Accord d'entreprise "ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF AUX CONGES PAYES PNT" chez CORSAIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CORSAIR et le syndicat Autre le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T09418001620
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : CORSAIR
Etablissement : 32862158600143 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES PNT (2019-06-11)
ACCORD TEMPS PARTIEL MENSUEL ET TEMPS ALTERNE (2022-10-10)
Un Accord relatif aux Congés Payés PNC (2022-12-26)
Un Avenant relatif aux Congés Payés PNC signé en 2021 (2022-12-26)
Un Accord relatif aux Congés Payés du Personnel Navigant Technique (2023-03-02)
Un Accord d'Entreprise relatif au "Titre 7 - Temps Alterné et Adapté" pour le Personnel Navigant Technique qui Annule et Remplace celui signé le 17.12.2021 (2023-06-12)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14
ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF AUX CONGES PAYES PNT |
Entre les soussignés,
La compagnie Corsair représentée par , Directeur des Ressources Humaines,
d’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives du Personnel Navigant Technique de la Compagnie Corsair,
SNPL représenté par , délégué syndical,
SPAC représenté par , délégué syndical,
SPL-cfdt représenté par , délégué syndical.
SOMMAIRE
2. NOMBRE DE JOURS DE CONGES PAYES 3
4. REGLES DE PROGRAMMATION DES CONGES 3
5. REGLES DE L’ORDRE DES PRIORITES AU DEPART EN CONGES 5
6. REGLES D’IMPOSITION DES CONGES 6
7. REGLES DE FRACTIONNEMENT DES CONGES 6
8. JOURS DE CONGES EXCEPTIONNELS 6
DEFINITIONS
Séniorité :La séniorité est calculée conformément à l’AEPNT Titre 1 Carrière.
Ancienneté rétablie : L’ancienneté est la date de titularisation en CDI en y intégrant les périodes de CDD et en déduisant les suspensions du contrat de travail.
NOMBRE DE JOURS DE CONGES PAYES
Les PNT disposent de 44 jours calendaires de congés payés par année complète d’activité, soit 3.66 jours calendaires acquis par mois complet d’activité.
Ce nombre de jours de congés payés est proraté en fonction du rythme de travail en temps alterné (hors temps adapté), arrondi au nombre entier supérieur.
PLAN DE CONGES PAYES
Un plan de congés communiqué aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel actuels (sans préjudice de la mise en place du CSE) le 31 janvier et le 30 juin, fixe les quotas de jours de congés susceptibles d’être attribués par fonction et par secteur, en fonction du programme de vols prévisionnel
Les parties prévoient qu’un plan de congés sera réalisés pour les PNT bénéficiant de mission d’instruction et ce afin de leur garantir des périodes de congés tout en garantissant le bon fonctionnement et déroulement des sessions de formation. Ce plan de congés sera établi au prorata du nombre d’instructeur.
Ce plan peut être réexaminé en cours d’année et modifié en fonction de l’évolution de l’activité de la Compagnie, sans remettre en cause les congés payés d’ores et déjà acceptés. Cette modification fait l’objet d’une information aux délégués syndicaux.
REGLES DE PROGRAMMATION DES CONGES
Le dépôt de congés peut se faire : M étant le mois des congés demandés
De M-11 jusqu’à la fin du mois M-6 pour les demandes à long terme
Jusqu’à la fin du mois M-4 pour les demandes à moyen terme
Jusqu’au 15 du mois M-2 pour les demandes à court terme. Il est rappelé que ces demandes sont traitées au cas par cas en fonction de l’activité.
Il est possible de déposer un maximum de 25 jours consécutifs. Il est convenu, toutefois, de limiter à 14 jours le dépôt de jours sur la période de 15 juin au 15 septembre et limiter à 7 jours sur la période du 20 décembre au 5 janvier, les deux fêtes (24 et 25 décembre et 31 décembre / 1er janvier) ne pouvant être incluses sur cette période de 7 jours.
Enfin, il est convenu que le dépôt des congés se fait par bloc de 3 jours minimum et l’intervalle entre deux périodes de congés ne peut être inférieur à 10 jours calendaires.
M étant le mois de la prise des congés souhaitée, une réponse est faite avant :
Fin du mois M-5 pour les demandes à long terme pour 60% du quota du plan de congé
Fin du mois M-3 pour les demandes à moyen terme pour un objectif de 90 % du quota total du plan de congé (ce dernier pouvant être révisé)
Fin du mois M-2 pour les demandes à court terme pour un objectif de 100% du quota total du plan de congé (ce dernier pouvant être révisé)
Les parties conviennent que des demandes peuvent être faites en dehors des périodes prévues par le présent article, la Direction ne pourra garantir l’octroi de cette période.
Par ailleurs, les parties rappellent que le PNT qui se voit refuser ses congés déposer à long terme doit les redéposer s’il souhaite qu’ils soient pris en compte au titre d’une autre période, exemple à moyen terme).
Ex : Congés refusés sur la période 15 au 22 juillet sur la période à long terme, le PNT doit refaire une demande de congés du 15 au 22 juillet au titre de la période à moyen terme.
Cas des périodes de congé à cheval sur deux mois (à l’exception du chevauchement décembre/janvier) :
Il est convenu que pour les périodes de congés à cheval sur deux mois, si la demande empiète de moins de 4 jours sur le mois qui suit le mois du début de la période demandée, la demande est traitée en totalité sur le traitement du mois du début de la période demandée.
Ex : Demande de CP du 25 juillet au 3 août la réponse est apportée pour la totalité de la période à la fin du mois M-5 de juillet soit février. |
Il est convenu que pour les périodes de congés à cheval sur deux mois, si la demande empiète de plus de 4 jours sur le mois qui suit le mois du début de la période demandée, la demande est traitée en totalité sur le traitement du mois du terme de la période demandée.
Ex : Demande de CP du 25 juillet au 6 août la réponse est apportée pour la totalité de la période à la fin du mois M-5 d’août soit mars. |
Les parties conviennent que dans l’hypothèse où la demande du PNT ne peut être accordée en totalité deux solutions peuvent être proposés :
L’acceptation d’une partie seulement des congés demandés
Ou proposition de décaler la période de congés pour accepter la totalité des CP demandés (dans ce cas les congés sont considérés comme acceptés).
Jour en or :
Deux fois dans l’année de référence des congés, le PNT a la possibilité de demander et d’obtenir (dans les limites définies ci-dessous) jusqu’à deux jours de congés payés, hors période de vacances scolaires (toutes zones confondues).
Le PNT a la possibilité de poser des congés payés acquis où en cours.
Les Jours en or doivent être déposés avec un préavis de 1 mois avant la sortie des plannings. La réponse est donnée dès que possible dans les 7 jours ouvrés qui suivent la demande.
Il est rappelé que le service compétent acceptera ces journées de congés payés dans la limite de 1 journée par fonction et par secteur sur une journée donnée. La priorité se fera selon l’ordre de réception des demandes.
REGLES DE L’ORDRE DES PRIORITES AU DEPART EN CONGES
Les parties ont décidé que le PNT ayant à charge un/des enfant(s) ou un conjoint reconnu handicapés est prioritaire pour bénéficier dans l’octroi des congés.
Le système de points permettant la détermination d'un ordre de priorité servant à définir l'ordre de départ en congé par secteur et par fonction, retient les quatre critères suivants :
Ancienneté :
L’ancienneté est considérée comme la date d’ancienneté rétablie.
1 point par mois entier d’activité soit pour une année complète 12 points.
Situation de famille :
Enfants à charge jusqu’à 21 ans :
36 points pour un enfant
72 point pour 2 enfants et plus
Conjoint :
30 points pour tout PNT mariés ou uni à un partenaire par un PACS ou en concubinage (feuille d’impôt à la même adresse).
Parents isolés : 60 points
Congés payés antérieurs
Le calcul des points étant effectué une année donnée (N-1) pour l'année à venir (N) sur la base des congés pris au cours de l'exercice antérieur (N-2)
1 point par jours congés payés acceptés (la modification de la période de congés demandés étant considérée comme acceptée) sur la période des vacances scolaires de Noël et d’été.
2 points par jours de congés acceptés (la modification de la période de congés demandés étant considérée comme acceptée) sur les autres périodes de vacances scolaires (toutes zones confondues)
3 points par jours congés payés acceptés (la modification de la période de congés demandés étant considérée comme acceptée) sur les autres périodes.
3 points par jours de congés payés imposés
En cas d’égalité de points c’est la séniorité PNT dans la fonction qui prime.
Les congés pris avant le 1er juin 2019 ne sont pas pris en compte dans le cadre du critère de priorité « congés antérieurs » pour l’octroi des congés payés à partir du mois de juin 2019. En effet, les parties ont décidé que les périodes de congés prises avant l’application du présent accord ne pouvaient être prise en compte dans le cadre des listes de priorité de départ en congés.
Les listes de priorités sont mises à jour le 30 septembre et le 31 mars (en mars mise à jour de la situation familiale éventuelle) sont communiqués aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel à leur demande.
Afin de pouvoir mettre à jour les listes au mois de mars, les PNT seront invités à communiquer les éventuelles modifications de leur situation familiale entre janvier et février.
REGLES D’IMPOSITION DES CONGES
L’objectif étant de respecter strictement le plan de congés, la Compagnie peut être amenée à imposer un nombre de jours de congés nécessaire au respect de celui-ci.
Dans ce cas, un minimum de 3 (trois) jours et un maximum de 12 (douze) jours pourra être imposé par PNT et par mois.
Par ailleurs, sans préjudice des dispositions légales, un minimum de 14 jours calendaires consécutifs doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Si au 1er novembre de chaque année, un minimum de 14 jours n’a pas été pris, la Compagnie a la possibilité de les imposer.
Les jours de congés payés sont imposés, en priorité, aux PNT à qui il reste le plus grand nombre de congés, parmi les PNT ayant un solde supérieur à 28 jours de l’année N-1 et N-2, au moment de l’imposition. Ce nombre tient compte du solde des congés restant à prendre avant la fin de la période de référence des congés (hors congés payés en cours d’acquisition sur la période), déduction faite des congés déposés et recevables en termes de délai et forme, décrites ci-dessus, ainsi que des jours placés sur le CET.
Les PNT concernés sont informés de ces impositions de congés au plus tard à la fin du mois M-2, M étant le mois d’imposition des congés.
REGLES DE FRACTIONNEMENT DES CONGES
La prise de 7 jours de congés payés, sur la période du 1er novembre au 30 avril, en-dehors des vacances scolaires de Noël et jour de l’An (toutes zones confondues), ouvre droit à 1 jour de congé payé supplémentaire, à prendre avant le 31 mai de l’année de référence N+1.
La prise de 14 jours de congés payés, sur la période du 1er novembre au 30 avril, en-dehors des vacances scolaires de Noël et jour de l’An (toutes zones confondues), ouvre droit à 2 jours de congés payés supplémentaires, à prendre avant le 31 mai de l’année de référence N+1.
Les jours de fractionnement acquis sur la période du 1er novembre au 30 avril apparaissent sur le bulletin de paie du mois de juin.
JOURS DE CONGES EXCEPTIONNELS
Il est rappelé que le PNT bénéficient des jours d’absence exceptionnels ci-dessous dans le cadre d’évènements familiaux :
Nombre de jours | Evènements |
---|---|
6 jours | pour son mariage |
4 jours | pour la conclusion d'un Pacs |
3 jours | pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour; (rappelons que ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité) |
5 jours | l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption |
5 jours | pour le décès d'un enfant |
1 jour | pour le mariage d'un enfant |
5 jours | pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin, |
3 jours | pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur |
1 jour | Pour le décès des grands parents, belle fille, gendre |
2 jours | pour l'annonce de la survenance d'un handicap chez l'enfant. |
1 jour | Déménagement 1 jour (une fois tous les 3 ans) |
1 jour | 1 jour de plus pour le décès d’un proche lorsque les obsèques ont lieu à plus de 6000 km du lieu principal d’affectation du salarié |
DISPOSITIONS JURIDIQUES
9.1 Champ d’application
Le présent accord s’applique exclusivement au Personnel Navigant Technique de la Compagnie Corsair hors encadrement PNT bénéficiant d’une rémunération comportant une part variable
9.2 Nature du présent accord
Le présent accord constitue un accord de révision au sens des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail concernant l’ensemble des dispositions conventionnelles relatives aux congés payés. Le présent accord vaut notamment avenant de révision de l’AEPNT Titre 2 : CONDITIONS DE TRAVAIL du 9 mai 2001 ainsi que de la NEGOCIATION OBLIGATOIRE 1997 en date du 8 janvier 1998.
9.3 Entrée en application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans à compter de sa signature. Au terme, de cette période le présent accord cessera de produire ses effets.
Trois (3) mois avant l'arrivée à échéance du présent accord, un bilan sur l’application de l’accord sera fait entre les parties afin d'apprécier l'opportunité de le reconduire, et le cas échéant, en renégocier les modalités.
Aucune circonstance ne pourra conférer au présent accord un caractère indéterminé.
9.4 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification. La proposition d’avenant sera adressée aux délégués syndicaux ; par dérogation, un processus de révision pourra être engagé avec les délégués syndicaux en vue de parvenir à la rédaction d’un projet d’avenant.
9.5 Procédure de signature et de notification
Signature :
Le présent accord collectif est ouvert à la signature pour une période fixée comme suit :
Du 11 décembre 2018 au 14 décembre 2018
Pour ce faire, le présent accord est :
1) disponible au secrétariat DRH
2) envoyé par le secrétariat DRH par courriel aux délégués syndicaux concernés, à charge pour ces derniers de venir le signer dans le délai restant à courir avant l’échéance du délai de signature mentionné précédemment.
Notification
Cet accord sera notifié aux organisations syndicales.
9.6 Formalités de dépôt et de publicité
Cet avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail. Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Fait à Rungis en 6 exemplaires originaux,
Le 14 décembre 2018
Les parties signataires :
Pour CORSAIR SNPL
DRH Délégué Syndical
SPAC SPL-cfdt
Délégué Syndical Délégué syndical
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com