Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise relatif au temps de travail, aux carrières et à la rémunération" chez FASONUT - BAXTER FACONNAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FASONUT - BAXTER FACONNAGE et les représentants des salariés le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422006578
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : BAXTER FACONNAGE
Etablissement : 32877929300047 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29

BAXTER

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

SAS BAXTER FACONNAGE, représentée par , dont le siège social est situé 1202 rue de la Valsière, 34090 Montpellier

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales suivantes :

, représentée par  , Délégué Syndical

PREAMBULE

Seul fabricant privé de mélanges de nutrition parentérale à façon, notre entreprise se trouve aujourd’hui confrontée, en l’état de l’augmentation du nombre de patients, à de fortes attentes de la part des hôpitaux et aux craintes manifestées par ces derniers de nous voir parfois dans l’incapacité de les livrer dans les délais requis, certains d’entre eux aillant d’ailleurs déjà réinternalisé en leur sein la production des poches.

L’enjeu est aujourd’hui celui de la continuité de l’entreprise, ce qui implique d’être capable de garantir la production et la livraison des poches et de pouvoir répondre de manière extrêmement réactive aux demandes des hôpitaux.

Or, l’organisation du temps de travail telle que prévue par les accords existants n’est plus adaptée à la réalité des besoins de fonctionnement de l’entreprise d’une part, et aux attentes des salariés d’autre part.

Parallèlement, l’équipe salariale n’est plus la même qu’il y a 30 ans : l’âge moyen des salariés augmente et l’effectif a augmenté.

L’enjeu du présent accord est donc :

  • de modifier les schémas organisationnels afin de pouvoir répondre aux besoins des hôpitaux et des patients dans des conditions plus sereines (planification, gestion des aléas) et ainsi d’assurer la pérennité de l’entreprise et le cas échéant son développement en termes de production et d’effectifs,

  • d’assurer parallèlement un juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle notamment en envisageant un système de pilotage des carrières (compétences, fidélisation) et de préparation des fins de carrière.

SOMMAIRE

TITRE I Disposition Générales Page 2

Salariés à temps plein

Salariés à temps partiel

Pauses

Déplacements

Journée de Solidarité

Jours fériés

TITRE II Durée et horaires de travail pour les salariés à temps plein en référence horaire dans un cadre annuel Page 5

Répartition du temps de travail sur l’année

Organisation de la semaine de travail

TITRE III Forfait Jours Page 9

TITRE IV Astreintes Page 15

TITRE V Compteur de flexibilité Page 19

TITRE VI Congés payés Page 19

TITRE VII Gestion de carrières Page 21

TITRE VIII Disposition finales Page 23

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article I-1 Salariés à temps plein

I-1-1 Durée et modalités d’organisation du temps de travail

La durée du travail de référence est de 35 heures par semaine ou 1607 heures par an.

I-1-2 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours d’une semaine considérée pour les salariés dont la durée du travail est fixée de manière hebdomadaire,

  • les heures effectuées au-delà de 37.5 heures hebdomadaires ou 1607 heures annuelles pour les salariés dont la durée du travail est annualisée.

Sous réserve des dispositions spécifiques parfois prévues par le présent accord (articles I-6-2 ou IV-6 à titre d’exemple), les heures supplémentaires exécutées à la demande de la direction :

  • ouvriront droit, pour les 15 premières heures supplémentaires effectuées sur l’année, à un droit à repos compensateur de remplacement affecté au Compte de Flexibilité prévu au Titre V du présent accord,

  • seront payés avec les majorations afférentes pour les autres.

Article I-2 Salariés à temps partiel

La durée et les horaires de travail des salariés à temps partiels sont fixés conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur dans un cadre hebdomadaire ou mensuel.

Article I-3 Pauses

Tous les salariés travaillant à temps plein en référence horaire (cadre comme non cadres) bénéficient d’un temps de pause non rémunéré de 45 minutes par jour.

Toute pause doit être débadgée au moment du départ du poste de travail.

Le salarié doit badger sa reprise de travail au moment de son retour à son poste de travail.

I-3-1 Concernant les salariés travaillant en équipe

La pause est prise en 2 fois :

• Une pause majeure de 30min

• Une pause mineure de 15min

L’organisation de ces deux pauses sera gérée par le management.

I-3-2 Concernant les autres salariés (ne travaillant pas en équipe)

Le temps de pause est pris en une ou deux fois, au choix du salarié.

Article I-4 Déplacements

I-4-1 Principe

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile au lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail :

  • la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

  • le temps de déplacement inhabituel fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

I-4-2 Contrepartie en cas de déplacement inhabituel

Les déplacements inhabituels au sein de notre société correspondent au cas où un salarié rattaché à l’un des trois établissements (Montpellier, Lille ou Strasbourg) doit se rendre dans un autre établissement ; l’éloignement des sites implique généralement la mobilisation d’une journée (au sens calendaire du terme) de déplacement.

Si le trajet s’effectue sur un jour habituellement non travaillé, le temps de trajet exprimé en heures ouvre droit à un repos compensateur d’une durée équivalente affecté :

  • au compteur de flexibilité prévu au titre V du présent accord pour les salariés en référence horaire,

  • au compteur de récupération prévu au titre III (article III-11) du présent accord pour les cadres au forfait jours

Si le trajet s’effectue sur un jour habituellement travaillé, le salaire de la journée de déplacement est payé comme un jour travaillé.

Article I-5 Journée de solidarité

I-5-1 Concernant les salariés travaillant dans le cadre d’une référence horaire

La journée de solidarité en entreprise est fixée au jeudi de l’Ascension de chaque année.

Les horaires de la journée de solidarité sont les horaires de travail habituel, soit 7h30min de travail effectif dont:

  • 7 heures au titre de la journée de solidarité proprement dite,

  • 0,5 heure payée normalement. (cf article II-2 du présent accord)

Sauf à ce que la journée de solidarité s’inscrive dans le cadre d’une semaine de congés payés ou de RTT posée dans les conditions prévues aux articles VI-2-2 ou II-4 du présent accord (auquel cas une journée de congé ou de RTT sera décomptée au titre de la journée de solidarité) le travail effectif de la journée de solidarité est obligatoire pour les salariés occupant un poste en lien avec la production.

Concernant les autres salariés, ils pourront s’ils le souhaitent poser un jour de repos acquis sur le compteur de Flexibilité, un jour de congé de fractionnement acquis ou un jour de congé d’ancienneté.

I-5-2 Concernant les cadres en forfait jour

Le cadre au forfait répartit librement ses 212 jours de travail sur l’année dans les conditions prévues au Titre III du présent accord.

La journée de solidarité est incluse dans ces 212 jours.

Pour des raisons de paramétrage du logiciel de paie, elle apparaitra sur les bulletins de paie au titre de jeudi de l’Ascension et correspondra, si le cadre choisit de ne pas travailler le jeudi de l’Ascension, au dernier jour effectivement travaillé avant le jeudi de l’Ascension.

Article I-6 Jours fériés

I-6-1 Concernant les salariés hors sites de production (fonctions supports administratives)

Les jours fériés sont habituellement chômés.

I-6-2 Concernant les salariés des sites de production (production et support de production)

a/ Seront habituellement travaillés et donc non chômés le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte pour les établissements de Montpellier et Lille-Fretin.

b/ Au sein de l’ établissement de Strasbourg-Eckbolsheim, le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte, le vendredi Saint et le 26 décembre pourront également être travaillés en cas de besoin si travaux urgents (décalage production par exemple) dans les conditions prévues au c/

c/ Si les nécessités de production le justifient, la direction pourra programmer le travail d’autres jours fériés, après information et consultation du CSE, et sous réserve que les salariés de la production en soient informés avec un délai de prévenance d’ au moins 3 semaines.

Le salarié dont l’absence serait programmée au titre d’une semaine de congé ou de RTT accordée avant l’information de la direction quant au travail du jour férié conservera bien évidemment son droit à absence. Son compteur « Congés payés » ou « RTT » , selon le cas, ne sera débité que de 4 jours ouvrés.

c/ Le travail d’un jour férié ouvrira droit :

1°/ pour les salariés en référence horaire :

  • au paiement d’une prime de cinquante euros bruts (50,00 € bruts)

  • à un repos compensateur d’une demi-journée (soit 3 heures 45 minutes) venant alimenter le compte de flexibilité prévu au Titre V du présent accord.

Il est précisé que ces compensations incluent la majoration due au titre des Heures supplémentaires et ne s’y ajoutent pas.

2°/ pour les cadres en forfait jour : au paiement d’une prime de 80 euros bruts.

En complément de la récupération applicable liée au calcul du forfait 212 jours.

TITRE II : DUREE ET HORAIRES DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN EN REFERENCE HORAIRE DANS UN CADRE ANNUEL

37.5 heures par semaine et 15 JRTTT

SECTION 1 : Répartition du temps de travail sur l’année

L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence théorique de 35 heures par un nombre égal d’heures non effectuées en-dessous de l’horaire de référence.

Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur l’exercice de référence de 12 mois, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée soit, en tout état de cause, 1 607 heures au cours de l’année (en ce compris la journée de solidarité).

Article II-1 Exercice de référence

L’exercice annuel s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article II-2 Organisation de la durée du travail sur l’année 

La durée du travail est fixée à 37.5 heures hebdomadaires avec 15 jours RTT pris en 3 semaines entières de repos.

Décompte de la durée annuelle :

  • 365 jours / an - 104 jours week-end - 25 CP - 9 jours fériés en moyenne ne tombant ni un samedi ni un dimanche

= 227 jours travaillés dans l'année

= 45,4 semaines de 5 jours normalement travaillés

  • Après déduction des 15 JRTT pris sous forme de 3 semaines entières, c’est 42.4 semaines qui sont effectivement travaillées sur l’année soit 37.5 x 42.4 = 1590 heures.

  • A cela s’ajoute la journée de 7.5 heures au titre de la journée de solidarité.

  • Soit 1597,5h

Article II-3 Modalités d’acquisition des JRTT

Les 15 JRTT correspondent à 42.4 semaines effectivement travaillées à hauteur de 37.5 heures.

Le nombre de JRTT est proratisé en cas d’absence en cours d’année.

Pour les salariés sous CDI et à temps plein, le Compteur JRTT est crédité de 15 jours au 1er janvier de chaque année et figure sur le bulletin de paie.

Ce crédit de 15 jours est proratisé pour les salariés entrant en cours d’année, les salariés sous CDD et les contrats de professionnalisation.

Ce crédit initial est ensuite actualisé compte tenu :

  • Des périodes d’absence : ½ jour RTT est perdu chaque fois que le salarié cumule 7 jours ouvrés d’absence,

  • De la prise effective des JRTT.

Article II-4 Modalités de prise des JRTT

Les JRTT se posent par semaine entière de 5 jours ouvrés ; ce n’est que lorsque le nombre de jours de JRTT acquis et restant au compteur en fin d’exercice est inférieur à 5 jours ouvrés que les demandes pourront être acceptées pour une durée inférieure à une semaine.

Deux semaines de JRTT doivent être posées entre le 1er janvier et le 15 mai.

La troisième semaine doit être posée entre le 15 mai et le 31 décembre.

Les demandes de JRTT sont examinées dans le cadre des campagnes d’absence prévues par l’article VI-2-1 du présent accord.

L’ordre des départs en semaine de JRTT est fixé dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article VI-2-3 du présent accord.

Les demandes de JRTT formulées en dehors des campagnes d’absences sont accordées ou refusées selon les nécessités du service.

Si le salarié ne formule aucune demande, la direction fixera unilatéralement ses semaines de JRTT, moyennant un délai de prévenance de deux semaines.

Article II-5 Rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen de référence (soit 151.67 heures mensualisées).

L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article II-6 Modalités de gestion des absences, des arrivées et départs en cours de période

a/ En cas d'absence individuelle, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

b/ Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat n'a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :

- solde JRTT positif : paiement d’une indemnité compensatrice pour les jours non pris

- solde JRTT négatif :  

  • en cas de rupture du contrat de travail : déduction du montant correspondant sur la dernière paye,

  • dans les autres cas : déduction du montant correspondant sur le salaire du mois de janvier, sauf demande expresse du salarié d’une déduction, en lieu et place, d’un jour sur le compte de flexibilité ou d’un jour sur le compteur congés payés.

SECTION 2 : Organisation de la semaine de travail

Article II-7 Concernant les salariés ne travaillant pas en équipes

Les horaires de travail sont d’une amplitude de 8H15 minutes par jour sur 5 jours du lundi au vendredi dont :

  • 7H30 minutes de travail effectif

  • 0H45 minutes de pause (cf article I-3-2)

Les horaires de travail sont affichés dans chaque service.

Article II-8 Concernant les salariés travaillant en équipe

II-8-1 Horaires habituels

Les horaires de travail sont d’une amplitude de 8H15 minutes par jour sur 5 jours du lundi au vendredi dont :

  • 7H30 min de travail effectif

  • 45 minutes de pause (cf article I-3-1)

La production est organisée via un chevauchement de plusieurs équipes.

Il est précisé que d’une semaine à l’autre, un salarié est affecté en rotation soit à l’équipe du matin soit à l’équipe d’après-midi.

  • Un planning annuel prévisionnel est établi et affiché pour chaque année.

Les salariés sont informés des confirmations ou modifications de planning par voie d’affichage selon un délai de prévenance de 5 semaines.

En cas d’urgence ou d’aléa ne pouvant être connu dans le délai de prévenance de 5 semaines (exemple d’un salarié absent), le planning peut être modifié selon un délai de prévenance de 3 jours.

Le délai de 3 jours peut être réduit avec l’accord du salarié.

  • Les sites de Montpellier et Lille sont organisés dans le cadre du chevauchement :

  • de deux équipes pour le service production dont il est précisé, à titre purement indicatif, qu’ils seront les suivants au jour de l’entrée en vigueur du présent accord :

  • Une équipe le matin de 5H00 à 13H15

  • Une équipe l’après-midi de 13H00 à 21H15

Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise le justifient (exemple 4H30/12H45 – 12H30/20H45) après information et consultation du CSE.

  • de plusieurs équipes pour les autres services (bureau de production, qualité, …) dont le nombre et les horaires sont actuellement en cours d’examen afin de couvrir l’amplitude d’ouverture des activités de la production, et qui feront l’objet le moment venu d’une information/consultation du CSE.

L’éventuelle augmentation ou réduction du nombre d’équipes, si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise venaient un jour à le justifier, ferait également l’objet d’une information et consultation préalable du CSE.

  • Compte tenu de la moindre ancienneté de l’effectif en présence, l’organisation du travail en 2 équipes n’est à ce jour pas possible sur le site de Strasbourg.

Un chevauchement des équipes plus important est aujourd’hui nécessaire pour assurer l’intégration et la formation des salariés nouvellement embauchés.

La production est donc pour l’instant organisée via un chevauchement de quatre équipes dont il est précisé, à titre purement indicatif, qu’ils seront les suivants au jour de l’entrée en vigueur du présent accord :

  • Une équipe de 5h30 à 13h45

  • Une équipe de 6h00 à 14h15

  • Une équipe de 9h00 à 17h15

  • Une équipe de 10H00 à 18h15.

Ces horaires sont néanmoins susceptibles d’être modifiés si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise le justifient, après information et consultation du CSE.

Dès que cela sera possible, et après information consultation du CSE, la direction réduira le nombre d’équipes, l’objectif envisagé à ce jour étant, à titre indicatif, de fonctionner en trois équipes selon les plages suivantes :

  • Une équipe de 5h00 à 13h15

  • Une équipe de 9h00 à 17h15

  • Une équipe de 11h00 à 19h15

  • En contrepartie de la sujétion qu’implique la rotation des horaires, les salariés bénéficieront d’une prime d’équipe pour chaque journée effectivement travaillée.

Le montant de la prime est de :

  • 4,5€/jr si Rotation d’équipe inférieure à 5h,

  • 6€/jr si Rotation d’équipe entre 5h et 6h,

  • 8€/jr si Rotation d’équipe supérieure à 6h.

  • Les Pharmaciens Contrôle Qualité bénéficient d’une prime de 10€/jr

II-8-2 Travail exceptionnel du samedi

Si les nécessités de production le justifient, la direction pourra programmer le travail ponctuel et exceptionnel du samedi, après information et consultation du CSE, et sous réserve que les salariés de la production en soient informés avec un délai de prévenance d’au moins trois semaines.

Le travail d’un samedi ouvrira droit :

  • au traitement du salaire au titre des heures supplémentaires dans les conditions prévues par l’article I-1-2 du présent accord,

  • à un repos compensateur d’une demi-journée (soit 3 heures 45 minutes) venant alimenter le compte de flexibilité prévu au titre V du présent accord.

TITRE III : FORFAIT JOUR

Article III-1 Population concernée 

Il s’agit des cadres et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire habituel applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils appartiennent.

A titre informatif, sont aujourd’hui concernés les cadres exerçant les fonctions suivantes :

Adjoint Responsable d’Unité

Responsable Formation Process

Superviseur Logistique

Superviseur Technique

Superviseur de Production

Chef de Projet

Superviseur Qualité

Pharmacien Contrôle Qualité

Superviseur EHS

Responsable Logistique

Responsable Technique

Responsable Opérations

Responsable Qualité Site

Responsable Assurance Qualité

Responsable Process

Contrôleur de Gestion

Responsable d’Unité

Responsable Comptable

Responsable Ressources Humaines

Directeur des Opérations

DG Pharmacien responsable

Cette liste n’est cependant pas limitative, tout collaborateur répondant aux conditions susvisées étant susceptible de travailler dans le cadre d’un forfait jours.

Article III-2 Détermination du forfait annuel et Période de référence

La période de référence (ou année complète) s'entend du 1erjanvier au 31 décembre de chaque année.

Le forfait-jours est fixé sur une base de 212 jours travaillés par an (211 jours + 1 journée de solidarité).

Ce plafond de 212 jours est augmenté à due concurrence lorsque le collaborateur n’a pas acquis ou pris la totalité des congés payés sur la période du forfait.

Ex : Pour un salarié qui ne prendrait que 4 semaines de congés payés (soit 20 jours ouvrés) au cours de l’exercice, le nombre de jours travaillés serait le suivant : 212 + 5 = 217 jours.

Ce plafond de 212 jours est réduit à due concurrence lorsque le collaborateur acquiert des congés supplémentaires.

Ex : Le salarié ayant acquis un jour de congé d’ancienneté ne travaillera que 211 jours par an.

Le nombre de RTT varie chaque année, à la hausse ou à la baisse, en fonction de nombre de jours fériés tombant un jour autre que le samedi et le dimanche (les cadres de l’établissement de Strasbourg bénéficient d’un calcul spécifique compte tenus des jours fériés locaux)

Exemple pour un exercice où 10 jours fériés tombent un jour autre que le samedi ou le dimanche :

  • Nombre de jours calendaires (365)

MOINS

  • Nombre de jours travaillés (212)

MOINS

  • Nombre de samedi et de dimanche (104)

MOINS

  • Nombre de jours de congés payés (25)

MOINS

  • Nombre de jours fériés ou chômés ne tombant ni un samedi ni un dimanche (10)

TOTAL : le nombre de RTT est de 14.

Le nombre de RTT théorique déterminé en début d’année selon l’opération susvisé est néanmoins conditionné au travail effectif des 212 jours prévus au forfait ; en cas d’absence, le nombre de RTT est proratisé dans les conditions prévues à l’article III-4-2 ci-dessous.

Article III-3 Incidence sur le nombre de jours travaillés en cas d’arrivée ou de départ en cours de période

En cas d’embauche ou de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés est impacté via une proratisation du nombre de JRTT selon l’opération suivante :

(Nombre de JRTT théorique sur l’année complète / 365 ou 366 selon le cas) x Nombre de jours de présence calendaire sur l’exercice

Article III- Incidence d’une absence en cours d’année civile sur le nombre de jours travaillés

III-4-1 Le forfait de 212 jours inclut tous les jours effectivement travaillés ainsi que les absences indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences maladie, rémunérées ou non.

III-4-2 Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, le nombre de jours non travaillés (dit RTT) est déterminé en fonction du temps de travail effectif dans l’année.

Ainsi, toute période de suspension du contrat de travail (à l’exception des périodes de suspension pour cause de congés payés) aura pour effet de réduire proportionnellement le nombre de RTT (arrondi à la demi-journée la plus proche) à prendre sur l’exercice.

Exemple du salarié absent un mois pour raison de maladie :

  • Nombre de RTT recalculé en tenant compte de l’absence de 1 mois = (Nombre de RTT théorique sur exercice travaillé/212) x (202-21.67)

Article III-5 Rémunération

Le cadre au forfait perçoit une rémunération annuelle versée en 12 mensualités.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

La valeur d’un jour de salaire est calculée de la manière suivante :

(Salaire théorique mensuel / nombre de jours ouvrés total du mois)

Le bulletin de paie doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Article III-6 Incidence d’une arrivée en cours de mois sur la rémunération

En cas d’arrivée en cours de mois, la rémunération du collaborateur pour le mois d’entrée fera l’objet d’une déduction entrée/sortie calculée comme suit :

Nombre de jours ouvrés d’absence x (Salaire théorique mensuel / nombre de jours ouvrés total du mois).

Article III-7 Incidence d’un départ en cours d’année civile sur la rémunération

Le salaire du mois de départ est calculé selon les mêmes règles (déduction entrée/sortie) que celles prévues à l’article III-6.

A cela s’ajoute une indemnité compensatrice des JRTT non pris sur l’exercice, après proratisation du nombre de JRTT dans les conditions prévues à l’article III-3.

Article III-8 Incidence d’une absence en cours de mois sur la rémunération

Sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles prévoyant le maintien de salaire, la rémunération mensuelle est réduite proportionnellement au nombre de jours ouvrés d’absence au cours du mois.

La rémunération qui lui sera alors versée sera calculée comme suit :

Salaire théorique mensuel brut – [Nombre de jours ouvrés d’absence x (Salaire théorique mensuel / nombre de jours ouvrés total du mois)]

Article III-9 Rédaction du contrat de travail ou de l’avenant contractuel

Le contrat de travail ou l’avenant contractuel de forfait en jours fera référence au présent accord et déterminera :

  • le nombre de jours à travailler par année civile,

  • la rémunération annuelle forfaitaire,

  • le rappel de l’obligation faite au salarié de renseigner l’outil spécifique de contrôle du temps de travail.

Article III-10 Répartition du temps de travail

Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Le collaborateur au forfait, compte tenu de l’autonomie de son activité, positionnera les journées en fonction de l’organisation de son emploi du temps et des besoins de l’activité.

Est considérée comme une demi-journée de travail une intervention d’une amplitude d’au moins 4 heures qui, au cours d’une même journée, se termine avant 13H ou débute postérieurement à 13h.

Le repos hebdomadaire doit être de 35 heures (24 +11) consécutives incluant obligatoirement le dimanche.

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le collaborateur organise librement son temps de travail en tenant compte du bon déroulement de son activité et en concertation avec son Responsable notamment lorsque la présence du collaborateur s’avère indispensable (réunion de service par exemple).

A ce titre, et compte tenu des contraintes règlementaires associées au suivi pharmaceutique de nos activités de fabrication, les Pharmaciens doivent, au titre de leur journée ou demie journée de travail, et même s’ils ne sont pas encore ou plus présents sur site, être joignables en cas d’anomalie pour accompagner l’activité de production en équipe (de matin/ d’après-midi).

Article III-11 Compteur de Récupération

III-11-1 Alimentation du compte

Le compte est alimenté par :

  • les droits à repos acquis au titre du travail effectif pendant une période d’astreinte dans le cadre de l’article IV-6 du présent accord,

  • les droits à repos acquis au titre du temps de déplacement inhabituel prévu par l’article I-4 du présent accord.

Les heures affectées au compte sont cumulées et «transformées» en journée de travail selon la formule suivante :

4 heures = une demi-journée de RTT supplémentaire

8 heures = une journée de RTT supplémentaire

En fin d’exercice, tout cumul inférieur à 4 heures donnera droit à ½ journée.

III-11-2 Utilisation du compte

Les jours de repos acquis au titre de l’exercice N ne pourront être pris que sur l’exercice suivant N+1.

Le cadre au forfait positionnera ses demi-journées ou journées de récupération dans les conditions prévue au Titre III du présent accord.

Article III-12 Contrôle du nombre de jours travaillés et des temps de repos

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés dans l’outil de gestion des temps.

La déclaration établie par le collaborateur intervient sous le contrôle du supérieur hiérarchique qui doit veiller à ce que le temps de travail (présences/ absences) soit parfaitement renseigné.

Le suivi du repos quotidien et hebdomadaire est également mis en place dans l’outil de gestion des temps sur déclarations du salarié.

Article III-13 Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Il assure à cet effet et dans la mesure du possible un entretien mensuel d’activité avec les cadres concernés.

Un point plus global sera fait lors de l’entretien annuel prévu à l’article III-13.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés particulières ayant un impact sur le temps de travail et le temps de repos, le salarié devra en informer son supérieur hiérarchique afin d’être reçu dans les meilleurs délais pour examen de la situation, l'identification des causes probables et la mise en place de mesures correctives pour y remédier.

Article III-14 Entretien individuel annuel

Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien spécifique avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité.

Lors de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge de travail, etc…). Les solutions de mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et son supérieur hiérarchique examinent également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article III-15 Temps de repos et droit à la déconnexion

Le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

Les mesures qui suivent visent notamment à assurer le respect des temps de repos et de congés.

Les collaborateurs bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Les collaborateurs bénéficiant d’un jour de repos à quelque titre que ce soit (CP, RTT, etc.) ne sont pas autorisés à envoyer des mails à usage professionnel sauf situation d’extrême urgence ou force majeure.

Aussi, les responsables doivent veiller à ne pas chercher à joindre (sauf cas d’urgence et donc à titre très exceptionnel) les collaborateurs par téléphone entre 21heures le soir et 7 heures le matin, ni pendant les congés ou jour de repos de quelque nature que ce soit.

Il est par ailleurs rappelé que, hormis le cas particulier de l’astreinte et la permanence pharmaceutique, le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Dans le cas où ce dernier reçoit ses courriels sur son smartphone professionnel, il n’est pas tenu d’y répondre.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Enfin, et afin de tenir compte des sollicitations qui peuvent émaner de personnes extérieures à l’entreprise, tous les salariés devront, pendant les congés et jours d’absence, insérer un message téléphonique et un mail de réponse automatique d’absence précisant à leurs interlocuteurs leur impossibilité de traiter la demande et la personne à contacter pendant leur absence.

Article III-16 Forfait réduit

Sans préjudice de la possibilité de rachat de RTT prévue par l’article L3121-59 du code du travail, le plafond de 212 jours constitue un maximum.

Il est en revanche possible de conclure des conventions de forfait sur la base d’une durée annuelle de travail moindre si les parties en sont d’accord.

TITRE IV : ASTREINTES

Le présent titre concerne tant les astreintes opérationnelles que les permanences pharmaceutiques.

Article IV-1 Définition de l’astreinte

L’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’Entreprise, dans le délai défini.

Pendant les périodes d'astreintes, et hors temps d'intervention, les salariés resteront libres de vaquer à leurs occupations personnelles ; cette période n’est donc pas définie comme temps de travail effectif.

En revanche, le temps d’intervention effectué pendant la période d’astreinte fait partie intégrante du temps de travail effectif du collaborateur.

Article IV-2 Salariés susceptibles d’être intégrés dans le planning l’astreinte

Sont susceptibles d’être intégrés dans le planning d’astreinte les salariés cadres des sites de production (Responsable d’unité, Responsable Qualité Site, Superviseur Maintenance, Superviseur de production, Adjoint du responsable d’unité) et dans le planning de permanences pharmaceutiques les pharmaciens responsables intérimaires et pharmaciens délégués.

Il est rappelé que les astreintes s’imposent aux salariés visés ci-dessus et qu’ils ne peuvent s’y opposer.

Selon les besoins de chaque site, d’autre salariés pourront intégrer les astreintes sous réserve de l’accord du service RH et de celui du salarié.

Article IV-3 Organisation de l’astreinte

Les périodes d’astreintes sont fixées comme suit : du lundi 9H00 de chaque semaine S au lundi suivant 9H00 de la semaine S+1.

Un roulement sera mis en place afin d’éviter que les mêmes salariés soient systématiquement sollicités.

Sauf circonstances exceptionnelles, un même salarié ne pourra pas effectuer des périodes d’astreintes au-delà de 2 semaines consécutives plus de 3 fois dans une année.

Un planning prévisionnel d’astreinte est établi par trimestre.

Il est porté à la connaissance des salariés via le logiciel de Gestion des Temps, au moins 15 jours avant le début du trimestre considéré et pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux…), sous réserve que le remplaçant en soit averti au moins un jour calendaire à l'avance.

Chaque salarié concerné pourra consulter dans son espace personnel de gestion du temps son planning d’astreinte et le suivi interventions/sollicitations.

Article IV-4 Contenu de l’astreinte

Le salarié d’astreinte doit pouvoir répondre aux sollicitations émanant du ou des sites dont il dépend liés aux événements de type :

  • Pharmaceutique,

  • Logistique : tout problème lié à la livraison,

  • Technique : toute panne ou alerte nécessitant une intervention sur site, en vue d’assurer la continuité de l’activité.

Le salarié d’astreinte doit être en mesure d’être présent sur site dans l’heure qui suit l’appel.

Article IV-5 Contreparties de l’astreinte

Chaque semaine d’astreinte fera l’objet d’une contrepartie financière forfaitaire de 100 euros bruts.

Article IV-6 Intervention pendant l’astreinte

IV-6-1 Intervention à distance

Dans le cadre de l’astreinte, certaines situations peuvent conduire le salarié à assurer l’assistance à partir de son domicile sans nécessiter de déplacement sur site.

Le collaborateur s’engage alors à prendre les appels immédiatement ou à rappeler dans la demi-heure suivante.

Ces astreintes à distance sont privilégiées.

Le temps d’intervention à distance constitue un temps de travail effectif. 

IV-6-2 Intervention sur site

Lorsque l’intervention nécessite un déplacement sur site, le salarié dispose d’une heure maximum pour être présent sur le site ;

Constitue du temps de travail effectif :

  • Le temps de déplacement (aller-retour) entre le domicile et le lieu d’intervention

  • Le temps d’intervention sur site.

Les salariés ne disposant pas d’un véhicule de fonction utiliseront leur véhicule personnel dans le cadre de leur déplacement domicile/lieu de mission (aller-retour) et pourront bénéficier sur justificatifs du remboursement de leurs frais de déplacement sur la base du barème fiscal en vigueur pour une distance supérieure à 20 000 km pour une voiture 6 CV.

IV-6-3 Décompte du temps d’intervention

Le décompte des heures s’organise de la manière suivante :

  • Pour les sollicitations à distance : l’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique soit à la fin de l’intervention informatique.

  • Pour les sollicitations sur site : l’intervention débute dès l’heure de départ du collaborateur sur site et se termine dès son retour au domicile.

En chaque fin de sollicitation, le collaborateur renseignera le fichier de suivi spécifique.

IV-6-4 Rémunération du temps d’intervention

a/ Pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures

Le temps d’intervention est comptabilisé dans le temps de travail effectif et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la règlementation légale ou conventionnelle du temps de travail.

Les heures d’intervention ouvrent droit à un droit à repos équivalent, le cas échéant majoré du taux légal applicable si le temps d’intervention a le régime de l’heure supplémentaire ET /OU du taux conventionnel applicable si le temps d’intervention a le régime de l’heure de nuit.

Les heures d’intervention effectuées le dimanche ouvrent droit à un droit à repos équivalent majoré de 100% incluant les éventuelles majorations pour heures supplémentaires et heures de nuit.

Les heures d’intervention effectuées les jours fériés ouvrent droit à un droit à repos équivalent majoré de 130% incluant les éventuelles majorations pour heures supplémentaires, heures du dimanche et heures de nuit.

Les droits à repos acquis au titre des astreintes effectuées au cours de l’exercice N sont affectés au compteur de flexibilité de l’exercice N+1 visé au Titre V du présent accord.

b/ Pour les cadres travaillant dans le cadre d’un forfait-jour

  • Concernant les interventions au cours d’une astreinte en matinée ou soirée d’une journée travaillée

Le temps d’intervention fait partie intégrante de la journée de travail sous réserve que l’intervention se situe dans l’amplitude maximale de la journée de travail qui, pour mémoire, est de 13 heures.

  • Concernant les autres interventions (le soir d’une journée non travaillée, en cours de journée non travaillée ou en dehors de l’amplitude de 13 heures)

Les heures d’intervention seront affectées au Compte de Récupération prévu au Titre III (article III-11) du présent accord.

Article IV-7 Astreintes et temps de repos

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L.3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L.3132-2 et L.3164-2 du Code du travail.

En cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, le salarié bénéficiera des durées de repos légales quotidiennes et hebdomadaires (soit 11 heures consécutives par jour travaillé et 35 heures consécutives par week-end) à compter de la fin de l’intervention sauf s’il en a déjà bénéficié avant le début de l’intervention.

Si ces repos n’ont pas pu être pris en leur totalité en raison d’une intervention, le salarié doit en bénéficier à l’issue de l’intervention, au besoin, en décalant l’heure de sa prise de poste suivante. Le collaborateur informera préalablement sa hiérarchie de ce décalage par le moyen le plus adapté à la circonstance (de préférence par mail, téléphone ou « sms ».).

Article IV-8 Moyens mis à dispositions du salarié d’astreinte

Les salariés d’astreinte auront à leur disposition :

  • L’ensemble des procédures correspondant aux différent types d’astreintes, situation et action.

  • Un téléphone portable d’astreinte,

  • Un ordinateur portable à usage professionnel.

Les collaborateurs s’engagent à restituer le matériel lié à l’astreinte fourni dès la fin de leur semaine d’astreinte.

TITRE V : COMPTEUR DE FLEXIBILITE

Les dispositions du présent titre ne s’appliquent qu’aux seuls salariés en référence horaire.

Article V-1 Alimentation du Compte

Le compte est alimenté par :

  • les droits à repos compensateur de remplacement générés par les 15 premières heures supplémentaires effectuées sur l’année,

  • les droits à repos acquis au titre du travail d’un jour férié dans le cadre de l’article I-6-2 du présent accord,

  • les droits à repos acquis au titre du travail d’un samedi dans le cadre de l’article II-8-4 du présent accord,

  • les droits à repos acquis au titre du travail effectif pendant une période d’astreinte dans le cadre de l’article IV-6 du présent accord,

  • les droits à repos acquis au titre du temps de déplacement inhabituel prévu par l’article I-4 du présent accord.

Article V-2 Utilisation du Compte

Les droits acquis sont pris sous forme de journée entière ou de demi-journée de repos.

Il faut donc avoir acquis :

  • 7.5 heures de repos pour pouvoir poser une journée de repos,

  • 3.75 heures de repos pour pouvoir poser une demi-journée de repos.

Sauf meilleur accord des parties, le salarié doit formuler sa demande de repos auprès de son responsable en respectant un délai de prévenance de 3 semaines ; l’acceptation ou le refus doit lui être notifié dans les jours suivant la réception de sa demande.

Les jours de repos acquis doivent impérativement être pris avant la fin de l’exercice annuel en cours.

Les repos non pris seront perdus sauf :

  • si le salarié n’a pas été en mesure de les prendre du fait de l’employeur ou de maladie, auquel cas les repos acquis et non pris seront réglés sur le bulletin de salaire du mois de janvier de l’exercice suivant ,

  • et dans tous les cas dans la limite des 15 heures de repos acquis et non pris (qui seront dans ce cas réglées sur le bulletin de salaire du mois de janvier de l’exercice suivant.)

TITRE VI : CONGES PAYES

Article VI-1 Période d’acquisition et de prise des congés

La période d’acquisition et de prise des congés est l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article VI-2 Prise des congés

VI-2-1 Campagnes d’absence

Les demandes de congé sont examinées dans le cadre des campagnes d’absence suivantes :

Période sur laquelle le congé est souhaité Période sur laquelle le congé souhaité doit être demandé Réponse de la Direction (ordre des départs)
15 janvier au 15 mai 15 septembre au 15 octobre 31 octobre
15 mai au 15 octobre 15 décembre au 15 janvier 31 janvier
15 octobre au 15 janvier 15 avril au 15 mai 31 mai

L’ordre des départs en congé est fixé dans les conditions prévues plus loin (article VI-2-3).

Les demandes de congé formulées en dehors des campagnes d’absences sont accordées ou refusées selon les nécessités du service.

Le salarié qui ne formule aucune demande s’expose à ce que la direction fixe unilatéralement ses périodes de congé, moyennant un délai de prévenance d’un mois.

VI-2-2 Modalités de pose des congés

a/ Dispositions communes à tous les salariés

Quatre semaines de congés (20 jours ouvrés) doivent être pris entre le 15 mai et le 15 octobre dont deux semaines (10 jours ouvrés) consécutives.

Si les droits à congés payés acquis sont insuffisants pour assurer la prise d’un congé principal minimal de deux semaines consécutives, il sera possible pour le salarié d’accoler des JRTT ou des jours acquis sur le compteur de Flexibilité pour pouvoir bénéficier de deux semaines complètes d’absence.

Les congés de fractionnement acquis au titre du fractionnement des congés payés sur une année N seront portés au compteur CP au 1er janvier de l’année N+1 et devront être pris avant le 31 décembre de cette année N+1.

b/ Dispositions particulières applicables aux salariés des sites de production travaillant dans le cadre d’une référence horaire

Les congés se posent par semaine entière de 5 jours ouvrés ; ce n’est que lorsque le nombre de jours de congés acquis et restant au compteur en fin d’exercice est inférieur à 5 jours ouvrés que les demandes de congés pourront être acceptées.

VI-2-3 Fixation de l’ordre des départs

Lorsque, au sein d’un service, il n’est pas possible de faire droit aux demandes de tous les salariés, le responsable de service tente dans un premier temps de prendre attache avec les salariés concernés afin de trouver un éventuel consensus.

A défaut de consensus, l’ordre des départs est fixé par la direction :

  • en tenant compte :

  1. des demandes exprimées par les salariés dans le cadre de la campagne,

  2. des quotas d’absence préalablement fixés au sein de chaque service sur la période en fonction de l’activité,

  • sous réserve des critères d’arbitrage et selon l’ordre de préférence suivant :

  1. la polyvalence du salarié (dans le sens où l’absence du salarié polyvalent ne doit pas compromettre l’activité)

  2. le nombre d’enfants scolarisés et/ou en situation de handicap à charge du salarié

  3. l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Le salarié qui voit sa demande de congé refusée se verra proposer une ou plusieurs périodes de substitution cela étant rappelé que dans tous les cas, il s’expose à ce que la direction fixe unilatéralement ses périodes de congé, moyennant un délai de prévenance d’un mois.

TITRE VII : GESTION DE CARRIERES

Article VII-1 Congé supplémentaire d’ancienneté

Le salarié ayant 25 ans d’ancienneté acquiert chaque année un jour ouvré de congé payé supplémentaire. (Le droit nait pour la première fois au 1er janvier de l’année suivant la date à laquelle les 25 ans d’ancienneté ont été atteints).

Le congé supplémentaire d’ancienneté est fixé à 2 jours ouvrés par an à compter de 30 ans d’ancienneté.

Article VII-2 Prime anniversaire pour les cadres

Les cadres ne bénéficiant pas de la prime d’ancienneté conventionnelle, il leur sera versé, tous les 5 ans, une prime anniversaire d’un montant de 500 euros bruts.

La prime est versée pour la première fois sur le bulletin de paie du mois de janvier suivant la date à laquelle le salarié a acquis 5 ans d’ancienneté.

Article VII-3 Temps partiel de fin de grossesse

La salariée occupant un poste Opérateur de Production, Opérateur Logistique, Opérateur CQ, en état de grossesse pourra bénéficier d’un passage à temps partiel de droit, à hauteur d’une durée du travail comprise entre 50% et 80% d’un temps plein selon les besoins d’organisation du service :

  • activable au plus tôt 2 mois avant la date prévisible de départ en congé maternité,

  • sous réserve d’en formuler la demande auprès de l’employeur en respectant un délai de prévenance de 3 mois.

Article VII-4 Temps partiel de fin de carrière

Les dispositions du présent article sont applicables à tout salarié :

  • comptant 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise au jour de sa demande,

  • justifiant (par production d’une attestation CARSAT) de la date prévisible de départ en retraite à taux plein,

  • justifiant par écrit de son intention de partir à la retraite à cette date.

Le salarié qui remplit les conditions susvisées pourra bénéficier d’un passage à temps partiel de droit, à hauteur d’une durée du travail comprise entre 50% ou 80% d’un temps plein selon les besoins d’organisation du service :

  • activable au plus tôt 24 mois avant la date prévisible de départ en retraite à taux plein,

  • sous réserve d’en formuler la demande auprès de l’employeur en respectant un délai de prévenance de 6 mois.

Avec l’accord du salarié, le paiement des cotisations vieillesse sera maintenu par l’employeur à hauteur d’un temps plein.

La réduction du temps de travail prend la forme d’un forfait réduit pour les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait jour.

L’avenant formalisant le passage à temps partiel ou en forfait réduit sera conclu pour une durée déterminée prenant fin à la date prévisible de départ en retraite à taux plein mentionnée dans l’attestation CARSAT.

A cette date, et sauf meilleur accord des parties, si le salarié choisit de ne pas prendre sa retraite, il sera automatiquement réintégré dans son emploi à temps plein.

Article VII-5 Rémunérations

VII-5-1 Répartition du Budget annuel d’augmentation des salaires

Le budget annuel d’augmentation des salaires est réparti :

  • à minima à hauteur de 30% pour les augmentations générales et individuelles,

  • au maxima à hauteur de 70% pour le « Parcours Métier », sous réserve de l’enclenchement du parcours métier dans les conditions prévues par l’article VII-5-2.

Le CSE est informé au plus tard le 1er février de chaque année :

  • du montant du budget alloué,

  • de sa répartition en fonction de l’enclenchement ou non du parcours métier.

VII-5-2 Enclenchement du parcours métier

Le parcours métier n’est enclenché que sous réserve de la réalisation des deux conditions suivantes:

• le niveau des ventes de l’année écoulée correspond à minima à 95% de l’objectif budgétaire fixé

• la marge opérationnelle de l’année écoulée correspond à minima à 85% de celle de l’année précédente.

Exemple

  • l’objectif de marge opérationnelle 2021 est de 24% : la marge opérationnelle réelle doit être supérieure à 20,4%

  • l’objectif de ventes 2021 est de 208000 poches : 197600 poches devront être facturées

VII-5-2 Revue annuelle du parcours métiers

En cas d’enclenchement du parcours métiers, le management procède aux évaluations nécessaires à la détermination des salariés éligibles au parcours métier.

Il est précisé que la date d’ancienneté retenue pour l’application du parcours métier est celle acquise à la date du 31 décembre de l’année écoulée.

VII-5-3 Plafonnement du parcours métier

Si le budget d’augmentation des salaires est insuffisant pour assurer les augmentations du parcours métiers, ces dernières seront revues au prorata.

Exemple :

Le Budget annuel global d’augmentation de 100 dont :

  • 30 affectés aux augmentations générales et individuelles,

  • 70 affectés au parcours métiers.

La revue annuelle « parcours métiers » fait apparaitre un budget d’augmentation global théorique de 100.

L’augmentation réelle de chaque salarié au titre du parcours métier de chaque salarié sera égale à l’augmentation théorique à laquelle il pouvait prétendre, réduite de 30%.

L’augmentation est portée sur le bulletin de paie du mois de mars.

Article VII-6 Préavis de départ

Les durées de préavis de rupture du contrat de travail sont celles prévues par la convention collective applicable, en ce compris pour les salariés rattachés à l’établissement de Strasbourg.

TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES

Article VIII-1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, à l’exception des cadres dirigeants.

Article VIII-2 Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.

Article VIII-3 Entrée en vigueur – Durée de l’accord – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le 1er mai 2022.

Le présent accord sera susceptible de modification ou de dénonciation dans les conditions prévues par la loi.

Il constitue un tout indivisible qui ne saurait être dénoncé partiellement.

Article VIII-4 Articulation avec les usages et accords d’entreprise préexistants

Le présent accord se substitue de plein droit et intégralement :

  • Aux accords d’entreprise préexistants en matière de durée et d’organisation du travail (Accord RTT du 06/09/99 et son avenant du 22/10/99, Accord Forfait Jour du 08/08/16, Accord Astreintes du 11/12/18)

  • Aux usages préexistants sur les diverses questions traitées par le présent accord.

Article VIII-5 Commission de suivi et clause de rendez-vous

Une commission est constituée en vue du suivi du présent accord.

Elle sera composée :

  • Des délégués syndicaux et des élus titulaires du CSE,

  • De la Présidente ou de toute personne mandatée par elle, de la Responsable des Ressources Humaines et le cas échéant des responsables de site.

Cette commission se réunira une fois par an, au cours du premier trimestre de chaque début d’exercice pour examen des conditions d’application de l’accord sur l’exercice précédent et éventuelle négociation de l’adaptation de l’accord.

Fait à Montpellier, le 29 mars 2022

Pour BAXTER FACONNAGE Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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