Accord d'entreprise "Avenant N°1 portant sur l'instauration d'une prime collective de performance" chez GOODYEAR FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de GOODYEAR FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-08-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06319001634
Date de signature : 2019-08-01
Nature : Avenant
Raison sociale : GOODYEAR FRANCE
Etablissement : 33013940300431

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord consécutif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l'année 2022 (2021-12-20) Accord consécutif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2023 (2022-09-13)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-08-01

Entre

GOODYEAR FRANCE – Etablissement de Riom

Dont le siège social est situé : Tour First - 1, Place des Saisons 92400 Courbevoie Paris La Défense 1

Représenté par xxxxxxxxxxxx, Directeur de l’Etablissement

&

LES ORGANISATIONS SYNDICALES suivantes :

Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.)

Représentée par xxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical

Confédération Générale du Travail (C.G.T.)

Représentée par xxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical

Ci-après désignées sous le vocable « les parties », il est convenu et arrêté ce qui suit :

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Conscientes de la nécessité de créer un vecteur de motivation pour les salariés toujours plus efficace et ce, en vue de servir nos objectifs communs que sont : la compétitivité, la pérennité du site mais plus globalement notre stratégie soutenue par nos axes fort : sécurité, qualité, volume, cout et service client.

Les parties se sont réunies les 13 et 27 juin et les 22 et 30 juillet 2019.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

REVISION DU PRESENT AVENANT

L’article « 3 Substitution de la prime « PAQT » et de la « prime trimestrielle » par une prime collective » est modifié en ses articles 3.2, 3.3, 3.5 comme suit :

3.2 Date d’effet

Les parties conviennent de rendre applicable ces nouvelles dispositions à compter du 1er juillet 2019.

Le versement de la prime de performance qui interviendra fin août 2019 pour l’activité de juillet 2019 suivra les modalités de calcul prévues par le présent avenant.

3.3 Facteurs collectifs

Les parties conviennent de la définition des critères suivant pour le calcul de la prime collective de performance :

Sécurité : l’indicateur de sécurité considéré est le nombre d’accident du travail avec arrêt constaté sur le mois. Le seuil est considéré franchi dès le premier jour d’arrêt pour motif d’accident de travail. Ainsi, un accident avec arrêt n’impacte l’indicateur qu’une seule fois, même quand l’arrêt se prolonge sur le mois suivant.

En l’absence de jours d’arrêt pour motif d’accident du travail, sur le mois considéré, le forfait est accordé intégralement et collectivement. Dès le premier jour d’absence suite à AT le forfait est perdu.

La valeur cible est un forfait fixé à 20€.

Qualité : l’indicateur de qualité considéré est le pourcentage de rebuts internes (exemple à date de signature : brossage-DB, gommage-DGT, cuisson-DC, cuisson-AR, shearographie-PCS) constaté sur site. Il est indiqué en % de la valeur financière des déchets, comparé au coût de transformation.

La valeur cible est augmentée à 80€.

Selon l’annexe N°1 au présent avenant, son évolution est variable, selon un calcul linéaire en fonction du taux de rebuts. Le pourcentage cible demeure inchangé.

Volume : cet indicateur demeure inchangé. Les dispositions de l’accord initiales sont donc maintenues en l’état.

Productivité : cet indicateur est supprimé.

Dimensionnel : l’indicateur considéré est l’atteinte de l’engagement dimensionnel du volume à produire mensuellement, cet indicateur est mesuré par l’ILD.

L’indicateur est calculé en considérant l’ensemble des profils à produire (exemple de profil : 385/65R22.5 TL KMAXT HL). Pour chaque profil, on compte 100% dès lors que la quantité produite correspond à la quantité demandée par le planning (+/-9%). L‘ILD est la moyenne arithmétique (pas de pondération) de chaque profil à produire dans le mois.

Explication : sur 20 profils différents à produire, si l’on a su produire le bon volume sur 18 profils, cela représente 90% d’ILD (18/20*100).

La valeur cible est un forfait fixé à 20€.

La valeur cible est un forfait attribué dès que l’ILD atteint 90%.

Ces 4 indicateurs et leurs objectifs associés seront revus à une périodicité annuelle en fonction des objectifs AOP de l’établissement. Une mise à jour exceptionnelle en cours d’année pourra être faite dans le cas d’une évolution majeure et tangible des processus, ou d’un ajustement des volumes. Cette évolution fera l’objet d’une information du comité de suivi, ou CSE.

La formule de calcul permettant le calcul de la prime est la suivante :

Prime de Performance Collective=

Facteur Sécurité + Facteur Qualité + Facteur Volume + Facteur Dimensionnel

Après le calcul collectif, la prime sera individualisée conformément à l’article 3.6 de l’accord initial qui demeure inchangé.

Tant que les indicateurs (circonstances) le permettent, une information régulière sera réalisée en vue de communiquer la situation chiffrée à date.

3.5 Bonification conditionnelle sécurité

Cette majoration est supprimée

DISPOSITIONS FINALES

Les autres dispositions de l’accord signé le 15 janvier 2018 demeurent inchangées.

Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur après achèvement des formalités de publication.

Date d’effet

Il prendra effet avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 2019.

Conditions de validité

Il est rappelé que la conclusion du présent avenant s’inscrit dans le cadre des dispositions de la Loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant sur la réforme de la Démocratie sociale et du temps de travail. Le présent avenant doit donc être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueillies, a minima, 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées par Goodyear France. Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Riom.

Le présent accord sera par ailleurs déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. En effet, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

En application de l’article L. 2231-5-1, les parties peuvent acter qu’une partie de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication dans la base de données nationale susvisée.

Adhésion, Révision, mise en cause et dénonciation / Clause de révision dénonciation 

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision d’une ou plusieurs dispositions du présent accord par l’une des organisations syndicales représentatives, devra être portée à la connaissance des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par courriel avec accusé de réception et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dans les mêmes formes et avant le démarrage des discussions, les autres parties signataires pourront faire connaître les articles ou paragraphes qu’elles souhaiteraient réviser.

La première réunion de négociation se réunira dans un délai de trois mois suivant la demande de révision, sur convocation de la Direction.

La Direction pourra également prendre l’initiative d’engager une négociation de révision.

Cet accord pourra par ailleurs être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation du présent accord devra être portée à la connaissance des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie règlementaire.

Les Parties conviennent de se réunir dans les trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation pour une première séance de négociation.

Adhésion ultérieure

Le cas échéant, les Organisations Syndicales représentatives non signataires du présent avenant pourront y adhérer après sa date d’entrée en vigueur, si elles le souhaitent. Une séance de signature sera organisée par la Direction de l’établissement dès réception d’une demande écrite.

Cette signature sera suivie d’un nouveau dépôt de l’avenant conformément à l’article précédent.

Affichage

L’avenant sera affiché dans l’établissement sur les panneaux prévus à cet effet.

Comité de suivi

Il est convenu qu’un comité de suivi composé de 2 membres de la direction et de 2 membres par organisation syndicale signataire du présent avenant se réunira à la demande d’une des parties prenantes signataire afin de faire un bilan de l’application de l’accord d’établissement.

Fait en cinq exemplaires originaux à Riom, le 1er août 2019

Pour Goodyear France – Etablissement de Riom,

xxxxxxxxxxxx, Directeur de l’Etablissement

Pour la C.F.D.T.

Représentée par xxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical

Pour la C.G.T.

Représentée par xxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical

  1. Evolution linéaire du montant de la prime qualité en fonction du taux de rebut interne de l’usine

Le taux de rebut est calculé sur la base de la valeur totale des rebuts (chaque type de déchet est valorisé à un montant prédéfini) et la valeur totale des produits finis mis en stock. C’est le rapport de ces deux valeurs qui donne le taux de rebut considéré

La valorisation des produits finis mis en stock est directement dépendante du produit fini considéré.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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