Accord d'entreprise "AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE" chez CORSAIR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CORSAIR et le syndicat Autre le 2019-02-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09419002134
Date de signature : 2019-02-15
Nature : Avenant
Raison sociale : CORSAIR
Etablissement : 32862158600143 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord à durée déterminée d'aménagement des dispositions applicables dans le cadre de la période de transition liée à la fin de secteur B747 (2019-09-27) Avenant relatif au temps alterné et au temps partiel mensuel (2018-11-16) AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA GESTION DES DESIDERATAS DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL DU 2 OCTOBRE 2007 (2019-03-01) ACCORD TEMPS PARTIEL MENSUEL ET TEMPS ALTERNE (2022-10-10) Un Avenant relatif aux Congés Payés PNC signé en 2021 (2022-12-26) Un Avenant relatif au Télétravail à l'Accord signé le 30.09.2021 (2022-12-22) Un Avenant à l'Accord de Substitution sur l'Accession à la Fonction CCP et CC Saisonnier signé le 12.05.2021 (2023-04-07) Un Accord relatif aux Rotations en "Back-to-Back" du Personnel Navigant Technique (2023-06-12) Un Accord d'Entreprise relatif au "Titre 7 - Temps Alterné et Adapté" pour le Personnel Navigant Technique qui Annule et Remplace celui signé le 17.12.2021 (2023-06-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-15

AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE

Entre les soussignés,

La compagnie Corsair, représentée par , Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives du Personnel Navigant Technique de la Compagnie Corsair,

  • SNPL représenté par , délégué syndical,

  • SPAC représenté par , délégué syndical,

  • SPL-cfdt représenté par , délégué syndical.

d’autre part

AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE 1

PREAMBULE : 3

1. CHAMP D’APPLICATION 3

2. MODIFICATION DE L’ARTICLE III.3.6.2 INTITULE « REPOS MINIMAL EN DEHORS DE LA BASE D’AFFECTATION » DE L’ACCORD RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DU 3 DECEMBRE 2008 MODIFIE PAR AVENANT DU 17 DECEMBRE 2010 3

3. DISPOSITIONS JURIDIQUES 4

3.1 Entrée en application et durée de l’accord 4

3.2 Nature de l’accord 4

3.3 Révision 4

3.4 Dénonciation 4

3.5 Procédure de signature et de notification 4

3.6 Validité de l’accord 5

3.7 Formalités de dépôt et de publicité 5

PREAMBULE :

Le présent avenant vise à prendre en compte le montage de certaines rotations. Les parties conviennent ainsi de modifier, les dispositions relatives au repos minimum en dehors de la base d’affectation, ce qui fait l’objet du présent avenant.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant a pour objet de modifier le protocole d’accord relatif au régime de travail du personnel navigant technique du 3 décembre 2008, modifié par les avenants du 20 janvier 2010, du 17 décembre 2010, du 19 avril 2011.

Le présent avenant s’applique à titre exclusif aux salariés de la Compagnie CORSAIR ayant la qualité de « Personnel Navigant Technique » (PNT).

  1. MODIFICATION DE L’ARTICLE III.3.6.2 INTITULE « REPOS MINIMAL EN DEHORS DE LA BASE D’AFFECTATION » DE L’ACCORD RELATIF AU REGIME DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DU 3 DECEMBRE 2008 MODIFIE PAR AVENANT DU 17 DECEMBRE 2010

Le protocole d’accord relatif au régime de travail du personnel navigant technique du 3 décembre 2008 comporte un article III.3.6.2 intitulé « Repos minimal en dehors de la base d’affectation », modifié par avenant du 17 décembre 2010 qui a inséré un alinéa supplémentaire à la suite de l’alinéa 1 de l’article III.3.6.2.

Les parties conviennent de réécrire l’alinéa inséré par avenant du 17 décembre 2010.

Cet alinéa est ainsi modifié et rédigé comme suit  :

« Le repos minimal en dehors de la base d’affectation est, en programmation, de 21h30 (de TS à TS) si TS précédent le repos ≥ 10 heures.

En exploitation, ce repos peut être ramené à la plus élevée des deux valeurs : 15h30 (de TS à TS) ou repos réglementaire FTL la valeur la plus élevée des deux étant retenues.

Par contre, lorsque le vol est opéré à l’aller en fonction et le retour à la base en mise en place, le repos minimum hors base est, en programmation ou en exploitation, de 15h30 (de TS à TS) ou repos réglementaire FTL la valeur la plus élevée des deux étant retenues.

Les mises en place les plus directes sont privilégiées.

Pour le cas particulier des rotations Pointe à Pitre (PTP) les parties conviennent que le repos de 21h30 est ramené à 15h30 (de TS à TS) ou repos réglementaire FTL la valeur la plus élevée des deux étant retenues en programmation et en exploitation, dans l’hypothèse où les PNT sont hébergés à l’hôtel l’Auberge de la Vieille Tour.

Il est rappelé que l’hébergement à l’hôtel l’Auberge de la Vieille Tour ne s’applique pas lorsque le vol est opéré à l’aller en fonction et le retour à la base en mise en place. »

Ces dispositions se substituent à l’article 5 de l’avenant du 17 décembre 2010 et complètent l’alinéa 1 de l’article III.3.6.2 (« Le repos minimal […] besoins physiologiques) du protocole d’accord relatif au régime de travail du personnel navigant technique du 3 décembre 2008.

  1. DISPOSITIONS JURIDIQUES

    3.1 Entrée en application et durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa signature.

3.2 Nature de l’accord

Le présent avenant constitue un accord de révision au sens de l’article L2261-7 et L2261-8 du Code du travail. Seules les dispositions relatives à :

  • L’article III.3.6.2 intitulé « Repos minimal en dehors de la base d’affectation »

sont modifiées les autres dispositions du protocole d’accord du régime de travail du personnel navigant technique du 3 décembre 2008, modifié par les avenants du 20 janvier 2010, du 17 décembre 2010, du 19 avril 2011 demeurent inchangées.

3.3 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification. La proposition d’avenant sera adressée aux délégués syndicaux ; par dérogation, un processus de révision pourra toujours être engagé avec les délégués syndicaux en vue de parvenir à la rédaction d’un projet d’avenant au cours des négociations.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

3.4 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La demande de dénonciation doit être portée à la connaissance des signataires par LRAR.

3.5 Procédure de signature et de notification

Signature :

Le présent accord collectif est ouvert à la signature pour une période fixée comme suit :

Du 8 février 2019 au 15 février 2019

Pour ce faire, le présent accord est :

1) disponible au secrétariat DRH

2) envoyé par le secrétariat DRH par courriel aux délégués syndicaux concernés, à charge pour ces derniers de venir le signer dans le délai restant à courir avant l’échéance du délai de signature mentionné précédemment.

Un exemplaire est notifié aux Organisations syndicales

3.6 Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise (CE).

Si cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections professionnelles mentionnées ci-dessus, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

Dans ce délai, il leur appartient de notifier leur demande par écrit à l’employeur et aux autres organisations syndicales représentatives.

Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % et si les conditions mentionnées ci-dessus sont toujours remplies, la consultation des salariés est organisée dans un délai de deux mois selon les modalités fixées par le code du travail.

L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d’approbation, il est réputé non écrit.

3.7 Formalités de dépôt et de publicité

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.

En application des articles R.2262-1, R.2262-2 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite dans le portail RH.

Les parties signataires conviennent que l’ensemble des dispositions du présent accord peuvent faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Rungis en 6 exemplaires originaux,

Le 15 février 2019

Les parties signataires :

Pour CORSAIR SNPL

DRH Délégué Syndical

SPAC SPL-cfdt

Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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