Accord d'entreprise "Avenant à l'accord de réduction de d'aménagement du temps de travail du 27 octobre 1997, permettant la mise en place d'un roulement en 7/7 pour l'atelier WDG" chez ARYSTA LIFESCIENCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARYSTA LIFESCIENCE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T06421003774
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : ARYSTA LIFESCIENCE
Etablissement : 33012984200044 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-18

AVENANT A l’ACCORD DE REDUCTION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL du 27 OCTOBRE 1997, PERMETTANT LA MISE EN PLACE d’un ROULEMENT EN 7/7 pour l’atelier WDG

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Arysta Lifescience SAS dont le siège social est situé Route d’Artix – BP 80 – 64150 – NOGUERES, représentée par M. XXX – RRH,

D’UNE PART,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :

  • Le Syndicat CFE/CGC, représenté par M. XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

  • Le Syndicat FO, représenté par M.XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

  • Le Syndicat CFDT, représenté par M. XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE PART,

Préambule :

Cet avenant a pour objet de faciliter l’organisation du service WDG et notamment l’articulation des jours de repos compensateur et jours sans contrepartie.


Il est convenu ce qui suit :

Objet de l’accord :

Le présent avenant à « AVENANT A l’ACCORD DE REDUCTION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL du 27 OCTOBRE 1997, PERMETTANT LA MISE EN PLACE d’un ROULEMENT EN 7/7 pour l’atelier WDG » annule et remplace les articles 5 et 9 .

Article 5 : période de référence et durées du travail

La période de référence se définit comme suit :

  • 6 jours consécutifs de travail suivis de 4 jours consécutifs de repos sur 10 semaines

La durée quotidienne du travail est de 8 heures. Elle pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • Retard de l’équipe suivante

Sous réserve des exceptions ci-dessous visées, la durée du travail hebdomadaire moyenne sur la période de référence est de 33h36.

La durée annuelle du travail s’élève donc à 1 734,72 heures et est inférieure à la durée annuelle applicable dans l’entreprise et rémunérée égale à 1 784,48 heures.

L’entreprise dispose donc d’un crédit de 49,76 heures correspondant à 6,22 arrondi à 6 jours de travail (sur une base de 8 heures)

Il est convenu qu’en contrepartie de ce temps rémunéré mais non travaillé, l’entreprise pourra solliciter de chaque salarié concerné qu’il travaille 6 jours supplémentaires sans contrepartie (ces journées étant déjà rémunérées). Afin de faciliter la gestion des plannings, il est convenu que 3 jours de repos compensateur et trois jours fériés seront automatiquement déduit des compteurs en contrepartie des 6 jours supplémentaires dues à l’entreprise mentionnés ci-dessus.

Seront considérées comme des heures supplémentaires les seules heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 34h20 calculée sur la période de référence de 10 semaines ci-dessus définie.

Les majorations légales ou conventionnelles seront appliquées.

Jours fériés

Il est convenu que 3 jours de repos compensateur consécutifs à un jour fériés travaillés seront automatiquement positionnés sur 3 jour supplémentaire sans contrepartie.

L’ensemble des repos compensateur consécutifs à un jour fériés travaillé, devront être posés et validés par le manager avant le 31 octobre de l’année N.

Jours de repos compensateur

Les salariés bénéficieront d’un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de quatre mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service continu au cours de l’année.

Il est convenu que 3 jours de repos compensateur seront obligatoirement positionnés sur un jour supplémentaire sans contrepartie.

Article 11 - Durée de l'accord, dénonciation et révision

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée s'appliquera à compter du 01 janvier 2021 pour l’atelier WDG.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes conformément à la loi applicable.

Article 12– Publicité

Tout le personnel sera informé du contenu du présent accord par affichage dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux réservés à cet effet ou par envoi électronique pour le personnel cadre hors site.

Article 13 – Dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, un exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Pau et un exemplaire à chaque Délégué Syndical.

Fait à Noguères, le 18 décembre 2020

Pour la Société ARYSTA LifeScience

XXX

Pour les organisations Syndicales

  • Le Syndicat CFE/CGC, représenté par M. XXX

  • Le Syndicat FO, représenté par M. XXX

  • Le Syndicat CFDT, représenté par M. XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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