Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL LE WEEK-END (DUREE DETERMINEE)" chez IMPRIMERIE TONNELLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMPRIMERIE TONNELLIER et les représentants des salariés le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01423007308
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : IMPRIMERIE TONNELLIER
Etablissement : 32841012100037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-17

ACCORD A DUREE DETERMINEE

SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL LE WEEK-END

ENTRE :

  • La SOCIETE IMPRIMERIE TONNELLIER

Ayant son siège social à CONDE EN NORMANDIE (14110) Parc d’Activités Charles Tellier, Rue des Dragons

Représentée par Monsieur

Agissant en sa qualité de Directeur Général de la SAS GROUPE TONNELLIER

Ci-dessous désignée « la SOCIETE IMPRIMERIE TONNELLIER », « la Société » ou « l’entreprise ».

D’UNE PART

ET :

  • Force Ouvrière, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, prise en la personne de Monsieur, délégué syndical, selon désignation du 20 décembre 2019,

D’AUTRE PART

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD 4

ARTICLE 3 : L’ORGANISATION DU TRAVAIL 5

Article 3.1 – Répartition et planification 5

3.1.1 Le personnel de production 5

3.1.2 Le personnel d’astreinte 6

Article 3.2 – Les compensations en repos et en salaire en contrepartie des sujétions induites par le travail, la nuit et le weekend. 7

Article 3.3 - Garantir des conditions de travail et de pause conformes, 10

10Article 3.4 – Le volontariat

10Article 3-5 : Les mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

10ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

10ARTICLE 5 : DATE DE PRISE D’EFFET

ARTICLE 6 : NOTIFICATION ET DEPÔT 11


PREAMBULE

Le 23 septembre 1999, l’entreprise a conclu un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail avec Madame Valérie BLAIS, déléguée syndicale CFTC les organisations syndicales CFTC.

Cet accord a été appliqué à compter du 1er octobre 1999.

Cet accord encadre la durée du travail de manière générale.

Il n’est pas adapté aux fluctuations temporaires de l’activité et de l’organisation de l’entreprise de sorte que d’éventuels accords complémentaires sont nécessaires pour appréhender ces situations.

Au cours de ces dernières années, la société IMPRIMERIE TONNELLIER a connu une forte croissance de son activité (+ 18 % de chiffre d’affaires au cours de l’année 2022 par rapport à l’exercice 2021 ; + 36 % de chiffre d’affaires au cours du 1er trimestre 2023 par rapport au 1er trimestre 2022).

Afin de répondre aux besoins croissants de sa clientèle, augmenter sa production et renforcer la sécurité de son personnel, la société IMPRIMERIE TONNELLIER a régulièrement poursuivi sa politique d’investissements dans la modernisation de son outil de production.

Dans cette optique, l’entreprise a récemment décidé du remplacement d’une machine (la Speedmaster 102), âgée de 23 ans par une nouvelle machine (HEIDELBERG XL 106)  plus perfectionnée, plus productive et plus sécurisée.

Le remplacement de la Speedmaster 102 par la HEIDELBERG XL 106 implique :

  • Le démontage de la Speedmaster 102 par le personnel de notre prestataire, du 29 mai au 2 juin 2023;

  • Le montage et les tests de mise en service de la machine HEIDELBERG XL 106 par le personnel de notre prestataire, du 19 juin au 28 juillet 2023; ;

  • La neutralisation de la ligne de production pendant toute la durée de montage et de démontage estimée à environ 5 à 6 semaines, du 29 mai au 9 juillet 2023.

Ces opérations vont nécessairement impacter temporairement la capacité de production de la société IMPRIMERIE TONNELLIER, déjà en difficultés pour faire face aux besoins croissants de sa clientèle.

Afin de limiter les effets sur la production et répondre à un besoin économique, la société IMPRIMERIE TONNELLIER a envisagé de :

  • mettre en place temporairement le travail continu à travers la constitution de 2 équipes de production supplémentaires, le weekend (du Samedi à partir de 5H00 jusqu’au lundi suivant à 5H00), en complément de celles de la semaine;

  • déroger temporairement à la durée maximale quotidienne de travail sur une base horaire (2 X 12H).

C’est sur ces thèmes que la société IMPRIMERIE TONNELLIER a décidé de procéder à l’information /consultation du CSE.

A l’issue de la réunion du 26 avril 2023, après s’être estimé suffisamment informé, le CSE a émis un avis en faveur, à l’unanimité, du travail continu et de l’aménagement temporaire du travail en équipes de production (2 X 12H), au cours des 6 weekends compris dans la période allant du 29 mai au 9 juillet 2023.

Parallèlement, le délégué syndical a été invité par la Direction à des réunions d’information et de négociation sur le projet d’aménagement et d’organisation du temps de travail.

Au cours de la réunion du 17 mai 2023, le présent accord a été conclu par les parties.

L’accord sera applicable à compter du 29 mai 2023.

L’ensemble des mesures stipulées aux termes du présent avenant s’inscrit dans une démarche qui cherche à concilier les besoins temporaires de la société IMPRIMERIE TONNELLIER et les aspirations des salariés quant à un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Les stipulations du présent avenant se substituent de plein droit, du 29 mai au 9 juillet 2023, à l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de la société IMPRIMERIE TONNELLIER.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de la société IMPRIMERIE TONNELLIER, indispensables à la production, la maintenance et la sécurité, pour travailler durant les 6 weekends (samedi et dimanche ; en journée et de nuit), de la période allant du 29 mai au 9 juillet 2023 :

Catégories Emplois Nombre de salariés
Façonneurs - plieurs 3
Conducteurs - Imprimeurs 2
Massicotiers 1
Personnel d’encadrement 2
Personnel référent en matière de sécurité 1
Personnel de la maintenance 3

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord organise la mise en place temporaire du travail continu, pour des raisons économiques, à travers la constitution de 2 équipes de production supplémentaires, le weekend (du samedi à partir de 5H00 jusqu’au lundi suivant à 5H00), en complément de celles de la semaine, et aménage la durée du travail du personnel concerné (quotidienne et hebdomadaire), pour la période du 29 mai au 9 juillet 2023.

Pour le personnel concerné, le présent accord remplace, pendant cette période, l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de la société IMPRIMERIE TONNELLIER.

ARTICLE 3 : L’ORGANISATION DU TRAVAIL

La mise en place d’équipes de production supplémentaires implique :

  • d’avoir recours au travail continu et d’attribuer le repos hebdomadaire par roulement ;

  • d’avoir recours au travail, la nuit (entre 21 heures et 6 heures), et d’aménager temporairement le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail de nuit ;

  • la mise en place d’astreintes pour satisfaire, le cas échéant, les éventuels besoins du personnel de production en maintenance, sécurité et management.

Les parties définissent ci-après :

  • l’organisation des horaires de travail des équipes de production ;

  • les compensations en repos et en salaire offertes au personnel en contrepartie des sujétions induites par le travail et/ ou les astreintes, le weekend ;

  • les garanties en termes de conditions de travail et de pause.

Article 3.1 – Répartition et planification

Du 29 mai au 9 juillet 2023, les parties conviennent de la mise en place d’équipes de production et d’astreinte suivant l’organisation suivante :

3.1.1 Le personnel de production

L’entreprise met en place 2 équipes de production supplémentaires :

  • avec la composition suivante (la répartition étant indicative) :

Catégories / emplois concernés par le travail le weekend (jour et nuit) Equipe 1 Equipe 2
Façonneurs - Plieurs 1 2
Conducteurs-Imprimeurs 1 1
Massicotier 1 /
  • avec les horaires de travail, par roulement, ci-dessous :

    • EQUIPE 1 :

      • Semaines 22, 24 et 26 de l’année 2023 :

        • les samedis, de 5H00 à 17H00;

        • les dimanches de 5H00 à 17H00 ;

      • Semaines 23, 25 et 27 de l’année 2023 :

        • les samedis, de 17H00 à 5H00;

        • les dimanches de 17H00 à 5H00 ;

    • EQUIPE 2 :

      • Semaines 22, 24 et 26 de l’année 2023 :

        • les samedis, de 17H00 à 5H00;

        • les dimanches de 17H00 à 5H00 ;

      • Semaines 23, 25 et 27 de l’année 2023 :

        • les samedis, de 5H00 à 17H00;

        • les dimanches de 5H00 à 17H00.

3.1.2 Le personnel d’astreinte

  • L’astreinte est définie par l’article L 3121-8 du code du travail, en ces termes :

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

  • Conformément à l’article L3121-11 du code du travail, l’entreprise met en place des astreintes, pour assurer la sécurité du personnel et le bon fonctionnement des machines de production, selon l’organisation et la composition suivantes :

Catégories / emplois concernés par les astreintes, le weekend
Personnel d’encadrement 1 par weekend
Personnel référent en matière de sécurité 1 par weekend
Personnel référent en matière de maintenance 1 par weekend

Sauf impondérable, le personnel d’astreinte demeurera inchangé pendant toute la durée du présent avenant /accord à durée déterminée.

Une personne est d’astreinte dans chaque catégorie pour le weekend entier 

Article 3.2 – Les compensations en repos et en salaire en contrepartie des sujétions induites par le travail, la nuit et le weekend.

3.2.1 Pour le personnel travaillant par équipe,

  • La durée du travail hebdomadaire effective temporairement réduite de 35 heures à 24 heures et une durée du travail quotidienne de jour et de nuit portée à 12 heures,

Par dérogation à l’article L3122-6 du code du travail et conformément à l’article L3122-17 du code du travail, l’entreprise portera la durée de travail quotidienne maximale à 12 heures dans la mesure où les activités sont caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité de la production.

Le personnel volontaire :

  • travaillera de manière effective à raison de 24 heures par semaine ;

  • cette durée de travail effectif hebdomadaire sera concentrée sur les journées du weekend (samedi : 12H ; dimanche 12H) ;

  • ne travaillera pas, selon les semaines (cf. art. 3.1.1 précité) :

    • soit à partir du dimanche, 17H00, jusqu’au samedi de la semaine suivante à 17H00 ;

    • soit à partir du lundi, 5H00, jusqu’au samedi suivant, 5H00 ;

  • et bénéficiera ainsi :

    • des repos compensateurs liés

      • aux dépassements de la durée de travail quotidienne (samedi et dimanche) de jour et de nuit,

      • au travail de nuit ;

      • au travail le dimanche ;

    • de 2 jours de repos hebdomadaires, par roulement (les jeudis et vendredis au lieu des samedis et dimanches).

  • Les pauses et les repos

LES CONTREPARTIES EN PAUSE ET EN REPOS (*)
Pauses journalières par équipe 40 minutes fractionnables en 2 fois (obligation d’une pause de 20 minutes toutes les 6 heures)
Repos entre 2 journées travaillées 12 heures

Repos hebdomadaire décalé,

« par roulement »

2 jours

Du jeudi au vendredi

Contrepartie en repos (*) en lien avec

  • le travail le dimanche ;

  • le travail la nuit ;

  • les dépassements des durées maximales quotidiennes de travail (jour et nuit).

3 jours

Du lundi au mercredi

(*)En cas de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, le bénéfice des contreparties est accordé au prorata du temps effectivement travaillé, sous réserve des dispositions légales, conventionnelles et contractuelles spécifiques.

  • Les contreparties salariales

LES CONTREPARTIES SALARIALES(*)
Prime

250 € bruts par weekend

de 24 heures travaillées effectivement

Maintien de rémunération (salaires et accessoires) le personnel continuera à percevoir la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé, suivant son horaire de travail initial, à savoir sur une base de 35 heures.

(*) En cas de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, le bénéfice des contreparties est accordé au prorata du temps effectivement travaillé, sous réserve des dispositions légales, conventionnelles et contractuelles spécifiques.

3.2.2 Pour le personnel d’astreinte,

  • Les temps de repos

LES TEMPS DE EN REPOS(*)
En cas d’intervention, le weekend, le salarié d’astreinte qui effectuera une intervention respectera les 11h de repos quotidien avant de revenir au travail.

(*) En cas de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, le bénéfice des primes et contreparties est accordé au prorata des temps d’astreinte et d’intervention effectivement assurés, sous réserve des dispositions légales, conventionnelles et contractuelles spécifiques.

  • Les contreparties salariales

LES CONTREPARTIES (*)
Prime d’astreinte

150 € bruts

par weekend

Majoration des heures travaillées le dimanche

  • non cumulatives avec les majorations pour le travail de nuit ;

  • cumulatives avec le taux de majoration liées aux heures supplémentaires (si exécutées en dehors des jours ouvrables)

100 % 
Majoration des heures travaillées le samedi et  la nuit (de 21H à 6 H), 25 %

(*) En cas de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, le bénéfice des primes et contreparties est accordé au prorata des temps d’astreinte et d’intervention effectivement assurés, sous réserve des dispositions légales, conventionnelles et contractuelles spécifiques.

Article 3.3 - Garantir des conditions de travail et de pause conformes,

Les salariés intéressés bénéficieront des conditions suivantes :

  • La mise à disposition des salles de pause et des vestiaires dans les mêmes conditions que la journée/ la semaine ;

  • La garantie d’un fonctionnement des aérations et du chauffage dans les mêmes conditions que la journée/ la semaine ;

  • Le travail sera organisé de telle sorte qu’un salarié ne se retrouvera jamais seul à travailler dans les locaux de l’entreprise ; ;

  • un référent sera toujours joignable pour chaque weekend ;

  • le personnel souhaitant avoir recours au co-voiturage afin d’effectuer les trajets (aller-retour) entre son domicile et le lieu de travail en informera la direction afin que celle-ci facilite sa mise en place.

Article 3.4 – Le volontariat

L'entreprise entend avant tout privilégier le volontariat. La procédure d'instruction des candidatures est fixée par la direction.

L'affectation à un poste de nuit est néanmoins suspendue à un avis favorable du médecin du travail.

L’entreprise conclura des avenants individuels avec chacun des salariés intéressés, pour la période correspondant à la durée d’application de l’accord.

Article 3-5 : Les mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur pour affecter temporairement un salarié à un poste de travail, le weekend, comportant du travail de nuit, pour la période correspondant à la durée d’application de l’accord.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, du 29 mai au 9 juillet 2023.

La constitution des équipes (production / astreinte) se fera toujours sur la base du volontariat.

ARTICLE 5 : DATE DE PRISE D’EFFET

Le présent accord entrera en vigueur le 29 mai 2023.

ARTICLE 6 : NOTIFICATION ET DEPÔT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords
collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et veillera que la version publiée sur le site Légifrance soit anonymisée.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Caen ainsi qu’une version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Condé en Normandie

Le 17 Mai 2023

En 4 exemplaires originaux

Pour le Syndicat FO Pour la société SAS GROUPE TONNELLIER

Monsieur Le Directeur Général

Délégué syndical Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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