Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF 2018 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez NATRA SAINT ETIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NATRA SAINT ETIENNE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2018-05-18 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, l'égalité professionnelle, l'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le temps de travail, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T04218000478
Date de signature : 2018-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : NATRA SAINT ETIENNE
Etablissement : 32737347800012 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-18

ACCORD COLLECTIF 2018

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE-LES SOUSSIGNES 

La société NATRA SAINT ETIENNE

Dont le siège social est situé 95, Rue Jean Huss, 42 007 SAINT ETIENNE

URSSAF de versement : SAINT ETIENNE, sous le numéro 422000096113767611

Représentée aux présentes par Monsieur XX, agissant en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée « la société »

D'UNE PART,

ET

Monsieur X, Délégué syndical CGT

Monsieur Y, Délégué syndical FO

Monsieur Z, Délégué syndical CFDT

D’AUTRE PART,

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail, la direction de la société a engagé une négociation annuelle, laquelle porte sur deux grands blocs de négociation :

- la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de la société ;

- la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Les parties se sont rencontrées les 25 janvier, 5 février, 19 févier, 15 mars, le 19 avril et le 18 mai 2018. Lors de ces réunions, les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application et périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

Article 2 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

  • Salaires effectifs

Les propositions des parties étaient les suivantes :

  • Organisations syndicales :

  • Augmentation générale salariale de 5 %, pour l’ensemble du personnel

  • Le versement d’un 13ème mois complet

  • Revalorisation des primes de panier jour/nuit (1€ de plus)

  • Employeur :

  • Augmentation générale salariale de 1,2%

Après négociation, les parties ont convenu ce qui suit :

2-1) Augmentation générale

Il est convenu que les salariés bénéficieront d’une augmentation générale de 1.7 % de leur salaire brut de base à la double condition :

  • d’être présent dans l’entreprise au 1er janvier 2018 (date d’application rétroactive du présent accord)

  • -et toujours dans les effectifs au moment de l’application du présent accord.

  • Epargne salariale :

Il existe actuellement un contrat d’intéressement avec possibilité d’affectation des sommes à un PEE. Le contrat d’intéressement devra être renouvelé en juin 2019 et modifié en juin 2018 s’agissant du niveau des objectifs servant à la formule de calcul de l’intéressement. Les parties conviennent qu’il n’est donc pas nécessaire d’apporter d’autres modifications.

2-2) Date d’effet

L’augmentation générale prévue au 2-1) aura un effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Une régularisation pour les mois précédant la date de signature du présent accord sera opérée sur la paie de Mai 2018 prenant ainsi en compte les mois de janvier, février, mars et avril 2018.

  • Temps de travail

2-4) Durée effective du travail

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste inchangée conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise et ses avenants portant réduction de la durée du travail en date du 22 mai 2001.

2-5) Organisation du travail

Les modalités d’organisation de la durée du travail fixées en application de l’accord d’entreprise précité et de ses avenants restent inchangées.

Article 3 : Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

  • Egalité professionnelle

Les parties sont parvenues à définir des objectifs d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, ainsi que des mesures permettant de les atteindre.

Dès lors, un accord spécifique sera conclu sur ce thème. Il comprendra notamment les mesures suivantes permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes :

  • Contrôler la répartition des enveloppes salariales pour s’assurer que les femmes et les hommes en bénéficient dans les mêmes conditions

  • Mettre en place des entretiens spécifiques dans le cas des absences pour congés de maternité, d’adoption ou parental d’éducation :

    • entretien de « départ en congé » avec le salarié au moment de la demande de congé,

    • entretien au retour de congé - entretien du bilan du retour « x » mois après le retour de congé

  • Rédiger les annonces et fiches de poste internes avec des termes neutres et les rendre attractives pour les femmes et les hommes

  • Favoriser la mixité dans la représentation professionnelle : mener des actions de formation et d’information afin de promouvoir la mixité au sein des institutions représentatives ; assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures

  • Mettre en place d’un processus de promotion fondé sur des critères objectifs garantissant la non-discrimination et tenant compte des éventuels déséquilibres constatés dans le métier ou l’emploi concerné

  • Garantir des changements de classification opérés de façon identique et selon les mêmes critères objectifs entre les hommes et les femmes

  • Lutte contre les discriminations

Les parties ont constaté aucune forme de discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

Elles conviennent donc qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures spécifiques dans ce domaine.

  • Prévoyance

Les parties ont fait le point sur les régimes de prévoyance existant au sein de la société.

Les régimes et le niveau de garanties sont maintenus, les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire d’y apporter de modification.

  • Emploi des travailleurs handicapés

A ce jour, 4 travailleurs handicapés comptent dans les effectifs. Leur poste est adapté à leur handicap et la direction reste vigilante sur les éventuelles observations de la médecine du travail les concernant. A priori, à ce jour aucune mesure complémentaire n’est à prendre.

La société reste également ouverte à l’embauche de travailleurs handicapés, voire à l’aménagement de postes dans la mesure du possible si des candidatures se présentaient sur des postes à pourvoir.

Les parties conviennent de refaire un point l’année prochaine afin de s’assurer que la faculté d’accueil des handicapés au sein de la société va s’améliorer.

  • Droit d’expression

3-1) Nature et domaine du droit d’expression

Le droit d’expression des salariés est direct et collectif. Chaque membre de la société peut s’exprimer en présence de ses collègues, sans passer par un intermédiaire.

Cette expression porte sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail et a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production.

3-2) Liberté d’expression

Les salariés s’expriment librement. Les opinions émises dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent pas motiver une sanction ou un licenciement.

3-3) Formulation et transmission à l’employeur des demandes, des propositions, des avis des salariés

Chaque salarié peut formuler des propositions et émettre des avis.

3-6) Suite données aux avis et propositions

La direction donne une réponse motivée aux propositions et avis du salarié concerné.

Les avis et les propositions ainsi que les réponses qui leur sont données sont transmises aux représentants du personnel dans l’entreprise.

  • Droit à la déconnexion

Une négociation en la matière va être menée en parallèle.

Article 4 : Durée de l’accord

A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2018.

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera de produire effet de plein droit le 31 décembre 2018.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 5 : Publicité

Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du code du travail, le présent accord donnera lieu à dépôt en deux exemplaires auprès de la Direccte, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne.

Fait à Saint-Etienne, Le 18 mai 2018

En 7 exemplaires originaux

Pour la société

Monsieur XX,

Directeur Général

Monsieur X,

Délégué Syndical CGT

Monsieur Y,

Délégué Syndical CFDT

Monsieur Z,

Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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