Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux Congés Payés PNC" chez CORSAIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORSAIR et le syndicat CFTC et Autre le 2022-12-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre

Numero : T09423011079
Date de signature : 2022-12-26
Nature : Accord
Raison sociale : CORSAIR (Congés Payés PNC)
Etablissement : 32862158600143 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-26

Accord Congés Payés PNC

Entre :

La Compagnie Corsair, représentée par XXXX, Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives du Personnel Navigant Commercial et du Personnel SOL au sein de la Compagnie CORSAIR,

  • CFE-CGC CORSAIR, représentée par XXXX et XXXX, déléguées syndicales,

  • CFTC, représentée par XXXX, XXXX et XXXX, délégués syndicaux,

  • SNPNC FO/FO-CRL, représentée par XXXX et XXXX, délégués syndicaux,

  • SUD AERIEN, représenté par XXXX, XXXX et XXXX, délégués syndicaux,

  • UNPNC-CFDT, représentée par XXXX, XXXX et XXXX, délégués syndicaux,

Ci-après désignées, « les Organisations syndicales »

D’autre part

Ci-après ensemble désignées « les Parties »


SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

Préambule 3

1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 5

2. DEFINITIONS 5

3. PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES 5

4. PLAN DES CONGES PAYES 5

5. QUOTAS DE CONGES PAYES 5

6. NOMBRE DE JOURS DE CONGES PAYES 6

7. REGLES DE PROGRAMMATION DES CONGES 6

7.1 Principes de programmation 6

7.2 Règles d’imposition des congés 6

7.3 Règles de fractionnement des congés payés 7

7.4 Couples au sein de l’entreprise 7

7.5 Maladies ou accidents au cours des congés 8

8. REGIME D’ATTRIBUTION DES CONGES PAYES 8

8.1 1er régime d’attribution 8

8.1.1 Définition du 1er régime d’attribution 8

8.1.2 Modalités du 1er régime d’attribution 9

8.1.2.1 Cas particuliers du mois de juin 9

8.1.2.2 Cas particuliers du mois de novembre 9

8.2 2ème régime d’attributions 9

8.2.1 Définition du 2ème régime d’attribution 9

8.2.2 Modalité du régime 10

8.3 Ordre de priorité de départ 10

8.4 Cas particulier de la période juillet/août pour les régimes 1 et 2 11

8.5 Information de l'ordre de priorité 11

8.6 Congés exceptionnels 11

Article 9 – Période de transition 12

Article 10 – Date d’application et durée de l’accord 12

Article 11 – Révision de l’accord 12

Article 12 – Dénonciation de l’accord 12

Article 13 – Procédure de signature 13

Article 13 – Dépôt légal et publicité de l’accord 13

Préambule

La compagnie Corsair opère dans un secteur d'activité particulièrement concurrentiel.

En outre, l'épidémie mondiale de Covid-19 (Coronavirus) a bouleversé le secteur du transport aérien et, plus particulièrement, celui du transport commercial de passagers, avec un impact majeur sur l'activité de la compagnie Corsair et sa situation économique dès le premier trimestre 2020.

Ainsi, en raison des mesures de confinement et de fermeture des frontières prises dans de nombreux pays dans le monde, dont l'Union Européenne et la France, et des mesures spécifiques prises par le gouvernement français (déclaration de l'état d'urgence sanitaire, mesures de confinement de la population, restrictions des déplacements, etc.), la compagnie Corsair a fait face à un quasi-arrêt de ses activités à partir de la fin du mois de mars 2020, notamment en raison de la suspension de l'ensemble de ses vols et la fermeture de l'aéroport d'Orly, dont la réouverture n'est intervenue qu'à compter du 26 juin 2020.

La survie de la compagnie Corsair est actuellement en jeu, sa situation économique et financière étant extrêmement détériorée. La Compagnie, qui a repris ses vols le 18 juin 2020, n'a à ce jour que très peu de visibilité sur la date à laquelle une activité normale comparable à celle de la période avant Covid-19 reprendra.

Dans ce contexte critique, la compagnie Corsair a dû faire face à une situation inédite et a dû

par conséquent adopter des mesures très fortes pour traverser cette crise sans précédent en améliorant structurellement sa compétitivité.

Parmi les actions qui ont été menées à cette fin, et après avoir recueilli l'avis du Comité d'entreprise le 20 avril 2020, la compagnie Corsair a procédé à la vente de ses avions B 747- 400 afin d'assurer des ressources financières pour la compagnie, dans un contexte où l'arrêt total de son activité jusqu'au 18 juin 2020 a engendré des coûts importants sans aucune recette liée à l'exploitation des vols.

En parallèle, la compagnie Corsair a engagé mi-mars 2020 des négociations avec les organisations syndicales représentatives du Personnel Navigant Commercial (PNC) pour revoir les conditions de travail et de rémunération du PNC en vue d'améliorer de façon pérenne la structure des coûts salariaux.

Ces négociations n'ont pas pu aboutir.

Début mai 2020, la compagnie Corsair a dès lors été contrainte d'envisager la dénonciation de la plupart des accords collectifs en vigueur concernant le PNC, ainsi que d'engagements unilatéraux et usages applicables au PNC, mais également d'autres catégories de personnel.

C'est dans ce contexte que la compagnie Corsair a engagé une consultation du comité d'entreprise à compter du 7 mai 2020 sur le projet de dénonciation de certains accords, engagements unilatéraux et usages applicables au PNC, ainsi que de certains accords, engagements unilatéraux et usages applicables au PNT et de trois accords applicables au personnel SOL.

Le Comité d'entreprise a rendu un avis défavorable le 23 juillet 2020

La compagnie Corsair a dès lors notifié fin juillet 2020 auprès des salariés et des représentants du personnel la dénonciation des engagements unilatéraux et usages. La compagnie Corsair a en outre notifié sa décision de dénoncer ces accords auprès des organisations syndicales et des services de la Direccte d'Ile-de-France au cours du mois de septembre 2020.

Le Titre 5 – congés payés de l’AEPNC a dans ce cadre été dénoncé.

S'est alors ouverte une période de préavis de trois mois, suivie d'une période de survie des accords dénoncés de douze mois, soit une période maximale de quinze mois expirant ultimement le 6 décembre 2021. Durant cette période, la compagnie Corsair a engagé des négociations en vue de parvenir à la conclusion d’accords d'entreprise applicable aux Personnels Navigants Commerciaux.

Un accord à durée déterminée relatif aux congés payés des PNC 2021 a été signé le 23 décembre 2021 pour une période d’un an. Dans la continuité de cet accord, les parties ont signé un accord de méthode le 27 février 2022 pour définir le cadre, les dates et les sujets sur lesquels échanger afin d’encadrer les négociations portant sur les congés payés. L’objectif étant de mettre en place un accord sur les congés payés pouvant s’adapter à l’ensemble des PNC. C’est ainsi que des discussions se sont engagées avec les délégués syndicaux afin de renégocier un accord portant sur les congés payés des PNC. A la suite des différents ateliers et réunions d’échanges entre les parties en vue d’améliorer l’accord existant.

Ces échanges n’ont malheureusement pas permis d’aboutir à un accord.

Néanmoins la Direction a engagé d’autres discussions en vue de parvenir à la conclusion d’un accord d'entreprise portant sur les congés payés applicable aux Personnels Navigants Commerciaux. Ainsi, le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions issues d'accords collectifs conclus au sein de la Compagnie, de décisions unilatérales et d'usages portant sur les thèmes traités dans le cadre du présent accord ou ayant le même objet, conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du Personnel Navigant Commercial (PNC) de Corsair hormis les superviseurs base, les instructeurs et l’encadrement PNC.

S’agissant des superviseurs base, les instructeurs et l’encadrement PNC la gestion des congés est gérée via une procédure interne.

Il a pour objet de définir les règles applicables en matière de congés payés.

  1. DEFINITIONS

Par « congés payés », on entend les congés payés annuels, à l'exclusion de toute autre forme de congés (parentaux, sans solde, congés exceptionnels etc.…).

  1. PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

La période de référence des congés payés est définie comme étant la période d'acquisition et de prise des congés payés pour le personnel visé par le présent accord. Elle est fixée comme suit : du 1er juin d'une année (N) au 31 mai de l'année suivante (N+1).

  1. PLAN DES CONGES PAYES

Le plan de congés fixe annuellement, en mars de l’année N, les quotas de jours de congés susceptibles d'être attribués, en fonction du programme de vols prévisionnel sur la période du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

Le plan de congés est défini en concertation avec les délégués syndicaux, ce plan de congé sera présenté aux délégués syndicaux au mois de mars.

Il peut être réexaminé en cours d'année et modifié en fonction de l'évolution de l'activité de la compagnie, sans remettre en cause les congés payés d'ores et déjà acceptés. Cette modification fait l'objet d'une information préalable aux délégués syndicaux (notamment lors d'une réunion avec les délégués syndicaux. Un suivi sera fait mensuellement auprès des délégués syndicaux. Dans le cadre de situations exceptionnelles qui empêcheraient l’entreprise de respecter les dispositions de cet accord, une réunion d’échanges sera prévue avec les délégués syndicaux.

Il est organisé en prenant en compte la saisonnalité des vols afin d'optimiser l'utilisation des PNC en CDI, d'éviter le recours aux CDD sur les périodes de faible activité, et d’ajuster le recours aux CDD en période de haute activité.

  1. QUOTAS DE CONGES PAYES

Les quotas de congés susceptibles d'être acceptés, prévus par le plan de congés payés, sont définis par la Direction, par mois ou par fraction de mois : tableau consultable sur Comméo et par spécialité (CCP/CDC/HST hormis les superviseurs bases, les instructeurs et l’encadrement PNC). Ils tiennent compte de la totalité des jours estimés de congés acquis sur la période de référence de l'année N-1, des reliquats éventuels à attribuer, et des jours de congés placés sur le compte-épargne temps (CET) qui doivent être déduits.

  1. NOMBRE DE JOURS DE CONGES PAYES

Les PNC disposent de 44 jours calendaires de congés payés par année complète d'activité, soit 3,66 jours calendaires acquis par mois complet d'activité.

Ce nombre de jours de congés payés est proratisé en fonction du rythme de travail en temps alterné, arrondi au nombre entier supérieur.

La journée de congé ne peut être inférieure à 24h00.

  1. REGLES DE PROGRAMMATION DES CONGES

7.1 Principes de programmation

Plusieurs demandes de congés peuvent être programmées sur un même mois, mais doivent alors être espacées d'au moins 6 jours calendaires consécutifs.

En cas de refus partiel de la période de congés demandée par un PNC, la Direction propose, dans la mesure du possible, une ou deux périodes alternatives en informant les PNC par mail.

En accord avec sa hiérarchie, un PNC peut poser des congés pour raisons exceptionnelles avec un préavis très court. Sauf cas prévus par les dispositions légales en matière de report de congés, les jours de congés payés annuels non pris sont perdus au 1er juin, à l'exception de ceux mis sur le compte épargne temps, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. Par ailleurs, la direction étudiera en fin de période de référence l’éventuel report dans la limite de 5 jours ou plus le cas échéant après étude objective des situations individuelles. Il est rappelé que l’objectif reste de solder la totalité des congés.

De façon à donner une visibilité aux PNC souhaitant déposer des congés et prévenir d'une imposition, la compagnie communique de façon mensuelle à l'ensemble du PNC le solde de jours de congés du quota restant à attribuer, pour respecter le plan de congés, par mois ou fraction de mois, ainsi qu'à chaque PNC, son solde individuel de congés payés (CP-2 et CP-1).

Les demandes de congés payés, recevables en termes de délai et forme, conformément aux modalités prévues par le présent accord, n'ayant pas fait l'objet de réponse ou dont la réponse est hors délai, sont réputées acceptées.

7.2 Règles d’imposition des congés

L'objectif étant de respecter strictement le plan de congés, la compagnie peut être amenée à imposer un nombre de jours de congés nécessaire au respect de celui-ci.

Cette possibilité est plafonnée à 7 jours par PNC et par mois sauf au mois de juin où cette possibilité est plafonnée à 3 jours maximum par PNC. Si des jours ont déjà été acceptés dans le mois, le cumul de ces jours ne pourra pas excéder 7 jours.

Les PNC concernés sont informés de ces impositions de congés 30 jours glissants avant le premier jour des congés imposés.

Les jours de congés payés sont imposés, en priorité, aux PNC à qui il reste le plus grand nombre de congés. Ce nombre tient compte du solde des congés restant à prendre par chaque PNC avant la fin de la période de référence des congés, déduction faite des congés déposés et recevables en termes de délai et forme, conformément aux modalités prévues par le présent accord, dans le cadre du 1er et/ou du 2ème régime d'attribution, ainsi que des jours placés sur le CET.

7.3 Règles de fractionnement des congés payés

La prise de 7 jours de congés payés, sur la période du 1er novembre au 30 avril, ouvre droit à 2 jours de congés payés supplémentaires, à prendre avant le 31 mai de l'année de référence N+1.

La prise de 14 jours de congés payés, sur la période du 1er novembre au 30 avril, ouvre droit à 3 jours de congés payés supplémentaires, à prendre avant le 31 mai de l'année de référence N+1.

Les jours de fractionnement acquis sur la période du 1er novembre au 30 avril figurent sur le bulletin de paie du mois de juin.

7.4 Couples au sein de l’entreprise

Sont considérés en couple au sein de l’entreprise Corsair, pour la gestion des congés payés, les PNC : mariés ou ayant conclu un PACS avec un salarié travaillant au sein de l’entreprise ou pouvant fournir une déclaration d'impôts commune avec un autre salarié, ou s'étant déclarées en couple, auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Il est convenu entre les parties du présent accord que deux personnes souhaitant se déclarer en couple, doivent respecter le formalisme ci-après énoncé.

Cette déclaration de couple établie est applicable, pour la gestion des congés payés, à compter du mois (M+1) suivant le mois (M) de la déclaration auprès de la DRH, pour une demande de congés payés en M+3.

Cette déclaration de couple est considérée, par la DRH, comme valable pendant une période de 12 mois, de date à date, et est renouvelable par tacite reconduction.

À tout moment, la déclaration de couple peut être annulée par l'une des deux personnes concernées, en informant la DRH. A la suite d'une telle annulation, aucune demande de congés payés « couple » ne peut être acceptée avant l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la date de la précédente déclaration (ou tacite reconduction). En outre, les demandes de congés payés d'ores et déjà acceptées sont conservées.

Pour les couples, l’ordre de priorité pris en compte est alternativement celui de l’un et l’autre des membres du couple et est précisé sur l’outil en vigueur au sein de l’entreprise.

Seules les demandes de congés payés faites sur les mêmes périodes sont prises en compte.

7.5 Maladies ou accidents au cours des congés

Lorsque la maladie précède le congé payé annuel et déborde sur celui-ci, il est systématiquement reporté pour le même nombre de jours, à une date ultérieure en accord avec l'intéressé.

L'arrêt de travail lié à la maladie ou l'accident survenant pendant le congé payé annuel n'ouvre pas droit au report systématique de celui-ci. Si, à son terme normal, le salarié ne peut reprendre son travail, l'arrêt maladie ne prend effet qu'à compter de ce terme. Le report ne peut être accordé par la compagnie, sur appréciation de la hiérarchie, que pour la maladie ou l'accident dont la durée d'immobilisation est supérieure à 3 jours ; un recours hiérarchique reste possible.

Conformément aux dispositions légales, le salarié de retour de congé maternité ou d'adoption a droit à son congé annuel, y compris après l'expiration de la période de congés payés. Il en est de même du salarié absent en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

8. REGIME D’ATTRIBUTION DES CONGES PAYES

Les congés sont attribués dans le respect des dispositions légales, notamment celles des articles L.3141-18 et L.3141-19 du code du travail, qui prévoit l'obligation pour l'employeur d'accorder une période continue de 14 jours calendaires de congés à tout PNC, dans la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les congés payés sont attribués en tenant compte :

  • Des quotas de congés définis à l’article 5 ci-dessus,

  • Des demandes formulées par les intéressés

  • Des deux régimes d'attribution définis ci-après

8.1 1er régime d’attribution

8.1.1 Définition du 1er régime d’attribution

Ce régime est destiné à permettre aux PNC qui le souhaitent d'anticiper la programmation de leurs congés, en déposant leurs demandes très en amont.

Ce régime concerne 70 % des jours de congés définis par le plan de congés (au 5 du présent accord) applicable au 15 avril pour les congés d’été et 31 août pour les congés d’hiver.

Au sein de ce régime, l'ordre de priorité de départ en congés résulte d'un système précisé ci-après.

8.1.2 Modalités du 1er régime d’attribution

Au sein du 1er régime, les demandes doivent être exprimées par les PNC :

  • Entre le 1er janvier et le dernier jour de février de l'année N pour les congés d'été juin à octobre de l'année N)

  • Entre le 1er juin et le 31 juillet de l'année N pour les congés d'hiver (novembre de l'année N à mai de l'année N+1).

Une demande déposée en-dehors des dates définies ci-dessus n'est pas prise en compte.

La réponse est fournie aux intéressés au plus tard :

  • Le 31 mars de l'année N pour les demandes de congés du 1er juin au 31 octobre

  • Le 10 aout pour les demandes de congés du 01 novembre au 30 novembre

  • Le 31 aout pour les demandes de congés du 01 décembre au 31 mai de l’année N+1

Afin d'être réexaminées dans le cadre du 2ème régime, les périodes de congés payés refusées dans le 1er, régime doivent faire l'objet d'une ou de plusieurs demandes, en respectant les modalités définies au point 8.2 du présent accord.

8.1.2.1 Cas particuliers du mois de juin

Les réponses dans le cadre du 1er régime étant données le 31 mars, et le dépôt dans le cadre du régime 2 se terminant à la même date, les congés du mois de juin refusés dans le cadre du régime 1 seront alors automatiquement redéposés dans le cadre du régime 2 sans que le PNC n’ait à effectuer la démarche.

8.1.2.2 Cas particuliers du mois de novembre

Afin que le PNC, dont la demande pour le mois de novembre n'a pas été satisfaite dans le cadre du 1er régime, puisse déposer à nouveau sa demande dans le cadre du 2ème régime, la Direction répond uniquement pour les demandes de congés exprimées pour le mois de novembre dans le cadre du 1er régime, au plus tard le 10 août (ou premier jour ouvré suivant le 10 août).

8.2 2ème régime d’attributions

8.2.1 Définition du 2ème régime d’attribution

Ce régime concerne la totalité des congés restant à attribuer, tel que définis par le plan de congés, et après attribution des congés programmés dans le cadre du 1er régime d’attribution.

Au sein de ce régime, l’ordre de priorité de départ en congés résulte d’un système précisé ci-après.

8.2.2 Modalité du régime

M étant le mois de début des congés, les demandes de congés doivent être déposées entre le 1er jour du mois M-4 et le dernier jour du mois M-3. Les réponses sont fournies au plus tard le dernier jour du mois M-2, à l'exception des congés des mois de décembre. Janvier, juillet et aout :

  • Pour les mois de décembre et janvier, les demandes sont formulées entre le 1er août et le 30 septembre, et les réponses sont données au plus tard le 31 octobre.

  • Pour les mois de juillet et aout, les demandes sont formulées entre le 1er mars et le 30 avril, et les réponses sont données au plus tard le 31 mai.

Une demande déposée en-dehors des dates définies ci-dessus n'est pas prise en compte.

Il est précisé que les dates de congés demandées peuvent être acceptées en totalité ou partiellement afin de respecter les quotas, dans le cas de la demande glissante :

Lors du dépôt de la demande de congés, le salarié a la possibilité d'autoriser la compagnie à décaler les dates de congés demandés, en amont et/ou en aval de 3 jours maximum.

Cette autorisation est matérialisée, dans le formulaire de dépôt de congés, par une « case » spécifique.

Les demandes de congés à cheval sur deux mois doivent faire l'objet de deux demandes, une pour chaque mois, à l'exception des demandes de congé à cheval sur les mois de décembre/ janvier et sur les mois de juillet/ aout.

8.3 Ordre de priorité de départ

Au sein des 2 régimes, l’ordre de priorité de départ est fondé sur un système de points qui prend en compte l'ancienneté au sein de la compagnie ainsi que la situation familiale de l’intéressé :

L'ordre de priorité est déterminé au dernier jour du mois de février de l'année N.

Cet ordre de priorité est valable pour toute la période d'attribution des congés de la période de référence des congés payés débutant au 1er juin suivant.

Par ailleurs, au 30 septembre, une mise à jour de l'ordre de priorité est faite, elle tient alors compte des éventuelles modifications liées à la situation familiale.

En cas d'égalité de points, est prioritaire le PNC ayant le plus grand nombre d'enfants (sont pris en compte les enfants âgés de 0 à 18 ans inclus).

Cas particulier des PNC ayant fiscalement à charge des personnes handicapées et /ou dépendantes : ces PNC sont systématiquement prioritaires. Par ailleurs, la situation des parents isolés sera étudiée par l’encadrement PNC.   

  1. Ancienneté :

  • CCP, CDC et HST

12 points sont attribués par année d'ancienneté rétablie, soit un point par mois d’ancienneté.

Un prorata temporis du nombre de points est effectué, afin de prendre en compte les mois complets d'ancienneté au cours de la 1ère année.

  1. Situation familiale :

  • 1 enfant = 36 points

  • 2 enfants et plus = 72 points

Sont pris en compte les enfants âgés de 0 à 18 ans inclus.

Trois catégories sont constituées pour l'attribution des congés payés :

  • CCP titulaires,

  • CDC titulaires,

  • HST titulaires.

8.4 Cas particulier de la période juillet/août pour les régimes 1 et 2

Afin de permettre au plus grand nombre de PNC de pouvoir bénéficier de congés acceptés pendant la période du 1er juillet au 31 août, le cumul du nombre de jours demandés au titre du régime 1 et du régime 2, pour la période du 1er juillet au 31 août, ne peut excéder 14 jours calendaires.

8.5 Information de l'ordre de priorité

Afin que chaque PNC puisse connaître son positionnement, son nombre de points, et son classement dans la fonction qu'il occupe, lui sont communiqués, via le système informatique de dépôt des congés payés.

8.6 Congés exceptionnels

Chaque PNC pourra bénéficier de jour de congé exceptionnel selon le tableau ci-dessous. Toutes les demandes d’absence dans ce cadre devront être justifiées au service RH.

Une image contenant table Description générée automatiquement

Article 9 – Période de transition

La période de transition entre l’accord congés payés PNC 2021 et l’application des règles du présent accord est couvert par l’avenant à l’accord congés payés PNC 2021.

Les dispositions de l’accord congés payés PNC 2021 s’appliquent pour le traitement des congés déposés jusqu’au 31 mai 2023.

Article 10 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois à compter de la signature.

Il entrera en vigueur après les modalités de dépôt et produira ses effets pour le traitement des congés déposés à compter du 1er juin 2023.

Article 11 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification. La proposition d’accord sera adressée aux délégués syndicaux  

Article 12 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La demande de dénonciation devra être portée à la connaissance des signataires par LRAR. 

Article 13 – Procédure de signature

Le présent accord est ouvert à la signature pour une période fixée comme suit :  

Du 21 décembre 2022 au 22 décembre 2022

Pour ce faire, le présent accord est envoyé par le secrétariat de la DRH par courriel aux délégués syndicaux concernés, à charge pour ces derniers de le signer dans le délai restant à courir avant l’échéance du délai de signature mentionné précédemment.  

Le présent accord est exclusivement ouvert à la signature électronique.  

Article 13 – Dépôt légal et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. 

Il sera ensuite déposé par la Compagnie sur la plateforme "TéléAccords", accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.  

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires et occultation de certaines parties.  

Un exemplaire de l'accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Créteil.  

 
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Rungis, le 26 décembre 2022

En 8 exemplaires

Les Parties signataires :

Pour :

la Compagnie CORSAIR   CFTC,

XXXX XXXX, XXXX, XXXX

DRH Délégués Syndicaux

CFE-CGC CORSAIR SNPNC-FO/FO-CRL

XXXX, XXXX XXXX, XXXX

Déléguées Syndicales Délégués Syndicaux

SUD AERIEN UNPNC-CFDT

XXXX, XXXX, XXXX XXXX, XXXX, XXXX

Délégués Syndicaux Délégués Syndicaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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