Accord d'entreprise "NAO 2021" chez SOCIETE VIERZONNAISE DE MAROQUINERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE VIERZONNAISE DE MAROQUINERIE et les représentants des salariés le 2021-03-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les classifications, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01821001046
Date de signature : 2021-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : sas SVM société vierzonnaise de maroquinerie
Etablissement : 32740949600061 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-04

Accord du 4 mars 2021 relatif à la NAO (négociation annuelle obligatoire)

au sein de l’entreprise SAS SVM

Entre les soussignés :

La direction de la société xxxxx dont le siège est situé rue Pxxxx 18 100 VIERZON, représentée par Madame xxxxx Directrice des ressources humaines Groupe, dument mandatée à cet effet, d’une part :

Et l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise xxxxxxx ci-dessous, dument informée et habilitée à négocier et signer le présent accord :

CGT : Madame xxxxx

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative.

La négociation a donné lieu à 3 réunions, qui se sont tenues le jeudi 28 janvier 2021, le jeudi 11 février 2021 et le jeudi 4 mars 2021.

A l’issu des différentes réunions de négociations, les parties signataires ont convenu les mesures suivantes au titre des mesures salariales 2021.

Article 1 : le champ d’application de l’accord

Le présent accord est conclu sur le périmètre exclusif de la SAS SVM-RIOLAND

Les dispositions du présent accord concernent à un titre ou à un autre, l’ensemble des salariés de la société visée ci-dessus.

Article 2 : les mesures collectives

Article 2.1 Une augmentation générale

Cette augmentation collective concerne les ouvriers du niveau I des échelons 1, 2 ou3.

Celle-ci consiste à positionner tous les salariés de la catégorie définie ci-dessus dans la grille de salaire 2021 du groupe (jointe).

Elle permet une remise à niveau des salaires de base par des augmentations entre 3.72% et 1.80%.

L’enveloppe globale accordée est de 2.09%.

Il a été décidé de réintégrer dans le salaire de base brut les dernières primes de transport versées à 34 salariés entre 5.34€ et 7.62€

Article 2.2 Augmentation de l’indemnité panier

L’indemnité panier versée aux salariés en travail posté sur le modèle horaire 6h-13h54 est fixée à 6.70€ au lieu de 6.60€ soit une augmentation de 1.51%

Article 2.3 Prime d’activité

La prime d’activité est portée à 350 € et versée sur la paie de novembre 2021, soit une augmentation de 17%.

Elle est calculée au prorata de la présence sur l’année civile et calculée proportionnellement à toutes les absences du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 hormis les congés payés, les RTT et les évènements familiaux.

Cette augmentation collective concerne les salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise et cadres.

Article 2.4 Congés exceptionnel pour enfant hospitalisé

Il est créé un congé exceptionnel de 1 jour par année civile en cas d’hospitalisation d’un enfant de – de 12 ans et sur justificatif à fournir par le parent salarié, il ne bénéficie qu’à un seul parent.

Article 2.5 Autorisation rentrée scolaire

Pour permettre aux parents d’accompagner leurs enfants à l’école, une autorisation de 3 heures est accordée le jour de la rentrée. Ces heures d’absences seront retenues sur le compteur RTT.

L’absence est autorisée par salarié, pour l’ensemble des enfants scolarisés de la maternel à la 6ème mais aussi les lycéens sous le statut d’interne.

Ces 3 heures peuvent être utilisées le matin à l’ouverture de l’école ou l’après-midi à la fermeture et elles sont prises de façon consécutive.

Article 2.6 Organisation des congés payés

Vous trouverez ci-dessous l’organisation des congés d’été 2021 pour le site Vierzon :

  1. Organisation des congés de cet été

Nous avons programmé les congés d’été comme suit :

* sur la base de 3 semaines consécutives

* une première période en juillet : les semaines 29+30+31

* une deuxième période en aout : les semaines 32+33+34

* par ilot ou famille de produit complet

* il est maintenu la rotation d’une année sur l’autre, entre juillet et aout (les ilots parti en juillet en 2020 partiront en aout rn 2021)

* il est autorisé aux salariés qui le souhaiteraient de ne prendre que les 2 premières semaines de la période choisie et de poser la 3ème semaine librement entre le 1er juin et le 31 octobre (validation au cas par cas).

L’atelier ne fermant pas, les salariés n’ayant pas de droits à CP seront maintenus en activité.

  1. Motifs d’absences

1- le choix du positionnement de la 4ème semaine sera entériné en septembre sachant qu’il est d’ores et déjà programmé une fermeture en semaine 52.

2- Enfin, la 5ème semaine sera validée au plus tard le 15 décembre 2021 et se situera sur les périodes suivantes : entre le 1er février et le 31 mai 2022, règles à établir

  1. Délai pour déposer votre demande

Il est demandé de déposer vos souhaits auprès des managers d’ilots au plus vite afin que la Direction soit en mesure de les valider le plus rapidement possible. Des arbitrages devront être fait afin d’assurer la continuité de service auprès de notre client LV sur la base de 60% de présent en juillet et 40% de présent en aout.

Article 2.7 Contribution au CSE : œuvres sociales et culturelles

Il a été décidé de passer le taux de contribution de 0.5% à 0.6% pour l’année 2021 soit une augmentation de 20% du taux.

Article 3 : les mesures individuelles

Au titre de 2021, une enveloppe de 1.80% des salaires sera consacrée aux augmentations individuelles (AI) pour les catégories Ouvriers Niveau II et III, les Employés, les TAM et les cadres. Elle concerne aussi les changements promotionnels.

Elle sera mise en œuvre en mars ou avril et sera à effet rétroactif au 1er janvier 2021.

Cette mesure ne concerne pas les catégories : ouvriers, niveau I.

Article 4 : Enveloppe globale des augmentations

L’ensemble de ces mesures représente un effort significatif envers les collaborateurs de l’entreprise. La direction souhaite donner un signe fort de reconnaissance envers ses salariés et entend ainsi améliorer de façon significative son efficacité.

L’effort consenti est à hauteur de 3.11 % pour 2021

Article 5 : durée de l’accord

Les dispositions prévues au présent accord entreront en vigueur au 1er janvier 2021 et sont applicables au titre de l’exercice 2021, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Ainsi, le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

A l’échéance de ce terme, le présent accord prendra fin de plein droit sans devenir un accord collectif à durée indéterminée.

Il ne pourra entrée en vigueur que s’il est valablement signé par l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Dans l’hypothèse où les conditions légales et règlementaires applicables à cet accord viendraient à être modifiées, les parties conviennent expressément qu’elles emporteront modification des termes du présent accord, lorsqu’elles s’imposeront obligatoirement.

Article 6 : la publicité et le dépôt de l’accord

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

La direction procédera aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail. Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R.2262-1 et suivants du code du travail.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationales visée par l’article L.2235-5-1 du code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord, doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter :

  • De la notification de l’accord à l’organisation syndicale représentative ;

  • De la publication de l’accord prévue à l’article L.2231-5-1 dans tous les autres cas

Fait à Vierzon, le 04 mars 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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