Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD DE REDUCTION ET D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ARYSTA LIFESCIENCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ARYSTA LIFESCIENCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-02-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : A06418003554
Date de signature : 2018-02-05
Nature : Avenant
Raison sociale : ARYSTA LIFESCIENCE
Etablissement : 33012984200044 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD RELATIF A LA SAISONNALITE (2018-02-05)
Avenant à l'accord de réduction de d'aménagement du temps de travail du 27 octobre 1997, permettant la mise en place d'un roulement en 7/7 pour l'atelier WDG (2020-12-18)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-05
AVENANT
A L’ACCORD DE REDUCTION ET D’AME NAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL DU 27/10/1997
Organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année civile
Entre :
La Société ARYSTA SAS
Représentée par M. , Directeur du site
D’une part,
Et :
Le syndicat CFDT Chimie - Energie - Adour Pyrénées
Représenté par Mme , déléguée syndical.
Le syndicat FO
Représenté par Mme , déléguée syndical.
Le syndicat CFE-CGC Syndicat Professionnel Chimie – Pyrénées - Garonne
Représenté par M , délégué syndical.
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le site de NOGUERES a fêté en 2017 son vingt-cinquième anniversaire. Au fil des ans l’organisation des ateliers et des services a évolué pour répondre aux exigences des Clients et à la complexification des normes.
Aujourd’hui, plus que jamais, l’Entreprise doit répondre à trois exigences qui interagissent et rythment nos activités : des marchés internationalisés saisonnalisés, une demande Client de plus en plus différenciée et des contraintes de production et de stocks imposées par nos actionnaires.
Il est donc apparu nécessaire de reconsidérer certains rythmes et organisations de travail afin que chaque atelier et service puisse mieux apporter au quotidien sa pleine contribution à la satisfaction des Clients.
La Direction et les partenaires sociaux ont formalisé dans cet avenant le résultat d’un groupe de travail. Les parties recherchent une meilleure efficacité des équipes tout en privilégiant une organisation qui favorise le bien être dans les activités de chacun des salariés.
A cette fin, le présent avenant a pour objet de modifier l’aménagement du temps de travail.
PARTIE I - Aménagement de la durée du temps de travail sur l’année civile
La Direction et les partenaires sociaux conviennent que les dispositions de l’accord de réduction du temps de travail de 1997, qui ont été établies dans le cadre d’une organisation datant de plus de vingt années, méritent d’être adaptées aux dispositions législatives qui ont évolué.
Les parties entendent préciser que l’accord de réduction du temps de travail de 1997 avait vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société au moment de sa signature et des nouveaux embauchés ultérieurs. L’objet de l’accord était à la fois la réduction et l’organisation du temps de travail.
Les parties signataires se sont donc rapprochées afin d’actualiser les dispositions de l’accord de réduction du temps de travail sans modifier la durée définie en 1997 soit 1784,48 heures auxquelles s’ajoutent les 7 heures du jour de solidarité soit 1791,48 heures.
Le présent avenant à « l’Accord de réduction et d’aménagement du temps de travail » du 27/10/1997 s’appuie sur son préambule et sur son article 1 qui permettent de replacer dans le contexte les origines de « L’annualisation et l’aménagement du temps de travail ».
Cet avenant qui conserve l’esprit des négociateurs de l’époque, annule et remplace les articles 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 de cet accord qui trouve ici une forme actualisée et pérenne, conforme à l’évolution de la législation.
Sont annulés : son annexe du 19/12/1997, ses avenants des 02/11/1999 ; 01/12/2002 et 22/04/2005 et sa note d’information du 30/09/1998.
Article 1 – Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel ARYSTA SAS, à l’exception des salariés concernés par un accord spécifique. (soit à la date de signature : la population Cadre, l’atelier WDG)
Les dispositions du présent avenant s’appliquent également aux salariés sous contrat à durée déterminée dont le contrat est supérieur à 3 mois ainsi qu’aux salariés sous contrat de travail temporaire dont le contrat est supérieur à 3 mois. Un aménagement particulier concerne les salariés à temps partiel.
Cet avenant exclut les contrats en alternance.
Article 2 – Modalités d’aménagement du temps de travail
Pour les ETAM hors équipes de production, les discussions ont montré que la saison haute était différente d’un service à l’autre même si la période du 1er novembre au 30 avril est généralement la plus chargée. De même, il apparait que les fins de mois et de trimestres concentrent l’activité de certains services.
2.1 Dispositions communes
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est l’année civile.
La durée annuelle de temps de travail est de 15601 heures, journée de solidarité incluse.
Le calcul du décompte du temps de travail annuel et des durées journalières théoriques sont décrits dans l’annexe 1.
Pour mémoire, les horaires de travail relèvent du pouvoir de Direction de l’employeur et sont rappelés dans le règlement intérieur.
2.2 Dispositions pour les salariés postés
La Direction a montré que le calendrier de production a fortement évolué ces dernières années. En moyenne nous produisons 2600 Tonnes par mois au premier trimestre et le volume descend à moins de 400 Tonnes par mois en automne.
Pour les équipes du service production, la saison haute correspond généralement à une vingtaine de semaines placées durant la période de 1er novembre au 30 avril. Cet intervalle recouvre les mois où se cumule la charge :
de préparation de l’accueil et de la formation des intérimaires,
de volume lié à la taille des équipes,
technique (OF, changements produit, incidents…)
La période définissant la saison haute pourra être aménagée avant le 15 octobre de l’année (N) afin de l’adapter au mieux aux prévisions de volumes de production de l’année (N+1)
En période haute, l’organisation des cycles de travail est fondée sur la succession de semaines à 40 heures. En dehors de cette période, l’amplitude de la semaine de travail varie entre 24 heures et 40 heures.
Les parties conviennent que si les besoins de production nécessitent d’augmenter le nombre de semaines de 40 heures successives en dehors de la période haute alors, avant toute décision qu’elle serait amené à prendre, la Direction réunira les élus pour examiner les conséquences sur l’organisation de travail et limiter ce recours.
2.3 Dispositions pour les salariés non postés
Ces salariés disposent d’un nombre fixe de jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) égal à 22 jours qu’ils peuvent poser en journée ou demi-journée, en accord avec leur Manager.
Ces jours de RTT peuvent, une fois par an, être groupés par cinq pour former une semaine qui pourra être accolée à des CP. De plus, trois jours maximum de RTT peuvent être accolés à des jours et/ou semaine de congés.
Trois jours de RTT minimum doivent être posés par trimestre.
En cas d’année de travail incomplète les jours de RTT seront proratisés car ils sont liés à une année de travail calendaire de 12 mois.
Article 3 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
La durée et les horaires de travail pourront notamment être modifiés en cas de surcroit d’activité, d’absences, d’incident technique ou de rupture d’approvisionnement.
Les salariés seront informés par affichage ou par mail de ces changements de durée ou d'horaires de travail au moins quinze jours avant la mise en œuvre, sauf circonstances exceptionnelles. Par ailleurs, à titre indicatif, il incombera aux Managers de communiquer à leur équipe une charge de travail prévisionnelle.
Article 4 – Compteur horaire annuel
Sur base du pointage, un compteur cumule les heures travaillées (réelles et équivalentes). Les salariés ont accès à leur compteur horaire individuel.
Chaque fin de mois, le Manager valide avec le service RH l’évolution du compteur horaire des membres de son équipe. De plus, il s’assure que ces évolutions correspondent à l’organisation du travail annuel de son service et propose en conséquence à ses collaborateurs des ajustements.
4.1 Limites pour le décompte des heures supplémentaires
En fin d’année (31 décembre), sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles toutes les heures effectuées au-delà du contingent annuel de 1560 heures.
4.2 Dispositions pour les salariés Opérateurs postés en 3 x 8
4.2.1
Les heures travaillées au-delà de 38h hebdomadaires sont considérées comme des heures supplémentaires. La majoration des heures supplémentaires sera payée au mois. Les majorations des heures supplémentaires ainsi rémunérées en cours d’année seront déduites de celles dues lors du bilan du compteur en fin d’année.
Les parties s’accordent pour réserver cette disposition aux équipes Opérateurs postées en 3 x 8 au regard de la spécificité de leur activité et de leur rythme de travail.
4.2.2
Au terme de la période haute considérée (ex : 30 avril) un bilan du compteur horaire sera effectué pour chaque salarié. Si le solde des heures est supérieur au contingent annuel proratisé à cette date, la moitié de la différence entre ce solde d’heures et le contingent précité pourra être utilisé par le salarié pour placer des jours de récupération entre le 1er mai et le 31 octobre en dehors des périodes organisées de fermeture et en accord avec son Manager.
Au 31 décembre, un bilan du compteur horaire sera effectué pour chaque salarié. Si le solde des heures est supérieur à 1560 heures, le salarié pourra demander :
la récupération de 20 heures maximum sur l’année suivante,
le versement au CET de tout ou partie des heures excédentaires.
Par défaut, les heures excédentaires seront payées en heures supplémentaires. En aucun cas, le solde du compteur d’heures ne pourra être négatif.
La récupération des heures excédentaires en journée ou ½ journée ne fait pas partie des dispositions prévues.
4.3 Dispositions pour les salariés postés hors 3 x 8
Au terme de la période haute considérée (ex : 30 avril) un bilan du compteur horaire sera effectué pour chaque salarié. Si le solde des heures est supérieur au contingent annuel proratisé à cette date, la moitié de la différence entre ce solde d’heures et le contingent précité pourra être utilisé par le salarié pour placer des jours de récupération entre le 1er mai et le 31 octobre en dehors des périodes organisées de fermeture et en accord avec son Manager.
Au 31 décembre, un bilan du compteur horaire sera effectué pour chaque salarié. Si le solde des heures est supérieur à 1560 heures, le salarié pourra demander :
la récupération de 20 heures maximum sur l’année suivante,
le versement au CET de tout ou partie des heures excédentaires.
Par défaut, les heures excédentaires seront payées en heures supplémentaires. En aucun cas, le solde du compteur d’heures ne pourra être négatif.
La récupération des heures excédentaires en journée ou ½ journée ne fait pas partie des dispositions prévues.
4.4 Dispositions pour les salariés non postés
4.4.1
Les heures hebdomadaires s’accumulent jusqu’à 38 heures maximum. Si les contraintes de service justifient que la durée hebdomadaire dépasse cette limite, alors le salarié demande par écrit à son Manager « l’ouverture du compteur ». En cas de réponse favorable, cette demande validée est transmise pour action au service RH.
4.4.2
Au 31 décembre, un bilan du compteur horaire sera effectué pour chaque salarié. Si le solde des heures est supérieur à 1560 heures, le salarié pourra demander :
la récupération de 20 heures maximum sur l’année suivante,
le versement au CET de tout ou partie des heures excédentaires,
Par défaut, les heures excédentaires seront payées en heures supplémentaires.
La récupération des heures excédentaires en journée ou ½ journée ne fait pas partie des dispositions prévues.
Article 5 – Organisation des équipes de week-end
En cas de nécessité de production, il est expressément prévu entre les parties qu’une équipe sera organisée pour travailler le week-end du vendredi 21h au lundi matin 5h dans le respect de la durée quotidienne de travail de 12 heures définie par l’article L 3121-19. Rappel : à la date de signature de l’avenant, les équipes de week-end sont organisées de la façon suivante : poste de nuit durée 8h et poste matin et après-midi durée 12 heures. Feront parties des équipes de week-end tous les salariés dont le contrat de travail mentionne cette possibilité ainsi que tout autre salarié sur la base du volontariat.
Les heures du samedi sont des heures normales et les heures du dimanche de 0 heures à 24 heures comptent double.
Sauf accord particulier, le nombre de week-end travaillés n’excédera pas 13 par période haute.
Article 6 – Rémunérations
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence indépendamment des heures de travail réellement effectuées.
Article 7 – Absences
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Les jours de CP, de RTT et les jours fériés sont valorisés à zéro et n’incrémentent pas le compteur.
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Article 8 – Embauche ou rupture de contrat en cours d’année
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure ou inférieure à la durée correspondant au salaire lissé (Base hebdomadaire moyenne = 34 heures 18 minutes de travail effectif pour un salarié à temps complet), il est accordé un complément ou une réduction de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées.
Article 9 – Application de l’aménagement de la durée du travail aux salariés à temps partiel.
Cette disposition concerne les salariés en CDI.
La répartition pluri hebdomadaire du temps de travail des salariés à temps partiel est faite sur une période annuelle du 1 janvier au 31 décembre.
Les plannings seront communiqués aux salariés à temps partiel par écrit, sur base de la période contractuelle retenue (trimestre, semestre, année), 7 jours avant chaque période.
La durée ou l’horaire de travail au sein de la période pourra éventuellement être modifié dans les cas suivants : surcroît d’activité, absence d’un ou plusieurs salariés, incident technique, rupture d’approvisionnement.
Le délai de prévenance, en cas de changement, respectera les dispositions légales.
Les heures complémentaires seront décomptées sur l’année. Est considérée comme une heure complémentaire l’heure dépassant la durée fixée au contrat.
Les dispositions concernant le fonctionnement détaillé du temps partiel sur une période annuelle seront précisées dans un accord d’entreprise spécifique que la Direction proposera à la signature des Partenaires Sociaux avant le 28 février.
Article 10 – Compte Epargne Temps
Les parties conviennent de la mise en place, avant le 30 juin 2018, d’un Compte Epargne Temps en jours.
Article 11 – Tickets restaurant (TR)
Pour les salariés non postés, le nombre de tickets restaurant mensuel passe de 15 à 17 tickets pour un salarié à temps plein. Les règles d’attribution des TR s’appliquent en conformité avec la législation en vigueur. La valeur du ticket restaurant est inchangée.
PARTIE II - Dispositions finales
Article 1 - Suivi de l’avenant et clause de rendez-vous
Les conditions d’application de cet avenant seront évaluées par les parties signataires au mois de novembre ou plus tôt si nécessaire ; puis sur demande d’une des parties signataires.
Article 2 - Entrée en vigueur, durée de l’avenant
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera notifié par l’Entreprise à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Les parties conviennent de se réunir 6 mois avant le terme de la première période de cinq années de l’avenant afin de discuter ensemble de son application et des éventuels ajustements ou modifications à apporter.
Article 3 - Révision - Dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant les conditions prévues au du Code du Travail.
Article 4 - Dépôt
A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification, le présent avenant sera, à la diligence de l'Entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de l’entreprise.
Devront être jointes les pièces listées par l’article D.2231-7 du Code du travail.
Il sera également remis en un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion
Fait à NOGUERES, en 8 exemplaires,
Le 5 février 2018
Pour la Société ARYSTA
M.
Pour le syndicat CFDT
Chimie - Energie - Adour Pyrénées
Mme
Pour le syndicat FO
Mme
Pour le syndicat CFE-CGC
Syndicat Professionnel Chimie - Pyrénées - Garonne
M.
Pour mémoire, la durée de travail moyenne de 35h par semaine correspond à la durée annuelle de 1607h↩
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