Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du travail au sein de l'AMIE du BOULONNAIS" chez AMIE DU BOULONNAIS - ASSOCIATION MISSION INSERTION EMPLOI DU BOULONNAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMIE DU BOULONNAIS - ASSOCIATION MISSION INSERTION EMPLOI DU BOULONNAIS et les représentants des salariés le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06220003941
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : MISSION LOCALE DU PAYS BOULONNAIS
Etablissement : 32955747400031 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-27
Accord d’entreprise sur l’organisation du travail au sein de l’AMIE DU BOULONNAIS
Entre :
L’association AMIE DU BOULONNAIS, dont le siège social est situé à BOULOGNE SUR MER (Pas-de-Calais), représentée par son Président, XXXXXXX, ayant reçu autorisation du Conseil d’Administration pour signer les présentes.
D’une part
Et :
XXXXXXXX membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique de l’association AMIE DU BOULONNAIS
XXXXXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique de l’association AMIE DU BOULONNAIS
D’autre part
Après avoir rappelé ce qui suit :
L’association AMIE DU BOULONNAIS œuvre en faveur de l’emploi par l’accompagnement de publics dans leur insertion sociale et professionnelle, l’accompagnement des entreprises dans leur besoin en compétences et l’accompagnement des collectivités dans leur stratégie de développement local.
Elle intervient sur la zone géographique du bassin d’emploi du Boulonnais
Elle est le support juridique de la Mission Locale du Pays du Boulonnais, du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi et de la Maison de l’Emploi.
Elle applique la convention collective nationale des missions locales (IDCC 2190).
L’association a souhaité proposer à ses salariés une organisation du temps de travail leur offrant la possibilité de choisir entre plusieurs rythmes de travail hebdomadaires, leur permettant ainsi de mieux concilier vie professionnelle et vie privée.
Cette nouvelle organisation impliquant un aménagement du temps de travail sur une durée annuelle, l’AMIE DU BOULONNAIS a donc envisagé la négociation d’un accord d’entreprise, par application de l’article L3121-44 du code du travail, actuellement rédigé comme suit :
« En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit:
1o La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;
2o Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
3o Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1o.
L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa. »
L’association ne disposant pas de délégués syndicaux, elle a fait connaître son intention de négocier aux élus le 26 septembre 2019. Les élus ont fait savoir qu’ils souhaitaient négocier et qu’ils n’étaient pas mandatés par un syndicat représentatif. Des négociations ont donc été engagées avec les représentants du personnel élus au comité social et économique, non mandatés par un syndicat.
Des réunions se sont tenues les 26 septembre, 13 novembre et 20 décembre 2019 entre l’association AMIE DU BOULONNAIS, représentée par M.XXXXXXX, son Président, M.XXXXXXXXX et M.XXXXXXX Directeurs, d’une part, et M XXXXXXXXXXXX,
M.XXXXX, M.XXXXXX, M.XXXXXX membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel au comité social et économique de l’association AMIE DU BOULONNAIS d’autre part.
L’ensemble de ces négociations s’est inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier d’une part l’organisation de l’activité de l’association AMIE DU BOULONNAIS et d’autre part les aspirations sociales des salariés.
A l’issue des négociations intervenues, la Direction et les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, ont arrêté les dispositions du présent accord.
Son objet est d'aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition.
Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques existant dans l’entreprise, à la date de sa signature et portant sur le même objet.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
ARTICLE 2 – Durée du travail et temps de travail effectif
La durée du travail d’un salarié à temps complet est la durée légale soit 35 heures par semaine.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, les temps de pause méridienne ne sont pas du temps de travail effectif, dès lors que les critères ci-avant sont réunis ; par contre, si le salarié reste à la disposition de l’employeur, alors ce temps est considéré comme du temps de travail effectif (par exemple un déjeuner de travail avec l’encadrement ou pendant un accompagnement ou pendant une intervention après des publics ou de groupes).
ARTICLE 3 – Aménagement du temps de travail sur l’année civile
– Période de référence
Le temps de travail se décompte sur l’année civile.
– Répartition de la durée du travail sur l’année civile
Chaque salarié à temps complet a le choix entre deux rythmes hebdomadaires de travail :
35H hebdomadaires réparties sur 4,5 jours, ou 5 jours ;
37H30 hebdomadaires, réparties sur 5 jours et ouvrant droit à 15 jours de récupération à prendre au cours de l’année civile, sans possibilité de report l’année suivante ;
Les salariés qui souhaitent changer de rythme de travail pour l’année civile suivante doivent le notifier à la direction, par écrit, au moins trois mois à l’avance, c’est-à-dire au plus tard le 30 septembre de l’année en cours.
La durée hebdomadaire du travail peut être dépassée de l’équivalent d’une journée de travail, une fois par mois ; si c’est à l’initiative du salarié, la journée est à récupérer au plus tard le mois suivant ; si c’est à l’initiative de l’employeur, la journée est à récupérer dans l’année civile en cours ou au mois de janvier suivant si le dépassement a eu lieu en décembre. Pour les cadres, que le dépassement soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ces journées de récupération peuvent être prises dans l’année civile en cours et non pas uniquement le mois suivant, sans pouvoir dépasser 12 jours sur l’année.
L’employeur devra prévenir du changement de durée ou d’horaires de travail au moins trois jours ouvrés à l’avance.
- Rémunération
La rémunération, versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est annualisé, conformément aux dispositions du présent article, est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué.
La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement. Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.
- Incidence des absences des salariés
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. La même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite et congés payés sous réserve de la règle du dixième. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération, laquelle s'apprécie par rapport au nombre d'heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d'horaire, au cours de la période d'absence. Lorsqu'elles sont comptabilisables, les retenues pour absence s'effectuent par journée ou demi-journée.
3.5. Embauche ou départ en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l'article 3.1 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. A titre d'exception, si le départ est à l'initiative de l'employeur et en l'absence de faute grave ou lourde du salarié, la rémunération lissée du salarié est maintenue.
Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l'article 3.1 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur la paie du dernier mois de la période de référence.
ARTICLE 4 – Les absences et les congés payés
L’ordre de départ et les dates de congés payés sont fixés conformément aux dispositions légales et à l’article 5.4 de la Convention collective.
Pour faciliter leur mise en œuvre, des plannings seront proposés pour recueillir les vœux des salariés, pour les vacances scolaires et pour les congés d’été ; pour les congés d’été, il sera complété avant le 1er mai, puis ajusté par pôle.
Les jours de récupération des salariés ayant opté pour le rythme de 37H30 hebdomadaires pourront être pris, à condition d’en être autorisé par la direction et/ou le responsable de Pôle avec un délai de prévenance qui est fonction de la durée de l’absence :
Au plus tard la veille pour une ½ journée d’absence,
Au moins un jour ouvré avant pour une journée d’absence,
Au moins 3 jours ouvrés avant pour 3 journées d’absence,
Au moins une semaine calendaire avant pour une semaine d’absence.
ARTICLE 5 – Les horaires de travail – Les pauses
Les salariés décident de leurs horaires de travail sous réserve des obligations suivantes :
Pour les salariés à temps complet, respect du nombre de jours de travail fixés à l’article 3 en fonction du rythme choisi ;
Pour les salariés à temps partiel, respect des jours fixés par leur contrat de travail ;
Horaires compris dans l’amplitude de 8H00 à 19H00, à l’exception des responsables de secteur dont les horaires doivent être compris dans l’amplitude 7H30 à 19H00 ;
Présence (sur place ou en mission) obligatoire pendant l’intégralité des plages horaires de 9H00 à 11H30 et de 14H00 à 16H00 ;
Organisation de la journée en ½ journées, avec la prise d’une pause déjeuner entre 12H00 et 14H00, d’une durée minimale de 0H45 et maximale de 2H00 ;
Le site de Boieldieu doit être ouvert à l’accueil du public de 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 17H30 ; celui des Tintelleries de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H00, et le vendredi après-midi de 13H30 à 16H00 ; en conséquence, les salariés chargés de l’accueil ou leurs remplaçants doivent être présents pendant ces plages horaires selon un planning hebdomadaire validé avec le responsable de secteur du Pôle Administratif et financier.
La durée d’une demi-journée de travail doit être inférieure à 6H00 ;
Respect de la répartition du temps de travail tel que paramétré sur l’interface Kelio et validé par le salarié et l’employeur ;
Respect de la durée quotidienne du travail effectif maximale de 10H00, de la durée du repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et de l'amplitude de la journée de travail ne pouvant pas dépasser 13 heures.
Article 6 – Décompte du temps de travail
Le temps de travail est décompté de manière individuelle par un système de badgeage.
Chaque salarié est tenu de badger lors de sa prise de poste, lors des pauses méridiennes, et en fin de poste.
« ARTICLE 7 – Jours de congés supplémentaires
Les salariés de l’association bénéficient de jours de congés supplémentaires :
Le vendredi qui suit le jeudi de l’ascension ;
Un jour fixé soit la veille, soit le lendemain d’un des jours fériés suivants : Noël ou Nouvel An ;
Un jour correspondant à la récupération d’un jour férié tombant un samedi ou un dimanche (un jour au maximum par an, quel que soit le nombre de jours fériés tombant un samedi ou un dimanche) ; ce jour sera pris lors de la semaine de fermeture de l’association à l’occasion des fêtes de Noël et de Nouvel An. »
ARTICLE 8– Dispositions finales
ARTICLE 8-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des salarié(e)s de l’association AMIE DU BOULONNAIS.
ARTICLE 8-2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er mai 2020. Toutefois, les modalités de cet accord ont été appliquées au 1er janvier 2020 pour la bonne gestion annuelle du temps de travail.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 8-3 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 8-4 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 8-5 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de BOULOGNE SUR MER.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à BOULOGNE SUR MER,
Le 27 mai 2020
En 5 exemplaires, dont un pour chacun des trois signataires, un pour dépôt au greffe du conseil de prud’hommes et un pour dépôt sur la plateforme TéléAccords ; une version anonymisée sera aussi établie pour les besoins de la publication.
L’association AMIE DU BOULONNAIS
Représentée par son Président,
XXXXXXX
XXXXXXXXX
Membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique.
XXXXXXXXXXX
Membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique
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