Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2019" chez PCC-FRANCE - PRECISION CASTPARTS CORP FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PCC-FRANCE - PRECISION CASTPARTS CORP FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-08-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T06419001867
Date de signature : 2019-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : PRECISION CASTPARTS CORP FRANCE
Etablissement : 33019983700023 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-01

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L’ANNEE 2019

Accord du 1er août 2019

Entre:

La société PCC-France, société à responsabilité limitée au capital de cinq millions deux cent deux mille euros, dont le siège social est situé à OGEU-LES-BAINS (64680), immatriculée au RCS de Pau, SIREN N° 330.199.837, représentée par M. xxxxxxxx, agissant en sa qualité de Gérant,

(Ci-après désignée « la Direction »)

D'une part,

Et:

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

  • La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par M. xxxxxxxx, Délégué Syndical CGT dûment habilité,

  • La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par M. xxxxxxxx, Délégué Syndical CFE-CGC dûment habilité,

(Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »)

D’autre part,

(Ci-après et ensemble désignées « les Parties »)

PREAMBULE :

Les Parties ont ouvert les négociations annuelles le 05 avril 2019, en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs prévus aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail (Ci-après « l’Accord).

Au cours de cette réunion d’ouverture, la Direction a présenté et communiqué, conformément à la réglementation, un certain nombre d’informations portant sur les différents thèmes relatifs à la présente négociation.

Ont ainsi et notamment été soumis à négociation les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs

  • Le temps de travail

  • Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  • Ainsi que le suivi de mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Pour ce faire, les Parties ont décidé de se réunir, au cours de cinq séances de négociation intervenues :

le 07 mai 2019, le 17 mai 2019, le 06 juin 2019, le 11 juin 2019 et le 19 juin 2019.

Après avoir valablement abordé l’ensemble des thèmes de négociation, les Organisations Syndicales ont accueilli favorablement les propositions de la Direction intervenues lors de la réunion de conclusion du 19 juin 2019.

Il convient de souligner, que durant toute la durée des négociations, la Direction et les Organisations Syndicales ont démontré leur souci commun et constant d’aboutir à la conclusion de cet Accord, tenant compte à la fois de la situation économique et industrielle de l’Entreprise et des souhaits exprimés par les salariés au travers de la voix de leurs représentants. Les Parties se félicitent enfin du climat de confiance et d’écoute dans lequel les discussions se sont déroulées.

Ainsi, à l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit :

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique à l'ensemble du personnel de la société PCC-France, à l'exception du Gérant.

Etant rappelé que le personnel est réparti en trois collèges :

  • Premier collège : Ouvriers et employés des niveaux I, II et III jusqu'aux salariés au coefficient 240 inclus.

  • Deuxième collège : Employés, techniciens, agents de maîtrise des niveaux IV et supérieurs, à partir des salariés au coefficient 255 inclus.

  • Troisième collège : Cadres des positions I, II et III.

TITRE II : REVALORISATION DES REMUNERATIONS

Il a été décidé la mise en place des mesures suivantes :

Article 1 : Augmentations générales des salaires au profit des salariés des 1er et 2nd Collèges :

Au titre de la revalorisation des salaires pour l’année 2019, l’augmentation générale des salaires de base est fixée à 1,6% de la Grille des Salaires à effet du 1er septembre 20191.

Il est rappelé que les augmentations individuelles seront attribuées à l’entière discrétion de la Direction selon les pratiques en vigueur au sein de l’Entreprise.

Article 2 : Augmentations individuelles au profit des salariés du 3ème Collège :

Au titre de l’année 2019, l’enveloppe annuelle consacrée aux augmentations individuelles du personnel cadre est fixée à 1,7% de la masse salariale de ce collège arrêtée au 1er septembre 2019.

Les augmentations individuelles seront attribuées à effet du 1er septembre 20192 selon les modalités d’évaluation définies au sein de la procédure OBJCAD sur base des objectifs 2018 tels qu’évalués lors des Entretiens d’Evaluation et Professionnels des personnels concernés, en début d’année 2019.

TITRE III : EXTENSION DE LA PRIME DU SAMEDI AU PERSONNEL D’ENROBAGE ET DE MAINTENANCE

Par décision unilatérale, PCC-France a instauré un système de prime au titre du travail le samedi d’un montant de 50€ pour le travail du samedi matin et 75€ pour le travail du samedi après-midi. Au cours des négociations, les Organisations Syndicales ont formulé le souhait d’étendre le versement de ladite prime au personnel d’enrobage et de maintenance dès lors que les salariés de ces Services seraient amenés à venir travailler sur un jour habituel de repos. La Direction a accueilli favorablement cette proposition. Sur la base du même régime juridique ayant instauré le versement de ladite prime, le personnel des Services suscités pourra prétendre au versement d’une prime similaire dans les conditions rappelées précédemment et selon les mêmes modalités que celles initialement instaurées par l’Entreprise au bénéfice des salariés revenant travailler le samedi.

TITRE IV : ATTRIBUTION D’UN CONGE SUPPLEMENTAIRE D’ANCIENNETEPOUR LE PERSONNEL CADRE AGE DE MOINS DE 30 ANS.

Lors de ces négociations, la Direction a souhaité apporter une attention particulière au régime des jeunes cadres présents dans l’Entreprise dans la perspective, d’une part de mieux prendre en compte leurs aspirations, mais également dans le dessein de renforcer leur engagement ainsi que leur fidélisation à PCC-France.

La Direction a d’autre part souhaité rétablir un principe d’égalité de traitement selon les âges, absent, selon elle, au sein du régime conventionnel de la Métallurgie, s’agissant en particulier des dispositions exprimées à l’article 14 de la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres des Industries des Métaux du 13 mars 1972 et visant les modalités d’octroi de congés supplémentaires.

Ainsi, les Parties ont convenu d’augmenter le congé annuel principal d’un congé supplémentaire d’ancienneté d’un (1) jour pour l’ingénieur ou cadre âgé de moins 30 ans et ayant deux (2) ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Conformément au régime conventionnel de branche, il est rappelé que l’ancienneté s’apprécie à la date d’expiration de la période de référence pour la détermination du congé principal. De plus, le congé supplémentaire ne pourra être accolé au congé principal qu’avec l’accord exprès de l’employeur.

TITRE V : INSTAURATION D’UNE PRIME DE FONCTION ANNEXE RELATIVE A LA REALISATION DAUDIT 6S

PCC-France s’est engagée depuis plusieurs années déjà dans le déploiement d’une méthode 5S dans une perspective d’optimisation de son environnement de travail. Dans le prolongement de ce programme et dans le cadre de sa politique de sécurité et de santé au travail, PCC-France a décidé d’introduire et d’intégrer la méthode 6S aux bases de fonctionnement de sa démarche d’amélioration continue.

Afin de soutenir ce programme et, conscient de l’implication qu’il nécessite de la part des salariés engagés dans son suivi au travers de la réalisation d’audits hebdomadaires (Ci-après « les Auditeurs), PCC-France a décidé d’accorder au titre de ces fonctions annexes une prime mensuelle de 50 € aux Auditeurs chargés du suivi et du déploiement du processus.

Le rôle et les responsabilités de l’Auditeur impliquent notamment :

  • D’effectuer de manière hebdomadaire des audits sur les zones de travail concernées par le programme.

  • D’évaluer le niveau de sécurité, de propreté et d’organisation de la zone auditée.

  • De proposer des opportunités d’amélioration.

  • D’alerter les managers si les anomalies ne sont pas corrigées.

  • D’assurer en son absence (congés, maladie, etc…) la continuité des audits par la désignation d’un auditeur de substitution.

Les Auditeurs éligibles à la prime 6S sont ceux désignés au sein de la liste des Auditeurs communiquée chaque mois par le Service Amélioration Continue à la Direction Ressources Humaines, Sécurité & Environnement, à l’exception des membres du Comité de Direction quand ceux-ci sont appelés à suppléer un Auditeur

Les Auditeurs pourront prétendre au versement de cette prime dès lors qu’ils auront exercé leurs fonctions annexes d’auditeur au cours d’un mois complet. Autrement dit, un salarié qui aurait été désigné en tant qu’Auditeur en cours de mois (ex. nouvel embauché, nouvel Auditeur désigné, etc…) ne pourra pas prétendre au versement de ladite prime pour le mois considéré, même partiellement.

Un salarié qui serait désigné par l’Auditeur en vue de son remplacement provisoire (ex : congés, maladie, déplacement professionnel, etc…) pourra prétendre au versement de la prime à due proportion du nombre d’audit réalisé au cours du mois considéré. Inversement, l’Auditeur remplacé, au titre du même mois, verra le montant de sa prime réduit du nombre de semaines au cours desquelles il n’aura pu assurer les audits 6S. Par ailleurs, tout Auditeur qui n’aurait pas pris le soin d’assurer son remplacement en cas d’absence ne pourra pas prétendre au versement de ladite prime pour le mois considéré. Il est rappelé que les auditeurs de substitution sont par principe les Directeurs des Directions concernées, par exception les Auditeurs désignés au sein de ladite liste communiquée par le Service Amélioration Continue, dès lors qu’il aura assuré deux audits sur le mois considéré

D’autre part, les conditions d’attribution de cette prime ont été adoptées au regard des modalités spécifiques de déploiement et de suivi du programme connues à la date de conclusion du présent Accord. Ainsi, les Parties conviennent, au cas où pour une raison quelconque, résultant notamment de la cessation, de la suspension ou de la modification du programme 6S et dès lors que les modalités de fonctionnement du dispositif étaient remises en cause, que le versement de la prime aux Auditeurs serait automatiquement suspendu.

Dans ce contexte, les Auditeurs seraient par tout moyen et individuellement informés des raisons de remise en cause du Programme 6S et des effets quant à leur droit à pouvoir prétendre au bénéficie de la prime.

Les Parties conviendraient d’autre part de se réunir dans un délai d’un (1) mois suivant la remise en cause du dispositif afin d’examiner la suite éventuelle à y donner et envisager le cas échéant toute cessation, suspension ou modification du présent dispositif qui leur paraitrait nécessaire à ce titre.

TITRE V : INSTAURATION D’UNE PRIME DE TRANSPORT 

La loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 concernant le financement de la Sécurité Sociale pour 2009 a instauré en son article 20 une prise en charge facultative et forfaitaire des frais de transport personnels dite « prime transport ».

Les Parties se sont accordées sur le principe de la mise en œuvre des dispositions relatives à la « prime transport » versée selon les modalités et les conditions définies en Annexe 1 du présent Accord.

Avant la mise en œuvre effective de ce dispositif qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020, les Parties sont convenues de revaloriser l’indemnité journalière de transport de 0,6 € à 0,9 € pour la période située entre le 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2019. Durant cette période, les modalités de versement et les conditions d’attribution de cette indemnité demeurent inchangés et continueront d’être versées selon les règles du dispositif actuellement en vigueur à PCC-France.

TITRE VI : REVISION DES DISPOSITIFS D’EPARGNE SALARIALE 

Au cours des négociations, les Organisations Syndicales ont fait part de leur volonté d’engager à terme des négociations sur la révision des dispositifs d’épargne salariale actuellement en vigueur à PCC-France, qu’il s’agisse du Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) ou du Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCO). La Direction a accueilli favorablement cette proposition qui s’inscrit dans la dynamique de modernisation des politiques sociales de PCC-France, notamment illustrée par la réinstauration d’un Accord Collectif d’Intéressement à PCC-France depuis le 14 mai 2019.

Face à ce constat partagé, la Direction a convenu d’intégrer à son agenda social 2020 une réflexion en vue de la refonte des plans d’épargne salariale qui sera menée en concertation avec les Organisations Syndicales.

TITRE VII : SUR L’INSTAURATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) 

Au cours des négociations, les Organisations Syndicales ont rappelé leur souhait de voir instaurer un CET au sein de l’Entreprise. La Direction a accueilli favorablement cette proposition. Face à ce constat partagé, les Parties ont convenu d’ouvrir des négociations sur la mise en place d’un CET au cours de l’exercice 2019 et suivant la conclusion du présent Accord.

TITRE VIII : RENONCEMENET AUX JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT 

Conformément aux dispositions de l’article L 3141-21 du Code du travail, les Parties conviennent au renoncement des jours de congés supplémentaires pour fractionnement prévus à l’article L. 3141-19 du Code du Travail, ceci en raison des disparités constatées dans la prise des jours de congés, entre service ou entre individus, et dans le but de ne pas systématiquement imposer la prise de 24 jours ouvrables de congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Cette mesure s’applique à l’ensemble des salariés de PCC-France.

TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée de l’Accord

Sauf mention expresse contraire, le présent Accord est conclu au titre de l’exercice 2019.

Article 2 : Date d’effet

Le présent Accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

Article 3 : Notification, dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent Accord est notifié à l’issue de la procédure de signature par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales.

A l’expiration du délai d’opposition, et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le texte du présent Accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du lieu où il a été conclu en deux (2) exemplaires dont un par voie électronique, ainsi qu’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de PAU.

Un exemplaire de cet Accord sera également remis à chaque Signataire.

Enfin, un exemplaire du présent Accord sera à disposition des salariés de PCC-France à la DRHSE et mention de cet Accord figurera sur les panneaux d’affichage de la Direction prévus à cet effet.

Fait à Ogeu-les-Bains,

En six (6) exemplaires,

Le 1er août 2019.

Pour la Société PCC-France Pour les Organisations Syndicales

xxxxxxxx Pour la CGT représentée par

Gérant xxxxxxxx

Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC représentée par

xxxxxxxx

Délégué Syndical

ANNEXE 1

DISPOSITIF RELATIF A LA PRIME DE TRASNPORT

PRÉAMBULE

Compte tenu du positionnement géographique de PCC-France, située en territoire rural, et des difficultés des salariés de PCC-France d’utiliser les transports en communs pour se rendre sur leur lieu de travail, du fait notamment de l’absence de transport collectif ou des horaires atypiques de travail, la Direction et les Organisations Syndicale, ont souhaité lors de ces négociations répondre de manière plus forte aux enjeux de cette mobilité rurale et périurbaine.

Ainsi et afin de favoriser la mobilité des salariés de PCC-France et de contribuer plus largement à l’impact de l’évolution des coûts de l’énergie sur leur pouvoir d’achat, les Parties ont exprimé la volonté d’indemniser au mieux les déplacements des salariés depuis leur domicile vers leur lieu de travail.

A cette fin, il a été décidé de la mise en place d’une prime de transport forfaitaire et annuelle (Ci-après le « Dispositif ») qui viendra remplacer à compter du 1er janvier 2020, le régime de participation aux frais de transport actuellement en vigueur à PCC-France.

  1. Objet

PCC-France allouera une prime de transport forfaitaire et annuelle, dans les conditions mentionnées ci-dessous, afin de compenser tout ou partie des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, engagés par les salariés répondant aux conditions qui suivent pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

  1. Champ d’application 

Le Dispositif s’applique à l’ensemble des salariés de PCC-France, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, ainsi qu’au personnel intérimaire, dès lors qu’ils remplissent les conditions posées par l’article L 3261-3 du Code du travail et rappelées ci-dessous.

2.1 : Salariés bénéficiaires

Peuvent bénéficier de ce Dispositif les salariés :

1° dont la distance entre la résidence habituelle et le lieu de travail est supérieure à 1 km.

2° dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d’Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

3° dont la résidence ou le lieu de travail se trouve pourtant dans une de ces zones lorsque l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable soit, parce que le trajet entre la résidence et le lieu de travail n’est pas desservi par les transports en commun, soit en raison d’horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance…).

L’ensemble des salariés remplissant les conditions mentionnées ci-dessus bénéficieront de la prise en charge de tout ou partie de ces frais, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail dans les conditions définies à l’article 3.

2.2 : Salariés exclus

Sont en revanche expressément exclus du présent Dispositif :

1° Les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition par l’employeur avec prise en charge par l’employeur des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule ;

2° Les salariés logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;

3° Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur.

  1. Montant et modalités de versement

Il est convenu que les salariés qui peuvent bénéficier du Dispositif perçoivent, en sus de leur rémunération, une prime forfaitaire modulée, conformément à l’article R. 3261-11 du Code du Travail, en fonction de la distance entre le lieu de domicile et le lieu de travail :

Sachant que les frais doivent avoir été engagés pour être pris en charge, le mode de calcul retenu suivra le barème suivant qui se réfère au nombre de kilomètres quotidiens effectués :

Distance quotidienne Aller/Retour parcourue entre le domicile et le lieu de travail Montant de la prime annuelle à laquelle sera appliqué le coefficient de présence
1 Trajet quotidien compris entre 1 et 10 km/jour 150 €
2 Trajet quotidien supérieur à 10 km/jour 200 €

Le montant de la prime définit ci-dessous définit s’entend hors périodes de suspension du contrat de travail.

3.1 : Principe de répartition de la prime de transport

La prime de transport est proratisée en fonction du temps de présence sur la période allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de la même année. Le temps de présence correspondra au calendrier des absences renseignées sur le logiciel de paie.

Du montant de la prime seront donc déduites toutes les absences à l’exclusion des congés payés et autres congés conventionnels (Congés d’ancienneté, repos compensateur au titre de la modulation, RTT, etc…), à savoir notamment :

  • congé maladie, maternité, accident de travail et maladie professionnelle

  • congé parental

  • congé sans solde et sabbatique

  • congé de formation donnant lieu à une prise en charge des frais de transport par l’entreprise ou l’Opérateur de compétences (anciennement OPCA).

Le calcul s’effectuera en jours calendaires (365 jours) sur la base de du montant de la prime auquel le salarié peut prétendre selon la distance séparant son domicile de son lieu de travail.

3.2 : Versement

La prime transport est versée annuellement.  Elle sera réglée en une seule échéance chaque année sur le salaire de décembre, son montant dépendant des critères rappelés précédemment. Son calcul sera réalisé en fonction des éléments connus par l’Entreprise au moment de son calcul et ne donnera lieu à aucune régularisation ultérieure.

Conformément à l’article R 3243-1 du Code du Travail, une mention spécifique distincte sera mentionnée au bulletin de paie du mois considéré. Cette mention indiquera le montant de la prise en charge des frais de transports personnels.

3.3 : Nature juridique, régime social et fiscal

La prime de transport n’a pas le caractère de salaire et n’est donc pas prise en compte dans la rémunération servant notamment de base au calcul des indemnités de congés payés, compensatrice de préavis, de licenciement, de la rémunération des heures de délégation, etc...

Par ailleurs, la prime de transport est exonérée de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, y compris de CSG et de CRDS. Il en résulte que les sommes versées par PCC-France à ses salariés au titre de la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation électrique sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite susvisée.

  1. Modalités d’attribution

4.1 : Pour les salariés à temps plein

Les salariés à temps plein remplissant les conditions prévues bénéficieront de la prime transport selon les mêmes modalités et en fonction du barème susvisé ainsi qu’au prorata de leur temps de présence au cours de l’année considérée.

4.2 : Pour les salariés à temps partiel

Conformément à l’article R 3261-14 du Code du Travail, la prise en charge des frais des salariés à temps partiel est identique à celle des salariés à temps complet, lorsque l'horaire de travail du salarié est au moins égal à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle de travail. A contrario, si le salarié est employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée à temps complet, la prise en charge est calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Exemple : soit une entreprise appliquant une durée conventionnelle du travail et versant une prime de 200 € à ses salariés à temps plein, un salarié travaillant 15 heures par semaine pourra recevoir 200 € × (15 h / (34,65 h / 2)), soit 173,16 €.

4.3 : Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année

Pour les nouveaux embauchés et les salariés quittant l’entreprise en cours d’année (exemple : CDI, CDD, etc…), le montant de la prime de transport sera calculé au prorata du temps de présence sur l’année, déduction faite des périodes d’absences éventuellement retenues. Le paiement s’effectuera sur la paye de décembre pour le personnel entrant et sur la paye correspondant au solde de tout compte pour le personnel sortant.

4.4 : Pour le personnel intérimaire

Le personnel intérimaire pourra, à l’instar des salariés de PCC-France, prétendre aux mêmes avantages qui résultent de ce Dispositif. De la même manière que pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, le montant de la prime de transport est calculé au prorata du temps de présence sur l’année, déduction faite des périodes d’absences éventuellement retenues.

  1. Conditions d’octroi

Selon l’article R 3261-11 du Code du Travail, l'employeur doit disposer des éléments justifiant la prise en charge des frais de carburant (ou des frais exposés pour l'alimentation des véhicules électriques).

Les bénéficiaires qui souhaitent percevoir la prime transport devront remettre et au plus tard avant le 31 janvier de chaque année à la Direction Ressources Humaines, Sécurité & Environnement, les éléments justificatifs de cette prise en charge dont les modèles sont joints en Annexe, à savoir :

1° Attestation sur l’honneur de l’obligation d’utiliser son véhicule personnel en raison de l’absence de transport urbain entre le domicile et le lieu de travail (ou impossibilité de les utiliser en raison des horaires de travail) et impliquant une utilisation quotidienne du véhicule et la non réalisation de covoiturage (cf. Modèle 1).

2° Copie de la carte grise du véhicule utilisée pour les trajets concernés. Dans l’hypothèse où la carte grise du véhicule utilisé ne serait pas au nom du salarié, une attestation devra être communiquée à la Direction Ressources Humaines, Sécurité & Environnement selon les formes prévues au modèle n°2 joint en Annexe.

En cas de non fourniture des éléments qui précèdent, le versement de la prime est suspendu. Toute fausse déclaration sera susceptible de constituer une faute qui pourra être sanctionnée par PCC-France.

Le salarié s’engage, par ailleurs, à prévenir aussitôt son PCC-France de tout changement afférent à sa situation personnelle. Cette information devra être réalisée expressément auprès de la Direction Ressources Humaines, Sécurité & Environnement.

  1. Date d’entrée en vigueur et durée

Le présent Dispositif prendra effet au 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.

  1. Clause de sauvegarde de l’évolution de l’environnement légal

L’ensemble des dispositions du présent dispositif a été adopté au regard des dispositions législatives, réglementaires, ainsi que de leurs interprétations jurisprudentielles connues à la date de sa conclusion.

Au cas où pour une raison quelconque, résultant notamment d’une modification législative ou réglementaire, le montant de la prime de transport ou, d’une manière générale le coût du dispositif pour l’Entreprise s’en trouverait aggravé, les Parties conviennent de se réunir dans un délai d’un (1) mois suivant la publication de ces textes afin d’examiner la suite éventuelle à y donner et envisager le cas échéant toute modification de l’Accord qui leur paraitrait nécessaire à ce titre.

Dans le cas où aucun accord modificatif ne pourrait être conclu dans les délais légaux, le coût supplémentaire qui pourrait résulter pour l’Entreprise de ces modifications serait imputé de plein droit sur le montant global de la prime de transport à répartir afin que soient neutralisées les conséquences de ces modifications sur toute la durée dudit dispositif restant à courir.

Il en serait ainsi par exemple, dans l’hypothèse où serait augmentée ou mise à la charge de l’Entreprise, une contribution sociale ou fiscale de toute nature ayant pour fait générateur direct ou indirect le présent dispositif.

  1. Règlement des différends

Les contestations pouvant naître de l’application ou de l’interprétation du présent Dispositif et, d’une manière générale, tous les litiges individuels ou collectifs occasionnés par l’application du présent Dispositif seront soumis à une commission comprenant un membre de chaque organisation syndicale signataire et un nombre égal de membre de l’Entreprise.

La commission émettra un avis à la majorité des voix dans le mois qui suit sa saisie.

Si la réunion de règlement des différends aboutit à une conciliation, un constat d’accord sera établi et annexé au procès-verbal de ladite réunion. En cas d’échec de la tentative de conciliation, un certificat de non-conciliation sera émis, chaque Partie recouvrant alors la liberté de saisir la juridiction compétente.

  1. Suspension et révision du Dispositif

Le Dispositif peut être suspendu dès lors qu’une contestation de la légalité dudit Dispositif interviendrait par l’Autorité Administrative en charge de son contrôle. La dénonciation du Dispositif dans les conditions susvisées entrainerait de facto la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. Cette renégociation interviendrait alors entre les Parties dans le mois suivant sa suspension.

Attestation sur l’honneur (modèle 1)

(À remettre à la DRHSE avant le 31 janvier de chaque année

ou au cours du mois suivant l’arrivée au sein de PCC-France)

Je soussigné(e) (Nom et Prénom) : ………………………………………………………………….

Domicilié : …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Travaillant au sein de PCC-France, située Quartier Peyrehitte – 64680 Ogeu-Les-Bains

Certifie utiliser le véhicule immatriculé3 : ……………………………………………………………..

La distance Aller/Retour entre mon domicile et mon lieu de travail est de ______________ km.

Atteste sur l’honneur être contraint(e) d’utiliser mon véhicule personnel pour effectuer mes déplacements entre ma résidence habituelle et mon lieu de travail, compte tenu (cocher la case correspondante) :

  • soit parce que le trajet entre ma résidence habituelle et mon lieu de travail n’est pas desservi par les transports en commun,

  • soit en raison d’horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance,…) ;

  • soit parce que je ne peux pas utiliser les transports en commun, mon trajet domicile-lieu de travail étant desservi dans des conditions incommodes.

Je certifie, par ailleurs, que mes frais réels de transport sont au moins égaux à 200 € par an, et que je ne transporte pas d’autres salariés de l’entreprise bénéficiaires de la prime de transport pour me rendre sur mon lieu habituel de travail et que je ne covoiture pas moi-même.

En cas de changement de situation (véhicule utilisé, adresse, lieu de travail habituel, covoiturage, …) je m’engage à informer la Direction Ressources Humaines, Sécurité & Environnement, et à fournir, le cas échéant, une nouvelle attestation. De la même manière si ma situation devait changer et que je ne remplissais plus les conditions pour percevoir la prime transport, je m’engage à en avertir immédiatement l’Entreprise.

Je confirme avoir bien pris connaissance de l’Accord Collectif du 12 juillet 2019 notamment relatif à la mise en place de la prime de transport en vigueur au sein de PCC-France, et notamment de ses conditions d’attribution.

Fait à ___________________ le ___________________

Date et signature du salarié(e)

PJ : carte grise du véhicule

Attestation sur l’honneur (modèle 2)

(À remplir si la carte grise du véhicule utilisé n’est pas au nom du salarié)

Je soussigné(e) (Nom et Prénom) : ………….…………………………………………………………….......

Certifie prêter ou louer mon véhicule

Immatriculé : …………………………………………………………..

À (Nom prénom) : …………………………………………..………………………………………....................

Salarié(e) de la société PCC-France.

Ce véhicule est notamment utilisé pour effectuer les trajets domicile-travail du-de la salarié(e) mentionné(e) ci-dessus.

Fait à ___________________ le ___________________

Date et Signature du salarié(e) Date et Signature du préteur


  1. Mesure appliquée sur la paie du 30 septembre 2019.

  2. Mesure appliquée sur la paie du 30 septembre 2019.

  3. Joindre à la présente attestation une copie de la carte grise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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