Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CATEGORIEL RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez MISSION LOCALE DU PAYS MESSIN
Cet accord signé entre la direction de MISSION LOCALE DU PAYS MESSIN et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-05-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T05719001717
Date de signature : 2019-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : MISSION LOCALE INSERTION SOCIA PROF JE
Etablissement : 32902340200012
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-10
ACCORD D’ENTREPRISE CATEGORIEL RELATIF À LA DUREE DU TRAVAIL
ACCORD D’ENTREPRISE CATEGORIEL RELATIF À LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Mission Locale du Pays Messin, immatriculée sous le n° de SIRET 329 023 402 00012, Association déclarée le 30 décembre 1983 au Tribunal d’Instance de Metz, dont le siège administratif est situé Pôle des Lauriers 3 bis Rue d’Anjou, 57070 METZ,
Représentée par, agissant en qualité de président.
Dénommée ci-dessous «L'Association»,
d'une part,
Et,
, délégué syndical désigné par la CFDT
, déléguée syndicale désignée par la CFTC
PRÉAMBULE
Les parties signataires ont souhaité mettre en place un aménagement du temps de travail spécifique pour répondre aux besoins de l’Association et des salariés indépendants dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.
Cet accord devra permettre d’apporter une plus grande souplesse dans l’exercice de leur travail au personnel d’encadrement, tout en garantissant le bon fonctionnement de la structure et l’efficacité du service rendu aux jeunes.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord concourt à cet objectif.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 1 - Objet de l’accord :
Le présent accord a pour objet :
De faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires pour le personnel d’encadrement amené à représenter l’Association lors de manifestations extérieures et lorsque la charge de travail le nécessite.
La mise en place d’un Compte Epargne Temps,
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
TITRE 1 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Article 2 - Champ d’application – salariés concernés :
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait hebdomadaire en heures tous les salariés cadres de l’Association, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies :
Les cadres, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les cadres qui disposent d’une réelle indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et intégrés à l’horaire collectif.
Conformément à ces dispositions d’ordre public, sont concernés au sein de l’Association, les cadres intégrés dont la liste des postes sera jointe en annexe et tenue à jour chaque année par la Direction.
Article 3 – Caractéristiques des conventions individuelles
Article 3-1. Conditions de mise en place :
La mise en place des modalités du présent accord est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés au présent accord d’une convention individuelle.
La convention individuelle doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat ou avenant annexé à celui-ci, entre l’entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle doit faire référence au présent accord et indiquer :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
Le nombre d’heures travaillées dans la semaine ;
Les modalités de majorations en heures supplémentaires ;
La rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait hebdomadaire en heures ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.
Article 3-2. Nombre d’heures travaillées :
Le nombre d’heures travaillées est fixé à 35 heures par semaine,
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par les dispositions réglementaires en vigueur (à titre indicatif au moment de la signature du présent accord : 220 heures maximum);
Dès la 36ème heure de la semaine la majoration horaire s’applique.
Article 3-3. Période de référence :
La période de référence annuelle de décompte des heures travaillées est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3-4. Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait hebdomadaire est décompté en heures.
Les salariés organisent librement leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait.
Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures consécutives
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien soit 35 heures au total
La durée maximale de travail quotidienne de 10 heures
La durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures sur une semaine isolée et de 44 heures en moyenne par semaine sur 12 semaines consécutives.
Le nombre d’heures travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l’article 4 du présent accord
Article 3-5. Conditions de prise en compte des absences
Le nombre d’heures correspondant aux absences indemnisées, aux absences maladie est déduit du nombre annuel d’heures à travailler, sur la base de la valeur journalière renseignée en début de période dans le logiciel de gestion des ressources humaines (à titre indicatif à date de signature du présent accord : EURECIA), conformément à l’usage dans la structure.
En cas d’absence non rémunérée, il sera procédé de la même façon et il sera tenu compte de la valeur journalière renseignée à titre prévisionnel dans le logiciel de gestion des ressources humaines.
Article 4- Suivi du temps de travail :
Article 4-1. Relevé des heures travaillées :
Chaque semaine, les salariés cadres concernés devront remettre à leur cadre supérieur, un relevé des heures accomplies au cours de la semaine précédente.
Ce relevé est établi par auto-déclaration au moyen du logiciel de ressources humaines, à titre indicatif EURECIA actuellement utilisé par l’association, ou tout autre moyen qui lui serait substitué.
Ce relevé mentionne les durées quotidiennes et hebdomadaires réalisées par chaque salarié concerné, afin que puissent être identifiés les éventuels non respects des limites quotidiennes et hebdomadaires rappelées à l’article 3.4.
Si des anomalies sont constatées, le supérieur hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 4-2. Dispositif d’alerte :
Le salarié peut alerter par écrit, via un formulaire type ou via le logiciel, son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.
Il appartient alors au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et au plus tard, dans un délai de 30 jours.
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maitriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 4.3. Exercice du droit à la déconnexion
L’association a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d’assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés dans le cadre d’un accord d’entreprise.
L’ensemble des dispositions de cet accord sont applicables aux salariés cadres ayant conclu une convention de forfait hebdomadaire en heures.
Article 5 - Rémunération :
La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures hebdomadaire est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmenté, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires des majorations prévues aux articles L3121-28, L3121-33 et L3121-36 du code du travail.
Ainsi, les heures supplémentaires incluses dans la limite du contingent d’heures supplémentaires (actuellement au plus 220 heures par an), seront majorées selon les dispositions légales en vigueur (soit actuellement une majoration de 25% pour les 8 premières heures et 50% pour les heures suivantes).
La rémunération de base de chaque salarié concerné est lissée sur la base de l’horaire moyen de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel contractualisé lissé. (ex congés payés,…).
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.
Article 6 - Dépassement éventuel du nombre d’heures fixé dans le contingent annuel.
Il est convenu de strictement interdire de signer des forfaits annuels en heures supérieurs au plafond légal en vigueur (voir contingent actuel à l’article 3-2 du présent accord).
Toutefois, sur accord express du supérieur hiérarchique, le salarié pourra très ponctuellement demander à dépasser le volume d’heures du contingent.
Dans l’hypothèse où le salarié cadre demanderait le dépassement exceptionnel du contingent fixé annuellement à 220 heures, ce dépassement ne pourra se faire qu’après accord express de son supérieur hiérarchique. Dans ce cas le salarié cadre bénéficiera du paiement des heures ainsi effectuées au-delà des 220 heures, sauf demande contraire de non-paiement par le salarié.
Ce dépassement ne doit pas aboutir à dépasser les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail imposées par la Loi.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires. Pour appliquer le taux de majoration, il sera tenu compte du nombre d’heures effectuées au cours de chaque semaine.
Ces dépassements éventuels sont traités selon les modalités prévues aux titres II et III du présent accord.
TITRE 2 - Heures supplémentaires
Article 7 - Contexte - Objet :
La convention collective actuellement un contingent d’heures supplémentaires limité à 70 heures par an et par salarié. Elle prévoit également un délai restreint pour la prise des repos compensateurs de remplacement.
Ce contingent d’heures supplémentaires réduit ainsi que ce délai restreint de prises des repos compensateurs de remplacement s’avèrent particulièrement inadapté pour le personnel d’encadrement de l’association, notamment lorsque ce dernier doit participer à des manifestations ou réunions extérieures, ou faire face à une charge de travail exceptionnelle (par exemple rendre des dossiers de subventions dans des délais très stricts).
Aussi, les partenaires sociaux ont-ils convenu de relever ledit contingent d’heures supplémentaires et d’allonger le délai pour la prise des repos compensateurs de remplacement.
Article 8 - Champ d’application
Tous les salariés cadres de l’Association, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies sont concernés par l’application de ce titre 2 :
Les cadres, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les cadres qui disposent d’une réelle indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et intégrés à l’horaire collectif.
Conformément à ces dispositions d’ordre public, sont concernés au sein de l’Association, les cadres intégrés.
Article 9 - Accomplissement d’heures supplémentaires
Des heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’Association.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des Missions Locales et PAIO, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel, et du délai de prise des repos compensateurs de remplacement.
Article 10 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective est de 70 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié cadre, par référence au contingent fixé par le code du travail (art. D. 3121-24).
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 11 - Repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires sont prioritairement compensées, dans le cadre de l’année civile de leur accomplissement par un repos, dont la durée est égale à celle des heures supplémentaires effectuées, majorées chaque semaine dans les conditions prévues par la loi (voir article 5), y compris éventuellement les majorations en cas de contrepartie obligatoire en repos (cas exceptionnel d’heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel).
Dans le cas contraire, et à titre dérogatoire, ces heures effectuées sur la période de référence pourront faire l’objet d’un paiement exceptionnel en cas d’impossibilité de récupération en repos ou transfert sur le compte épargne temps du salarié. Dans ce cas, elles donnent lieu à rémunération conformément à la législation en vigueur.
Dans l’hypothèse où le salarié cadre demanderait le dépassement exceptionnel du contingent fixé annuellement à 220 heures, ce dépassement ne pourra se faire qu’après accord express de son supérieur hiérarchique. Dans ce cas le salarié cadre bénéficiera du paiement des heures ainsi effectuées au-delà des 220 heures, sauf demande contraire de non-paiement par le salarié.
TITRE 3 – COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 12 - Champ d’application :
Tous les salariés de l’association, quelle que soit leur date d’embauche, justifiant d’une ancienneté minimale d’un an ; remplissant les conditions ci-après définies sont concernés par l’application de ce titre 3 :
Les cadres, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps,
Concrètement, sont concernées au sein de l’Association, les catégories d’emplois suivants :
Directeur, Directeur Général
Responsable de secteur
Responsable logistique et multimédia
Article 13 – Objet
Le compte épargne-temps permet d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de se constituer une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises ou de primes que le salarié y aurait affectées volontairement en lieu et place d’un versement.
Le présent accord détermine, les conditions et limites dans lesquelles le compte épargne-temps (CET) peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié.
Le CET est utilisé, à l'initiative du salarié, pour :
se faire indemniser toute période d'absence non rémunérée ;
obtenir un complément de rémunération ;
cesser de manière progressive son activité.
Article 14 - Fonctionnement du compte
14.1. Ouverture du compte
Ce compte individuel est ouvert par l'employeur sur simple demande écrite du salarié mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés ci-dessous, que celui-ci entend y affecter.
Le compte individuel énumère et chiffre précisément chacun des éléments qui l'alimentent au fil du temps
14.2. Alimentation du compte
Chaque salarié peut affecter à son compte tout ou partie des droits suivants :
- Congés payés annuels, pour la durée excédant 24 jours ouvrables (5ème semaine et 6ème semaine) ;
- Congés payés supplémentaires pour ancienneté ;
- Congés pour fractionnement ;
- Droits afférents à l'accomplissement des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel négocié dans le présent accord (heures supplémentaires, majorations de salaire, repos compensateurs légaux, repos de remplacement).
- Heures éventuellement effectuées au-delà de la convention de forfait en heures pour les personnes qui en relèvent.
- Tout ou partie des primes exceptionnelles
Article 15 - Tenue du compte
La gestion du compte épargne temps est assurée par l'employeur.
L'Association pourra externaliser la gestion des comptes épargne temps après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, information de l'ensemble des salariés concernés.
L'externalisation pourra concerner, pour tout ou partie, la gestion administrative des comptes épargne-temps des salariés, la gestion financière des provisions liées aux droits acquis sur les comptes et la gestion actuarielle des engagements de l'association.
Les frais générés par la gestion externalisée du CET sont supportés par l'association.
Lors de la mise en application du présent accord, l'employeur assurera une information écrite jointe au bulletin de paie reprenant l'ensemble des modalités d'utilisation du CET.
L'employeur réalisera par la suite, chaque année, un état des droits acquis pour chaque salarié, exprimés en jours et/ou en heures et précisant leur origine (congés, prime…).
Article 16- Utilisation du compte épargne temps :
Article 16-1. Délai d'utilisation des droits
Les droits acquis sur le compte épargne-temps devront être utilisés au plus tard 5 ans après la date de première affectation d'éléments sur le compte.
Ce délai de 5 ans peut être prolongé en cas d'absence pour congé de maternité, pour arrêt maladie de plus de 3 mois, pour congé parental. Dans ce cas, la prolongation sera de la même durée que la période d'absence.
Cependant les parties conviennent qu’au cours de la sixième année de mise en œuvre une analyse spécifique des délais d’utilisation des droits sera réalisée, afin de mesurer l’impact de ce choix pour les salariés et sur la structure.
Pour les salariés ayant atteint l'âge de 50 ans et plus avant l'ouverture du plan ou en cours de plan, le délai d'utilisation peut se prolonger au-delà de 5 ans.
Article 16-2. Congés indemnisés
Les salariés peuvent utiliser, à leur initiative, leur compte épargne temps pour indemniser tout ou partie des congés et aménagements suivants :
- congé sabbatique ;
- congé pour création d'entreprise ;
- congé parental d'éducation ;
- congé de solidarité internationale ;
- passage à temps partiel ;
- cessation progressive ou totale d'activité ;
- tout congé sans solde, notamment lié au mariage, divorce, invalidité, chômage du conjoint.
Article 16-3. Rémunération immédiate
Seuls les droits à jours de congés payés excédant le minimum légal de 5 semaines mis sur le compte épargne temps peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération (C.Travail L. 3151-3).
Pour les autres droits affectés sur le compte épargne temps, ceux-ci peuvent être utilisés à la demande écrite des salariés pour compléter leur rémunération, dans la limite des droits acquis dans l'année.
Article 16.4. Modalités d'utilisation
Le salarié qui souhaite utiliser les droits sur son compte épargne temps doit en faire la demande par écrit auprès de son employeur en respectant les délais de prévenance suivants :
- pour un congé indemnisé :
- 5 jours ouvrés pour une durée de congé inférieure à 10 jours ouvrés ;
- 10 jours ouvrés pour une durée de congé comprise entre 10 et 30 jours ouvrés ;
- 1 mois calendaire pour une durée de congé compris entre 31 et 60 jours ouvrés ;
- 5 mois calendaires pour une durée de congé supérieure à 61 jours ouvrables.
Ce congé pourra être accolé à d'autres congés ou jours de repos avec accord préalable de l’employeur et si le fonctionnement du service le permet ;
Les dates de prise de congés pourront toutefois être ajustées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
Notamment, l'employeur peut demander un report au salarié si par sa demande le volume de rémunération différée à verser dépasse 5 % de la masse salariale mensuelle.
16.5. Modalités de valorisation
Les jours de repos et les heures affectés au compte épargne-temps sont valorisés au salaire horaire de base ou journalier de base brut du salarié en vigueur au moment du versement effectif.
Article 17 - Plafond des droits inscrits au compte
Un CET ne peut comporter des droits supérieurs au plafond maximum de la garantie légale des salaires (AGS).
Si ce plafond vient à être atteint, il incombe à l'employeur d'en informer le salarié par écrit et de l'inviter à liquider, dans le délai de 1 mois suivant la réception de cette information, tout ou partie de ses droits pour respecter cette limite.
Cette invitation rappelle au salarié les diverses modalités possibles d'utilisation des droits fixées par le présent accord.
Le salarié dont le plafond des droits a été atteint notifie à l'employeur les modalités selon lesquelles il entend liquider ses droits selon l'une ou l'autre des modalités permises par le présent accord.
A défaut de notification dans un délai de 2 mois suivant l'information faite par l'employeur, ce dernier lui verse une indemnité correspondant à la monétisation de l'ensemble des droits inscrits au CET hors jours CET issus de congés payés.
Article 18. Clôture du compte
En dehors des cas visés à l'article 17, le CET n'est clos que sur décision du salarié notifiée par écrit à l'employeur, après liquidation totale des droits conformément aux dispositions du présent accord.
Article 19. Situation du compte en cas de rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transfert visé ci-dessous, la clôture du CET.
Lorsque la rupture du contrat donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
Lorsque l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits, ou bien en l'absence de tout accord, ou en cas de rupture du contrat de travail sans préavis, une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée pour clôturer le compte.
Cette indemnité est calculée selon la même méthode que celle exposée à l'article 16 du présent accord.
Le transfert du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du code du travail.
Le transfert du CET entre deux employeurs successifs, est possible à la demande du salarié sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par une convention d’entreprise prévoyant la mise en place d’un Compte épargne temps. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.
TITRE 4 – Dispositions communes :
Article 20 - Durée d’application et entrée en vigueur :
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2019.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Article 21 - Suivi de l’application du présent accord et rendez-vous
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives, de deux salariés cadres, de l’employeur et sur invitation de la personne en charge de la gestion du CET et de l’assistant en ressources humaines.
Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois, après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 22 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L2261-7-1 du code du travail.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 23 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Il est également précisé que l’accord sera publié dans une version anonyme. Ainsi seront supprimés, toutes les mentions de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique.
Les signataires pourront également décider de préserver la confidentialité de certaines clauses, en signant une demande de publication partielle.
Fait à Metz, le vendredi 10 mai 2019
En 7 exemplaires
Pour la CFDT-Synami pour la CFTC pour la Mission Locale
du Pays Messin
Annexe 1
Liste des postes des cadres intégrés :
Directeur
Responsable de secteur
Responsable logistique et multimédia
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