Accord d'entreprise "Accord portant sur la durée et l'organisation du temps de travail, le congé familial spécifique aux parents d'un enfant malade, les dons de congés" chez MISSION LOCALE DU PAYS MESSIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MISSION LOCALE DU PAYS MESSIN et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-05-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T05723007960
Date de signature : 2023-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : MISSION LOCALE DU PAYS MESSIN
Etablissement : 32902340200020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-12
ACCORD MISSION LOCALE DU PAYS MESSIN 2023 PORTANT SUR :
- durée et l’organisation du temps de travail
- CONGE FAMILIAL SPECIFIQUE AUX PARENTS D’UN ENFANT MALADE
- DONS DE CONGES
ENTRE LES SOUSSIGNES:
La Mission Locale du Pays Messin, immatriculée sous le n° de SIRET 329 023 402 000 20, Association déclarée le 30 décembre 1983 au Tribunal d’Instance de Metz, dont le siège administratif est situé Pôle des Lauriers 3 bis Rue d’Anjou, 57070 METZ,
Représentée par Madame agissant en qualité de Présidente.
dénommée ci-dessous «L'Association»,
D’une part,
Et,
délégué syndical désigné par la CFDT
déléguée syndicale désignée par la CFTC
D’autre part,
PREAMBULE :
Le présent accord est conclu notamment dans le cadre de négociation assoupli, apporté par:
- La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel, portant notamment réforme du temps de travail ;
- L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
L’adoption du présent accord s’inscrit également dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-12, L. 2232-16 à L. 2232-20 du code du travail, concernant les modalités de négociation entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’Association.
Dans ce cadre, les parties se sont rapprochées depuis novembre 2022, dans le respect de l’accord de méthode en vigueur à la Mission Locale du Pays Messin.
En complément des dispositions légales et conventionnelles, la Mission Locale du Pays Messin dispose à date et à titre indicatif de plusieurs accords collectifs en vigueur portant sur l’organisation du temps de travail :
Un accord collectif de télétravail,
Un accord collectif permettant l’ouverture d’un CET pour les salariés non cadres,
Un accord collectif catégoriel pour les salariés cadres relatif à l’organisation du temps de travail et permettant l’ouverture d’un CET.
La négociation menée, dont le présent accord est issu, s’inscrit dans la volonté constante à la Mission Locale du Pays Messin de maintenir un dialogue social de qualité, avec l’ambition d’aboutir à des compromis concertés favorables aux salariés, tout en permettant à l’Association de poursuivre son développement au regard des enjeux actuels.
Cet accord collectif doit ainsi permettre d’introduire davantage de souplesse d’organisation du travail pour les salariés de l’Association au regard également de leur organisation personnelle, tout en permettant à l’Association de répondre à ses obligations de mission de service public de l’emploi et de l’orientation.
Les dispositions du présent accord se substituent pour tout son temps d’existence, aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux de l’employeur (dont les notes de services font partie) ou d’usages, à compter du 1er septembre 2023,
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Mission Locale du Pays Messin déjà présents à l’effectif ou à venir, (bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, relevant du statut cadre ou non cadre, ayant une durée de travail à temps complet ou à temps partiel).
Titre I – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2 – Période de référence et temps de travail
En application des possibilités données par l’article L 3121-41 du code du travail, la période de référence retenue est de 2 semaines.
La durée hebdomadaire du travail moyenne de référence reste fixée à 35 heures.
La période de référence étant inférieure à une année, constituent légalement des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence considérée. (Art L 3121-41 à L 3121-43 et D. 3121-25 à R. 3121-26)
Ceci ne constituera pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet (Art. L3121-43 du code du travail).
L’année de référence s’appréciera du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 3 - Répartition du temps de travail des salariés non cadres.
3.1) Jours travaillés :
Les jours habituellement travaillés sont les : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi.
Les salariés à temps complet pourront répartir leur temps de travail hebdomadaire sur 4 jours, 4 jours et ½ ou 5 jours ; ou pourront alterner des semaines de 4 jours, 4 jours et ½ ou 5 jours, au regard des besoins de l’antenne ou du service.
Les salariés à temps partiel pourront répartir leurs horaires sur les jours ouvrés hebdomadaires selon leur contrat de travail.
Afin de pouvoir répondre aux besoins de l’Association comme la tenue d’actions extérieures ou internes spécifiques ponctuelles, il sera possible de travailler le samedi sur la base du volontariat validé par le responsable direct, selon les conditions prévues dans le cadre du dialogue social dans l’Association (Cf NAO rémunération) et dans le respect du cadre légal.
Le temps de travail des salariés non cadres de la Mission Locale du Pays Messin doit être réparti sur une amplitude horaire qui permette la réalisation des missions de l’Association tout en prenant en compte les spécificités des services et des horaires d’ouverture des locaux mis à disposition de la Mission Locale et des postes de travail.
3.2) Horaires de travail :
Les horaires de travail pourront être compris entre 8 heure le matin et 17h45 le soir, incluant une pause méridienne (voir § 3.3).
Ainsi,
les arrivées pourront se faire de 8h à 9h et les départs de 16h45 à 17h45.
les horaires de présence obligatoire sur les demi-journées travaillées, sont les suivants : 9h-12h00 et 13h30-16h45, à l’exception du vendredi après-midi 13h30-16h00, et pour les postes d’accueil compte tenus des horaires d’ouverture au public imposés (cf § 3.4)
Pour rappel, la durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail ne devra pas être inférieure à 11 heures.
3.3) Pause méridienne :
D’une manière générale, la pause méridienne sera comprise entre 45 minutes et 1h30.
Elle pourra toutefois être portée à 30 minutes minimum ponctuellement, sur validation préalable du responsable, en cas de nécessité.
3.4) Expression des souhaits des salariés concernant la répartition de leurs heures de travail - Fixation des horaires et délais de prévenance
En préambule il est rappelé que la fixation des horaires de travail relève légalement du pouvoir de Direction, en fonction des besoins et de l’organisation générale des sites et services afin de permettre d’assurer le fonctionnement de la structure employeur et la bonne réalisation de ses missions.
Les salariés non cadres de la Mission Locale du Pays Messin bénéficient toutefois de la possibilité de proposer leur souhait d’emploi du temps afin qu’il soit étudié individuellement avec le responsable direct ou la direction, sous réserve de respecter les deux pré-requis suivants:
Les salariés exerçant des fonctions d’accompagnement du public ou d’accueil du public devront a minima être présents sur les créneaux jours/horaires d’ouverture au public. Ainsi, leurs horaires de travail pourront se situer entre 8h00 le matin et 17h45 le soir, incluant une pause méridienne selon les termes posés par la CCN des Missions Locales (Art. V-1-2-3).
Les plages horaires devront toujours tenir compte des horaires d’accès possibles de chaque lieu d’accueil, les locaux mis à disposition compris ; afin d’éviter le risque de travailleur isolé et de répondre aux exigences de sécurité dans l’Association.
Il reviendra à la Direction appuyée du responsable de service concerné, de vérifier l’adéquation des horaires souhaités avec le fonctionnement du service de rattachement, et de les valider ; ou bien de proposer s’il y a lieu d’autres aménagements horaires en cas d’inadéquation entre les propositions du salarié et les exigences de fonctionnement de son service.
En cas de refus des horaires proposés par le salarié, le responsable direct motivera son refus auprès du salarié concerné, qui pourra faire d’autres propositions.
Une fois l’ensemble des horaires individuels établis, un tableau des répartitions des volumes horaires sera établi par service et soumis à l’avis du CSE dans le cadre de la période test du présent accord.
3.5) Délai de prévenance en cas de modification des horaires
- A l’initiative de la Direction :
Pour répondre aux besoins de souplesse nés de l’organisation et du fonctionnement de la Mission Locale, la Direction pourra modifier ces horaires individuels : lors d’une entrevue du responsable direct avec le salarié et/ou via un mail au salarié.
Dans le cas où ces modifications sont pour une durée indéterminée, ceci se fera en respectant un délai de prévenance de 4 semaines afin de permettre aux salariés de revoir leur organisation personnelle, notamment les salariés parents d’enfants de moins de 16 ans, soutiens de famille, ou soutiens d’un parent malade ou dépendant, etc ….
Dans le cas où ces modifications sont pour une durée déterminée : ils seront applicables après un délai de prévenance minimum de 72 heures.
Les salariés ne pourront pas refuser la modification de leur planning horaire dès lors que le délai de prévenance aura été respecté, sauf pour les motifs suivants :
Obligations familiales : parents isolé ou salarié soutien d’un membre de la famille gravement malade ou dépendant ;
Suivi d’une formation du salarié à titre personnel en dehors des horaires de travail fixés : sur présentation d’un justificatif ;
Salarié à temps partiel exerçant une activité professionnelle complémentaire
Temps de délégation prévus pour les élus du personnel et représentants syndicaux
- A l’initiative du salarié :
Les salariés pourront également demander la modification de leurs horaires.
La Direction s’engage alors à y répondre dans un délai raisonnable. La demande sera à faire auprès du responsable direct du service ou site dans lequel le salarié est affecté : lors d’une entrevue du salarié avec son responsable direct et/ou via un mail du salarié avec réponse du responsable direct.
3.6) Heures supplémentaires et heures complémentaires
Pour rappel, des heures supplémentaires et complémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande de la Direction ou sur sa validation préalable.
Cas des heures supplémentaires :
Tous les salariés à temps complet s’engagent à respecter les horaires qui auront été définis avec l’employeur.
Constitueront des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence. (Art L 3121-41 à L 3121-43 et D. 3121-25 à R. 3121-26), soit 2 semaines.
Sont considérées comme heures supplémentaires le temps de travail effectif effectué au-delà des horaires prévus préalablement entre le salarié et l’employeur :
Une réunion de fin de journée qui oblige le salarié à dépasser son horaire indépendamment de la volonté du salarié ;
Les temps entrant dans le cadre de la formation professionnelle; (débordement de temps de formation, de temps de déplacement formation A/R, etc…)
Les temps de travail demandés par l’employeur en dehors des horaires habituels prévus ;
Les heures supplémentaires pourront être compensées ou payées à la demande du salarié : Cela procèdera de la volonté exclusive du salarié concerné. Toutefois, les heures supplémentaires non mises sur son CET en fin d’année par le salarié lui seront automatiquement payées sur la paye du mois de janvier suivant.
Les heures de travail effectuées le samedi seront compensées ou payées selon les dispositions prévues dans l’accord collectif en vigueur de l’Association portant sur les rémunérations.
Les heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés seront payées en application de l’accord collectif en vigueur de l’Association portant sur les rémunérations.
Pour rappel à titre indicatif en application de la CCN des Missions Locales à date (Art. V-2), le contingent annuel est fixé à 70 Heures supplémentaires par salarié.
Il est précisé que le compteur d’heure de récupération est valable pour l’année de référence quelle que soit la date de réalisation des heures supplémentaires pendant l’année concernée.
Cas des heures complémentaires :
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux, conventionnels, règlementaires et dispositions prévues par accord, que les salariés à temps plein.
Sont considérées comme heures complémentaires les temps de travail réalisés en dehors des horaires établis dans le contrat de travail du salarié.
Ces heures complémentaires seront payées en application de la CCN (Art V-2) et de l’accord collectif en vigueur de l’Association portant sur les rémunérations.
3.7) Modalités de contrôle des horaires
L’ensemble des salariés de l’Association utilise l’outil SIRH (badgeage) mis à disposition par l’Employeur pour y badger leurs heures de travail (badgeage heures de début/fin de mi-journées de présence, matérialisant ainsi également le créneau de pause méridienne pris ; temps de pause pris en cours de mi-journées) et y saisir les informations de leurs activités, réalisées chaque semaine.
Cette saisie devra être finalisée (mentions des activités et soumission de la saisie) au plus tard le mardi de la semaine suivante concernant la semaine écoulée.
Les heures supplémentaires ou complémentaires demandées comme à effectuer par l’employeur, devront être indiquées par écrit en commentaires de la journée concernée dans l’outil SIRH afin d’éviter tout litige relatif à l’exécution d’heures supplémentaires ou complémentaires.
En cas de dépassement imprévu des horaires, le salarié devra l’indiquer lors de la saisie de ses activités et temps dans l’outil SIRH, en les désignant comme telles, et en précisant en commentaire le temps de travail correspondant.
3.8) Rappel sur la notion de temps de travail effectif
Sont assimilées comme du temps de travail effectif les périodes définies dans la CCN des Missions Locales (Art. V-4-2), ainsi que les périodes suivantes :
- Les heures de délégations pour les RSS, DS, Elus du CSE titulaires et suppléants, dans le cadre de l’exercice d’un mandat électif,
- Les absences accordées aux salariés convoqués pour participer aux Commission Paritaires Nationales de la Branche des Missions Locales.
Article 4 - Répartition du travail des salariés cadres.
Les salariés cadres suivent les dispositions telles que définies dans l’accord collectif catégoriel en vigueur.
Article 5 - Le Droit à télétravailler
L’ensemble des salariés, cadres et non cadres, conservent la possibilité de télétravailler selon les dispositions prévues à l’accord Télétravail Mission Locale du Pays Messin en vigueur.
Titre II - CONGE FAMILIAL SPECIFIQUE AUX PARENTS D’UN ENFANT MALADE
Le congé spécifique instauré par la Loi n° 2021-1678 du 17 décembre 2021, au bénéfice des parents d’un enfant souffrant d’un cancer ou d’une pathologie chronique, et son décret d’application du 27 mars 2023 fixant la liste des pathologies chroniques concernées pour que ce congé puisse être mis en œuvre, prévoient à date, un congé d’une durée de 2 jours minimum (c. trav. art. L. 3142-4, 6°).
Ces jours d’absence n’entraînent aucune réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel, sous réserve de la présentation d’un justificatif à l’employeur.
La Direction de la Mission Locale du Pays Messin valide dans le cadre du présent accord, d’étendre cette durée pour permettre une absence rémunérée pouvant aller jusqu’à 5 jours ouvrables au lieu de 2, soit une disposition plus favorable que les dispositions légales.
Titre III - DON DE JOURS DE CONGES
Dans un esprit totalement en phase avec la philosophie de la Mission Locale du Pays Messin, les parties ont souhaité se doter d’un dispositif solidaire et d’entraide, pour les salariés devant temporairement dédier tout leur temps à la résolution de problématiques personnelles lourdes.
La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent « d’un enfant gravement malade » a instauré un dispositif d’entraide de ce type, reposant sur le volontariat des salariés et l’accord de l’employeur. Cette loi prévoit la faculté pour un salarié de renoncer à des jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de son entreprise, ceci afin de lui permettre d’être présent auprès de son enfant dont l’état de santé est d’une particulière gravité.
La loi n° 2018-84 du 13 février 2018 a étendu le droit de donner ses jours de congés au collègue dont un proche est atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présente un handicap.
Les dispositions suivantes ont été négociées entre les parties dans ce contexte :
Article 6 – Définitions:
Salarié donneur : Est défini comme salarié donneur, un salarié de la Mission Locale du Pays Messin décidant spontanément de céder à un autre salarié de la Mission Locale du Pays Messin un ou plusieurs de ses jours d’autorisation d’absence rémunérés
Salarié bénéficiaire : Est défini comme salarié bénéficiaire, un salarié de la Mission Locale du Pays Messin qui reçoit et accepte le don de jours d’autorisation d’absence de la part d’autres salariés de l’entreprise.
Article 7 - Modalités de mise en œuvre :
7.1) Bénéficiaires potentiels : Peut bénéficier d’un « don de congés » un salarié se trouvant en situation de proche aidant pour l’un de ses proches (enfant, parent…). Les cas autorisant l’activation du « don de congés » sont strictement les suivants :
maladie grave
handicap ; invalidité, ou incapacité d’au moins 80%, d’un proche
proche âgé et en perte d'autonomie
accident d’une particulière gravité d’un proche
nécessitant des soins et une présence continue
décès brutal et imprévu du conjoint (marié ou pacsé) en cas de situation avec enfants à charge
Le cas des salariés engagés dans la réserve militaire opérationnelle (C. trav., art. L3142-94-1).
7.2) Notion de « proche » : Par « proche » il est entendu dans le présent accord , un ascendant, un descendant, ou le conjoint (marié ou pacsé) du salarié. Le proche ou la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c’est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.
7.3) Pré-requis concernant le bénéficiaire :
Pour bénéficier du don de jours d’autorisation d’absence, le salarié bénéficiaire doit se trouver sous contrat de travail Mission Locale du Pays Messin au moment du don. Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Le dispositif de don de congés ne pourra être activé que lorsque le salarié se trouvant en situation d’aidant aura préalablement soldé l’intégralité de ses congés payés « N » pour l’un des quatre cas précités.
Le salarié ayant un enfant gravement malade ou étant proche aidant doit produire à son employeur un certificat médical récent détaillé de l'enfant ou de la personne malade ou atteinte d'un handicap établi par le médecin chargé de son suivi. Ce certificat devra explicitement attester de la gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident, ainsi que du caractère indispensable d'une présence soutenue.
Le salarié réserviste devra présenter à l’employeur le document officiel attestant de sa réquisition sur une période précise datée.
7.4) Pré-requis concernant le donneur :
Aucun salarié ne se verra obligé de céder ses droits à un collègue. Cela ne pourra se faire que sur demande volontaire et explicite du salarié concerné de son désir de céder un ou des droits à un collègue.
La demande sera à faire à la Direction et après accord de celle-ci, les congés ou heures (supplémentaires du compteur d’heures) pourront être cédés.
Pour céder des jours d’autorisation d’absence, le salarié donneur le pourra dans la stricte limite des jours de congés qui aura déjà acquis, ou d’heures supplémentaires déjà effectuées et portées à son compteur.
Article 8 – Principe d’anonymat et de volontariat
Seul le salarié titulaire de jours d’autorisation d’absence rémunérés déjà acquis peut, sur la base du volontariat, décider d’effectuer un don de ces jours à un autre salarié. Ce don étant basé sur le principe de solidarité, le salarié donneur ne saurait prétendre à la moindre contrepartie.
La cession de ces jours d’autorisation d’absence rémunérés s’effectue de manière anonyme pour le salarié donneur. Ainsi, l’identité des salariés donneurs n’est pas communiquée par l’employeur au salarié bénéficiaire.
Article 9 – Typologie et nombre de jours d’autorisation d’absence cessibles
Pour le salarié donneur :
Les heures supplémentaires déjà effectuées et portées à son compteur;
Les congés annuels déjà acquis au titre de la cinquième et sixième semaine de congés payés restant à consommer;
Les congés d’ancienneté déjà acquis restant à consommer;
Les jours portés à son compteur CET ;
Pour le salarié bénéficiaire : le nombre total de jours dont peut bénéficier un salarié est plafonné à 45 jours par an.
Précision : le don s’apprécie en jour entier et ouvrable. Pour les compteurs en heures, une journée complète est valorisée à raison de 7 heures.
Article 10 – Comptabilisation et suivi des compteurs
10.1) Formalisation d’un souhait de « don de congés » :
Le salarié voulant céder des jours d’autorisation d’absence ou heures de son compteur doit formaliser son souhait par un formulaire spécifique dans lequel sont consignés le nombre de jours par typologie d’absence ainsi que le nom du bénéficiaire. Ce formulaire doit être signé par le salarié donneur ainsi que par son responsable direct.
10.2) Validation du « don » :
Le souhait de don ne devient définitif qu’après vérification par le service RH du solde de compteur(s) concerné(s) suffisant du salarié donneur. Cette validation interviendra sous un délai de 3 (trois) jours ouvrés à réception de la remise de souhait de don.
L’employeur peut refuser la demande de don. Il peut également l’accepter partiellement notamment si les pré-requis salarié donneur ou bénéficiaire ne sont pas remplis.
De même, le transfert effectif n’interviendra auprès du salarié bénéficiaire qu’après acceptation par lui : à ce titre, le salarié bénéficiaire se verra informé par le service RH d’un don initié par des salariés de l’Association Le bénéficiaire devra apporter une réponse formelle par courrier de sa part signé par lui, sur son acceptation ou son refus de bénéficier de ces jours. En cas de refus, les jours de don seront restitués aux salariés donneurs.
10.3) Décompte des jours cédés et suivi des soldes de congés :
En demandant l’exécution d’un don de jours ou heures, le salarié donneur renonce à ces jours et/ou heures concernés, et verra ainsi le solde de son/ses compteur/s concerné/s réduit/s en conséquence.
De ce fait, le salarié bénéficiaire de dons de jours/heures verra le solde de son compteur spécifique crédité en conséquence.
Pour l’actualisation des compteurs gérés en paie, le transfert entre le donneur et le bénéficiaire sera effectif dans les délais suivants :
Si le don est réalisé et validé jusqu’au 15 du mois « M » : modification des compteurs des donneurs et du bénéficiaire sur le bulletin de paye du mois « M » concerné
Si le don est réalisé et validé après le 15 du mois « M » : modification des compteurs des donneurs et du bénéficiaire sur le bulletin de paye du mois « M+1 »
L’actualisation des compteurs sous l’outil SIRH est actualisé dans les 3 jours ouvrables après acceptation formelle par le salarié bénéficiaire.
10.4) Prise de congés :
Le bénéficiaire ne pourra poser les jours de congés qu’après validation du don par la Direction. Les congés acquis par le bénéficiaire dans le cadre d’un don seront pris et posés à sa convenance (en continu ou discontinu) à compter de la survenance du fait générateur.
Toutefois, dans le cas où le salarié bénéficiaire prendrait le don en continu mais souhaiterait ultérieurement reprendre le travail avant d’avoir utilisé l’intégralité des jours d’absence donnés, ce dernier devra nécessairement solder ce reliquat dans un délai de 12 (douze) mois suivant la survenance du fait générateur de ces dons ou les mettre sur son CET.
Aucun jour d’autorisation d’absence ayant fait l’objet d’un don ne saurait couvrir une absence antérieure au fait générateur.
Le salarié bénéficiaire du don conserve sa rémunération habituelle.
Titre IV – Dispositions générales
Article 11 – Durée de l’accord, révision
Le présent accord s’applique à compter du 1er septembre 2023.
Il est conclu pour une durée déterminée de 6 mois en guise d’expérimentation.
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objets de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 12 - Suivi et rendez-vous
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la rédaction d’un bilan à l’issue de 4 (quatre) mois. Ce bilan sera établi par la Direction et sera soumis aux institutions représentatives du personnel de l’Association.
Dans l’hypothèse où le présent accord serait renouvelé ou transformé en accord à durée indéterminée, un bilan annuel sera soumis aux institutions représentatives du personnel dans le cadre de la BDESE.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois, après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 13- Renouvellement éventuel de l’accord
Les parties signataires se réuniront au moins un mois avant le terme du présent accord dans le cadre du bilan d’expérimentation, en vue de son éventuel renouvellement.
A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Article 14 – Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
Article 15 – Publicités
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail.
Il sera fait application de la procédure de dépôt en ligne et un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes.
Il est également précisé que l’accord sera publié parallèlement dans une version anonyme. Ainsi seront supprimés, toutes les mentions de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique.
Les signataires pourront également décider de préserver la confidentialité de certaines clauses, en signant une demande de publication partielle.
Fait à Metz, le 12 mai 2023
Le présent accord est établi en 5 exemplaires,
Signatures :
Les organisations syndicales représentatives suivant :
Pour l’organisation syndicale CFDT Synami
Délégué syndical
Pour l’organisation syndicale CFTC
Déléguée syndicale
Pour la Mission Locale du Pays Messin, représentée par sa présidente
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