Accord d'entreprise "accord d'entreprise" chez CERTA - ASS POUR PROMOTION DU CERTA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CERTA - ASS POUR PROMOTION DU CERTA et les représentants des salariés le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920012083
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASS POUR PROMOTION DU CERTA
Etablissement : 32938182600026 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre
L’association CE.R.T.A. dont le siège sociale est situé 3, rue de la démocratie à Vénissieux, représenté I, par xxxxxxxxx en sa qualité de Présidente, et xxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directrice Administrative et Financière
Et
La représentante des salariés xxxxxxxxx, en sa qualité de délégué CSE,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel faisant partie de l’association le CE.R.T.A.
Pour les salariés liés par un contrat de travail à temps partiel, les dispositions ci-après s’entendent « prorata temporis » au temps contractuel de travail.
Article 2 – Clauses à valoir – Domaine de l’accord
Les dispositions du présent accord sont à valoir sur toutes celles ayant le même objet qui résultent ou qui pourraient résulter de l’application de la Loi, du Règlement ou d’une Convention Collective ou d’un ancien accord d’entreprise.
Elles produisent effet à compter du 20 avril 2020, sous réserve de la signature de la délégué CSE représentative de l’établissement mentionnée dans le champ d’application dudit accord.
Article 3 - Durée de l’accord
Le présent accord produira ses effets pour une durée déterminée à compter du 20 avril 2020 et prendra fin le 30 septembre 2020.
Arrivé à l’expiration, cet accord ne continuera pas à produire d’effets en tant qu’accord à durée indéterminée. En aucun cas les dispositions de l’accord ne pourront constituer une novation aux contrats de travail, ni être assimilées à une règle ou des usages.
Article 4 – Grille de classification
La convention collective nationale des organismes de formation est utilisée pour définir les emplois, les indices et les coefficients correspondants.
L’ancienneté est prise en compte sous la forme de 3 points indiciaires supplémentaires tous les 3 ans pour l’ensemble des salariés.
L’obtention de ces trois points indiciaires est sujette à une ancienneté effective de trois ans dans la qualification et non à une ancienneté dans l’association. Pour illustrer et ce à titre d’exemple : le passage d’un poste d’employé qualifié à un poste de technicien fait redémarrer la comptabilisation de l’ancienneté pour l’obtention des trois points indiciaires.
Article 5 – Congés payés
Les salariés bénéficieront de 2,5 jours ouvrés par mois d’activité soit 30 jours par an (6 semaines). Ces congés sont à prendre suivant les modalités suivantes :
4 semaines en été (sur la période comprise entre le 1er juillet et le 15 septembre dont 2 semaines pendant la fermeture du CE.R.T.A. et deux semaines durant la période) après accord de la direction
1 semaine sur la période de Noël en fonction des besoins organisationnels après accord de la direction.
1 semaine entre le 1er janvier et le 31 mai après accord de la direction.
La prise des congés devra se faire au minimum par journée entière en privilégiant la prise par semaine.
La demande d’un salarié pour l’octroi de congés payés en dehors des périodes sus mentionnées ne pourra se faire qu’après accord de la Direction.
Article 6 – Jours fériés et Ponts
Les jours fériés sont ceux répertoriés dans le code du travail.
Le « pont » est défini comme étant la journée comprise entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire.
Avant le 31 décembre de chaque année, les jours de ponts éventuels seront évoqués lors de la réunion des délégués du personnel.
Le « pont de l’Ascension » est quant à lui un jour de repos supplémentaire payé accordé par la Direction.
La journée légale de solidarité (loi du 30 juin 2004) est fixée au « lundi de Pentecôte ».
Article 7 – Durée du travail
La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures conformément à l’accord RTT du 22/03/2001 et à son avenant du 03/09/2003.
Article 8 – Délai de carence dans le cadre de la maladie
Pour les salariés pouvant justifier d’une ancienneté d‘un an, le délai de carence de 7 jours prévu à l’article 14 de la convention collective est aménagé. L’indemnisation par le CERTA intervient comme suit pour raison de maladie (hors cas d’accident du travail et de maladie professionnelle) justifiée par un arrêt de travail établit par un médecin conventionné :
Dans le cadre des 3 premiers jours de carence, prévu par la CPAM :
Aucun jour de carence ne sera appliqué lors du premier arrêt de travail intervenant dans l’année civile ;
Seule la carence du premier jour sera appliquée dès le second arrêt de travail intervenant dans l’année civile, le CERTA indemnisant les deux jours suivants.
Article 9 – Complémentaire santé
Voir accord mutuelle CE.R.T.A. du 21 octobre 2011
Article 10 – Absence pour raison médicale
L’absence de deux demi-journées ou d’une journée pour raison de santé (pour le salarié ou pour un enfant à charge de moins de 15 ans) est prise en charge par l’Association le CERTA. Cette absence doit faire l’objet d’un justificatif médical qui doit être présenté dans la journée suivant le retour du salarié au service des Ressources humaines.
Article 11 – Absence pour hospitalisation d’un enfant
En cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 15 ans, le CERTA accordera la prise en charge de 2 jours d’absence par an sous réserve de la délivrance d’un bulletin d’hospitalisation de l’enfant.
Article 12 – Rémunération
Alinéa 1 Une invitation à la négociation sur les salaires aura lieu tous les ans
Alinéa 2 Le salaire annuel est constitué par :
La rémunération correspondant aux jours effectivement travaillés par le salarié.
Les rémunérations perçues par le salarié durant des périodes d’absences assimilées à du travail effectif de par la loi.
Les jours indemnisés ou complétés en cas d’absence pour maladie.
Les ponts rémunérés seront assimilés à du travail effectif.
Article 13 – Titres Restaurant
En l’absence de moyen de restauration collective interne ou externe gérée par une Société de Services de Restauration, des tickets restaurant sont attribués à l’ensemble du personnel CE.R.T.A., dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Des titres restaurant sont remis chaque mois au salarié au prorata des jours de présence travaillés dans la mesure où le déjeuner est compris dans l’horaire de travail et ne se situe ni avant ni après la fin de celui-ci. Au 20/04/2020, la valeur faciale du titre restaurant est de 7€ (sept euros),
Dont 60%, soit 4,20 € (quatre euros et vingt centimes) pris en charge par le CE.R.T.A.
La part salariale est donc fixée 2,80 € euros (deux euros et quatre-vingt centimes).
PUBLICITE DE L'ACCORD
Cet accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et est déposé à la diligence de l’entreprise en deux exemplaires originaux (dont un dépôt via courrier électronique) auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du Rhône, et un exemplaire original auprès du Secrétariat greffe du Conseil de Prud’homme de Vénissieux.
Il sera également affiché sur les panneaux réservés à l’affichage des accords collectifs sur les lieux de travail entrant dans son champ d’application.
Vénissieux le 20/04/2020
La délégué CSE La présidente
La directrice Administrative et Financière
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