Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord relatif à l'adaptation du dialogue social et au fonctionnement du CSEC et des CSE" chez ONET SECURITE - MAIN SECURITE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ONET SECURITE - MAIN SECURITE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2022-06-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO
Numero : T01322015582
Date de signature : 2022-06-16
Nature : Avenant
Raison sociale : MAIN SECURITE
Etablissement : 32893161300751 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord relatif à la réduction ou prorogation des mandats des représentants du personnel (2018-03-05)
ACCORD FONCTIONNEMENT DESIGNATION ET ORGANISATION DES ELECTIONS CSE (2018-04-16)
accord relatif a l'adaptation du dialogue social et au fonctionnement du CSEC et des CSE (2018-11-06)
Accord relatif à l'harmonisation des mandats des représentants du personnel (2021-12-20)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-16
MAIN SECURITE
Avenant de révision à l’Accord d’entreprise relatif à l’Adaptation du Dialogue Social et au fonctionnement du Comité Social Et Economique Central (CSEC) et des Comités Sociaux Et Economiques d’Etablissements (CSEE)
ENTRE :
La Société MAIN SECURITE
SAS au capital de 15 432 523 euros, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 328 931 613
Dont le siège social est sis 36 Boulevard de l’Océan – 13009 MARSEILLE
Représentée par ,
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Entreprise:
Pour l’Organisation Syndicale CFDT, ,
Pour l’Organisation Syndicale CGT, ,
Pour l’Organisation Syndicale FO, ,
Pour l’Organisation Syndicale SUD, ,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Les relations sociales au sein de la société MAIN SECURITE s’inscrivent dans une tradition de pratique constante du dialogue social. Les partenaires sociaux sont reconnus comme interlocuteurs privilégiés de la Direction de l’entreprise tant au niveau national qu’au niveau local.
Dans le cadre des dispositions légales relatives à la nouvelle organisation du dialogue social, les parties se sont rencontrées et en ont défini les modalités au sein de l’entreprise, dans « l’accord relatif à l’adaptation du dialogue social et au fonctionnement du CSEC et des CSEE » signé le 6 novembre 2018.
Après mise en pratique, conscientes du fait que certaines dispositions méritaient d’être précisées pour en assurer une bonne application, les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction se sont de nouveau réunies et ont conclu le présent avenant de révision à l’accord précité, conformément aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du Travail.
Le présent avenant se substitue ainsi intégralement et de plein droit aux stipulations dudit accord à compter de son entrée en vigueur.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de l’entreprise et à ses établissements tant pour ce qui concerne la représentation des salariés que pour le dialogue social.
Elles produisent leurs effets pour les agences existantes mais également pour les agences dont la création serait postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
L’accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise MAIN SECURITE.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
Les périmètres des établissements ont été définis par accord d’entreprise.
Article 2-1 – Incidence de la création, du transfert partiel ou de la suppression d'agence
La création comme la suppression de nouveaux établissements dépend du seul pouvoir de direction de l'entreprise. Cette dernière se réserve le droit, après consultation et avis du CSEC et des CSE concernés le cas échéant, de déterminer une implantation en fonction des objectifs stratégiques de développement.
En cas de création d'établissements distincts, des élections professionnelles seront organisées, dans un délai de six mois suite à l’atteinte d’un effectif de 50 salariés ETP au moins. A défaut, le CSE sera mis en place au bout de 12 mois, une fois l’effectif de 11 salariés ETP au moins atteint conformément aux dispositions légales.
En cas de suppression d'un établissement, le CSE sera supprimé.
En cas de transfert partiel ou total d’activité et d’effectif d’un établissement vers un autre établissement:
Les salariés transférés seront rattachés au CSE du nouvel établissement de rattachement. Par exception, et uniquement si l’établissement de rattachement est déjà doté d’un CSE, seuls les salariés transférés ayant un mandat d'élu titulaire au CSE conserveront leur mandat, selon la première échéance soit jusqu'aux prochaines élections de l'établissement de rattachement, soit au terme de leur mandat. Ils seront invités au CSE de l'agence de rattachement sans voix délibérative, et recevront les mêmes informations et documents. Le cas échéant, cette disposition s’applique dans les mêmes conditions au mandat de titulaire au CSE Central.
Le budget de fonctionnement et le budget des activités sociales de l’établissement initial seront répartis proportionnellement à la masse salariale conservée et transférée, prorata temporis, et ce, arrêté à la date effective du transfert. Ce point sera obligatoirement porté à l’ordre du jour de la dernière réunion du CSE avant transfert, par le Secrétaire de l’établissement et le Président, et fera l’objet d’une délibération spécifique. Le Trésorier du CSE de l’établissement transféré devra, dans ce cadre, effectuer les formalités nécessaires relatives à la comptabilité et auprès des organismes concernés (banque…). A défaut de diligence, le président du CSE saisira en dernier recours toute juridiction compétente.
En l’absence de CSE d’accueil, les montants des budgets correspondant à la masse salariale des salariés transférés seront provisionnés jusqu’à la mise en place d’un CSE. Celui-ci recevra après ouverture des comptes, les montants ainsi provisionnés.
Article 2-2 – Tenue des comptes du CSE
Afin de responsabiliser les élus à une gestion saine des comptes, il sera mis à l’ordre du jour de chaque réunion du CSE un point comptable au cours duquel le trésorier présentera, à minima, le solde de chacun des comptes, social et fonctionnement, ainsi que les recettes et dépenses du mois passé.
Il est spécifiquement rappelé qu’en tant que président du CSE, l'employeur a accès à tout moment aux archives et aux documents comptables du CSE et est par ailleurs co-responsable autant que les élus de la bonne tenue des comptes. A ce titre, en cas de soupçons de dépenses abusives ou de volonté avérée de cacher certaines informations, il pourra imposer l’expertise des comptes du CSE au frais de l’agence par un cabinet extérieur et/ou dénoncer les faits aux autorités compétentes de manière à engager des poursuites pénales.
Article 2-3 – La commission santé, sécurité et conditions de travail des CSE d’établissements
Article 2-3-1 - Mise en place
Au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Les dispositions légales prévoient la création d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein du CSE dans :
- les établissements distincts d'au moins 300 salariés ; - les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants (installations nucléaires, sites Seveso haut). A titre plus favorable, il sera mis en place des CSSCT au sein des CSE de plus de 50 salariés (ETP). |
Article 2-3-2 - Composition
Cette commission est présidée par le Directeur de l’établissement qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.
Elle comprend trois membres représentants du personnel désignés parmi les membres élus du CSE, dont au moins un représentant du second collège. Le nombre de membres peut être porté à quatre dans les établissements de plus de quatre-cents salariés ETP, et à cinq dans les établissements de plus de quatre-cent cinquante salariés ETP, avec toujours au moins un représentant du second collège.
Article 2-3-3 - Modalités de désignation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres élus, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Article 2-3-4 - Attributions de la CSSCT
La CSSCT se voit confier par délégation du CSE l’ensemble des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du Comité.
Article 2-3-5 - Moyens de la CSSCT
La CSSCT se réunit une fois par trimestre. Cette réunion se tiendra avant la réunion plénière du CSE d’établissement traitant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Cette réunion a pour objectif de préparer la présentation faite lors du CSE concerné.
Le temps passé à ces réunions sera considéré comme temps de travail effectif.
Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
le médecin du travail
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
Sont invités aux réunions de la CSSCT :
l'agent de contrôle de l'inspection du travail
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
En plus, pour les établissements de plus de 300 salariés équivalent temps plein (ETP), la CSSCT disposera l’équivalent de 8 heures de délégation par an et par membre, dans la limite du nombre de membres visé à l’article 2-3-2.
Les membres de la CSSCT des CSE bénéficient de la formation prévue par le code du travail.
Il est rappelé que les membres CSE et le référent « harcèlement sexuel et agissements sexistes » du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
Article 3-1 – Mise en place du CSEC
Article 3-1-1 - Composition du CSEC
Le CSEC est composé :
de l'employeur ou de son représentant, qui préside le CSEC assisté éventuellement de collaborateurs ;
d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.
Seuls les membres titulaires des CSE d’établissements sont éligibles au poste de titulaire à la délégation du CSEC de l’entreprise.
Les membres titulaires et suppléants des CSE d’établissements sont éligibles au poste de suppléant à la délégation du CSEC de l’entreprise.
Ils disposent, en cas de remplacement d’un titulaire, des mêmes prérogatives que les membres titulaires, dont le droit de vote.
Article 3-1-2 - Durée du mandat de la délégation du CSEC
La durée des mandats des membres du CSEC est de quatre ans.
La perte du mandat au sein du CSE d’établissement entraine la cessation des fonctions au CSEC, sous réserve des dispositions prévues à l’article 2-1.
Article 3-1-3 - Présidence du CSEC
Le CSEC est présidé par le chef d’entreprise ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont une voix consultative. Afin d’améliorer l’information et les échanges, pour les sujets techniques, la Direction pourra faire appel à divers spécialistes qui interviendront durant la réunion sur les thèmes qui les concernent.
Article 3-1-4 - Secrétaire du CSEC et secrétaire adjoint
A la suite du renouvellement des membres du CSEC, un élu titulaire sera désigné comme secrétaire. Le secrétaire du CSEC établira le procès-verbal des réunions du CSEC.
Le secrétaire du CSEC dispose dans le cadre de sa mission de 20 heures de délégation par session.
L’entreprise mettra également à disposition du secrétaire du CSEC les moyens nécessaires pour exercer sa mission : téléphone, ordinateur.
Enfin, il est convenu que les notes prises par la Direction durant les débats seront transmises au secrétaire qui pourra en tenir compte pour l’établissement du procès-verbal.
Le CSEC désignera également un élu titulaire comme secrétaire adjoint. Il sera en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail (article L2316-13 du code du travail). Au titre de ces missions, il bénéficiera de cinq (5) heures de délégation supplémentaires par session.
Il remplira également les fonctions de secrétaire en l’absence de ce dernier et dans le cadre de cette mission bénéficiera des mêmes prérogatives que ce dernier.
La désignation des membres du bureau sera organisée lors de la première réunion du CSEC. Les candidatures seront présentées au plus tard lors de cette réunion.
La désignation est prise à la majorité des voix exprimées à bulletins secrets. Le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont désignés. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé sera désigné conformément aux règles de droit électoral.
Le CSEC déterminera, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.
Article 3-2 – Attributions du CSEC
Le CSEC est compétent pour toutes les questions concernant la marche de l’entreprise. Il doit être informé et consulté dans le respect des règles posées par l’article 4 du présent accord.
Article 3-3 – Fonctionnement
Article 3-3-1 - Réunions
Le CSEC se réunit au moins une fois tous les six mois sur convocations adressée par voie informatique.
Lorsque ses réunions portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, le CSEC comprend aussi, à titre consultatif, les personnes suivantes :
le médecin du travail ;
l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L 8112-1 du Code du travail ;
l'agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, l'agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour l'établissement du siège de l’entreprise.
Les titulaires et les suppléants seront destinataires des ordres du jour et des documents afférents. Les membres présents à l’instance sont ceux définis par les dispositions légales ou par accord d’entreprise si plus favorable.
Rappel des règles de suppléance :
En l’absence de suppléant dans le même établissement, le titulaire sera remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale(OS) que celle du titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie, ensuite du même syndicat mais d’une catégorie différente.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l’OS du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
En tout dernier recours, n’appartenant ni à la même OS ni à la même catégorie.
La date prévisionnelle de la réunion suivante du CSEC sera proposée lors de la réunion plénière.
Les convocations, ordre du jour et tout document afférent aux réunions du CSEC seront adressées aux membres par voie informatique.
L’ordre du jour est arrêté par l’employeur et le secrétaire 6 semaines au moins avant la date prévue pour la réunion plénière. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l’un ou l’autre.
Quinze jours au moins avant la date prévue de la réunion du CSEC, l’ensemble des documents sont communiqués par voie informatique aux membres du CSEC.
En cas de réunion extraordinaire, les délais de transmission de la convocation, de l’ordre du jour et des documents afférents seront ceux prévus par les dispositions légales.
La Direction sera en charge de l’organisation du CSEC dans de bonnes conditions et prendra notamment en charge dans la limite des barèmes définis par l’entreprise (Cf. art. 3-5) :
Les transports des membres du CSEC
Le paiement du temps passé en réunion
Le temps de trajet pour se rendre aux réunions du comité, effectué pendant le temps de travail, ou en dehors de l’horaire normal de travail, pour la part excédent le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.
La ou les nuits d’hôtel pour les personnes n’étant pas à même de regagner leur domicile le soir même. Compte tenu des contraintes de réservation des chambres, la demande devra être faite au plus tard dans les huit jours suivant la réception de la convocation. A défaut la réservation devra être faite par le représentant du personnel.
Mise en place d’une réunion préparatoire du CSEC : les CSE d’établissement devront financer l’hébergement et les repas afin que leurs élus puissent participer à cette réunion préparatoire. Le principe et les modalités de cette prise en charge seront portés à l’ordre du jour de la première réunion du CSE, lors de sa mise en place en cas de création et lors de chaque renouvellement, et feront l’objet d’une délibération. Les heures de réunion étant prises en charge par l’employeur.
Article 3-3-2- Procès-verbaux
Les délibérations du CSEC sont consignées dans des procès-verbaux qui sont établis par le secrétaire du CSEC à la suite de chaque réunion. Ce projet sera adressé aux membres du CSEC avec l’ordre du jour de la réunion ordinaire du CSEC suivant.
Lors de la réunion suivante, le procès-verbal est soumis à l’approbation des élus.
Après cette approbation, le procès-verbal est diffusé aux fins d’affichage et transmis aux membres du CSEC.
Dans les deux mois qui suivent l’approbation, un point sera mis à l’ordre du jour des CSE conjointement par le président et le secrétaire aux fins d’information des CSE.
Les membres du CSEC sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur telles que prévues par les dispositions de l’article L2315-3 du Code du travail.
Article 3-4 – Les commissions du CSEC
Le CSEC est doté des commissions suivantes :
Une commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale
Une commission économique
Une commission Egalité professionnelle et formation professionnelle
Une commission d’information et d’aide au logement
Ces commissions sont formées et renouvelées à l’occasion de chaque renouvellement du CSEC. Il est rappelé qu’à l’exception de la CSSCT, les autres commissions tenues au niveau central ne sont pas déclinées au niveau local (établissement).
Les membres des commissions sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur telles que prévues par les dispositions de l’article L2315-3 du Code du travail.
Article 3-4-1 - La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC)
Rôle : La CSSCTC se voit confier, par délégation du CSEC, toutes les missions de santé, sécurité et conditions de travail telles qu'elles sont prévues par le Code du travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSEC. Elle exerce ces attributions sur le périmètre global de MAIN SECURITE et pour tout projet d'introduction de nouvelles technologies ou d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés dès lors qu’il est décidé au niveau de l’entreprise.
Composition : La CSSCTC est composée de trois membres désignés par le CSEC parmi ses membres élus dont au moins un représentant du second collège. Dans la mesure du possible, compte tenu de la proportion H/F dans l’entreprise, au moins une femme sera membre de cette commission.
Cette commission est présidée par l'employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.
Le secrétaire adjoint du CSEC comptera nécessairement parmi ses membres et assurera le rôle de secrétaire de cette instance. Il sera chargé de présenter les travaux de la commission au cours de la réunion du CSEC. A ce titre il disposera de cinq (5) heures de délégation supplémentaires par session conformément aux dispositions de l’article 3-1-2 du présent accord.
Fonctionnement : Cette commission se réunit deux fois par an. Lorsque la CSSCTC se réunit, le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, l'agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, assistent à cette réunion. Ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l'entreprise.
Le temps passé aux réunions de la CSSCTC est rémunéré comme temps de travail.
Article 3-4-2 - La Commission économique
Rôle : Cette commission est chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSEC et toute question que celui-ci lui soumet.
Composition : La commission économique est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle est composée de cinq (5) membres, dont au moins un (1) appartenant au second collège, désignés par le CSEC parmi ses membres élus. Dans la mesure du possible, compte tenu de la proportion H/F dans l’entreprise, au moins une femme sera membre de cette commission.
Les délégués syndicaux centraux seront conviés aux réunions de la commission économique.
Fonctionnement : Cette commission se réunit deux fois par an. Elle pourra faire appel à un spécialiste de l’entreprise. La commission désignera un rapporteur chargé de présenter les travaux de la commission au cours de la réunion du CSEC.
L’employeur laisse aux membres de la commission économique le temps nécessaire pour tenir leurs réunions. Ce temps est rémunéré comme du temps de travail effectif, dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 3-4-3 - La commission égalité professionnelle H/F et formation professionnelle
Rôle : Cette commission est chargée entre autres de préparer les délibérations du comité et de suivre les orientations de l’entreprise en termes de formation professionnelle.
Elle se voit également confier d’examiner le rapport établi par l’entreprise et de traiter toute question que le CSEC pourrait lui soumettre concernant l’égalité professionnelle.
Composition : Cette commission est composée de cinq (5) membres désignés par le CSEC parmi ses membres élus. Un sixième siège est spécifiquement réservé à une femme.
Fonctionnement : Cette commission se réunit deux fois par an. Au cours de cette réunion, des spécialistes de l’entreprise en charge de l’égalité professionnelle et de la formation professionnelle pourront donner les explications souhaitées et participer aux débats. La commission désignera un rapporteur chargé de présenter les travaux de la commission au cours du CSEC.
L’employeur laisse aux membres de la commission égalité professionnelle et formation professionnelle le temps nécessaire pour tenir leurs réunions. Ce temps est rémunéré comme du temps de travail effectif, dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 3-4-4 - La commission d’information et d’aide au logement
Rôle : Cette commission est chargée de réunir les informations concernant l’affectation de la contribution de l’entreprise à l’effort de construction et de faire des propositions pour la coordination des aides au logement.
Composition : Cette commission est composée de cinq (5) membres désignés par le CSEC parmi ses membres élus. Dans la mesure du possible, compte tenu de la proportion H/F dans l’entreprise, au moins une femme sera membre de cette commission.
Fonctionnement : Cette commission se réunit une fois par an. Au cours de cette réunion, un spécialiste de l’entreprise en charge du logement et les organismes auxquels l’entreprise cotise pourront donner les explications souhaitées et participer aux débats. La commission désignera un rapporteur qui sera chargé de présenter les travaux de la commission au cours de la réunion du CSEC.
L’employeur laisse aux membres de la commission d’information et d’aide au logement le temps nécessaire pour tenir leurs réunions. Ce temps est rémunéré comme du temps de travail effectif, dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 3-5 – Frais de déplacement et temps passé en réunion des commissions
La Direction prendra en charge, dans la limite des barèmes définis par l’entreprise, l’organisation des réunions des commissions du CSEC dans de bonnes conditions et prendra notamment en charge :
Les transports des membres des commissions
Le paiement du temps passé en réunion
L’indemnisation financière du temps de trajet pour se rendre aux réunions
La ou les nuits d’hôtel pour les personnes n’étant pas à même de regagner leur domicile le soir même. Compte tenu des contraintes de réservation des chambres, la demande devra être faite au plus tard dans les huit jours suivant la réception de la convocation. A défaut la réservation devra être faite par le représentant du personnel.
Frais de repas : Compte tenu des horaires de fin de réunion, en cas d’impossibilité de prendre le repas au domicile ou sur le lieu de travail, les frais de repas sont pris en charge, sur présentation de justificatif, au maximum à hauteur du barème ACOSS en vigueur, soit 19,40 € pour 2022.
Article 3-6 – Désignation et renouvellement des membres des commissions
La désignation des membres des commissions sera organisée lors de la première réunion du CSEC nouvellement désigné. Les candidatures seront présentées lors de cette réunion.
La désignation de ces membres est prise à la majorité des voix exprimées à bulletins secrets. Le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont désignés. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé sera désigné conformément aux règles de droit électoral.
En cas d’une absence définitive d’un membre d’une commission, il sera organisé, lors du CSEC suivant ce constat, la désignation du membre manquant, dans les mêmes conditions que lors de la désignation initiale.
ARTICLE 4 – LES CONSULTATIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSEC
Article 4-1 – Les niveaux de consultation des CSE d’établissement et du CSEC
Article 4-1-1 - Compétence exclusive du CSEC
Le CSEC est seul compétent s'agissant :
des projets et des consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
des orientations stratégiques de l'entreprise,
de sa situation économique et financière ;
des mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements relatives aux projets d'introduction de nouvelles technologies, d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Article 4-1-2 - Compétence des CSE d’établissement
Les CSE sont, pour leur part, compétents s'agissant :
des projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'établissement ;
des mesures de mise en œuvre de projets et consultations récurrentes (dont politique sociale de l'entreprise, lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques aux établissements et mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement) sauf si elles relèvent :
- des orientations stratégiques de l'entreprise et de sa situation économique et financière ;
- de mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d'introduction de nouvelles technologies, d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Article 4-1-3 - Informations/consultations communes des CSE d’établissement et du CSEC
Pour les projets arrêtés au niveau de l'entreprise comportant des mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, le CSEC d'entreprise et les CSE d'établissement sont conjointement consultés.
En revanche, si le projet concerne l'introduction de nouvelles technologies ou d'aménagement important modifiant les conditions de santé ou les conditions de travail touchant l’ensemble de l’entreprise, seul le CSEC sera consulté. Il sera ensuite procédé à une information dans les CSE d’établissements.
Lorsqu'il y a lieu à double consultation du CSEC et d’un ou plusieurs CSE d’établissements, il est expressément convenu entre les parties que le CSEC sera consulté avant les CSE d’établissements. Dans ce cadre, l’avis du CSEC sera transmis aux CSE d’établissements au plus tard sept (7) jours avant la date à laquelle le ou les CSE d’établissements sont réputés avoir été consultés.
Article 4-2 – Les consultations récurrentes
Concernant les informations consultations récurrentes telles que prévues ci-après, il est rappelé que la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) et ses annexes permettent la mise à disposition des informations nécessaires à ces trois consultations récurrentes.
Article 4-2-1 - Information et Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Cette information/consultation porte sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages ; la GPEC ; les orientations de la formation professionnelle.
a/Instance à informer et consulter :
Seul le CSEC sera informé et consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats intérimaires et à des stages, la GPEC et les orientations de la formation professionnelle.
b/Périodicité de l’information/consultation :
Il est expressément convenu entre les parties que cette consultation sera effectuée chaque année.
c/Recours à l’expertise :
Dans le cadre de cette information/consultation annuelle au niveau de l’entreprise, les membres du CSEC pourront se faire assister d’un expert-comptable.
Article 4-2-2 - Information et Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
a/Instance à informer et consulter :
Seul le CSEC sera informé et consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise.
b/Périodicité de l’information/consultation :
Il est expressément convenu entre les parties que cette information/consultation sera effectuée chaque année.
c/Recours à l’expertise :
Dans le cadre de cette information/consultation annuelle au niveau de l’entreprise, les membres du CSEC pourront se faire assister d’un expert-comptable.
Article 4-2-3 - Information et Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi
L’information/consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur :
- l'évolution de l'emploi ;
- les qualifications ;
- le programme pluriannuel de formation ;
- les actions de formation envisagées;
- l'apprentissage ;
- les conditions d'accueil en stage ;
- les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;
- les conditions de travail ;
- les congés et l'aménagement du temps de travail ;
- la durée du travail ;
- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail contenant des dispositions sur ce droit.
- Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ;
Il est expressément convenu entre les parties que l’information/consultation relative au bilan social de l’entreprise et de ses établissements d’au moins trois cent (300) salariés sera réalisée lors de l’information consultation relative à la politique sociale de l’entreprise puisque les données du bilan social sont intégrées à la BDESE de l’entreprise.
a/Instance à informer et consulter :
Cette information/consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi est conduite au niveau central, et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements et seulement pour ce qui concerne :
- Le plan de développement des compétences du personnel de l’établissement,
- Les informations sur la mise en œuvre des contrats de professionnalisation et du compte personnel de formation,
- Le bilan relatif à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail,
- Le programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
b/Périodicité de l’information consultation :
Cette information consultation sera effectuée chaque année.
c/Recours à l’expertise :
Dans le cadre de cette information/consultation annuelle au niveau de l’entreprise, les membres du CSEC pourront se faire assister d’un expert-comptable.
Article 4-3 – Consultations ponctuelles
S’ajoutent aux consultations annuelles des consultations ponctuelles d’ordre public sur la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés, en cas de restructuration et de compression des effectifs, en cas d’opération de concentration, d’offre publique d’acquisition ou de procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Article 4-4 – Délais pour rendre un avis
Pour les consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, à défaut d’avis rendu le jour de la consultation de l’instance, le CSEC et les CSE d’établissement sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d’un mois à compter de la date de communication des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de la mise à disposition de la base de données économiques, sociales et environnementales. Ce délai est porté à 2 mois en cas d’intervention d’un ou plusieurs experts.
ARTICLE 5 – LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (BDESE)
La BDESE permet de mettre à disposition l’ensemble des informations nécessaires aux trois informations consultations récurrentes :
- Information et Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
- Information et Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
- Information et Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la BDESE doivent permettre aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, d’exercer utilement leurs compétences respectives.
Article 5-1 – Le contenu de la BDESE
La BDESE Entreprise est organisée autour de dix (10) thèmes d’informations, qui sont les suivants :
-Investissements ;
-Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;
-Fonds propres et endettement ;
-Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants ;
-Activités sociales et culturelles ;
-Rémunération des financeurs ;
-Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;
-Sous-traitance ;
-Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ;
-Conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise
La BDESE Etablissement/Agence est organisée autour de 4 thèmes :
Présentation de l’agence
Investissement social
Rémunérations
Relations professionnelles
Ces informations portent sur les deux (2) années précédentes et l'année en cours, et intègrent des perspectives sur les trois (3) années suivantes.
Elles permettent respectivement à chacune des instances (CSEC, CSEE) de disposer des seules informations appropriées à leur périmètre d’intervention, leur permettant de rendre un avis éclairé sur les consultations qui leurs sont propres.
Le contenu de la BDESE pourra être amené à évoluer afin de rester en conformité avec les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles applicables.
Article 5-2 – L’accessibilité de la BDESE
Article 5-2-1 - Personnes concernées
La BDESE Entreprise n’est accessible qu’aux membres titulaires et suppléants de la délégation du CSEC, ainsi qu’aux délégués syndicaux centraux et aux représentants syndicaux au CSEC.
La BDESE Etablissement n’est accessible qu’aux membres titulaires et suppléants de la délégation du CSE de l’établissement concerné, ainsi qu’aux délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE dudit établissement et aux délégués syndicaux centraux.
La perte du ou des mandats entraine la suppression immédiate des droits d’accès à la BDESE.
Article 5-2-2 - Mise à disposition numérique
La mise à disposition numérique de la BDESE est progressive et évolutive afin de permettre le développement des solutions technologiques la supportant.
Dans ce cadre, l’entreprise met d’ores et déjà à disposition des représentants du personnel habilités la BDESE Entreprise, accessible depuis un portail de connexion. Dans l’attente du déploiement d’une solution similaire pour la BDESE Agence, l’Entreprise s’engage à adresser les éléments aux représentants du personnel concernés par mail. Cette transmission vaut communication des rapports et informations.
Article 5-3 – Confidentialité
Les parties s’engagent à respecter la confidentialité des accès ainsi que leur devoir de discrétion et confidentialité des documents et données transmises notamment concernant la BDESE et ses annexes.
Pour rappel, la BDESE s’accompagne d’une obligation stricte de discrétion sur les informations confidentielles pour les personnes y ayant accès.
En effet, la BDESE contient des informations revêtant un caractère strictement confidentiel au sens des articles L 2325-5 et suivants du code du travail. La communication de ces informations pourrait porter un préjudice grave à l'entreprise, notamment vis-à-vis des entreprises concurrentes. Les personnes destinataires doivent respecter leur obligation de discrétion, tant en interne qu'en externe, sur les données identifiées comme confidentielles et ce pour une durée de trois (3) ans.
ARTICLE 6 – APPLICATION, DUREE, ADHESION, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux, ni par les règlements intérieurs des CSE d’établissement.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier électronique à l’autre partie signataire et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que des propositions de modifications le cas échéant.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant de révision, fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 7. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DREETS. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
ARTICLE 7 – PUBLICITÉ - DÉPÔT
Le présent avenant de révision sera notifié par l’entreprise à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par courrier électronique.
Conformément aux dispositions légales, il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente.
Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent avenant de révision entrera en vigueur à compter du renouvellement des instances représentatives du personnel prévu en 2022.
Fait à Marseille, le …16/06/2022…………………………
En….. exemplaires originaux
Pour l’Organisation Syndicale FO, | |
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Pour l’Organisation Syndicale CFDT, | |
Pour l’Organisation Syndicale CGT, | |
Pour l’Organisation Syndicale SUD, | |
Pour MAIN SECURITE, |
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