Accord d'entreprise "Accord relatif au report des versements des cotisations APPN durant la crise sanitaire COVID-19" chez CORSAIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORSAIR et les représentants des salariés le 2020-06-23 est le résultat de la négociation sur divers points, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420005248
Date de signature : 2020-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : CORSAIR
Etablissement : 32862158600143 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-23

ACCORD RELATIF AU REPORT DES VERSEMENTS DES COTISATIONS APPN

DURANT LA CRISE SANITAIRE COVID-19

Entre les soussignés,

La Compagnie Corsair, représentée par , Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

et

L’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives du Personnel Navigant Technique au sein de la Compagnie Corsair :

  • SNPL représenté par , délégué syndical,

  • SPAC représenté par , délégué syndical,

  • SPL-CFDT représenté par , délégué syndical.

d’autre part,

PREAMBULE :

La situation liée à la crise sanitaire Covid-19 a un impact désastreux sur l’activité de la Compagnie et par conséquent sur sa situation économique et financière. Dans ce contexte critique, Corsair doit faire face à une situation inédite et doit par conséquent adopter des mesures d’économies dans tous les domaines. Les parties prenantes signataires du présent accord ont décidé de formaliser leur accord relatif au report de quelques mois des versements des cotisations salariés PNT.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique exclusivement au Personnel Navigant Technique de la compagnie Corsair.

Article 2 : Objet de l’accord

Les parties signataires du présent accord conviennent que les cotisations mensuelles salariales APPN des PNT prélevées mensuellement par la compagnie Corsair pourront faire l’objet de la part de la compagnie Corsair d’un report de versement à l’APPN.

Ce report débute au plus tôt pour les cotisations du mois d’avril 2020 et prend fin au plus tard pour les cotisations du mois de décembre 2020.

Ainsi, l’ensemble des cotisations salariales PNT APPN objet du présent accord seront intégralement régularisées à l’APPN au plus tard le 10 janvier 2021.

Article 3 : Prestations APPN pendant la période de report

Les éventuelles prestations APPN dues au pilote sont intégralement versées pendant la période d’avril 2020 à décembre 2020, faisant l’objet d’un report de versements des cotisations salariales APPN tel que mentionné dans l’article 1.

Article 4 : accord APPN

L’APPN formalisera par écrit à la compagnie Corsair son accord avec les dispositions des articles 1 et 2 du présent accord.

La compagnie Corsair transmettra l’accord de l’APPN aux parties signataires du présent accord dans les 10 jours suivants sa réception.

Article 5 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en application à compter du 1er jour du mois suivant sa signature et cesse de faire effet le 31 décembre 2020.

Article 6 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra respecter un préavis de sept (7) jours calendaires et être accompagnée d’une proposition de modification. La proposition d’avenant sera adressée aux délégués syndicaux ; par dérogation, un processus de révision pourra être engagé avec les délégués syndicaux en vue de parvenir à la rédaction d’un projet d’avenant.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 7 : Procédure de signature et de notification

Signature : Le présent accord collectif est ouvert à la signature pour une période fixée comme suit :

Du 16 au 23 juin 2020

Pour ce faire, le présent accord est :

  1. disponible au secrétariat DRH,

  2. envoyé par le secrétariat DRH par courriel aux délégués syndicaux concernés, à charge pour ces derniers de venir le signer dans le délai restant à courir avant l’échéance du délai de signature mentionné précédemment.

Un exemplaire est notifié aux Organisations syndicales.

Article 8 : Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise (CE).

Si cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections professionnelles mentionnées ci-dessus, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

Dans ce délai, il leur appartient de notifier leur demande par écrit à l’employeur et aux autres organisations syndicales représentatives.

Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % et si les conditions mentionnées ci-dessus sont toujours remplies, la consultation des salariés est organisée dans un délai de deux mois selon les modalités fixées par le code du travail.

L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d’approbation, il est réputé non écrit.

Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.

En application des articles R.2262-1, R.2262-2 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite dans le portail RH.

Les parties signataires conviennent que l’ensemble des dispositions du présent accord peuvent faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Rungis en 6 exemplaires originaux,

Le 23 juin 2020.

Les parties signataires :

Pour CORSAIR SNPL

DRH Délégué Syndical

SPAC SPL-CFDT

Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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