Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez CERTA - ASS POUR PROMOTION DU CERTA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CERTA - ASS POUR PROMOTION DU CERTA et les représentants des salariés le 2021-01-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921016117
Date de signature : 2021-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASS POUR PROMOTION DU CERTA
Etablissement : 32938182600026 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-02
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre
L’association CE.R.T.A. dont le siège social est situé 3, rue de la démocratie à Vénissieux, représenté par Mme XXXX, en sa qualité de Présidente, et Mme XXXX, en sa qualité de Directrice Administrative et Financière
Et
La représentante des salariés Mme XXXX, en sa qualité de délégué CSE,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel faisant partie de l’association le CE.R.T.A.
Pour les salariés liés par un contrat de travail à temps partiel, les dispositions ci-après s’entendent « prorata temporis » au temps contractuel de travail.
Article 2 – Clauses à valoir – Domaine de l’accord
Les dispositions du présent accord sont à valoir sur toutes celles ayant le même objet qui résultent ou qui pourraient résulter de l’application de la Loi, du Règlement ou d’une Convention Collective ou d’un ancien accord d’entreprise.
Elles produisent effet à compter du 1er janvier 2021, sous réserve de la signature de la délégué CSE représentative de l’établissement mentionnée dans le champ d’application dudit accord.
Article 3 - Durée de l’accord
Le présent accord produira ses effets pour une durée déterminée à compter du 1er janvier 2021 et prendra donc fin le 31 décembre 2024.
Arrivé à l’expiration, cet accord ne continuera pas à produire d’effets en tant qu’accord à durée indéterminée. En aucun cas les dispositions de l’accord ne pourront constituer une novation aux contrats de travail, ni être assimilées à une règle ou des usages.
Un avenant pourra être conclu entre les parties afin de prolonger la durée cette accord.
Article 4 – Prime d’ancienneté
Au titre de l'ancienneté, il sera ajouté au salaire minimum garanti conventionnel ou contractuel une prime d'ancienneté, calculée de la manière suivante :
ANNÉES D'ANCIENNETÉ dans l'entreprise |
MONTANT DE LA PRIME D’ANCIENNETE (En euros.) |
---|---|
A partir de 3 ans | 26,04 |
A partir de 6 ans | 52,08 |
A partir de 9 ans | 78,12 |
A partir de 12 ans | 104,16 |
A partir de 15 ans | 130,2 |
A partir de 18 ans | 156,24 |
Au-delà de 21 ans | 182,28 |
La prime d'ancienneté fera l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de paie. Le montant de la prime d’ancienneté calculé en vertu du précédent accord d’entreprise sera exclu de la base de salaire et actualisé dans la prime d’ancienneté selon le mode de calcul ci-dessus.
Lorsque le salaire et les accessoires de salaire nécessitent l'attribution d'un complément calculé de façon à porter la rémunération au salaire minimum de croissance, la prime d'ancienneté doit être ajoutée au salaire minimum de croissance.
La prime d'ancienneté est versée au prorata du temps de travail effectif pour les salariés à temps partiel.
L'ancienneté s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives dans le même établissement.
Article 5 – Congés payés
Les salariés bénéficieront de 2,5 jours ouvrés par mois d’activité soit 30 jours par an (6 semaines). Ces congés sont à prendre suivant les modalités suivantes :
4 semaines en été (sur la période comprise entre le 1er juillet et le 15 septembre dont 2 semaines pendant la fermeture du CE.R.T.A. et deux semaines durant la période) après accord de la direction
1 semaine sur la période de Noël en fonction des besoins organisationnels après accord de la direction.
1 semaine entre le 1er janvier et le 30 Avril après accord de la direction.
La prise des congés devra se faire au minimum par journée entière en privilégiant la prise par semaine.
La demande d’un salarié pour l’octroi de congés payés en dehors des périodes sus mentionnées ne pourra se faire qu’après accord de la Direction.
Article 6 – Jours fériés et Ponts
Les jours fériés sont ceux répertoriés dans le code du travail.
Le « pont » est défini comme étant la journée comprise entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire.
Avant le 31 décembre de chaque année, les jours de ponts éventuels seront évoqués lors de la réunion des délégués du personnel.
Le « pont de l’Ascension » est quant à lui un jour de repos supplémentaire payé accordé par la Direction.
La journée légale de solidarité (loi du 30 juin 2004) est fixée au « lundi de Pentecôte ».
Article 7 – Durée du travail
La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures conformément à l’accord RTT du 22/03/2001 et à son avenant du 03/09/2003.
Les horaires d’ouverture et de fermeture du centre sont définies comme suit :
Lundi 8h00-12h30 13h30-17h00
Mardi 8h00-12h30 13h30-17h00
Mercredi 8h00-12h00 13h30-16h30
Jeudi 8h00-12h30 13h30-17h00
Vendredi 8h30-12h30
Article 8 – Délai de carence dans le cadre de la maladie
Pour les salariés pouvant justifier d’une ancienneté d‘un an, le délai de carence de 7 jours prévu à l’article 14 de la convention collective est aménagé. L’indemnisation par le CERTA intervient comme suit pour raison de maladie (hors cas d’accident du travail et de maladie professionnelle) justifiée par un arrêt de travail établit par un médecin conventionné :
Dans le cadre des 3 premiers jours de carence, prévu par la CPAM :
Aucun jour de carence ne sera appliqué lors du premier arrêt de travail intervenant dans l’année civile ;
Seule la carence du premier jour sera appliquée dès le second arrêt de travail intervenant dans l’année civile, le CERTA indemnisant les deux jours suivants.
Article 9 – Complémentaire santé
Voir accord mutuelle CE.R.T.A. du 1er Janvier 2021
Article 10 – Absence pour raison médicale
L’absence de deux demi-journées ou d’une journée pour raison de santé est prise en charge par l’Association le CERTA. Cette absence doit faire l’objet d’un justificatif médical qui doit être présenté dans la journée suivant le retour du salarié au service des Ressources humaines.
Article 11 – Absence pour enfant malade
Les salarié.e.s bénéficient des autorisations d’absence pour enfant malade conformément aux dispositions légales en vigueur.
En outre sous réserve de justifier d’un an d’ancienneté et de présenter à l’employeur un certificat médical attestant de la maladie ou de l’accident de l’enfant à charge de moins de 16 ans mentionnant la nécessité d’une présence auprès de l’enfant, ces autorisations sont rémunérées comme tel que suit :
- 3 jours rémunérés par an et par salarié.e
- ports à 5 jours rémunérés par an et par salarié.e si l’enfant malade est âgé.e de moins d’un an ou s’il est en situation d’handicap ou si son état de santé relève des affections longues durées issues des dispositions de l’article D 160-4 du code de la sécurité sociale-
En cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 15 ans, le CERTA accordera la prise en charge de 2 jours d’absence par an sous réserve de la délivrance d’un bulletin d’hospitalisation de l’enfant.
Article 12 – Rémunération
Le salaire annuel est constitué par :
La rémunération correspondant aux jours effectivement travaillés par le salarié.
Les rémunérations perçues par le salarié durant des périodes d’absences assimilées à du travail effectif de par la loi.
Les jours indemnisés ou complétés en cas d’absence pour maladie.
Les ponts rémunérés seront assimilés à du travail effectif.
Article 13 – Titres Restaurant
En l’absence de moyen de restauration collective interne ou externe gérée par une Société de Services de Restauration, des tickets restaurant sont attribués à l’ensemble du personnel CE.R.T.A., dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Des titres restaurant sont remis chaque mois au salarié au prorata des jours de présence travaillés dans la mesure où le déjeuner est compris dans l’horaire de travail et ne se situe ni avant ni après la fin de celui-ci. Au 1er Janvier 2021, la valeur faciale du titre restaurant est de 7.60€ (sept euros et soixante centimes),
Dont 60%, soit 4,56 € (quatre euros et cinquante-six centimes) pris en charge par le CE.R.T.A.
La part salariale est donc fixée 3.04 € euros (Trois euros et quatre centimes).
PUBLICITE DE L'ACCORD
Cet accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et est déposé à la diligence de l’entreprise en deux exemplaires originaux (dont un dépôt via courrier électronique) auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du Rhône, et un exemplaire original auprès du Secrétariat greffe du Conseil de Prud’homme de Vénissieux.
Il sera également affiché sur les panneaux réservés à l’affichage des accords collectifs sur les lieux de travail entrant dans son champ d’application.
Vénissieux le 02 /01/2021
La déléguée CSE La présidente
XXXX XXXX
La directrice Administrative et Financière
XXXX
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