du seuil réglementaire s’il a dépassé le seuil d’une heure de travail entre 24 heures et 5 heures, pendant 120 nuits sur la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.
Article 3 – Pré-diagnostic et diagnostic final
3.1 Dispositions applicables de manière transitoire pour l’année 2018
Les entreprises dont au moins 25% de l’effectif, tous établissements confondus, a été soumis à un ou plusieurs des 6 facteurs de risques professionnels au-delà des seuils d’exposition réglementaires tels que mentionnés à l’article 2 doivent appliquer les mesures de prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et les modalités de suivi définies à l’article 4 ci-après (Annexe 6 - Pré-diagnostic 2018 réalisé pour SC2N).
Le critère de la sinistralité n’est pas applicable en 2018.
Pré-diagnostic pour l’année 2018
Le pré-diagnostic établi sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 permet notamment de recenser la proportion de salariés qui a été soumise à 1 ou plusieurs des 6 facteurs de risques professionnels au-delà des seuils réglementaires (Annexe 1), cette évaluation étant faite après prise en compte des mesures de protection collectives et individuelles mises en place.
Si l’entreprise, au regard de ce diagnostic, remplit les conditions d’effectif soumis à un ou des facteurs de risques professionnels (article 3.1), elle met en œuvre, sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, les mesures de prévention et les modalités de suivi définies à l’article 4.
3.2 Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2019
Les entreprises dont au moins 25% de l’effectif, tous établissements confondus, a été soumis à un ou plusieurs des 6 facteurs de risques professionnels au-delà des seuils d’exposition réglementaires tels que mentionnés à l’article 2, ou dont la sinistralité au titre des accidents du travail et maladies professionnelles est supérieure à 0,25 doivent appliquer les mesures de prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et les modalités de suivi définies à l’article 4 ci-après.
Les effectifs sont calculés selon les modalités des articles L. 1111-2 et L.1111-3 du Code du travail.
Ils sont appréciés au 31 décembre de chaque année, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne au cours de l'année civile des effectifs déterminés chaque mois. Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents.
La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels au-delà des seuils réglementaires est consignée en annexe du document unique d’évaluation des risques de chaque entreprise concernée. Cette proportion est actualisée chaque fois que nécessaire et notamment lors de la mise à jour du document unique.
Diagnostic pour les années 2019 et 2020
Le pré-diagnostic sera mis à jour en 2019, au regard des nouvelles dispositions relatives à l’obligation de négocier mentionnées à l’article 3.1 du présent accord pour conduire à un diagnostic final. (Annexe 1).
Ce diagnostic final porte sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Cette appréciation de l’exposition est réalisée en prenant en compte les mesures de protection individuelle et collective existantes ou qui auront été mises en place en 2019.
Si l’entreprise remplit les conditions posées à l’article 3.1 au regard de ce diagnostic ou de son taux de sinistralité au titre des accidents du travail et maladies professionnelles, elle mettra en œuvre les mesures de prévention et les modalités de suivi définies à l’article 4 sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Article 4 – Mesures de prévention de la pénibilité applicables dès 2018 et modalités de suivi
4.1 Quatre mesures pour le site de Mondeville
La Société SC2N, en son établissement de Mondeville, remplit les conditions posées à l’article 3 du présent accord. La Société, dans le cadre de la négociation collective relative aux facteurs de risques professionnels doit donc choisir et appliquer, en fonction des facteurs de ses risques professionnels identifiés dans le cadre du diagnostic : :
- une mesure sur le thème de l'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;
- une mesure sur la réduction des expositions aux 10 facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D. 4161-1 du Code du travail (Article 2.1 du présent accord) ;
- une mesure sur le thème de l’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
- une mesure sur le thème du développement des compétences et des qualifications.
Ces quatre mesures sont assorties d’objectifs chiffrés et d’indicateurs.
Suite aux 4 réunions de négociation qui se sont tenues les 14 décembre 2018, 22 janvier, 14 février et 27 février 2019, les Parties au présent accord ont convenu de définir les mesures, actions et indicateurs suivants :
4.2 Autres mesures
Par ailleurs, les Parties ont convenu de compléter les mesures et actions précédemment définies par des actions complémentaires :
En faveur de la prévention des risques psychosociaux en cohérence avec l’accord Qualité de Vie au travail en vigueur au moment de la signature du présent accord, notamment son paragraphe 3.2.2 page 7 :
En faveur des seniors par un engagement de négociation d’un accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences initiée au cours du premier semestre 2019.
4.3 Clause de renégociation pour 2019 et 2020
Les Parties conviennent de se rencontrer au cours du premier semestre de l’année 2019 et au cours du premier semestre 2020 pour adapter, s’il y a lieu, les mesures contenues dans le présent accord, au regard notamment à la nécessité de mettre à jour le pré-diagnostic établi en 2018 pour conduire à un diagnostic final en 2019.
Article 5 – Dispositions en faveur des salariés exposés à certains facteurs de risques professionnels au-delà des seuils réglementaires
Les dispositions qui suivent s’appliquent, pour chaque salarié exposé, après prise en compte des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des 6 facteurs de risques professionnels dans les conditions rappelées à l’article 2 du présent accord.
5.1 Compte professionnel de prévention
Le compte personnel de prévention de la pénibilité permet, sous certaines conditions, la prise en charge de frais de formation professionnelle en vue d’accéder à un emploi moins exposé à la pénibilité, la réduction de la durée du travail ou un départ à la retraite avant l’âge légal.
Les dispositions légales et réglementaires (articles L.4163-1 et suivants et R.4163-1 et suivants du Code du travail) sur le compte professionnel de prévention sont rappelées en annexe du présent accord (Annexe 3).
Article 6 – Rôle des acteurs de l’entreprise
Les dispositions légales et réglementaires concernant le rôle des différents acteurs de l’entreprise sont rappelées en annexe du présent accord (Annexe 4).
Article 7 – Information des Instances représentatives du personnel
Le diagnostic permettant le recensement de la proportion de salariés soumis à des facteurs de risques professionnels a fait l’objet d’une information du CE de Mondeville en date du 19 mars 2019.
Tout nouveau diagnostic suivra le même processus d’information.
Article 8 – Modalités de suivi de l’accord
Chaque année, à l’occasion d’une des réunions trimestrielles du CSE portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, la Direction et les représentants du personnel examineront de concert, avec l’assistance des personnes avec voix consultative, l’avancée des démarches mises en œuvre, les indicateurs et le suivi des objectifs chiffrés.
Article 9 – Evolution de l’environnement réglementaire
Toute évolution législative, conventionnelle ou réglementaire relative à la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels (définition, modalités de prévention…) s’appliquera de plein droit au présent accord.
Les effets du présent accord seront suspendus dès lors qu’une disposition législative ou réglementaire viendrait décaler ou suspendre les obligations pesant sur l’employeur.
Toute modification législative, conventionnelle ou réglementaire qui modifierait substantiellement l’équilibre économique du présent accord, obligerait les Parties à se revoir au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser l’accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 10 – Clauses générales
10.1 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et couvre les années 2018,2019 et 2020. Il prendra automatiquement fin au 31 décembre 2020, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Dès sa signature, l’accord sera notifié par la Direction, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
10.2 Dépôt – Publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Caen ;
un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord est affiché dans l’entreprise sur les panneaux réservés aux informations de la Direction.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
10.3 Adhésion, révision, interprétation et dénonciation de l’accord
10.3.1 Adhésion
Toute organisation syndicale représentative qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail. Cette adhésion ne pourra pas être partielle et devra obligatoirement concerner l’ensemble des termes de l’accord.
10.3.2 Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes
Le cas échéant, l’avenant au présent accord se substituerait de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie à compter de son entrée en vigueur dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
10.3.3 Interprétation
Si un problème d’interprétation ou d’application du présent accord survient, les Parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai d’un mois, à la demande de la Partie la plus diligente, afin de régler l’interprétation qu’il convient de faire de telle ou telle de ses dispositions, ainsi que de régler à l’amiable tout litige né de son application. A défaut d’entente entre les Parties, les litiges seront de la compétence des Tribunaux Judiciaires.
10.3.4 Dénonciation
Du fait de la durée déterminée du présent accord, toute dénonciation de celui-ci pendant sa période d’application ne pourra résulter que d’un accord de l’ensemble des Parties signataires et adhérentes s’il y en a, et porter sur la totalité de l’accord. Aucune dénonciation partielle n’est en effet autorisée.
Fait à Mondeville, le 20 mars 2019
Pour la Direction de la société SC2N
Pour la société,, Directeur Ressources Humaines SC2N
Pour la CFDT,, Délégué syndical
Pour la CFE–CGC,, Délégué syndical
Pour la CGT,, Délégué syndical
Annexe 1 – Facteurs de risques professionnels et seuils réglementaires
annexe informative
dispositions légales applicables au moment de la signature du présent accord
Facteur n°1 : Les activités exercées en milieu hyperbare
Le facteur de risques professionnels est représenté par le travail en milieu où la pression est supérieure à la pression atmosphérique. Ces conditions peuvent se rencontrer, par exemple, dans certains travaux publics sous-marins, des travaux pétroliers, le percement de tunnels ou encore le travail en caisson hyperbare.
Ces conditions ne se rencontrent pas, à ce jour sur des sites Valeo.
Les seuils fixés par l’article D. 4163-2 du Code du travail sont les suivants :
La valeur d'exposition atteint ou dépasse 1.200 hectopascals et le salarié effectue au moins 60 interventions ou travaux par an dans ces conditions.
Facteur n°2 : Températures extrêmes
Les températures extrêmes correspondent à une situation habituelle de travail sous fortes contraintes d'ambiance provenant d'agents physiques ou chimiques (chaleur ou températures basses pouvant représenter un danger ou un risque immédiat pour les travailleurs exposés).
Les températures extrêmes sont constatées dans les travaux exposant, de façon habituelle et régulière, à une forte chaleur ambiante ou rayonnante résultant de l’utilisation d’un traitement thermique, d’un processus de cuisson, de la transformation de produits en état de fusion, d’ignition ou d’incandescence, ou encore de la production d’énergie thermique.
Ces températures extrêmes se retrouvent également lors de l’exécution de certains travaux d’extérieur ou d’intérieur réalisés habituellement dans le froid tel que le chargement et/ou le déchargement de camions, la collecte et l’acheminement de déchets sur des zones dédiées en extérieur ou encore le transport de matières premières en périphérie des bâtiments de production.
Les seuils fixés par l’article D. 4163-2 du Code du travail sont les suivants :
une température ≥ 30°Celsius sur une période d’au moins 900 heures par an,
une température ≤ 5° Celsius sur une période d’au moins 900 heures par an.
Facteur n°3 : Bruit mentionné à l’article R. 4431-1
Le bruit est défini comme toute sensation auditive désagréable et gênante.
Il se caractérise également comme un phénomène physique d'origine mécanique consistant en une variation de pression (très faible) de vitesse vibratoire ou de densité de fluide qui se propage en modifiant progressivement l'état de chaque élément du milieu considéré, donnant ainsi naissance à une onde acoustique.
Les seuils fixés par l’article D. 4163-2 du Code du travail sont les suivants :
Le niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de 8 heures est d’au moins 81 décibels sur une période d’au moins 600 heures par an,
L’exposition à un niveau de pression acoustique de crête est au moins égal à 135 décibels au moins 120 fois par an.
Facteur n°4 : Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5
Le travailleur de nuit est le salarié qui :
soit, effectue habituellement au moins trois heures de travail quotidien pendant ces périodes, au moins deux fois par semaine,
soit, accomplit un nombre minimal d’heures de travail de nuit pendant une période de référence fixée par une convention ou un accord collectif de travail étendu, ou à défaut par un décret en Conseil d’Etat. Le travailleur de nuit est défini règlementairement comme celui qui accomplit 270 heures sur une période de douze mois consécutifs (L. 3122-23 Code du travail).
Les seuils fixés par l’article D. 4163-2 du Code du travail sont les suivants :
une heure de travail entre 24 heures et 5 heures, au moins 120 nuits par an.
Facteur n°5 : Le travail en équipes successives alternantes
La directive européenne du 4 novembre 2003, relative à l’aménagement du temps de travail, précise que le travail en équipes successives alternantes, appelé plus communément « travail posté » désigne :«tout mode d’organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris rotatif, de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines ». (Directive Européenne du 4 novembre 2003).
Les seuils fixés par l’article D. 4163-2 du Code du travail sont les suivants :
Le salarié travaille en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures et ce, au moins 50 nuits par an.
Facteur n°6 : Le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte
Les seuils fixés par l’article D. 4163-2 du Code du travail sont les suivants :
Le salarié effectue 30 actions techniques ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à 30 secondes ou un temps de cycle variable ou en cas d’absence de temps de cycle sur une période de 900 heures par an.
Le salarié effectue 15 actions techniques ou plus avec un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes sur une période de 900 heures par an.
Annexe 1 bis – Seuils de prévention VALEO
annexe informative
dispositions légales applicables au moment de la signature du présent accord
Annexe 2 – Modalités d’évaluation de l’exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels
annexe informative
dispositions légales applicables au moment de la signature du présent accord
L’évaluation de l‘exposition se réalise sur une base collective et moyenne.
En effet, conformément aux dispositions prévues par la Loi, l’exposition est appréciée au regard des conditions habituelles de travail des salariés en moyenne sur une année.
Cette démarche est réalisée selon une approche collective, l’employeur identifiant les types de postes et de situations de travail susceptibles d’être exposés aux facteurs de risques applicables, et ce à partir des données collectives dont il dispose notamment dans le cadre du document unique d’évaluation des risques.
Lorsque la durée minimale d’exposition est décomptée en nombre d’heures par an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées.
L’exposition des salariés au regard des seuils mentionnés à l’article D. 4163-2 du Code du travail est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle. Il est rappelé que les équipements de protection individuelle doivent être obligatoirement portés par les salariés concernés. En cas de refus répétés du port de ces équipements de protection individuelle et collective, les salariés seraient soumis à des mesures disciplinaires.
Lorsque, pour l'application de l'article D. 4163-2, l'employeur apprécie l'exposition d'un travailleur au travail de nuit, il ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives alternantes.
En application de l’article R. 4121-1-1 du Code du travail, l’employeur consigne en annexe du document unique d’évaluation des risques professionnels les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques professionnels.
Annexe 3 – Le compte professionnel de prévention
annexe informative
dispositions légales applicables au moment de la signature du présent accord
1. Conditions d’ouverture
Au titre de chaque année civile et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre, l’employeur déclare dans le cadre de la DSN, pour les salariés titulaires d’un contrat de travail qui demeure en cours à la fin de l’année, les facteurs de risques professionnels auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils fixés par décret. Pour les salariés dont le contrat est supérieur ou égal à 1 mois ou débute ou s’achève en cours d’année civile, l'employeur déclare dans les mêmes conditions le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4163-2 auxquels ils ont été exposés et la durée d'exposition.
Les points correspondant aux données déclarées par l’employeur via la DSN sont enregistrés sur le compte professionnel de prévention.
Le compte est ouvert dès lors qu’un salarié a été exposé, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4163-1 du Code du travail au-delà des seuils d’exposition fixés par l’article D. 4163-2.
Il est rappelé que depuis le 1er octobre 2017, l’obligation de déclaration de l’employeur est limitée à l’exposition aux 6 facteurs suivants (L. 4163-1 CT) :
activités exercées en milieu hyperbare,
températures extrêmes,
bruit,
travail de nuit,
travail en équipes successives alternantes,
travail répétitif.
Le CPP est ouvert lors de l’acquisition du 1er point.
Il suit le salarié tout au long de sa carrière professionnelle, même s’il y a changement d’employeur (quelle que soit la taille de l’entreprise).
2. Acquisition de points
La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité est assurée par la CNAMTS et le réseau des organismes de la branche AT/MP du régime général (donc les CARSAT) sur la base des informations communiquées par l’employeur dans la DSN.
Les salariés titulaires d’un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l’année civile bénéficient de :
4 points lorsqu’ils sont exposés toute l’année à un seul facteur de risque professionnel,
8 points lorsqu’ils sont exposés toute l’année à plusieurs facteurs de risques professionnels.
Les salariés titulaires d’un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à un mois, débute ou s’achève en cours d’année civile bénéficient de :
1 point pour chaque période d’exposition de 3 mois à un facteur de risque professionnel,
2 points pour chaque période d’exposition de 3 mois à plusieurs facteurs de risques professionnels.
Le nombre total de points inscrits sur le compte professionnel de prévention ne peut excéder 100 points au cours de la carrière professionnelle du salarié.
A titre dérogatoire, le nombre de points inscrit est multiplié par 2 pour les assurés nés avant le 1er juillet 1956.
3. Utilisation
Les points acquis par les salariés sur le compte personnel professionnel de prévention peuvent être utilisés de la façon suivante :
Formation professionnelle :
1 point ouvre droit à 25 heures de prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de risques professionnels.
Les points sont consommés point par point.
Les 20 premiers points inscrits sur le compte personnel de prévention sont réservés au financement de la formation professionnelle continue, sauf dans deux cas de figure :
. Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1960, aucun point n’est réservé au financement d’une action de formation professionnelle continue,
. Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962 inclus, les 10 premiers points sont réservés au financement d’une action de formation professionnelle continue.
Passage à temps partiel (entre 20 et 80% de la durée du travail applicable dans l’établissement) avec l’accord de l’employeur :
Les points permettent le financement du complément de la rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de la durée de travail
10 points permettent de compenser une réduction du temps de travail égale à un mi-temps pendant 3 mois.
Les points sont consommés par tranche de 10.
L’employeur qui refuse la réduction du temps de travail sollicitée par un salarié doit démontrer que cette réduction est impossible compte-tenu de l’activité économique de l’entreprise.
Départ à la retraite à partir de 55 ans :
10 points ouvrent droit à un trimestre de majoration de durée d’assurance vieillesse dans les conditions prévues par l’article L.351-6-1 du Code de la sécurité sociale.
Les points sont consommés par tranche de 10 et à partir de l’âge de 55 ans.
Le salarié peut accéder à son compte sur le site www.compteprofessionnelprevention.fr en créant son espace personnel qui lui permet de gérer en ligne les données liées à son compte (R. 4163-14 et R. 4163-15 CT) :
modification de ses données personnelles,
consultation de son solde de points,
demande d'utilisation de points,
etc.
Le silence gardé pendant plus de 4 mois par l’organisme gestionnaire sur une demande d’utilisation des points vaut rejet de cette demande.
4. Information des salariés
Chaque année et au plus tard le 30 juin, , la CARSAT fait connaître au salarié par voie électronique, que l’information afférente à son compte est disponible sur le site dédié. A défaut, elle porte cette information à sa connaissance par lettre simple.
Les salariés bénéficient également d’un service d’Information sur Internet leur permettant de connaître le nombre de points disponibles sur leur compte, ainsi que les modalités d’utilisation de ces points.
5. Financement du dispositif
Depuis le 1er janvier 2018, le financement du compte professionnel de prévention est transféré à la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) du régime général de la Sécurité sociale.
6. Contrôle par la CARSAT
La CARSAT peut contrôler l’effectivité et l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels et le caractère exhaustif des données déclarées, sur pièces et sur place (article D. 4163-32 du Code du travail).
A la suite d’un contrôle de la CARSAT, le redressement ne peut intervenir qu’au cours des 3 années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte (L. 4163-16).
En cas de déclaration inexacte, le nombre de points inscrits sur le compte est régularisé.
L’employeur peut faire l’objet d’une pénalité dans la limite de 50% du plafond mensuel de la SS par salarié pour lequel une inexactitude est constatée.
7. Contestation
7.1 Réclamation auprès de l’employeur
En cas de désaccord sur le nombre de points qui lui a été communiqué par la CARSAT ou lorsqu’aucune information ne lui a été communiquée au 30 juin suivant l’année écoulée et que cette situation résulte d’un différend avec l’employeur sur l’exposition elle-même, le salarié doit adresser une réclamation auprès de l’employeur par tout moyen permettant d’en attester la date de réception.
A réception de la réclamation, l’employeur indique au salarié qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai de deux mois :
la réclamation est réputée être rejetée,
le salarié peut saisir la CARSAT dans un délai de deux mois à compter de cette date.
La décision expresse de l’employeur est notifiée au salarié par tout moyen permettant d’en attester la réception et précise les délais et voies de recours.
Lorsque l’employeur fait droit à la demande du salarié, il en informe la CARSAT.
7.2 Saisine de la CARSAT
Le salarié dispose d’un délai de deux mois après la décision implicite ou expresse de rejet de l’employeur pour saisir la CARSAT par tout moyen permettant d’en attester la date de réception.
Il produit devant la CARSAT une copie de la décision de rejet de l’employeur ou, en cas de décision de rejet implicite, une copie du justificatif attestant de la réception de sa réclamation.
L’accusé de réception envoyé par la CARSAT indique qu’à défaut de réponse dans le délai de six mois à compter de cette date, la réclamation est réputée être rejetée et peut être contestée devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) dans le délai de deux mois.
Le délai de six mois est porté à neuf mois lorsque la CARSAT estime nécessaire de procéder à un contrôle sur place de l’effectivité de l’exposition du salarié ou de son ampleur.
Annexe 4 – Rôle des acteurs de l’entreprise
La prévention de l’exposition aux facteurs de risques professionnels est destinée à limiter les risques d’altération de la santé physique du salarié. Plusieurs acteurs sont amenés à intervenir pour contribuer à cette prévention :
1. L’employeur
L’employeur établit le document unique d’évaluation des risques et le met à jour autant que de besoin et obligatoirement chaque année, pour tenir compte des facteurs de risques professionnels dans chaque unité de travail.
L’employeur consigne en annexe du document unique :
Les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l’article L. 4163-1 du Code du travail de nature à faciliter l’établissement des fiches de prévention des expositions,
La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4163-1 du Code du travail, au-delà des seuils réglementaires.
2. Rôle du CSE
Le CSE procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l’établissement ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail.
Il procède également à l’analyse de l’exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels.
Dans ce cadre, la Direction a souhaité associer les membres du CSE dans la phase de diagnostic en consultant les CSE de chaque établissement sur la démarche relative au diagnostic.
3. Rôle du service de santé au travail
Conformément à la loi, le rôle du service de santé au travail est préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène au travail, les risques de contagion et l’état de santé des salariés.
Il conseille l’employeur, les travailleurs, les représentants du personnel notamment sur l’amélioration des conditions de travail, l’adaptation des postes, la construction ou les aménagements nouveaux, les modifications apportées aux équipements, la mise en place ou la modification de l’organisation du travail de nuit, etc.
Le service de santé au travail constitue un dossier médical en santé au travail qui retrace dans le respect du secret médical les informations relatives :
à l’état de santé du travailleur ;
aux expositions auxquelles il a été soumis ;
les avis et propositions qu’il souhaite formuler.
Annexe 5 – Pré-diagnostic SC2N
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