Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez LABOSUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABOSUD et le syndicat CFDT et CGT et UNSA le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et UNSA

Numero : T03420003838
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : LABOSUD
Etablissement : 32920877100678 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-30

Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

Entre les soussignées :

SELAS LABOSUD,

Société d’exercice libéral par actions simplifiée au capital de 113 324 579,98€,

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 329 208 771,

dont, le siège social est situé 335 rue Louis Lépine, à MONTPELLIER (34 000),

Représentée par , agissant en qualité de ,

D’une part

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, ci-dessous désignées :

La Fédération (C.F.D.T) SANTE SOCIAUX, représentée par et , agissant en qualité de délégués syndicaux,

La Fédération Nationale Industries Chimiques (C.G.T), représentée par et , agissant en qualité de délégués syndicaux,

La Fédération (UNSA), représentée par et , agissant en qualité de délégués syndicaux.

D'autre part.

Il est établi, à la suite de cinq réunions de négociation qui ont eu lieu les 28 mai, 4, 11, 25 et 30 juin, le présent accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’ensemble des salariés de la société

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant aux avantages négociés pour l’année 2020, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

3-1 Les salaires effectifs

La négociation sur les salaires effectifs a donné lieu un accord des partenaires sociaux sur la mise en place en application de l’article7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale modifié par l’ordonnance n°2020-385 du 01er avril 2020 d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

La Société LABOSUD versera avec le salaire du mois de juillet 2020 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.

3-1-1 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à :

  • Tous les salariés de la Société liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime (c’est-à-dire la date de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie (date déclarée dans la rubrique S21 G00.50.001 de la DSN)

La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime. Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, les majorations de salaire autres que les heures supplémentaires….

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.

Cette prime sera également versée à l’ensemble des travailleurs temporaires qui remplissent les conditions ci-dessus énumérées.

3-1-2 – MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOR D’ACHAT

En application du II – 1er de l’article 7 de la loi du 24 décembre 2019 modifié par l’ordonnance du 1er avril 2020, il a été convenu entre les parties de moduler le montant de la prime en fonction des critères suivants :

  • Niveau de classification,

  • La durée de présence effective pendant l’année écoulée,

  • Les conditions de travail liés à l’épidémie de COVID 19

3-1-2-1 Montant de base

Pour les salariés classés de 135 à 250 inclus, le montant est fixé à 600€

Pour les salariés classés de 255 à 265 inclus, le montant est fixé à 500€

Pour les salariés classés de 270 à 360 inclus, le montant est fixé à 450€

Pour les salariés classés de 400 et au-delà, le montant est fixé à 350€

Ces montants sont fixés pour un salarié à temps plein présent au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.

 

En cas de travail à temps partiel, la prime sera réduite « prorata-temporis » c'est-à-dire en fonction de la durée de travail et/ou de la durée de présence dans l’entreprise au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.

 

Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade ainsi que de manière générale les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif incluant les périodes d’activité partielle.

 

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime ou absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.

3-1-2-2 Montant au titre de la période de travail physiquement réalisée sur les sites pendant la période de confinement du 17 mars 2020 au 10 mai 2020 inclus

Compte tenu de la pandémie de Covid-19, les conditions de travail ont fortement été impactées. Certains salariés ont exercé leur activité en télétravail, d’autres ont dû continuer à se rendre sur site. Concernant ces derniers, leur organisation de travail a dû être bouleversée, et ils ont dû se soumettre à des mesures particulières, telles que :

  • le respect des gestes barrières dans le contexte du confinement ;

  • le port d’EPI contraignants

  • la modification des horaires.

Afin de reconnaitre plus particulièrement les salariés ayant physiquement travaillés sur les sites pendant la période de confinement national du 17 mars au 10 mai 2020 inclus, une majoration leur sera versée dans les conditions suivantes :

Nombre d’heures de travail effectifs sur site Montant Brut
De 1 à 35 heures 50€
De 36 à 104 heures 100€
De 105 à 162 heures 150€
De 163 à 216 heures 250€
De 217 à 245 heures 450€
Au-delà de 245 heures 600€

3-1-3– NON-SUBSTITUTION

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

3-1-4– EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

Conformément à la loi du 24 décembre 2019, les salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 2) ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Les conditions d’attribution de cette prime font l’objet d’un accord distinct afin que la prime puisse être versée avec le salaire du mois de juillet 2020.

3-2 Durée effective du travail

La durée effective du travail est définie sous le régime de la répartition annuelle du temps de travail définie par l’accord du 2 mai 2016.

3-3 Organisation du temps de travail

Après relecture de l’accord, les parties ont décidé de redéfinir des points pouvant laisser sujet à interprétation, il s’agit des points relatifs :

  • Aux modalités d’élaboration et de modification du planning,

  • A la prise des congés payés.

La NAO ayant une durée de validité de douze mois, les parties conviennent de régulariser l’accord intervenu en suivant la procédure de révision de l’accord du 2 mai 2016 afin de donner une durée indéterminée aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et négociée lors de cette NAO 2020.

3.3.1.- Les modalités d’élaboration et de modification du planning

Il s’agit de l’article 6 – II – TITRE II – CHAPITRE 1 et de l’article 4 – III - TITRE II – CHAPITRE 1

Il est convenu de simplifier l’accord en supprimant le premier point « une semaine avant le début de la période trimestrielle civile, le planning est réputé arrêté et définitif et ce, pour le trimestre en cours (ex : dès le premier janvier de l’année N, le planning est arrêté pour la période trimestrielle allant de janvier à mars inclus de l’année N). »

Ainsi, le planning prévisionnel est arrêté conformément aux dispositions de l’accord au 1er novembre de l’année N pour l’année N+1 et les modifications suivent le régime prévu aux articles susvisés.

3.3.2 – la prise des congés payés

L’accord du 2 mai 2016 prévoit dans un chapitre III – TITRE II sur la prise des congés payés trois articles :

  • L’article 1 « détermination de la période de référence pour la prise des congés payés »

  • L’article 2 « Modalités de prise des congés payés »

  • L’article 3 « gestion informatisée des congés »

Les parties conviennent :

  • D’adopter la possibilité offerte par la loi Travail, article L. 3141-21 du Code du travail, de supprimer les jours supplémentaires de fractionnement en dehors de la période du congé principal et en contrepartie de mettre en place un jour supplémentaire de congés payés pour les salariés comptant 5 ans d’ancienneté.

  • De simplifier les modalités de pose des congés payés

Les articles susvisés sont donc modifiés comme suit :

En ce qui concerne l’article 1, il est allégé afin que son contenu corresponde à son titre :

« Article 1 : détermination de la période de référence pour la prise des congés payés

La période annuelle de prise des congés payés légaux est fixée par le présent accord sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Les congés acquis sur l’année civile N sont donc pris au cours de l’année N+1.

L’article 2 est modifié afin d’intégrer le jour supplémentaire de congés et de supprimer les jours de fractionnement. Les dispositions relatives à la prise de la 5ème semaine, les exceptions et la prise des jours de fériés chômés sont inchangés.

« Article 2 – Modalités de prise des congés payés

La durée annuelle des congés, pour une période de référence complète allant du 1er janvier au 31 décembre, est de trente jours ouvrables soit deux jours et demi par mois de travail effectif.

Les salariés comptant plus de 5 ans d’ancienneté ont droit à un jour ouvrable supplémentaire de congé. Ainsi, à compter de leur 5ème année d’ancienneté, ils acquièrent 2,58 jours ouvrables de congés par mois.

La durée de prise du congé principal est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Prise du congé principal

La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Une fraction du congé principal doit être au moins de 12 jours ouvrables continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

En cas de fractionnement, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois entre le 1er mai et le 31 octobre, ne peut être inférieure à douze jours ouvrables continus.

En application de l’article L. 3141-21 du Code du travail, le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, qu’il soit convenu entre l’employeur et le salarié ou à la demande de l’employeur n’ouvrira à ce dernier droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-23 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

L’article 3 est réécrit afin que le processus de pose des congés payés soit clairement défini.

« Article 3 – Gestion informatisée des congés payés

Un outil informatique de gestion et de suivi des congés payés est mis en place au sien de l’entreprise. Ce module est associé à l’outil informatique de la gestion des temps. L’ensemble des salariés a accès à la gestion de ses congés via l’outil informatique.

Demandes de prise de congés payés :

Dans le cadre du plan prévisionnel annuel des congés payés, les salariés doivent formuler leurs demandes de prise des congés via l’outil informatique mis en place à cet effet au plus tard le 1er septembre de l’année N pour les congés de l’année N+1 ;

A défaut de respect de cette date, l’employeur se réserve le droit de déterminer unilatéralement les dates de congés payés.

Les congés payés se prennent par journée entière.

L'ordre de départ en congé est fixé par la Direction d'abord selon les nécessités du service, ensuite dans toute la mesure du possible selon les désirs particuliers des salariés en tenant compte notamment des points ci-dessous qui ne sont pas hiérarchisés :

  • De la situation de famille des bénéficiaires et en particulier des contraintes liées aux vacances scolaires, des possibilités du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité en matière de congés ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie,

  • De l'ancienneté ;

  • De la situation des salariés ayant plusieurs employeurs.

Il est rappelé que les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l'entreprise ont droit à un congé simultané.

Les salariés sont informés de la période de prise des congés payés au moins deux mois avant son ouverture, soit avant le 1er novembre de chaque année.

L’ordre des départs en congés est communiqué à chaque salarié avec la communication du planning prévisionnel soit au 1er novembre de chaque année.

Le CSE est informé et consulté préalablement sur l’ordre des départs établis soit lors de la réunion du mois de septembre.

Si en cours d’année, le salarié souhaite modifier ses dates de départ en congés, il doit en informer son responsable hiérarchique au moins 6 semaines avant la date la plus proche entre celle du départ prévu et celle du départ qu’il souhaite. La demande est réalisée via l’outil informatique.

Il est rappelé que toute demande non formalisée par l’outil informatique n’est pas prise en compte.

Le responsable devra alors valider ou refuser le changement dans les deux semaines de la demande.

Les dates de départ ne peuvent plus être modifiées par l’employeur moins d’un mois avant le départ du salarié, sauf circonstances exceptionnelles (Article L. 3141-16 du Code du travail) »

3.4 Intéressement, participation, épargne salariale

La société est dotée d’un accord de participation et d’intéressement ainsi qu’un PEE.

3.5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les dispositions de l’accord du 22 février 2018 continueront de s’appliquer et de produire leurs effets pendant la durée de cet accord.

L’entreprise souhaite ainsi réaffirmer sa volonté de promouvoir l’égalité femmes-hommes et décide de maintenir alors les objectifs de progression, les actions et les indicateurs chiffrés qu’elle s’était fixée en 2018 (année de conclusion de l’accord).

Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel. Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier (en un exemplaire original).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.

Fait à Montpellier,

Le 30 juin 2020

En 10 exemplaires originaux

Dont un à chaque partie signataire

Pour la Société LABOSUD

La Fédération (C.F.D.T) SANTE SOCIAUX, représentée par et , agissant en qualité de délégués syndicaux,

La Fédération Nationale Industries Chimiques (C.G.T), représentée par et , agissant en qualité de délégués syndicaux,

La Fédération (UNSA), représentée par et , agissant en qualité de délégués syndicaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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