Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'un challenge sécurité au sein de la société Sogea Caroni" chez SOGEA CARONI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOGEA CARONI et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFTC le 2019-06-06 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFTC
Numero : T59L19005832
Date de signature : 2019-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOGEA CARONI
Etablissement : 32861972100140 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-06
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN CHALLENGE SECURITE AU SEIN DE LA SOCIETE SOGEA CARONI
ENTRE
La société SOGEA CARONI, SAS au capital de 968.592 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole, sous le numéro 328 619 721 00140, dont le siège social est situé 106, quai de Boulogne, 59053 Roubaix cedex, dûment représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Directeur d’Agence,
Ci-après dénommée « la société »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de la société :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central et XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Afin de promouvoir la sécurité sur les chantiers, encourager et récompenser les comportements exemplaires, la Direction et les organisations syndicales ont décidé, par voie d’accord collectif d’entreprise, la mise en place d’un challenge sécurité.
Ce challenge sécurité vient en remplacement de la prime « zéro accident » d’intéressement prévue par l’accord collectif relatif à l’intéressement du 30 juin 2016.
Le présent accord intègre les engagements pris par la Direction et les organisations syndicales, notamment lors des dernières NAO.
ARTICLE 1. OBJET
Le présent accord a vocation à déterminer les conditions d’attribution de la gratification allouée aux collaborateurs dans le cadre du Challenge Sécurité, applicables au sein de la société SOGEA CARONI.
ARTICLE 2. NATURE DE LA GRATIFICATION DU CHALLENGE SECURITE
La Direction et les organisations syndicales décident que la gratification du Challenge Sécurité sera attribuée sous forme de cartes cadeaux.
La valeur faciale de ces chèques pourra atteindre, au maximum, 100 € par quadrimestre (selon les périodes suivantes : janvier – avril, mai – août et septembre – décembre).
Ces sommes ayant la nature d’avantage en espèces, elles seront soumises à cotisations sociales, sauf modification de la réglementation en vigueur.
ARTICLE 3. SALARIES BENEFICIAIRES
Article 3.1 – Unité de travail « chantier »
Dans la mesure où ils sont les seuls à pouvoir directement impacter les résultats des chantiers en matière de sécurité, les parties précisent que le présent accord s’applique au personnel opérationnel de la société, regroupant les collaborateurs compagnons et encadrement de chantier.
Pour procéder au calcul de la somme attribuée, le raisonnement est opéré par unité de travail, étant entendu qu’une unité de travail correspond :
soit à un chantier (regroupant les collaborateurs compagnons et d’encadrement affectés au chantier),
soit, pour les grosses opérations comportant plusieurs grues, à la zone d’influence du chantier autour de chaque grue,
soit, à un service matériel, dans la mesure où les collaborateurs qui y sont affectés travaillent habituellement ensemble et partagent des conditions de travail proches, sous le même encadrement.
Article 3.2 – Conditions d’ancienneté et temps de présence
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise cités à l’article 3.1, à condition qu’ils justifient d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 4 mois, afin que la période d’évaluation soit suffisamment significative.
Par ailleurs, le bénéfice de cette gratification est subordonné à la présence du salarié dans l’entreprise, au terme du quadrimestre concerné.
Les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés à temps partiel, en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation, peuvent bénéficier des cartes cadeaux dès lors qu’ils remplissent les conditions posées par le présent accord.
Le cas échéant, le montant attribué sera toutefois proratisé en fonction du temps de présence dans l’entreprise.
Le temps de présence retenu pour le calcul de l’ouverture du droit à bénéficier de la gratification prévue par le Challenge Sécurité, est défini comme tel :
Jours de travail,
Heures de délégation des représentants du personnel ou assimilés,
Temps de formation, de bilan de compétences et de formation des représentants du personnel,
Jours de RTT et repos compensateurs,
Absences pour congés payés, jours fériés ou évènements familiaux,
Temps de formation liés à un contrat de formation en alternance dans la Société,
Activité partielle,
Heures de chômage intempéries.
Il en résulte que toutes autres périodes d’absences au cours de la période de référence (accident du travail, maladie professionnelle et non professionnelle, accident de trajet, congé individuel de formation, congé parental d’éducation, congés paternité et maternité, congés sans solde…) ne seront pas prises en compte pour le calcul du temps de présence du salarié au cours de la période de référence.
Si le nombre de ces absences, dont la liste ci-dessus n’est pas exhaustive, est supérieur à 10 jours ouvrés au cours du quadrimestre considéré, le collaborateur concerné ne pourrait prétendre à l’obtention de la carte cadeaux, quand bien même le chantier sur lequel il était affecté le jour de la visite répond aux critères pour en être bénéficiaire.
En revanche, dans la mesure où le nombre d’AT avec arrêt, qui sert principalement de base de calcul pour l’attribution de cette prime, est calculé uniquement en référence aux accidents et arrêts des seuls salariés de l’entreprise, les personnes sous contrat de travail temporaire ne peuvent en être bénéficiaires.
ARTICLE 4. DETERMINATION DU MONTANT ALLOUE
Dans le cadre du Challenge sécurité, le montant des cartes cadeaux remis aux collaborateurs au terme du quadrimestre, est déterminé par :
le nombre d’AT avec arrêt du chantier sur lequel est affecté le salarié (ou de la grue si le chantier est important),
le respect des critères qualité et sécurité, observables lors de la visite chantier réalisée par le Préventeur Sécurité, accompagné d’un membre de la Direction (Directeur Régional, Directeur d’Agence, Directeur d’Exploitation ou Directeur Travaux)
Ces critères seront donc évalués à l’issue de chaque quadrimestre pour déterminer le droit accordé, pour chaque collaborateur visé, au titre du présent accord.
ARTICLE 5. CRITERES D’ATTRIBUTION DE LA GRATIFICATION « CHALLENGE SECURITE »
Chaque critère peut donner lieu au versement d’une quote-part du montant des cartes cadeaux remis au collaborateur.
0 AT avec arrêt (sur le chantier ou sous la grue) | 50% | 50% |
---|---|---|
La propreté du chantier et la mise en place du tapis rouge | 10% | 50% |
La réalisation des briefings de poste | 10% | |
Le port des Equipements de Protection Individuelle | 10% | |
La mise en place des protections collectives nécessaires | 10% | |
Le respect des modes opératoires établis par les Méthodes, et, le cas échéant, la réalisation et le respect de modes opératoires simplifiés formalisés sur chantier | 10% | |
100% |
Article 5.1 – Le nombre d’Accident de Travail avec Arrêt (ATAA)
Dans le cadre de ce Challenge sécurité est pris en compte le Nombre d’accidents du travail avec arrêt survenus dans l’année civile, sur le chantier ou la grue concernée.
Si le nombre d’AT avec arrêt est égal à 0 sur le quadrimestre, 50% des cartes cadeaux prévues dans le cadre du « Challenge Sécurité » sont attribuées. Cela correspond à 50 € par salarié concerné, sur le quadrimestre donné.
Si le nombre d’AT avec arrêt est supérieur à 0 sur le quadrimestre, aucun droit n’est généré pour les collaborateurs concernés (y compris les absents pour cause d’arrêt de travail pour maladie, délégation, etc.)
Article 5.2 – Critères d’attribution complémentaires
En complément du nombre d’AT avec arrêt, 5 critères complémentaires ont été définis par les parties au présent accord. Pour chacun de ces critères est associée une quote-part de 10 % du montant total prévu pour l’attribution des cartes cadeaux.
Seront ainsi pris en compte :
la propreté du chantier et la mise en place du tapis rouge,
la réalisation des briefings de poste,
le port des Equipements de Protection Individuelle,
la mise en place des protections collectives nécessaires,
Le respect des modes opératoires établis par les Méthodes, et, le cas échéant, la réalisation et le respect de modes opératoires simplifiés formalisés sur chantier
Ces critères complémentaires relatifs à la qualité et la sécurité, peuvent, s’ils sont tous satisfaits, eux donner lieu à l’attribution de 50 % du montant total des cartes cadeaux prévus dans le cadre du « Challenge Sécurité », soit 50 € par salarié concerné, pour le quadrimestre considéré.
Pris individuellement, si l’un de ces critères est considéré comme satisfait, il permettra l’attribution de 10 % du montant total des cartes cadeaux prévus au titre du présent accord, soit 10 € par salarié concerné pour chaque critère rempli, pour le quadrimestre considéré.
Ainsi, dans le cas où le nombre d’AT avec arrêt serait supérieur à 0 sur un chantier, au terme du quadrimestre, ce sont au maximum 50 % du montant total des cartes cadeaux qui pourront être attribués si les critères qualité et sécurité sont respectés.
L’attribution des cartes cadeaux récompense l’ensemble des collaborateurs affectés au chantier le jour de la visite effectuée par le binôme Préventeur Sécurité / membre de la Direction ; y compris les collaborateurs absents ce jour-là pour cause d’arrêt de travail pour maladie, délégation, etc.
ARTICLE 6. DATE DE VERSEMENT
Les cartes cadeaux seront attribués le mois qui suit le terme du quadrimestre, à la même échéance que la paie. Ils apparaitront d’ailleurs, pour des raisons de précompte des cotisations sociales, sur le bulletin de paie du mois qui suit le terme du quadrimestre.
Une explication détaillant la quote-part versée au titre de chacun des 5 critères sera donnée aux collaborateurs qui, par unité de travail, percevront un montant identique.
ARTICLE 7. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu, pour une durée d’un an et s’applique donc à l’exercice allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Il peut être renouvelé par tacite reconduction.
Il entre en vigueur à compter de la date de réalisation des formalités de dépôt par l’entreprise.
Pour l’année 2019, le présent accord sera appréhendé avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. Sur le 1er quadrimestre 2019, seul le nombre d’Accident de travail avec arrêt (ATAA) sera pris en compte pour la détermination de l’attribution de 50% des cartes cadeaux ; les critères d’attributions complémentaires n’ayant pas pu être mesurés au travers de visites chantiers.
ARTICLE 8. PROCEDURE DE REVISION / DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les partenaires sociaux considérant que la politique sécurité de la société peut être amené à évoluer, les critères d’attribution complémentaires pourront être modifiés par décision unilatérale de l’employeur, à tout moment, conformément à la procédure jurisprudentielle prévue pour la modification et la dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l’employeur en vigueur.
ARTICLE 9. SUIVI DE L’ACCORD
Le cas échéant, les parties pourront lors des réunions de négociation obligatoire prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, étudier les conditions de son application.
ARTICLE 10. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le texte du présent accord est déposé par la Direction auprès la DIRECCTE par voie électronique via la plateforme de télétransmission prévue à cet effet.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Tourcoing.
Le texte de l'accord original sera remis à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Fait à Roubaix, le 6 juin 2019
En 8 exemplaires originaux
Pour la Société SOGEA CARONI
Monsieur XXXXXX
Pour les organisations syndicales représentatives
Organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXXXX
Organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur XXXXXX
Organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXXXXX
Organisation syndicale FO, représentée par Monsieur Monsieur XXXXXX et XXXXXX
Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXXX
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