Accord d'entreprise "Accord de performance collective SOL (COVID)" chez CORSAIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORSAIR et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et SOLIDAIRES le 2020-11-05 est le résultat de la négociation sur la compétitivité et la performance collective, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T09420005961
Date de signature : 2020-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : CORSAIR
Etablissement : 32862158600143 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-05

ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE SOL

Entre

La compagnie CORSAIR, société anonyme, immatriculée au RCS de Créteil sous le n°328 621 586, dont le siège social est situé 2, place de l’Equerre à Rungis (94150), représentée par , en qualité de Directrice des Ressources Humaines (ci-après « la Compagnie »),

D’une part,

Et

L’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives du Personnel SOL et du Personnel Navigant Commercial au sein de la Compagnie Corsair :

  • CFE-CGC Corsair, représentée par , délégués syndicaux,

  • CGT CORSAIR, représentée par , délégués syndicaux,

  • SNPNC FO/FO-CRL, représentée par , délégués syndicaux,

  • SUD AERIEN, représenté par , délégués syndicaux,

  • CFDT : UNPNC-CFDT, représentée par , délégués syndicaux,

D’autre part.


Préambule – Objectifs de l’accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre légal de l’accord de performance collective, régi par l’article L.2254-2 du Code du travail et permettant de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, ou en vue de préserver ou de développer l’emploi.

La compagnie Corsair opère dans un secteur d’activité particulièrement concurrentiel.

En outre, l’épidémie mondiale de Covid-19 (Coronavirus) a bouleversé le secteur du transport aérien et, plus particulièrement, celui du transport commercial de passagers, avec un impact majeur sur l’activité de la compagnie Corsair et sa situation économique dès le premier trimestre 2020

Ainsi, en raison des mesures de confinement et de fermeture des frontières prises dans de nombreux pays dans le monde, dont l’Union Européenne et la France, et des mesures spécifiques prises par le gouvernement français (déclaration de l’état d’urgence sanitaire, mesures de confinement de la population, restrictions des déplacements, etc.), la compagnie Corsair a fait face à un quasi-arrêt de ses activités à partir de la fin du mois de mars 2020, notamment en raison de la suspension de l’ensemble de ses vols et la fermeture de l’aéroport d’Orly, dont la réouverture n’est intervenue qu’à compter du 26 juin 2020.

La survie de la compagnie Corsair est actuellement en jeu, sa situation économique et financière étant extrêmement détériorée. La Compagnie, qui a repris ses vols le 18 juin 2020, n’a à ce jour que très peu de visibilité sur la date à laquelle une activité normale comparable à celle de la période avant Covid-19 reprendra.

Dans ce contexte critique, la compagnie Corsair doit faire face à une situation inédite et doit par conséquent adopter des mesures très fortes pour traverser cette crise sans précédent en améliorant structurellement sa compétitivité.

Parmi les actions qui ont été menées à cette fin, la compagnie Corsair a procédé à la vente de ses avions B 747-400 afin d’assurer des ressources financières pour la compagnie, dans un contexte où l’arrêt total de son activité jusqu’au 18 juin 2020 a engendré des coûts importants sans aucune recette liée à l’exploitation des vols.

En parallèle, la compagnie Corsair a engagé mi-mars 2020 des négociations avec les organisations syndicales représentatives des trois populations de la compagnie : le personnel SOL, du Personnel Navigant Commercial (PNC) et du Personnel Navigant Technique (PNT) pour revoir les conditions de travail et de rémunération en vue d’améliorer de façon pérenne la structure des coûts salariaux.

Les négociations avec les organisations syndicales représentatives du personnel Sol ont mené à la signature de l’Accord relatif au retour de la compétitivité de la compagnie Corsair suite Covid-19 (ci-après « l’Accord ») le 30 avril 2020, l’entrée en application de cet accord se faisant sous réserve de l’octroi d’un soutien financier à la compagnie par un organisme public ou privé (Etat, banque, etc.), ou d’un nouvel actionnaire, permettant de conforter ses perspectives de rentabilité.

L’Accord prévoyait deux dispositions relatives à la rémunération devant se substituer à des dispositions prévues au contrat de travail des salariés, lesquelles ne peuvent entrer en application que dans le cadre d’un accord de performance collective.

Les dispositions du présent accord de performance collective se substituent donc à toutes dispositions issues de l’Accord ayant le même objet.

TITRE I – Mesures mises en œuvre

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord de performance collective ne s’appliquent qu’au personnel SOL concerné par les articles 2 et 3.

Article 2 – Mesures applicables aux salariés bénéficiant d’une part variable de rémunération

A compter de la date de l’entrée en application du présent accord, la part variable de rémunération devra être réduite, selon les modalités suivantes :

  • Variable de 20% : ramené à 15% en cas d’objectifs atteints

  • Variable de 15% : ramené à 12% en cas d’objectifs atteints

  • Variable de 10% : ramené à 8% en cas d’objectifs atteints

  • Variable avec un montant forfaitaire : réduction de 25% de l’enjeu.

En complément, la surperformance de la part variable est supprimée. Ainsi le montant de la part variable en cas d’objectifs atteints est le montant maximal de la part variable.

Article 3 – Mesures applicables aux membres du Comex

La rémunération de chacun des membres du Comex sera diminuée de 15%.

TITRE II – Conditions d’application de l’accord

Article 4 – Modalités d’acceptation ou de refus des salariés

Les dispositions du présent accord ainsi que les conséquences de l’application du présent accord seront notifiées et précisées à chaque salarié concerné (lettre recommandée avec avis de réception, lettre remise en main propre contre décharge ou courriel avec accusé de réception). Il sera mentionné dans ce courrier que le refus exprimé par écrit dans le délai d’un mois suivant notification dudit accord entraine la possibilité pour la compagnie de mettre en œuvre un licenciement individuel qui reposera sur un motif spécifique de rupture qui constitue une cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, la lettre adressée à chaque salarié précisera que l’acceptation (Acceptation expresse ou du fait du silence gardé pendant le délai d’un mois susvisé) est définitive.

La date de première présentation de ce courrier fera partir le point de départ d’un délai d’un mois.

Article 5 – Choix du salarié

Le salarié peut refuser l’application de l’accord à son contrat de travail par écrit notifié à la Compagnie (courrier recommandé ou courrier électronique avec accusé de réception). Il dispose pour cela d’un délai d’un mois qui court à compter de la date à laquelle il a été informé ou est réputé avoir été informé (c’est-à-dire à compter de la première présentation du courrier individuel notifiant l’accord de performance et les conséquences de l’application du présent accord).

Sous réserve des règles spécifiques applicables aux salariés protégés, le silence gardé par le salarié au terme de ce délai vaut acceptation de l’application de l’accord à son contrat de travail et, par conséquent, accord sur les nouvelles conditions et modalités de rémunération.

  • Salarié ne refusant pas l’application de l’accord :

Lorsque le salarié ne refuse pas l’application du présent accord, la relation de travail s’exécutera selon les règles fixées par celui-ci et selon les dispositions du contrat de travail encore applicables car non-contraires et compatibles avec le présent accord.

  • Salarié refusant l’application de l’accord :

Lorsque le salarié refuse l’application du présent accord, une procédure de licenciement pourra être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié.

Conformément aux dispositions de l’article L.2254-2 du Code du travail, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Il ne s’agit ni d’un licenciement pour motif économique, ni d’un licenciement pour motif disciplinaire.

Conformément à ces dispositions, ce licenciement est soumis aux modalités et conditions définies aux articles L.1232-2 à L.1232-14 (portant sur l’entretien préalable et la notification du licenciement) ainsi qu’aux articles L.1234-1 à L.1234-11 (indemnités de préavis et de licenciement), L.1234-18 (dispositions réglementaires relatives aux indemnités précitées), L.1234-19 (certificat de travail) et L.1234-20 (solde de tout compte) du Code du travail. En outre, conformément aux dispositions légales, chaque salarié concerné bénéficiera de l’abondement du CPF pour un montant de 3000€.

Les parties rappellent que l’avenant à l’accord collectif du 30 avril 2002 relatif au licenciement pour motif économique en date du 7 décembre 2005 ne sera pas applicable aux cas de refus de la modification du contrat de travail résultant des dispositions du présent accord.

Article 6 – Licenciements

Si des licenciements doivent être mis en œuvre, la procédure sera engagée à l'encontre des salariés concernés ayant refusé l’application des stipulations de l’accord à leur contrat de travail, au plus tard dans un délai de deux mois suivant le refus exprimé dans les conditions décrites à l’article 5. Dans cette hypothèse, le salarié bénéficie des mesures d’accompagnement prévues par les dispositions légales et règlementaires.

Article 7 – Situation des salariés recrutés pendant la durée de l’accord

Les salariés recrutés pendant la durée d’application du présent accord le seront aux conditions définies par ledit accord.

TITRE III – Dispositions finales

Article 8 –Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 – Révision

La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l’une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.

Au plus tard dans le mois suivant cette demande, une réunion de négociation de révision devra être programmée.

Article 10 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront dès la période du préavis de dénonciation pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 11 – Commission de suivi

Un suivi des dispositions du présent accord sera réalisé chaque année entre la direction de la compagnie et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A cette fin, sera constituée une Commission de suivi composée d’un représentant par organisation syndicale représentative du PNC/SOL, qu’elle soit signataire ou non-signataire du présent accord, ainsi que de 4 représentants de la Direction.

L’objet de cette commission est de s’assurer de la mise en œuvre du présent accord.

Cette Commission de suivi se réunira sur convocation adressée par email par la Direction aux organisations syndicales susvisées dans un délai de 15 jours avant la date fixée pour sa réunion annuelle.

Dans un délai de 8 jours avant la date de cette réunion, la direction adressera aux organisations syndicales les indicateurs suivants :

  • Concernant le COMEX :

    • Évolution annuelle de la masse salariale du comex à partir de l’exercice 2019, à effectifs comparables ;

  • Concernant les variables cadres :

    • Suivi des taux d’atteinte par direction :

      • à partir de l’exercice 2019 (en indiquant les tranches des taux ou montants forfaitaires 2019),

      • à effectifs comparables,

      • par tranches de variables 15%, 12%, 8% et montants forfaitaires ;

    • Suivi des pourcentages de variables des cadres nouvellement embauchés.

Au cours de la première réunion de la commission de suivi la Direction informera les représentants des organisations syndicales du nombre de salariés ayant refusé l’application du présent accord et des actions mises en œuvre.

Article 12 – Signature et notification de l’accord

Le présent accord collectif sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives concernées au sein de la compagnie Corsair.

Le présent accord collectif est ouvert à la signature pour une période fixée comme suit :

Du 3 novembre 2020 au 5 novembre 2020

Pour ce faire, le présent accord collectif est envoyé par le secrétariat de la DRH par courriel aux délégués syndicaux concernés, à charge pour ces derniers de le signer dans le délai restant à courir avant l’échéance du délai de signature mentionné précédemment.

Dans le contexte actuel de confinement dû à la crise sanitaire de la Covid-19, le présent accord collectif est exclusivement ouvert à la signature électronique.

Article 13 – Entrée en vigueur - Dépôt – Publicité

Au constat que l'accord a été signé conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail, le présent accord sera notifié par l'entreprise à chaque organisation syndicale représentative conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord donnera lieu suivant signature aux formalités de dépôt dans les conditions légales applicables, à savoir au dépôt en deux exemplaires, dont un déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr», le cas échéant, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail et un adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil. Il entrera en vigueur suivant son dépôt sur la plateforme susvisée.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Rungis en 8 exemplaires originaux,

Le 5 novembre 2020

Les parties signataires :

Pour CORSAIR CFE-CGC Corsair

DRH Délégués Syndicaux

SNPNC-FO/FO-CRL SUD AERIEN

Délégués Syndicaux

Délégués Syndicaux

CGT CORSAIR UNPNC-CFDT

Délégués Syndicaux Délégués Syndicaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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