Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019" chez CHARLES FARAUD SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHARLES FARAUD SA et le syndicat CGT-FO le 2019-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T08419001083
Date de signature : 2019-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : CHARLES FARAUD SA
Etablissement : 32802489800046 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD SUR LA SUBROGATION ET LA CARENCE (2021-04-14)
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 (2022-12-12)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-10
La société CHARLES FARAUD
Dont le siège social est à Avenue de Gladenbach – 84170 MONTEUX
Représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe D’une part,
Et
XXXX, en qualité de Délégué Syndical FO
D’autre part,
PREAMBULE
En préambule, il est rappelé que la négociation collective, prévue par l'article L. 2242-1 du Code du travail, s'est déroulée pour l'année 2019, suivant le calendrier des réunions suivant : le 13 Mars, le 1er Avril et le 10 Avril 2019.
A l’issue de ces réunions, il a été conclu le présent accord de négociations annuelles obligatoires 2019 entre la Direction, d’une part, et l’Organisation Syndicale, d’autre part :
Article 1- Mesure salariale :
Après débat, la Direction valide pour l’année 2019, une augmentation moyenne mensuelle des rémunérations pour l’ensemble du personnel permanent CHARLES FARAUD
- statut « ouvrier/employé » : une augmentation moyenne de 2% dont 1,3% d’augmentation générale et 0,7% d’augmentation individuelle sur décision hiérarchique.
- statut « agent de maîtrise » : une augmentation moyenne de 1,8% dont 0,9% d’augmentation générale et 0,9% d’augmentation individuelle sur décision hiérarchique.
- statut « cadre » : une augmentation moyenne de 1,6% basée uniquement sur l’augmentation individuelle sur décision hiérarchique.
Afin de s’assurer de l’équité de l’attribution des augmentations individuelles, la Direction demande au service des Ressources Humaines de faire un contrôle nominatif des augmentations accordées en 2019 au regard de celles accordées par salarié depuis 2016.
Il est convenu que si le service des Ressources Humaines constate qu’il n’y a pas eu d’évolution salariale sur la période, sans justification du Responsable, le service RH demandera des explications et sollicitera éventuellement un arbitrage.
Il est convenu que les augmentations générales seront applicables au 1er avril 2019 et que les augmentations individuelles seront applicables au fur et à mesure des informations transmises par les chefs de service avec effet rétroactif au 1er avril 2019
Il est précisé que les promotions susceptibles d’intervenir en 2019 et consécutives à un changement de périmètre ou de métier, ne seront pas prises en compte dans ces pourcentages d’augmentation.
Article 2 - Mutuelle :
Suite à la hausse de la cotisation mutuelle Harmonie de base, il est rappelé que le coût supplémentaire a été entièrement pris en charge par l’employeur. La part salariale 2019 reste identique à l’année 2018, pour compenser, la Direction a pris en charge la différence sur la part patronale.
Année 2018 | Année 2019 | ||
---|---|---|---|
Part salariale | Part patronale | Part salariale | Part patronale |
20,96 € | 72.52 € | 20,96 € | 74,30 € |
Article 3 – Demandes relatives au temps de travail :
Plusieurs demandes ont été faites concernant le temps de pause, le temps d’habillage et les réunions Usine (ou « AIC ») qui seront prochainement instaurées. Ces demandes seront traitées dans le cadre de la mise en place du nouveau logiciel de gestion des temps « Octime », pour lequel l’ensemble des règles de pointage pourraient être révisées, ce qui nécessitera une consultation des Instances Représentatives du Personnel.
Article 4 – Les tickets Restaurant :
La Direction accepte de modifier la répartition de la prise en charge des tickets Restaurant. Initialement, pour rappel, la répartition était : 50% employeur, 10% comité d’entreprise, 40%salarié.
La répartition est modifiée comme suit : 60% employeur et 40% salarié pour application dès l’achat des titres Restaurant pour la paie d’avril 2019.
Article 5 – Compte épargne-temps :
Une demande a été formulée pour pourvoir cumuler plus de jours sur le CET. La demande est à l’étude auprès de la Direction afin d’établir si les parties doivent établir un avenant à l’accord CET actuellement en vigueur.
Article 6 – Jours pour enfant malade :
Une demande a été formulée concernant les jours posés par les salariés pour rester auprès de leurs enfants malades.
La Direction propose que cette demande fasse l’objet d’un accord spécifique afin de définir une règle commune et équitable précisant :
1/ les conditions de prise en compte de jours de congés ou d’heures de récupération pour compenser l’absence non rémunérée du salarié qui aura dû rester auprès de son enfant malade.
2/ la procédure de don de congés entre salariés afin d’aider un salarié qui devra accompagner son enfant en cas de maladie grave ou d’hospitalisation.
Article 7 – Jours pour évènements familiaux :
La Convention Collective ne prévoit pas à date de jour d’absence rémunéré pour le décès d’un oncle ou d’une tante (collatéraux des ascendants).
La demande est à l’étude auprès de la Direction afin d’établir si les parties doivent formaliser un accord sur le sujet afin de l’accorder à l’avenir.
Article 8 - Conditions de validité de l’accord :
La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.
Article 9 - Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an expirant à la conclusion de l’accord NAO à intervenir au titre de l’année 2019, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
Article 10 - Date d’entrée en application :
Le présent accord prend effet à la date de signature sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
Article 11 - Révision :
Conformément à l’article L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l ‘accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 12 - Dénonciation :
L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L.2222-5 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 13 – Dépôt et publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.
Conformément à la loi, le présent accord sera transmis en 1 exemplaire original au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon et en 2 exemplaires à la DIRECCTE du Vaucluse, dont 1 exemplaire sur support papier et 1 version sur support électronique.
Fait en 4 exemplaires à Monteux, le 10 Avril 2019
Pour l’Entreprise Pour FO
DRH Groupe Délégué Syndical
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