Accord d'entreprise "Avenant relatif au temps alterné et au temps partiel mensuel" chez CORSAIR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CORSAIR et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT le 2018-11-16 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT

Numero : T09418001458
Date de signature : 2018-11-16
Nature : Avenant
Raison sociale : CORSAIR
Etablissement : 32862158600143 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-16

AVENANT RELATIF AU TEMPS ALTERNE ET AU TEMPS PARTIEL MENSUEL

Entre les soussignés,

La compagnie Corsair, représentée par , Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives du Personnel Navigant Commercial et du Personnel au Sol de la Compagnie Corsair,

  • la CFE-CGC, représentée par , délégués syndicaux,

  • la CGT CORSAIR, représentée par , délégués syndicaux,

  • SUD AERIEN, représenté par , délégués syndicaux,

  • SNPNC FO / FO CRL, représenté par , délégués syndicaux.

  • UNPNC CFDT, représentée par , délégués syndicaux,

AVENANT RELATIF AU TEMPS ALTERNE ET AU TEMPS PARTIEL MENSUEL 1

PREAMBULE : 3

1. CHAMP D’APPLICATION 3

2. MODALITES DES DEMANDES DE TEMPS ALTERNE ET TEMPS PARTIEL MENSUEL 3

2.1 Modalités des demandes de temps alterné et temps partiel mensuel. 3

2.2 Régime transitoire 3

2.3 Quota 4

3. TEMPS PARTIEL MENSUEL 4

3.1 Définition 4

3.2 Rythmes de travail 4

3.3 Modalités de programmation des jours d’inactivité du temps partiel 6

3.4 Modalités de programmation des blocs réserves 6

3.5 Conditions d'accès 7

3.6 Modalités des demandes 7

3.7 Traitement des demandes 8

3.8 Conditions de travail 8

3.9 Congés payés 9

3.10 Modification du temps de travail 9

3.11 Rémunération 9

4 PLANNING DES SALARIES A TEMPS PARTIEL 10

5. DISPOSITIONS JURIDIQUES 10

5.1 Entrée en application et durée de l’accord 10

5.2 Nature de l’accord 10

5.3 Révision 11

5.4 Dénonciation 11

5.5 Procédure de signature et de notification 11


PREAMBULE :

Le présent avenant a vocation à harmoniser les périodes de demandes relatives au temps alterné (hors cadre relatif au bénéfice d’un droit à pension CRPN) et au temps partiel mensualisé au sein de la Compagnie. Par ailleurs, le présent avenant a pour but de prolonger le mécanisme de temps partiel mensualisé au sein de la Compagnie.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable exclusivement aux personnels navigants commerciaux (PNC) de la Compagnie Corsair.

  1. MODALITES DES DEMANDES DE TEMPS ALTERNE ET TEMPS PARTIEL MENSUEL

2.1 Modalités des demandes de temps alterné et temps partiel mensuel.

Les PNC souhaitant bénéficier du temps alterné ou temps partiel mensuel doivent déposer leurs demandes, par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre, avant le 1er août de l’année N-1, pour la période du 1er janvier N au 31 décembre N

La demande est formulée pour une durée d’un an.

Les réponses (acceptation ou refus) définitives sont fournies avant le 1er novembre de l’année N-1, les réponses tiendront compte du plan de congé.

2.2 Régime transitoire

S’agissant du temps alterné :

A la date du présent avenant, compte tenu des dispositions actuelles relatives à l’acceptation des demandes de l’AEPNC Titre 6 « Temps Alterné », les demandes de temps alterné ont été acceptées jusqu’au 31 mai 2019.

Ainsi, toute nouvelle demande de temps alterné pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 devra être faite avant le 20 novembre 2018. Dans ce cadre, il sera dérogé au principe annuel d’une demande.

S’agissant du temps partiel mensuel :

A la date du présent avenant, en l’absence de dispositions conventionnelles l’acceptation des demandes de temps partiel mensuel ont été acceptées jusqu’au 31 décembre 2018.

Les parties prévoient de prendre en compte les demandes d’ores et déjà reçues à la date du présent avenant pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019. Il est précisé qu’ils devront faire une nouvelle demande avant le 20 novembre 2018 pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019.

Par ailleurs, toute nouvelle demande de temps partiel mensuel pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 devra être faite avant le 20 novembre 2018. Dans ce cadre, ces demandes seront traitées après celles d’ores et déjà reçues à la date du présent avenant pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019.

2.3 Quota

Les parties indiquent que compte tenu de la modification des dates de dépôt des demandes de temps alterné, il est précisé que le nombre de CCP, CDC et HST pouvant accéder au temps alterné est fixé à 17% de l’effectif au 1er octobre et ne peut être inférieur à 7% de la demande dans chaque grade, sauf demande inférieure à ce quota.

  1. TEMPS PARTIEL MENSUEL

Les dispositions du présent titre complètent notamment les dispositions du titre 2 « Exploitation- Jours OFF », ainsi que les dispositions conventionnelles relatives aux congés payés prévues en annexe de la Convention PNC 2016 signé le 22 décembre 2015.

Outre la possibilité de pouvoir travailler en temps alterné selon une succession de période mensuelle travaillée et de période mensuelle non travaillée, les présentes dispositions offrent au PNC la possibilité de pouvoir travailler dans le cadre d’un temps mensuel réduit dans le mois, ces deux possibilités étant considérées comme des régimes de temps alterné à part entière.

Les deux régimes ne sont néanmoins pas cumulables.

3.1 Définition

Le travail à temps partiel mensualisé comporte une période de jours d’inactivité sans solde par mois dans les conditions définies ci-après.

3.2 Rythmes de travail

Le travail à temps partiel mensualisé est organisé par avenant à durée déterminée d’une durée de douze mois sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Deux types de rythmes de travail mensuel sont prévus :

  • Rythme 1 : 80% du temps de travail effectif dans le mois, soit 6 jours d’inactivité consécutifs, en dehors des mois de Juillet et Août ainsi que les mois de programmation de plus de 10 jours d’activités sol (ex : formation longue type SADE) qui sont exclus du dispositif.

  • Rythme 2 : 67% du temps de travail effectif dans le mois, soit 10 jours d’inactivité consécutifs, en dehors des mois de Juillet et Août ainsi que les mois de programmation de plus de 10 jours d’activités sol (ex : formation longue type SADE) qui sont exclus du dispositif.

Ainsi sur un mois complet d’activité, un PNC travaillant à temps plein (100%) a 12 jours OFF.

Par conséquent, un PNC à temps partiel mensualisé bénéficiant d’un des deux rythmes de travail mensuel, aura sur un mois complet d’activité :

  • Rythme 1 : 6 jours d’inactivité et 9 jours OFF

  • Rythme 2 : 10 jours d’inactivité et 7 jours OFF

Les tableaux de proratisation ci-dessous sont applicables pour les PNC à temps partiel mensuel :

Les jours OFF programmés sont proratisés en fonction du nombre de jours d’inactivité programmés selon les tableaux ci-dessous.

Les parties conviennent que le PNC bénéficiant d’un temps partiel mensualisé bénéficiera du premier et second régime de jours OFF tels qu’ils sont prévus à l’article 3.1 du Titre 2 de la Convention PNC 2016.

Tableau de proratisation du 80% (6j d'inactivité)
Jours disponibles dans les mois à 31 jours 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Jours disponibles dans les mois à 30 jours   24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Jours disponibles dans le mois à 29 jours (1x tous les 4 ans)     23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Jours disponibles dans le mois à 28 jours (février)       22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
                                                   
Régime 1
Bloc OFF FX 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0
Autres jours OFF 3 4 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
                                                   
Régime 2
Bloc OFF FX 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Bloc OFF LIBRE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Autres jours OFF 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
                                                   
Total jour OFF R1 ou R2 9 9 8 8 7 7 7 6 6 6 6 5 5 4 4 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0
Tableau de proratisation du 67% (10j d'inactivité)
Jours disponibles dans les mois à 31 jours 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Jours disponibles dans les mois à 30 jours   20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Jours disponibles dans le mois à 29 jours (1x tous les 4 ans)     19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Jours disponibles dans le mois à 28 jours (février)       18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
                                           
Régime 1
Bloc OFF FX 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0
Autres jours OFF 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
                                           
Régime 2
Bloc OFF FX 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Bloc OFF LIBRE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Autres jours OFF 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
                                           
Total jour OFF R1 ou R2 7 7 7 6 6 6 6 5 5 4 4 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0

De surcroit, les parties ont convenu que les périodes d’inactivité liées au temps partiel mensualisé peuvent faire l’objet d’une demande de la part du PNC de programmation spécifique de cette période d’inactivité, dès lors que la demande est sollicitée pour être positionnée en dehors des périodes scolaires selon les modalités prévues à l’article 3 du présent titre.

Les parties rappellent qu’en cas de régulation les jours d’inactivité dans le cadre du temps partiel mensuel ne sont pas modifiables.

3.3 Modalités de programmation des jours d’inactivité du temps partiel

Les périodes d’inactivité ne seront pas programmées sur les périodes de vacances scolaires (toutes zones confondues).

Possibilité de chevauchement des repos à la base avec les jours d’inactivité du temps partiel mensualisé :

Afin de garantir une équité de traitement avec les PNC exerçant à temps plein (100%) dans le cadre de la programmation des activités vol, il est possible de chevaucher, en complément des dispositions existantes, tout ou partie d’un jour d’inactivité dans le cadre du temps partiel mensualisé avec le repos à la base.

3.4 Modalités de programmation des blocs réserves

Les blocs réserves programmés seront les mêmes que ceux des PNC exerçant à temps plein.

D’une part, la durée totale du bloc réserve est réduite en fonction du rythme de travail du PNC.

D’autre part, le dernier jour d’un bloc réserve peut-être un jour OFF, ou un jour d’inactivité du temps partiel mensualisé. Il sera dans ce second cas non modifiable.

Les dispositions du Titre 2, article 6.2.1 de la Convention PNC 2016 reste valable : il n’est pas programmé plus de 4 blocs réserves par PNC par année civile.

Cependant, afin de garantir une programmation des blocs réserves aux PNC en temps partiel mensualisé telle que prévue dans les conditions ci-dessus, l’article 6.2.2 du Titre 2 de la Convention PNC 2016 sera applicable dans des conditions sensiblement distinctes.

Ainsi, seules les activités hors vol seront concernées : si le cumul mensuel des activités hors vol devait dépasser 6 jours, il ne sera pas planifié de bloc réserve sur ce mois.

Les blocs du rythme 1 (à 80%) :

Les « réserves à préavis court » ou « réserves à préavis long » sont normalement programmées suivant un séquencement sur 9 jours (de J1 à J9) également appelé « bloc réserve ou bloc astreinte »:

  • J1 en « Réserve à préavis court »

  • J2 et J3 en « Réserve à préavis long »

  • J4 en jour ON sans service programmé

  • J5 et J6 en « Réserve à préavis long »

  • J7 et J8 en jours ON sans service programmé

  • J9 en jour OFF ou jour d’inactivité lié au temps partiel mensualisé

Toutefois, les parties rappellent que le séquencement ci-dessus peut être modifié en planification, replanification et régulation.

Les J4, J7 et J8 ne comportent pas d’activité « Réserve à Préavis court » ou « Réserve à préavis long» notamment afin de respecter les dispositions du paragraphe GM1.ORO.FTL.230 (a) en cas de non déclenchement.

Si les conditions de repos hebdomadaire (base ou escale) sont toutefois réunies, ces jours peuvent faire l’objet d’un déclenchement (voir Déclenchement sur un jour ON non planifié).

Le jour J9 permet de préserver une stabilité dans le planning du navigant au sein du bloc réserves/astreintes. Une modification de ce jour initialement programmé OFF, en jour ON, répond aux mêmes règles que celles visant à la modification des autres jours OFF programmés. Si le jour J9 est un jour d’inactivité lié au temps partiel mensualisé, il ne sera pas modifiable.

Les parties ont convenu qu’un déclenchement pouvait être opéré sur J7 ou J8 avec l’accord du PNC. Dans ce cas le salarié bénéficie de la prime prévue à l’article 7.2.3 du Titre 3 de la Convention PNC 2016.

Les blocs du rythme 2 (à 67%) :

Les « réserves à préavis court » ou « astreintes à domicile » sont normalement programmées suivant un séquencement sur 7 jours (de J1 à J7) également appelé « bloc réserve ou bloc astreinte »:

  • J1 en « Réserve à Préavis court »

  • J2, J3 et J4 en « Préavis à préavis long»

  • J5 et J6 en jours ON sans service programmé

  • J7 en jour OFF ou jour d’inactivité lié au temps partiel mensualisé

Toutefois, les parties rappellent que le séquencement ci-dessus peut être modifié en planification, replanification et régulation.

Les J5 et J6 ne comportent pas d’activité « Réserve à Préavis court » ou « Astreinte à domicile » notamment afin de respecter les dispositions du paragraphe GM1.ORO.FTL.230 (a) en cas de non déclenchement.

Si les conditions de repos hebdomadaire (base ou escale) sont toutefois réunies, ces jours peuvent faire l’objet d’un déclenchement (voir Déclenchement sur un jour ON non planifié).

Le jour J7 permet de préserver une stabilité dans le planning du navigant au sein du bloc réserves/astreintes. Une modification de ce jour initialement programmé OFF, en jour ON, répond aux mêmes règles que celles visant à la modification des autres jours OFF programmés. Si le jour J7 est un jour d’inactivité lié au temps partiel mensualisé, il ne sera pas modifiable.

Les parties ont convenu qu’un déclenchement pouvait être opéré sur J5 ou J6 avec l’accord du PNC. Dans ce cas le salarié bénéficie de la prime prévue à l’article 7.2.3 du Titre 3 de la Convention PNC 2016.

3.5 Conditions d'accès

Les conditions d'accès au temps partiel sont les suivantes :

être titulaire de son poste,

avoir une ancienneté minimum de 2 ans dans l'entreprise (date rétablie),

Ne pas bénéficier d’un temps alterné.

3.6 Modalités des demandes

Le PNC souhaitant bénéficier du temps alterné, ou le renouveler, doit déposer sa demande pour la durée d’une année de douze mois consécutifs, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre décharge à la DRH, avant le 1er août de l’année N-1, pour la période du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N.

Le PNC a la possibilité de demander la programmation des périodes d’inactivité uniquement en dehors des périodes scolaires et en dehors des mois de juillet et août et hors programmation de plus de 10 jours d’activité SOL.

Cette demande pourra être acceptée ou décalée en fonction des besoins de la Compagnie.

Dans le cas où les jours d’inactivités demandés initialement ne sauraient être garantis, la Compagnie proposera de nouvelles dates. Sans réponse de la part du PNC avant la fin du mois  suivant les réponses définitives, les périodes d’inactivités seront considérées validées par le PNC. 

3.7 Traitement des demandes

Sans préjudice de l’article 2.2 du présent accord, à partir du mois d’août, les demandes de temps partiel mensualisé seront étudiées lorsque la Direction aura déterminé le nombre de temps partiel mensualisé pouvant être accordé compte tenu des impératifs de l’exploitation de la Compagnie.

L'accès au temps partiel mensualisé se fait, au sein de chaque grade, suivant une règle de priorité suivant l'ordre décroissant d'ancienneté Compagnie (date rétablie).

En cas d’impossibilité pour la Compagnie d’accepter le rythme de temps partiel choisi, un autre rythme sera proposé au salarié, en fonction des possibilités.

Les réponses définitives (acceptation ou refus) sont fournies au plus tard le 1er novembre de l’année N-1.

Par ailleurs, les périodes d’inactivité seront portées à la connaissance du PNC au plus tard le 1er novembre de l’année N-1 pour les mois de janvier à juin de l’année N, et au plus tard le 2 mai de l’année N pour les mois de juillet à décembre de l’année N.

Si toutefois, les périodes d’inactivités devraient être modifiées, la Production PN s’engage à en informer le PNC au plus tard 2 mois avant la diffusion du planning.

Par ailleurs, il est rappelé que les périodes d’inactivité ne seront pas programmées sur les périodes de vacances scolaires (toutes zones confondues).

3.8 Conditions de travail

Un avenant au contrat de travail du PNC travaillant à temps partiel mensualisé sera régularisé dans le cadre d’un avenant à durée déterminée.

Tout avenant au contrat de travail non retourné signé par le PNC dans le mois suivant la communication des résultats ne sera pas mis en œuvre.

L’ensemble des droits, garanties et conditions d’emploi du PNC à temps plein est applicable au PNC travaillant en temps partiel mensuel à l’exception des dispositions particulières fixées au présent titre.

Le PNC travaillant en temps partiel mensuel ne doit pas exercer durant les périodes d’inactivité sans solde, d’activité professionnelle rémunérée dans le transport aérien.

La durée de l’activité à temps partiel mensualisé est prise en compte au titre de l’ancienneté.

Le PNC en temps partiel mensualisé doit prendre connaissance, par tout moyen à sa convenance, de son planning, en fin de période non travaillée.

3.9 Congés payés

Les droits à congés acquis pendant la période de travail à temps partiel mensuel sont proportionnels au rythme d’activité.

Les congés sont pris pendant les périodes d’activité prévue par le régime des temps partiels mensualisés.

Les règles d’attributions demeurent celles des dispositions en vigueur pour le PNC à temps plein.

Les réponses aux congés pouvant intervenir après l’acceptation des périodes d’inactivité, la priorité sera faite aux périodes d’acceptations et d’imposition de congés. Par conséquent, la Production PN aura la possibilité de déplacer les périodes d’inactivité soit :

  • en juxtaposant les périodes d’inactivités aux congés accordés, soit

  • en gardant un minimum d’espacement entre les périodes d’inactivité du temps partiel et les congés afin de garantir la bonne programmation du PNC à temps partiel mensualisé. Cet espace sera adapté en fonction de l’activité vol et des repos associés.

3.10 Modification du temps de travail

Les PNC à temps partiel mensualisé qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les PNC à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel mensualisé ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L’activité à temps partiel annualisée n’est pas offerte à l’embauche.

3.11 Rémunération

Le SMMG dont les modalités sont définies à l’article 2.1 du Titre 3 de la Convention PNC 2016 sera proratisé en fonction du rythme accordé sur les mois concernés.

Rythme 1 :

80% du traitement fixe,

80% de 60 PHV (au taux jour) soit 48 PHV

Rythme 2 :

67% du traitement fixe,

67% de 60 PHV (au taux jour) soit 40 PHV

Le seuil de déclenchement des heures complémentaires correspond au mode de calcul définit dans l’article 3.2 du Titre 3 et le seuil est proratisé en fonction du rythme choisi.

Le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours d'un même mois ne peut pas être supérieur au tiers de la durée mensuelle de travail prévue au contrat.

Toute heure complémentaire est majorée selon un montant calculé de la façon suivante :

•         Le taux sur heures de vol est calculé de la façon suivante :

0,25 x (Total des montants correspondant aux Heures de vol et aux mises en place)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Nombre d'heures de vol en fonction + nombre d'heures de mise en place)

•         Le taux sur traitement fixe est calculé de la façon suivante :

(Traitement fixe/ seuil d’heures complémentaires du rythme choisi) x 1,25

Le nombre d'heures complémentaires effectué au cours d'un même mois ne peut pas être supérieur au tiers de la durée mensuelle de travail prévue au contrat.

Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

4 PLANNING DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Afin de limiter l’augmentation du nombre d’heures de vol programmés des personnels en temps partiel mensualisé, la Direction s’engage à ne pas ajouter d’heures de vol en régulation sauf en situation d’aléa d’exploitation ou de vols ACMI. Le recours en régulation au temps partiel se fait en dernier ressort (épuisement des blocs réserve et des temps plein)

  1. DISPOSITIONS JURIDIQUES

5.1 Entrée en application et durée de l’accord

Il entre en application à compter de sa signature. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

5.2 Nature de l’accord

Le présent avenant constitue un accord de révision au sens des articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail à l’accord collectif intitulé :

  • « AEPNC TITRE 6 « TEMPS ALTERNE » PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL » conclu le 3 novembre 2011 (notamment l’article 6.5.1 et l’article 6.6.1) qui a modifié l’accord intitulé « AEPNC TITRE 6 « TEMPS ALTERNE » PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL » en date du 15 juin 2009

  • et à l’accord collectif intitulé Convention PNC 2016 du 22 décembre 2015.

Le présent avenant modifie uniquement les dates relatives aux demandes et aux réponses de temps alterné ou temps partiel au sein de la Compagnie ainsi que la date de prise en compte des effectifs pour les quotas (temps alterné). Les autres dispositions des accords restent inchangées.

5.3 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification. La proposition d’avenant sera adressée aux délégués syndicaux ; par dérogation, un processus de révision pourra toujours être engagé avec les délégués syndicaux en vue de parvenir à la rédaction d’un projet d’avenant au cours des négociations.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

5.4 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La demande de dénonciation doit être portée à la connaissance des signataires par LRAR.

5.5 Procédure de signature et de notification

  • Signature :

Le présent accord collectif est ouvert à la signature pour une période fixée comme suit :

Du 15 novembre 2018 au 16 novembre 2018

Pour ce faire, le présent accord est :

1) disponible au secrétariat DRH

2) envoyé par le secrétariat DRH par courriel aux délégués syndicaux concernés, à charge pour ces derniers de venir le signer dans le délai restant à courir avant l’échéance du délai de signature mentionné précédemment.

Cet avenant sera notifié aux organisations syndicales.

5.6 Formalités de dépôt et de publicité

Cet avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite dans le portail RH.

Les parties signataires conviennent que l’ensemble des dispositions du présent accord peuvent faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Rungis en 8 exemplaires originaux,

Le 16 novembre 2018

Les parties signataires :

Pour CORSAIR CFE-CGC

DRH Délégués syndicaux

CGT CORSAIR SUD AERIEN

Délégués syndicaux Délégués syndicaux

UNPNC CFDT SNPNC FO / FO CRL

Délégués syndicaux Délégués syndicaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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