Accord d'entreprise "LA REDUCTION DU TEMPS TRAVAIL DU 29 NOVEMBRE 2000." chez SOC NOUVELLE FIRMIN DIDOT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOC NOUVELLE FIRMIN DIDOT et le syndicat CGT et CGT-FO le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : A02718001917
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC NOUVELLE FIRMIN DIDOT
Etablissement : 32741144300010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-20

Avenant n°2 à l’accord collectif relatif à la réduction

du temps de travail du 29 novembre 2000

imprimerie FIRMIN DIDOT

Entre les soussignés :

La SOCIETE NOUVELLE FIRMIN DIDOT, dont le siège social est situé16 rue Firmin Didot 27650 Mesnil sur l’Estrée, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité à l’effet des présentes.

D’une part,

Et les Organisations syndicales :

  • Le syndicat FO, représenté par Madame X’

  • Le syndicat CFE-CGC IP, représenté par Madame X’’

  • Le syndicat FILPAC-CGT, représenté par Madame X’’’

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent avenant se substitue pour les points ci-dessous à l’accord temps de travail signé le 29 novembre 2000 et à son avenant n°1 du 12 mai 2009, ainsi qu’aux dispositions relatives au temps de travail contenues dans les accords NAO, ainsi qu’aux accords, usages et pratiques antérieurs ayant le même objet.

  1. Modulation : variations d'horaires et organisation du travail

Aux termes de l’article 3.1 de l’accord du 29 novembre 2000, l’ensemble du personnel est concerné par la modulation du temps de travail à l’exception du personnel administratif et des cadres.

Les formats horaires définis ci-dessous s’appliquent à tous les ateliers y compris à la maintenance et à la logistique.

  1. Modalités d’organisation du travail en équipe

Les salariés pourront être amenés à travailler entre le lundi et le samedi matin selon les modalités et les principes suivants :

  • Semaines très « hautes » :

  • organisation du travail sur la base de 3 équipes sur la base de 6, 7 ou 8 heures de travail effectif par jour du lundi au samedi matin (Temps de travail effectif hebdomadaire : 45H/40H) ;

H1 Lundi 7/8H Mardi 8H Mercredi 8H Jeudi 8H Vendredi 8H Samedi matin 6H Total hebdomadaire
Matin 6h30-13h30 5h30-13h30 5h30-13h30 5h30-13h30 5h30-13h30 5h30-11h30 45H

Après

midi

13h30-21h30 13h30-21h30 13h30-21h30 13h30-21h30 13h30-21h30   40H
Nuit 21H30-5h30 21H30-5h30 21H30-5h30 21H30-5h30 21H30-5h30   40H

Le recours à ce format horaire est limité à 12 fois par an. Il n’est possible que dans l’hypothèse où le samedi matin est programmé en modulation.

La déprogrammation du samedi matin entraine systématiquement la déprogrammation de la 8ème heure du vendredi après midi et du vendredi de nuit, décalant ainsi le service de nuit de 20h30 à 3h30.

Ce format horaire n’est pas applicable au service maintenance.

  • Semaines « hautes » :

  • organisation du travail sur la base de 2 ou 3 équipes sur la base de 6, 7 ou 8 heures de travail effectif par jour du lundi au vendredi avec possibilité d’ouverture en modulation le samedi matin (Temps de travail effectif hebdomadaire : 45H/39H) ;

H2 Lundi 7/8H Mardi 8H Mercredi 8H Jeudi 8H Vendredi 8/7H Samedi matin 6H Total hebdomadaire
Matin 6h30-13h30 5h30-13h30 5h30-13h30 5h30-13h30 5h30-13h30 5h30-11h30 45H

Après

midi

13h30-21h30 13h30-21h30 13h30-21h30 13h30-21h30 13h30-20h30   39H
Nuit 21H30-5h30 21H30-5h30 21H30-5h30 21H30-5h30 20H30-3h30   39H
  • organisation du travail sur la base de 2 ou 3 équipes sur la base de 7 ou 8 heures de travail effectif par jour du lundi au vendredi sans possibilité d’ouverture en modulation le samedi matin (Temps de travail effectif hebdomadaire : 39H/35H) ;

H3 Lundi 7H Mardi 8/7H Mercredi 8/7H Jeudi 8/7H Vendredi 8/7H Total hebdomadaire
Matin 6h30-13h30 5h30-13h30 5h30-13h30 5h30-13h30 5h30-13h30 39H

Après

midi

13h30-20h30 13h30-20h30 13h30-20h30 13h30-20h30 13h30-20h30   35H
Nuit 20H30-3h30 20H30-3h30 20H30-3h30 20H30-3h30 20H30-3h30   35H
  • Semaines « normales » :

  • organisation du travail sur la base de 1, 2 ou 3 équipes de 7 heures de travail effectif par jour du lundi au vendredi (Temps de travail effectif hebdomadaire : 35H) ;

H4 Lundi 7H Mardi 7H Mercredi 7H Jeudi 7H Vendredi 7H Total hebdomadaire
Matin 6h30-13h30 6h30-13h30 6h30-13h30 6h30-13h30 6h30-13h30 35H

Après

midi

13h30-20h30 13h30-20h30 13h30-20h30 13h30-20h30 13h30-20h30   35H
Nuit 20H30-3h30 20H30-3h30 20H30-3h30 20H30-3h30 20H30-3h30   35H
  • Semaines « basses » :

  • organisation du travail sur 5 jours sur la base de 1, 2 ou 3 équipes de 6 heures de travail effectif par jour du lundi au vendredi (Temps de travail effectif hebdomadaire : 30H) ;

H5 Lundi 6H Mardi 6H Mercredi 6H Jeudi 6H Vendredi 6H Total hebdomadaire
Matin 7h30-13h30 7h30-13h30 7h30-13h30 7h30-13h30 7h30-13h30 30H

Après

midi

13h30-19h30 13h30-19h30 13h30-19h30 13h30-19h30 13h30-19h30   30H
Nuit 19H30-1h30 19H30-1h30 19H30-1h30 19H30-1h30 19H30-1h30   30H
  • organisation du travail sur 4 jours sur la base de 1, 2 ou 3 équipes de 7 ou 8 heures de travail effectif par jour du lundi au jeudi ou du mardi au vendredi (Temps de travail effectif hebdomadaire : 31H) ;

H6 Lundi 7/8H Mardi 8H Mercredi 8H Jeudi 8/7H Vendredi Total hebdomadaire
Matin 6h30-13h30 5h30-13h30 5h30-13h30 5h30-13h30 31H

Après

midi

13h30-21h30 13h30-21h30 13h30-21h30 13h30-20h30   31H
Nuit 21H30-5h30 21H30-5h30 21H30-5h30 20H30-3h30   31H
H7 Lundi Mardi 7/8H Mercredi 8H Jeudi 8H Vendredi 8/7H Total hebdomadaire
Matin 6h30-13h30 5h30-13h30 5h30-13h30 5h30-13h30 31H

Après

midi

13h30-21h30 13h30-21h30 13h30-21h30 13h30-20h30   31H
Nuit 21H30-5h30 21H30-5h30 21H30-5h30 20H30-3h30   31H
  • organisation du travail sur 5 jours sur la base de 1, 2 ou 3 équipes de 7 heures de travail effectif par jour du lundi au vendredi avec des services fermés le lundi matin et le vendredi après-midi et nuit (Temps de travail effectif hebdomadaire : 28H) ;

H8 Lundi 0/7H Mardi 7H Mercredi 7H Jeudi 7H Vendredi 0/7H Total hebdomadaire
Matin 6h30-13h30 6h30-13h30 6h30-13h30 6h30-13h30 28H

Après

midi

13h30-20h30 13h30-20h30 13h30-20h30 13h30-20h30   28H
Nuit 20H30-3h30 20H30-3h30 20H30-3h30 20H30-3h30   28H
  • organisation du travail sur 4 jours sur la base de 1, 2 ou 3 équipes de 7 heures de travail effectif par jour du lundi au jeudi ou du mardi au vendredi (Temps de travail effectif hebdomadaire : 28H) ;

H9 Lundi 7H Mardi 7H Mercredi 7H Jeudi 7H Vendredi Total hebdomadaire
Matin 6h30-13h30 6h30-13h30 6h30-13h30 6h30-13h30 28H

Après

Midi

13h30-20h30 13h30-20h30 13h30-20h30 13h30-20h30   28H
Nuit 20H30-3h30 20H30-3h30 20H30-3h30 20H30-3h30   28H
H10 Lundi Mardi 7H Mercredi 7H Jeudi 7H Vendredi 7H Total hebdomadaire
Matin 6h30-13h30 6h30-13h30 6h30-13h30 6h30-13h30 28H

Après

Midi

13h30-20h30 13h30-20h30 13h30-20h30 13h30-20h30   28H
Nuit 20H30-3h30 20H30-3h30 20H30-3h30 20H30-3h30   28H
  • Semaines « très basses » :

  • organisation du travail, sur la base de 1, 2 ou 3 équipes de 6 heures de travail effectif par jour sur quatre jours (Temps de travail effectif hebdomadaire : 24H) ;

H11 Lundi 6H Mardi 6H Mercredi 6H Jeudi 6H Vendredi Total hebdomadaire
Matin 7h30-13h30 7h30-13h30 7h30-13h30 7h30-13h30 24H

Après

Midi

13h30-19h30 13h30-19h30 13h30-19h30 13h30-19h30   24H
Nuit 19H30-1h30 19H30-1h30 19H30-1h30 19H30-1h30   24H
H12 Lundi Mardi 6H Mercredi 6H Jeudi 6H Vendredi 6H Total hebdomadaire
Matin 7h30-13h30 7h30-13h30 7h30-13h30 7h30-13h30 24H

Après

midi

13h30-19h30 13h30-19h30 13h30-19h30 13h30-19h30   24H
Nuit 19H30-1h30 19H30-1h30 19H30-1h30 19H30-1h30   24H
  • organisation du travail, sur la base de 1, 2 ou 3 équipes de 8 heures de travail effectif par jour sur trois jours (Temps de travail effectif hebdomadaire : 24H) ;

H13 Lundi 8H Mardi 8H Mercredi 8H Jeudi Vendredi Total hebdomadaire
Matin 5h30-13h30 5h30-13h30 5h30-13h30 24H

Après

midi

13h30-21h30 13h30-21h30 13h30-21h30   24H
Nuit 21H30-5h30 21H30-5h30 21H30-5h30   24H

En cas de circonstances exceptionnelles et après consultation des représentants du personnel, il pourra être décidé de mettre en place le format H14 suivant :

H14 Lundi Mardi 8H Mercredi 8H Jeudi 8H Vendredi Total hebdomadaire
Matin 5h30-13h30 5h30-13h30 5h30-13h30 24H

Après

midi

13h30-21h30 13h30-21h30 13h30-21h30   24H
Nuit 21H30-5h30 21H30-5h30 21H30-5h30   24H
  • Programmation en cas de fortes chaleurs :

En cas de fortes chaleurs et lorsque la charge le permet, une organisation en 2 équipes Matin et Nuit pourra être mise ne place sur la base des formats définis ci-dessus (en 6, 7 ou 8 heures sur 3, 4 ou 5 jours).

Le travail sur trois ou quatre jours exclut le travail du samedi matin en modulation.

Lorsque, sur la base du volontariat, des salariés seront amenés à travailler des services complets

hors de l’horaire planifié, ces heures seront payées hors modulation en heures supplémentaires.

  1. Programmation et déprogrammation des semaines de 4 et 3 jours

Les compensations financières définies dans l’avenant du 12 mai 2009 au titre de la programmation ou la déprogrammation des semaines de 4 jours s’appliquent également aux semaines de 3 jours.

Les dispositions limitant le recours aux programmations et aux déprogrammations des semaines de 4 jours sont abrogées.

  1. Repos compensateur de remplacement

  1. Paiement des heures supplémentaires (solde positif du compteur de modulation en fin de période)

Le paiement est effectué conformément aux dispositions conventionnelles sur la paie du mois de mars.

Le salarié pourra choisir en lieu et place du paiement la récupération sur la base suivante : solde de 7H au 31.12 = 7H+ majorations à 33% = 9,31H à récupérer.

Le repos est pris par journée avant le 30 juin. Si les jours de récupération ne sont pas pris dans les délais impartis, ou s’il demeure un solde, les heures seront payées sur la paye du mois de juin.

Le salarié pourra prendre ses récupérations quel que soit le format horaire (journées de 6,7 ou 8H). Son compteur de repos compensateur de remplacement sera impacté de -7H.

  1. Repos

L’article 3.5 paragraphe 4 de l’accord du 29 novembre 2000 est modifié comme suit :

Ces repos, correspondant à la récupération d’heures supplémentaires, devront être pris avec l’accord du responsable hiérarchique, dans un délai d’un an qui suit leur acquisition, par journée.

  1. Forfait jours

  1. Champ d’application

Les dispositions de la présente section :

  • annulent et remplacent l’ensemble des dispositions de l’article 5 de l’Accord d’entreprise du 29 novembre 2000 relatives aux dispositions particulières applicables aux cadres et agents de maitrise relevant des articles 4 et 4bis de la convention AGIRC ;

  • s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société pouvant conclure une convention de forfait en jours sur l’année visés au paragraphe 2) de la présente section.

  1. Catégories de salariés concernées

Sont concernés l’ensemble des cadres et non cadres autonomes au sens de l’article L.3121-43 du Code du travail :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société ou du service auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Cette organisation du temps de travail s’adresse au personnel relevant des groupes IB, IA, II et IIIB de la classification conventionnelle de la Convention collective nationale des Imprimeries de labeur et Industries graphiques.

Au regard du mode de fonctionnement propre à l’entreprise, il est rappelé que, dans le cadre de leurs fonctions, le personnel relevant des groupes IB, IA et II disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne suivent pas l’horaire collectif applicable au sein de la Société ou de leur service. Ces personnels par le type même de leurs missions, disposent d’une réelle latitude dans l’organisation de leur temps de travail.

Il en est de même s’agissant du personnel assimilés cadres rattachés au coefficient IIIB, dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  1. Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait

La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné.

Cette convention repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait en jours sur l’année.

Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées prévues dans le présent accord.

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée au personnel concerné, soit à l’embauche, soit au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel.

Les termes de cette convention devront notamment indiquer :

  • la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours sur l’année ;

  • le nombre de jours annuels travaillés ;

  • la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;

  • la réalisation d’un entretien annuel avec la hiérarchie au cours desquels seront évoqués l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé de manière à évoquer les éventuelles difficultés pour mieux les prévenir sur l’année suivante et éviter ainsi le risque d’un dépassement du volume annuel de travail.

  1. Durée et décompte du temps de travail

    1. Durée du travail

La durée du travail des salariés visés au 2) de la présente section s'organisera selon un forfait annuel avec une comptabilisation du temps de travail en jours.

La convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec le salarié détermine le nombre de jours effectivement travaillés dans la période annuelle de référence, fixée du 1ier janvier au 31 décembre de chaque année.

Le nombre de jours travaillé sur la période de référence est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse), pour un salarié bénéficiant d’un droit à congés payés complet et ce, en référence à l’article L.3121-44 du Code du travail, étant entendu que la convention individuelle de forfait pourra prévoir une durée inférieure.

En cas de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours au cours d’année, le nombre de jours travaillés sur la période d’année sera déterminé conformément aux dispositions prévues au 8) de la présente section.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-48 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures (article L.3121-10 du Code du travail),

  • à la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures (article L.3121-34 du Code du travail),

  • aux durées maximales de travail fixées à 48 heures pour une semaine, et à une moyenne de 44 heures hebdomadaire sur 12 semaines consécutives (articles L. 3121-35 et L. 3121-36 du Code du travail).

    1. Décompte des jours travaillés

Le temps de travail est décompté en nombre de journées travaillées.

  1. Rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

La rémunération annuelle du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est calculée et versée mensuellement, sur la base de 12 mois civils par période annuelle auquel s’ajoute le 13ème mois conventionnel.

  1. Jours de Repos Supplémentaires

    1. Définition

Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires dans l’année (ci-après les « jours de repos supplémentaires »), dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du positionnement des jours fériés chômés dans la semaine.

À l’instar de tout dispositif conventionnel organisant le travail sous forme de forfaits en jours, le nombre de jours de repos supplémentaires variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux (exemples : jours pour circonstances familiales, congés de maternité ou paternité…), qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.

À cet égard, le nombre de jours de repos supplémentaires fera l’objet d’une information par tout moyen des salariés concernés avant l’ouverture de la période.

Prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires devront être impérativement pris avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N. Si, par extraordinaire, certains Jours de Repos Supplémentaires n’ont pas pu être pris au dernier trimestre de l’année N, ceux-ci pourraient être reportés jusqu’au 31 janvier de l’année N+1.

Les jours de repos supplémentaires sont à prendre en journées, à la libre initiative du salarié.

Le salarié doit respecter un délai de prévenance de 5 jours auprès de son responsable hiérarchique pour proposer les dates de repos lorsque les jours sont pris à l’unité, et un délai de prévenance de 4 semaines lorsqu’ils sont pris par semaine complète, sauf évènement exceptionnels vécus et justifiés par le collaborateur.

Le responsable hiérarchique peut refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

  1. Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire au titre des jours travaillés supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-45 du Code du travail.

En aucun cas, cette renonciation ne peut conduire le salarié à travailler plus de 235 jours sur la période de référence.

La Société s’assurera que cette renonciation reste compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise, et aux congés payés.

Cette renonciation doit faire l’objet d’un accord formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait, qui précise le nombre annuel de jours de travail supplémentaires et leur rémunération.

La rémunération de ces jours de travail supplémentaires sera majorée de 10 % et calculée de la façon suivante :

  • Salaire journalier = salaire annuel de base / nombre de jours de travail annuel fixé dans la convention individuelle de forfait.

  • Salaire journalier majoré = salaire journalier + majoration de 10 %

  • Valeur annuelle du rachat = salaire journalier majoré x nombre de jours de travail supplémentaires

  1. Gestion des entrées / sorties

Le nombre annuel maximum de jours fixé correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les années d’entrée ou de sortie de l’entreprise, le plafond annuel de jours travaillés est obtenu par une règle de proratisation.

L’année d’arrivée, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedi et de dimanche ;

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;

  • le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.

L’année de départ, afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • le nombre de samedi et de dimanche ;

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;

  • le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.

  1. Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

    1. Choix des jours travaillés

Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année fixent leurs jours de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée.

Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en cohérence avec les nécessités du service et de leur mission ainsi que leurs contraintes professionnelles.

De façon exceptionnelle, la Société peut toutefois prévoir des journées de présence ou d’absence nécessaires au bon fonctionnement de l’activité, dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Repos quotidien et hebdomadaires

Le forfait en jours sur l’année exclut par définition tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.

Cependant, il est rappelé que tout salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année doit bénéficier de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail.

Il bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Il est de la responsabilité individuelle de chaque salarié de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, respectueuses en tout état de cause des repos quotidiens et hebdomadaires susvisés.

Le repos hebdomadaire est pris en priorité sur 2 jours consécutifs.

A défaut de pouvoir suivre cette préconisation, le nombre de semaine pendant lesquelles le salarié travaille 6 jours sur 7 doit être limité à 4 par année.

  1. Suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours

Afin d’assurer cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle, la Société met en œuvre un suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail du salarié.

Suivi individuel de l’organisation et de la charge de travail

La durée du travail est décomptée selon le système déclaratif que le collaborateur effectue pour le suivi de son activité. Ce dispositif permet de contrôler le nombre de jours travaillés ainsi que le nombre de journées de repos.

Chaque mois, chaque intéressé devra remettre à la Direction un état indiquant :

  • le nombre et la date des journées travaillées,

  • le nombre, la date et la nature des journées non travaillées (au titre des congés payés, des jours de repos hebdomadaires, etc.),

  • la prise d’une pause quotidienne,

  • le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail,

  • le respect du repos minimal quotidien et du repos hebdomadaire,

  • une charge et une amplitude de travail raisonnable.

Le document sera signé chaque mois par le salarié et son supérieur hiérarchique ou la Direction.

En cas de difficulté actuelle ou prévisionnel du salarié à organiser son emploi du temps, ou à maîtriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, il en avisera immédiatement par écrit son supérieur hiérarchique.

Un entretien sera alors organisé sous deux semaines pour examiner les problèmes rencontrés par le salarié quant à sa charge de travail et définir conjointement les solutions garantissant une meilleure répartition.

Entretiens individuels

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions qui lui sont assignées avec les moyens dont il dispose et, le cas échéant, met en œuvre des actions correctrices en cas d’inadéquation avérée.

Ce suivi fait l’objet d’entretiens réguliers trimestriels entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-46 du Code du travail, le salarié titulaire d’une convention de forfait en jour bénéficie également d’un entretien annuel au cours duquel sont abordés :

  • sa charge de travail ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’amplitude de ses journées travaillées ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • le suivi de la prise des jours de repos et des congés ;

  • sa rémunération ;

  • les incidences des technologies de communication.

En dehors de cet entretien et en cas de difficulté soulevée par le salarié notamment par le biais du document de contrôle mentionné ci-avant, un entretien sera organisé avec le salarié par hiérarchie avec la Direction.

Cet entretien sera l’occasion d’étudier sa situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes permettant d’étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs pour que son amplitude et sa charge de travail restent raisonnables et lui assurent une bonne répartition, dans le temps, de son travail.

Un compte-rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien.

Des propositions d’actions correctrices seront alors adressées par l’employeur au salarié, puis les parties donneront leur appréciation sur l’efficacité des actions correctrices mises en œuvre lors d’un second entretien qui interviendra dans les trois mois qui suivent le premier.

En outre, chaque année le comité d’entreprise sera consulté sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

  1. Dispositions fondamentales

Le présent avenant se substitue à compter de sa date d'application aux dispositions contenues dans les accords temps de travail, NAO, ainsi qu’aux accords, usages et pratiques antérieurs ayant le même objet.

  1. Entrée en vigueur et Révision

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé avec un préavis de 3 mois.

Cet avenant entrera en vigueur, après la consultation du CHSCT et de la DUP en date du 18 décembre 2017, à compter du 1er janvier 2018.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera établi en 6 exemplaires originaux, dont un sera remis à chaque signataire, deux déposés à la Direction Départementale du Travail dont une version sur support électronique, et un au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Evreux.

Un exemplaire sera communiqué à chaque signataire.

Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

Mesnil sur l’Estrée, le 20 décembre 2017

Pour la Direction : X

Pour FO : X’

Pour la CFE-CGC : X’’

Pour la CGT : X’’’

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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