Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez TRANS VAL D'OISE SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANS VAL D'OISE SARL et le syndicat CFDT et Autre le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T09519001490
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : TRANS VAL D'OISE SARL
Etablissement : 32866049300037 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29
NEGOCATION ANNUELLE 2019
PROTOCOLE D’ACCORD N°43
ENTRE
TRANS VAL D’OISE, représentée,
ET
Le Syndicat CFDT, représenté par , Délégué Syndical,
Le Syndicat UST, représenté par , Délégué Syndical,
PREAMBULE
Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2018 ont été engagées au sein de la société TRANS VAL D’OISE entre la Direction et les Délégués Syndicaux le 21 Mars 2019.
Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que sur l'égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail.
A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement le 3 avril 2019 et le 15 avril 2019, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.
Article 1 – Mesures sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Salaire effectif
A compter du 1er avril 2019, le Taux Horaire de Base (THB), hors ancienneté, est porté à 13.0446€, soit une augmentation de + 1.7 % par rapport à la situation antérieure pour les conducteurs-receveurs.
A compter du 1er avril 2019, le Taux Horaire de Base (THB), hors ancienneté, est porté à 10.6519€, soit une augmentation de + 1.7 % par rapport à la situation antérieure pour les agents de médiation Information Services.
Les personnes dont l’évolution de la rémunération est fixée individuellement (hors grille de salaires) sont exclues du présent accord.
A compter du 1er Janvier 2019, le versement de la prime de fin d’année n’est plus soumise à la double condition de présence précédemment en vigueur compte-tenu des périodicités des versements annuels.
Les périodes de référence, mode de calcul et périodes de versement demeurent inchangées.
Prime transport
A compter du 1er Mai 2019, le montant de la prime transport pour la partie soumise à cotisations passe de 67€ bruts mensuels à 73€ bruts.
Budget des œuvres sociales du comité d’entreprise
A compter de l’année 2019, le budget des œuvres sociales au Comité d’Entreprise est augmenté de 1000€. Le versement complémentaire interviendra mi – mai 2019 pour cette année.
Prime Qualité Conducteurs receveurs
Cette prime est maintenue dans les conditions prévues à l’article 2 du protocole d’accord n°41 du 24 Avril 2017 pour les conducteurs receveurs présents du 01/04/2019 au 31/03/2020 avec un versement au 30 juin 2020.
Prime d’assiduité et d’attitude commerciale pour les agents de médiation Information Services
Cette prime définie durant le protocole d’accord n°42 à l’article 3 est reconduite.
Il est rappelé qu’il a été convenu que tous les agents de médiation Information Services soient associés à l’amélioration de la qualité service rendue.
Pour ce faire, l'enveloppe correspondante a été réévaluée d’un montant de 100€ brut semestriel et passe d’un montant de 250€ brut semestriel à un montant de 350 € brut semestriel. Elle sera à partager entre l’ensemble des agents de médiation information services qui répondront aux critères suivants :
Critères | Tolérance | Exclusion du dispositif |
---|---|---|
Assiduité
|
2
0 |
A partir du 3ème retard
Dès la 1ère absence injustifiée |
Attitude commerciale
|
0
0 |
Dès envoi de la 1ère lettre
Dès envoi de la 1ère lettre |
Les salariés éligibles à cette prime seront les salariés appartenant à la catégorie ciblée présents dans l’entreprise durant toute la période du 01/04/2019 au 30/09/2019 puis du 01/10/2019 au 31/03/2020.
Les primes seront respectivement versées le 31/12/2019 et le 30/06/2020.
La durée effective et l’organisation du temps de travail
Aucune modification n’est à apporter à l’organisation du temps de travail car elle correspond à l’organisation de l’entreprise.
Epargne salariale
Il a été conclu le 28 Février 2018 un accord de participation des salariés aux résultats de l’Entreprise prévoyant une adhésion au Plan d’Epargne Groupe (PEG) et au Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) Groupe TRANSDEV s’appliquant à l’ensemble des salariés de la société justifiant d’une ancienneté d’au moins trois mois.
Il a été conclu le 15 Mai 2018 un accord d’intéressement portant sur les exercices 2018, 2019 et 2020.
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle femmes/hommes
A ce jour, en matière de rémunération des conducteurs, la société propose la même grille de salaires aux hommes et aux femmes. Pour les autres catégories de personnel, l’entité procède de la même manière. L’analyse de l’emploi et des rémunérations fait apparaître des différences qui résultent de l’ancienneté.
En termes de recrutement l’entreprise entend favoriser, à compétence égale, l’embauche de femme afin de tendre vers la parité en termes d’effectifs.
Il est envisagé l’ouverture de négociation en 2019 sur l’égalité hommes / femmes, dans le respect de la loi n° 2006.340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi qu’en application de l’article 18 de la convention collective relatif à l’égalité de rémunération et de traitement professionnels entre les hommes et les femmes.
Dans ce cadre, les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle seront abordées.
De plus, conformément à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, nous publierons chaque année les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer le cas échéant, selon des modalités et une méthodologie définies par décret (Article L 1142-8)
Article 2. Qualité de vie au travail
Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
Les parties ont souhaité s’entendre sur la définition du droit à la déconnexion et ont convenu de la suivante : « Droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail et des périodes d’astreinte ».
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel / SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le gestionnaire d’absence au bureau sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Les managers doivent s’abstenir, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise. Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Article 3. L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Dans la mesure du possible, les situations de handicap seront prises en compte de façon à maintenir dans l’emploi les salariés qui souffriraient d’un handicap et d’ouvrir des postes à des personnes reconnues handicapées (selon un taux d’incapacité compatible avec les contraintes des métiers à exercer au sein de l’entité).
Article 4. Protection sociale complémentaire des salariés
Des régimes professionnels de prévoyance complémentaires fixés par la branche sont d’application obligatoire. En ce qui concerne le régime des frais de santé, l’entité a suivi la mise en place des dispositions du Groupe TRANSDEV en matière d’harmonisation des dispositifs garantie frais de santé complémentaire possible à compter du 1er janvier 2017.
Un régime de prévoyance complémentaire incapacité, invalidité est également en vigueur dans l’entité.
Article 5. Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés
Les salariés bénéficient d'un droit d’expression directe individuelle et/ou collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l'organisation de leur travail. Chaque salarié doit pouvoir user de ce droit par une démarche personnelle ou collective, quelle que soit sa place dans la hiérarchie et sa qualification. Cette expression n'emprunte immédiatement ni la voie hiérarchique ni celle des représentants du personnel et ne peut être soumis à une autorisation préalable.
Article 6. Conciliation entre la vie professionnelle et la carrière syndicale
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L.6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Article 7 – Durée de l’accord et périodicité de la renégociation
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter de la signature.
Article 8 – Clause de suivi et de rendez-vous
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 9 – Révision
Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant.
Article 10 – Publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, sur la plateforme prévue à cet effet, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
Fait à Gonesse, le 29 avril 2019 (en 5 exemplaires)
Pour l’Entreprise : signature et cachet de l’Entreprise
Pour les organisations syndicales signataires représentées par | Signatures |
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