Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez LABOSUD

Cet accord signé entre la direction de LABOSUD et le syndicat CGT et UNSA le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, l'évolution des primes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T03423008938
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : INOVIE LABOSUD
Etablissement : 32920877101171

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-29

Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre les soussignées :

SELAS INOVIE LABOSUD,

Société d’exercice libéral par actions simplifiée au capital de 113 891 788,50 €,

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 329 208 771,

dont le siège social est situé 90 rue Nicolas Chedeville – CS 30785 à MONTPELLIER (34075) CEDEX 3,

Représentée par …………………………………………….., agissant en qualité de (suppression qualité)

D’UNE PART

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, ci-dessous désignées :

La Fédération (C.F.D.T) SANTE SOCIAUX, représentée par …………………………………………………………………, agissant en qualité de (suppression qualité

La Fédération Nationale Industries Chimiques (C.G.T), représentée par …………………………………………………………………….. agissant en (suppression qualité)

La Fédération (UNSA), représentée par ………………………………………………………………………… agissant en qualité de délégués syndicaux.

D’AUTRE PART

Il est établi, à la suite de 6 réunions de négociation qui ont eu lieu les 25 mai 2023, le 1er juin 2023, le 8 juin 2023, le 15 juin 2023, le 22 juin et le 29 juin 2023, le présent accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’ensemble des salariés de la société.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant aux avantages négociés pour l’année 2023, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail et de de l'organisation du temps de travail.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. (en annexe du présent accord les propositions des organisations syndicales représentatives pour lesquelles la négociation a abouti au présent accord).

3-1 Les salaires effectifs

3.1.1. Prime de flexibilité

Afin de s’adapter aux contraintes d’activités et récompenser les salariés volontaires et disponibles, les parties ont convenus de la mise en place d’une prime de flexibilité.

Le montant de cette prime sera variable selon que le changement intervient d’une part en semaine, à savoir du lundi au vendredi ou d’autre part pour les nuits (Semaine et Week end) et les gardes et week-end.

  • Remplacement au pied levé en semaine (du lundi au vendredi sur les horaires dits de jours soit 6 heures 30 à 19 heures)

Les parties conviennent qu’en cas de modification de planning demandé par le manager dans un délai de moins de 12 heures avant ce changement pour assurer le remplacement inopiné d’un salarié en arrêt maladie ou absence injustifiée, le salarié percevra une prime de remplacement au pied levé d’un montant de 30€ brut.

  • Remplacement au pied levé la nuit (semaine et Week end) et les gardes et Week-end

En cas de modification de planning demandé par le manager à partir du lundi pour les nuits et les gardes et week-end de cette même semaine, pour le remplacement d’un salarié pour arrêt maladie, absence injustifiée ou absence justifiée sur certificat, le salarié percevra une prime de remplacement au pied levé d’un montant de 80€ brut.

3.1.2. Prime de fidélité

Par ailleurs, les parties ont convenu dans le cadre de la présente NAO de la mise en place d’une prime de fidélité (anciennement appelée prime d’ancienneté dans la NAO 2022). Cette prime de fidélité sera attribuée aux salariés ayant acquis 16 ans d’ancienneté au jour de son versement à savoir le 31 décembre 2024.

Si le salarié est sorti de l’entreprise au jour du versement, il ne bénéficiera pas de la prime.

Le montant de cette prime est de 10 € brut par année d’ancienneté. Ainsi le salarié ayant une ancienneté de 17 ans et 9 mois par exemple au 31 décembre 2023 bénéficiera de 170 € bruts de prime.

Il est précisé que les périodes non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas comprises dans l’ancienneté.

3.1.3. Congés payés supplémentaires dit de fidélité

En outre, les parties conviennent de l’attribution d’un jour de congé payé supplémentaire dès 25 ans d’ancienneté (en fonction de la date d’ancienneté retenue sur le bulletin de paie).

Il est précisé que les périodes non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas comprises dans l’ancienneté.

3.1.4. Majoration de salaire pour les services de garde le Week end

Dans le cadre de la négociation sur les salaires, les partenaires sociaux ont examiné les suites à donner à l’accord relatif à une majoration de salaire pour le service de garde le Week end du 17 janvier 2019.

Lors de la NAO 2022, il a été convenu de proroger son terme jusqu’au 30 juin 2025 et de modifier les taux de majorations, un avenant du 30 juin 2022 a donc été conclu en ce sens.

Lors de la présente NAO 2023, les parties ont convenu d’agrandir la plage horaire la plage horaire de la majoration du samedi.

Un avenant de révision n°2 à l’accord du 17 janvier 2019 est donc signé en ce sens.

3.1.5. Prime d’assiduité

Après une période d’expérimentation d’une durée d’un an, les parties ont constaté qu’il était nécessaire d’avoir une durée plus longue pour apprécier les effets de cette prime et ont décidé de reconduire la prime d’assiduité issue de la NAO 2022 pour la NAO 2023.

L‘objectif poursuivi est de valoriser la présence effective des salariés et contribuer à la diminution de l’absentéisme.

3.1.5.1. Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non-cadres et cadres, hors forfait jours et présents dans l’entreprise au 30 septembre 2024.

3.1.5.2. Période de référence

La période de référence pour l’appréciation de la prime d’assiduité est fixée du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024.

3.1.5.3. Montant de la prime d’assiduité

Si le salarié n’a eu aucun jour d’absence pendant la période de référence, le montant de la prime d’assiduité est de 800 € brut pour un salarié à temps plein et pour période de référence complète

Si le salarié a eu entre un à trois jours d’absences, consécutifs ou non, pendant la période de référence, le montant de la prime d’assiduité sera porté à 450 € brut pour un salarié à temps plein et pour période de référence complète.

Toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entrainent les mêmes conséquences sur le calcul de la prime d’assiduité.

Pour les salariés à temps partiel, la prime d’assiduité est proratisée en fonction de la durée de travail contractuelle.

Pour les salariés entrant en cours d’année, la prime sera également proratisée.

Elle n’est pas proratisée pour les salariés qui quittent l’entreprise en cours d’année. En effet, il faut être présent au 30 septembre 2024 pour y ouvrir droit.

3.1.5.4. Date de versement de la prime d’assiduité

La prime d’assiduité est versée sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2024.

3.1.6. -Prime coursier

Il est institué une prime dite « coursier » pour le personnel coursier présent au 30 juin 2024.

Le coursier qui n’a pas eu d’accident dit responsable et qui ne s’est pas rendu responsable d’infractions au code de la route sanctionnées par une amende (hors amendes injustifiées pour stationnement) sur la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 bénéficiera d’une prime annuelle brute de 125€ versée sur le mois de juillet 2024.

3.1.7. – Situation des managers intermédiaires

Tenant compte de l’évolution du laboratoire et des métiers, le poste de manager intermédiaire a été crée en 2019.

Afin de reconnaitre ce statut conventionnellement, les parties conviennent d’une grille de classification spécifique aux MI, grille annexée au présent accord, qui valorise leur statut et s’inscrit dans la démarche de la grille de classification d’INOVIE LABOSUD qui est plus favorable que la convention collective de branche.

Il est rappelé que les managers intermédiaires qui passent au coefficient 400 acquièrent le statut de cadre.

Un avenant à l’accord du 31 janvier 2013 sur la classification et la rémunération est donc conclu en ce sens.

3.1.8. Retraite progressive

3.1.8.1 Cotisations de retraite

Pour les salariés qui bénéficient d’une retraite progressive, le paiement des cotisations d’assurance vieillesse sur le régime de base, ainsi que celui des cotisations AGIRC-ARCCO pour le régime complémentaire, sera maintenu durant la période de retraite progressive sur une assiette correspondant à un emploi à temps plein, sous réserve de leur accord.

La Société prendra à sa charge la part patronale et la part salariale du surplus de cotisations. Il est précisé que cette prise en charge ne constitue pas un élément de rémunération et ne sera pas, à ce titre, soumis à cotisations sociales.

3.1.8.2 Modalités de la demande de retraite progressive

*Auprès de la Société

Dès lors que le salarié remplit les conditions nécessaires au bénéfice d’une retraite progressive, le passage d’un temps complet à un temps partiel, ou la modification de la durée du travail pour les salariés déjà à temps partiel seront acceptés après validation auprès des managers concernés de la compatibilité de la demande du salarié avec l’organisation du travail et les nécessités du service auquel il est rattaché.

Le salarié devra transmettre sa demande écrite de retraite progressive à temps partiel auprès du Service des Ressources Humaines en précisant le temps partiel souhaité et l’organisation du travail validée avec le manager (les jours et heures travaillés).

Cette demande devra être faite de préférence 8 mois avant le début de sa mise en œuvre, et dans tous les cas dans les 6 mois précédents.

La réponse à cette demande (accord ou refus) sera formalisée par le Service des Ressources Humaines, en accord avec les managers concernés, dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande.

Le salarié signera un avenant à son contrat de travail validant son passage en retraite progressive à temps partiel (volume d’heures ou de jours travaillés et répartition à définir conjointement). La Société remplira ensuite l’attestation relative à la retraite progressive concernant le salarié demandeur.

Dans l’hypothèse d’un refus de validation de la demande de retraite progressive par la caisse de retraite, un avenant de retour à la situation initiale sera proposé au salarié.

*Auprès de l’assurance retraite (CNAV ou CARSAT)

Avec la demande de retraite progressive, le salarié devra joindre :

• le contrat de travail à temps partiel appliqué à la date d’effet de la retraite progressive ;

• une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’exerce aucune autre activité professionnelle que celles faisant l’objet du contrat de travail à temps partiel ;

• une attestation de la Société indiquant la durée du travail à temps complet (temps de travail hebdomadaire ou forfait Jours annuel) applicable au sein de l’Etablissement ;

• les bulletins de paie des douze derniers mois précédant la demande.

Il est rappelé que le salarié sera ensuite tenu de justifier de la durée de son activité à temps partiel tous les ans à compter de la date d’effet de la retraite progressive.

3-2 Durée effective du travail et organisation du temps de travail

La durée effective du travail est définie sous le régime de la répartition annuelle du temps de travail définie par l’accord du 2 mai 2016.

Dispositions concernant les congés payés.

Lors de la NAO 2021, il avait été convenu d’intégrer un jour supplémentaire de congés payés pour les salariés comptant plus de 5 ans d’ancienneté et de supprimer les jours de fractionnement.

L’accord NAO 2021 a modifié en ce sens l’article 2 « modalités de prise des congés payés » du chapitre III – titre II de l’accord précité.

Dans le cadre de la présente NAO, et pour sa durée d’un an, les parties conviennent de reconduire la réduction d’ancienneté de 5 ans à 1 an pour l’acquisition de ce jour de congé supplémentaire.

L’article 2 de l’accord de 2016 et l’article 3-1 de l’accord du 31 janvier 2013 est donc modifié comme suit pour la période du 1er juillet 2023 – 30 juin 2024 :

« Article 2 – Modalités de prise des congés payés

La durée annuelle des congés, pour une période de référence complète allant du 1er janvier au 31 décembre, est de trente jours ouvrables soit deux jours et demi par mois de travail effectif.

Les salariés comptant plus d’1 an d’ancienneté ont droit à un jour ouvrable supplémentaire de congé. Ce jour est crédité sur le bulletin de salaire de décembre de chaque année pour les salariés ayant 1 année révolue d’ancienneté au 31 décembre.

La durée de prise du congé principal est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Prise du congé principal

La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Une fraction du congé principal doit être au moins de 12 jours ouvrables continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

En cas de fractionnement, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois entre le 1er mai et le 31 octobre, ne peut être inférieure à douze jours ouvrables continus.

En application de l’article L. 3141-21 du Code du travail, le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, qu’il soit convenu entre l’employeur et le salarié ou à la demande de l’employeur n’ouvrira à ce dernier droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-23 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

… »

Dispositions concernant les forfaits jours

Les parties conviennent de modifier l’article 1 champ d’application du chapitre II « forfaits jours » en ouvrant le forfait jours aux cadres autonomes qui répondent à la définition légale du Code du travail, sans fixer de critère de coefficient de la grille des cadres.

Cette modification fait l’objet d’un avenant à l’accord du 2 mai 2016 conclu ce jour.

Les autres stipulations de l’accord du 2 mai 2016 et de ses avenants n’appellent pas de négociation complémentaire.

3.4 Intéressement, participation, épargne salariale

La société est dotée d’un accord de participation, d’intéressement et d’un PEE.

Dans le cadre de la présente NAO, il a été négocié la mise en place d’un PERECO et les parties ont abouti à la signature d’un accord dédié à ce plan retraite.

Les parties ont également négocié un avenant à l’accord d’intéressement.

3.5 Engagement d’ouverture de négociation sur la GPEC

Les parties s’engagent à ouvrir les discussions relatives à la GPEC le 14 septembre 2023, à 14 heures 30.

Art. 4 DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ACCORD

4.1.–Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’1 an, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.

L’accord arrivera à expiration le 30 juin 2024, et cessera automatiquement de produire ses effets conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

4.2.- Suivi de l’accord et rendez vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer au cours de la NAO précédent le terme, pour faire le bilan de l’application des dispositions du présent accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter le cas échéant, les dispositions du présent accord.

4.3. Révision

Pendant toute la durée d’application du présent accord, celui-ci pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

4.4.– Publicité et Dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la signature de ce dernier.

Cet accord fera par ailleurs l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet à la Direction.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » selon les modalités définies à l’article D. 2231-7 du Code du travail

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de MONTPELLIER.

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacun des signataires.

Fait en 10 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.

A Montpellier, le 29 juin 2023

Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

Pour la Société INOVIE LABOSUD

Monsieur ……………………………………………..

Agissant en qualité de (suppression qualité)

La Fédération (C.F.D.T) SANTE SOCIAUX, représentée par ……………………………………………………………………., agissant en qualité de (suppression qualité)

La Fédération Nationale Industries Chimiques (C.G.T), représentée par ………………………………………………………….., agissant en qualité de (suppression qualité)

La Fédération (UNSA), représentée par ……………………………………………………………, agissant en qualité de (suppression qualité)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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