Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03023004930
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASS GARD AIDE VICTIM INFRA PEN
Etablissement : 33021488300036

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15

ACCORD D'ENTREPRISE

SOMMAIRE

PREAMBULE

TITRE I - CADRE GENERAL DE L'ACCORD

Article 1 — Effet de l'accord

Article 2 — Suivi de l'accord

Article 3 — Dénonciation

Article 4 — Dépôt — Publicité

TITRE Il - CONTRAT DE TRAVAIL - REMUNERATION - FIN DE CONTRAT

Article 5 — Salariés concernés

Article 6 — Contrat de travail — Période d'essai

Article 7 — Rémunération

Article 8 — Évolution de la rémunération

Article 9 — Entretien professionnel

Article 10 — Fin du contrat de travail

TITRE III - DUREE DU TRAVAIL

Article 1 1 — Durée du travail

Article 12 — Décompte du temps de travail

Article 13 — Suivi du temps de travail

Article 14 — Régulation des heures

Article 15 — Heures supplémentaires et complémentaires

Article 16 — Temps de travail — Minimum et maximum

Article 17 — Astreintes

Article 17.1 — Astreinte urgence Aide aux Victimes

Article 17.2 — Astreinte de week-end pour l'ESR dans le cadre de la POP Article 18 — Télétravail

TITRE IV - ABSENCES

Article 19 — Arrêt pour maladie

Article 20 — Accident du travail ou maladie professionnelle

Article 21 — Absence pour enfant malade

Article 22 — Congés payés annuels

Article 22.1 - Congés payés

Article 22.2 — Congés supplémentaires

Article 23 — Congés pour évènements familiaux

Article 24 — Congés de deuil

Article 25 — Dons de congés ou de repos supplémentaires

TITRE V - REMBOURSEMENT DES FRAIS

Article 26 — Frais de trajet domicile-travail

Article 26.1 — Abonnement aux transport publics

Article 26.2 — Forfait mobilité durable

Article 27 — Frais de mission

Article 27.1 — Calcul des frais de transport

Article 27.2 — Frais de repas et d'hébergement Article 28 — Titre Restaurant

TITRE VI - DIVERS

Article 29 — Prévoyance et complémentaire santé

Article 30 — Agenda social

Préambule

En 1983, il est fondé l'association gardoise d'aide aux victimes, de médiation et de mesures socio-judiciaires » dénommée « AGAVIP- médiations ».

Cette association a pour objet :

de promouvoir et développer le suivi et l'accompagnement des victimes d'actes de terrorisme, d'accidents collectifs, de catastrophes naturelles, de sinistres sériels et d'infractions pénales et de les aider sur les plans juridiques, sociaux et psychologiques d'assurer des missions judiciaires, comme par exemple et sans que cette liste soit limitative, des enquêtes de personnalité, des mesures de contrôle judiciaire, des missions d'administrateur ad hoc, des médiations pénales qui lui sont confiées par les magistrats et rémunérées sur frais de justice de promouvoir et mettre en oeuvre des mesures de justice restaurative

L'effectif de l'AGAVlP est de 17 personnes au 1 er janvier 2023

L'AGAVIP a mis en place un Conseil Économique et Social en janvier 2022.

En matière sociale, l'AGAVlP a toujours appliqué les règles générales prévues par le Code du Travail. Toutefois, afin de mieux adapter les normes collectives aux réalités des entreprises, la nécessité de mettre en place un accord d'entreprise apparait comme évidente.

Par ailleurs, il existe actuellement une hétérogénéité des statuts entre salariés et il est indispensable d'en unifier les règles de gestion

Le bureau de l'AGAVlP a invité les membres du CSE à négocier un accord d'entreprise.

L'employeur et les représentants du personnel élus ont conclu une charte sur le télétravail puis un accord sur la mise en place d'une astreinte.

Une réflexion a été conduite par l'employeur et les représentants du personnel élus au CSE afin de fixer de nouvelles règles qui répondent mieux aux besoins et à la réalité du travail au sein de l'association, notamment en matière de conditions d'emploi et de travail.

C'est dans cet esprit que les négociations ont été engagées. Au terme des discussions, il a été convenu le présent accord

I CADRE GENERAL DE L'ACCORD

Article 1 - Effet de l'accord

Le présent accord met un terme à tous les usages et engagements unilatéraux existants au sein de l'association dont l'application serait contraire et/ou non compatible avec le présent accord.

L'entrée en vigueur du présent accord constitue une modification des clauses substantielles du contrat de travail des salariés, un nouveau contrat de travail sera proposé aux salariés, ou, à défaut, un avenant

Article 2 — Suivi de l'accord

Il est établi un comité de suivi composé des représentants du personnel et de l'employeur (la composition de ce comité est jointe en annexe de la présente), les parties pouvant convenir d'élargir la composition de ce comité.

Ce comité a pour objet de traiter les questions de révision, d'interprétation, d'adaptation, de redistribution et d'assurer un suivi des dispositions du présent accord.

Le présent accord étant à durée indéterminée, les parties conviennent de se revoir au sein du comité de suivi tous les ans ou à la demande de l'une des parties à compter de sa date d'entrée en vigueur, afin d'examiner son application et les points susceptibles d'être révisés ou explicités.

En cas d'imprécision nécessitant une clarification, les parties conviennent ensemble de se réunir en vue de produire une note d'interprétation signée conjointement par les représentants du personnel et l'employeur. Aucun formalisme n'est requis si ce n'est l'information préalable du personnel sur les points devant faire l'objet de la note d'interprétation. La note co-signée sera affichée avec l'accord collectif et portée à la connaissance du personnel par tout moyen.

Article 3 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et déposée auprès de la DDETS du GARD et du Greffe du Conseil de prud'hommes de Nîmes. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement. À l'issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ,

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.

Article 4 - Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail appelée « Télé Accords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-em loi. ouv.fr

Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes de Nîmes. Il fera l'objet, par ailleurs, d'un affichage destiné à assurer l'information de l'ensemble du personnel.

TITRE Il CONTRAT DE TRAVAIL - REMUNERATION - FIN DE CONTRAT

Article 5 — Salariés concernés

L'accord d'entreprise s'applique à tous les salariés de l'AGAVlP.

Les salariés détachés (intervenantes sociales en Gendarmerie ou Commissariat), sont soumis à l'autorité hiérarchique et aux règlements de leurs autorités de tutelle.

En conséquence, les dispositions comprises dans le présent accord d'entreprise ne leur sont pas applicables.

Article 6 - Contrat de travail -- Période d'essai

Tout recrutement doit être formalisé par un contrat écrit accompagné d'un exemplaire du règlement intérieur et du livret d'accueil remis, au plus tard, au moment de l'embauche

Chaque salarié doit effectuer une période d'essai selon les dispositions suivantes •

- Pour les employés : deux mois

- Pour les emplois intermédiaires : trois mois

- Pour les cadres : quatre mois.

Lorsqu'un salarié a été précédemment employé au sein de l'association, il peut être décidé d'un commun accord de ne pas appliquer de période d'essai.

La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai sera formalisée par un courrier avec AR ou une lettre remise en main propre.

Article 7 - Rémunération

Pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'association garantit l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

La rémunération minimale des postes existant à l'AGAVlP lors de l'embauche sont les suivants

Postes

Salaire minimal brut d'embauche

STATUT CADRE

Directrice

3 500,00 €

Référent/ Coordonnateur

2 850,00 €

Intervenant socio-•udiciaire Sénior

2 600,00 €

Intervenant Aide aux victimes Senior

2 600,00 €

STATUT NON-CADRE

Ps chothéra eute

2 100,00 €

Intervenant socio-•udiciaire Junior

2 100,00 €

Intervenant Aide aux victimes Junior

2 100,00 €

Res onsable administrative et financière

1 950,00 €

Accueillant Aide aux victimes

1 710,00 €

Junior = Débutant / Senior = Expérience transférable d'au moins 7 ans

L'accès au titre de senior se fait •

Soit directement à l'embauche lorsque le candidat peut justifier d'une expérience d'au moins 7 ans transférable immédiatement sur le poste pour lequel il est recruté.

Soit en cours de carrière lorsque le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins 7 ans sur le poste, sur proposition de la directrice et validation par les membres du bureau

La fonction de travailleur social concerne des salariés dont la rémunération est fixée par l'État (préfecture) et ne peut en conséquence être fixée par l'accord d'entreprise.

Article 8 — Évolution de la rémunération

La rémunération des salariés évolue en fonction de leur échelon lié à l'ancienneté dans l'association de la façon suivante •

Echelon Durée en année Durée cumuléé Revalorisation annuelle
1 1
2 2 3
3 4 7 1,5 %
4 2 9
5 2 11 1,5 %
6 2 13
7 4 17
8 3 20 1,5 %
9 3 23
10 A artir de 23 ans

Les salaires sont révisés le 1 er mars de chaque année.

Une fois par an, un point sera fait lors d'une réunion du CSE sur les mesures éventuelles à prendre pour maintenir le pouvoir d'achat des salariés.

Article 9 : Entretien professionnel

Les salariés bénéficieront d'un entretien professionnel annuel mené par la Directrice.

Cet entretien sera consacré aux perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi, et permettra d'identifier les actions de formation éventuelles afin d'améliorer ou mettre à jour les compétences professionnelles du salarié.

Au bout de 6 ans, l'entretien professionnel doit faire l'objet d'un état des lieux récapitulatif des actions (de formation, de progression, etc.) dont le salarié a bénéficié au cours des dernières années.

Article 10 — Fin du contrat de travail

Les dispositions relatives au licenciement sont régies par le droit du travail, notamment en ce qui concerne le montant des indemnités.

TITRE III DUREE DU TRAVAIL

Article 11 - Durée du travail

Conformément à l'article L. 3121-10 du code du travail, la durée de travail effectif de référence est fixée à 35 heures par semaine civile. En outre, le présent accord fixe la durée hebdomadaire maximale à 44 heures. Tout dépassement de cette durée s'effectuera conformément aux dispositions légales.

La durée quotidienne maximale sera de 10 heures. Cette durée pourra exceptionnellement être portée à 12 heures en cas de besoin d'assistance aux personnes victimes d'attentats, d'accidents collectifs ou de catastrophes naturelles, voire en cas de mesures socio-judiciaires non différables.

LE CSE sera immédiatement informé du dispositif mis en place par l'association (nombre et qualité des personnels mobilisés, roulement, amplitudes, récupération, supervision psychologique). De plus, les membres du CSE participeront au retour d'expérience suivant l'intervention afin d'en analyser les incidences au regard de la santé et des conditions de travail des personnels mobilisés.

Afin de répondre aux besoins de l'activité, les parties conviennent de la nécessité de prévoir un aménagement du temps de travail permettant, dans les conditions ci-après définies, de faire varier les durées et horaires de travail (voir article 3.2.2)

Conformément aux dispositions prévues par la loi, la durée de travail est répartie sur une période de 12 mois consécutifs, la période de référence pour le calcul de la durée annuelle du temps de travail étant du 1 er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+l

Article 12 - Décompte du nombre annuel de iours de travail

La durée annuelle du temps de travail est déterminée proportionnellement à la durée contractuelle de travail, de la manière suivante : nombre de jours calendaires - jours de week-end - jours fériés ne correspondant pas à un samedi ou un dimanche - jours de congés payés acquis par le salarié — jours de congés supplémentaires x 7 heures quotidiennes = obligation due.

Les règles relatives à la détermination de la durée de travail et à l'établissement du programme prévisionnel de travail s'appliquent à l'identique pour les salariés à temps plein et pour les salariés à temps partiel.

Article 13 - Suivi du temps de travail

Afin de préserver le travail d'équipe, chaque salarié devra apporter une attention particulière dans la tenue de son agenda électronique. En outre cet outil permettra également de veiller à ce que la charge de travail soit en cohérence avec la durée contractuelle de travail de chaque salarié.

Article 14 - Réqulation des heures

Les salariés sont libres de gérer leur temps de travail journalier conformément à l'accord d'entreprise sur la mise en place d'horaires individualisées à l'AGAVlP signé en décembre 2022.

S'il apparaît qu'un salarié dépasse systématiquement la durée de référence (35h hebdomadaires) ou rencontre des difficultés pour récupérer un excédent d'heures, la Directrice convoquera le salarié concerné à un entretien afin d'analyser les causes de cette situation anormale et d'identifier les mesures à mettre en oeuvre.

Article 15 - Heures supplémentaires et complémentaires

Constituent des heures supplémentaires et complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail effectif telle que définie à l'article 3.2. Elles sont comptabilisées mensuellement.

Le quota annuel d'heures supplémentaires est de 220.

Sauf situation exceptionnelle, le salarié prestant des heures supplémentaires doit avoir obtenu en amont l'autorisation de la Directrice.

Constituent également des heures supplémentaires et complémentaires, et cela quelles que soient les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail définie à l'article 3.2, les heures effectuées les week-ends et jours fériés au titre des enquêtes sociales rapides réalisées dans le cadre de la permanence d'orientation pénale.

Ces heures n'entrent pas dans le cadre de la modulation du temps de travail mis en place par le présent accord. Elles seront réglées mensuellement.

Article 16 — Temps de travail — Minimum et maximum

Tous les salariés de l'association, à l'exception de la Directrice, sont soumis à l'accord collectif sur les horaires variables.

Toutefois, le présent accord fixe les modalités suivantes .

la durée maximale de travail à 12 heures par jour, la durée minimale de travail à 4 heures par jour, les jours de repos hebdomadaires (2 jours par semaine), l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

Article 17 - Astreinte

L'organisation des périodes d'astreinte est de la responsabilité de la direction de l'association qui devra consulter préalablement le CSE avant diffusion du calendrier.

Article 17.1 - Astreinte urqence Aide aux victimes

A titre exceptionnel, il est possible que des astreintes soient demandées par les autorités de tutelle au titre de l'aide aux victimes.

Les montants de ces primes d'astreinte seront déterminés par l'employeur après avis du CSE.

Lorsque l'intervention d'un salarié d'astreinte est déclenchée en dehors de son horaire habituel de travail, le temps afférent (déplacements et présence sur le lieu d'intervention) est récupéré en heures complémentaires et/ou supplémentaires conformément à l'article 15 du présent accord.

Si des astreintes AAV devaient se généraliser dans le futur, une renégociation dans le cadre du CSE aura lieu pour envisager une contractualisation dans le présent accord.

Article 17.2 - Astreinte de week-end pour l'ESR dans le cadre de la POP

L'accord collectif sur la mise en place de l'astreinte signé en décembre 2022 est applicable sans dérogation aux salariés concernés

Article 18 - Télétravail

La charte du télétravail mis en place au sein de l'AGAVlP en mars 2022 est applicable sans dérogation à tous les salariés.

Afin d'en faciliter la mise en œuvre, les modes de communication à distance (type visio-conférence) seront privilégiés au cours des réunions de service.

TITRE IV - ABSENCES

Article 19 - Arrêts pour maladie

L'absence au travail doit être constatée par un certificat médical qui doit être envoyé à l'employeur dans les 48 heures.

En cas d'arrêt maladie, le délai de carence appliqué est celui prévu par la loi.

Les périodes de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont assimilées à du travail effectif dans la limite d'un an pour le calcul des droits à congés payés.

Au-delà d'un an, la durée de la suspension ne donne pas droit à congés payés.

Article 20 - Accidents du travail ou maladies professionnelles

En cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle, aucun délai de carence n'est applicable

Article 21 - Absence pour enfant malade

Les salariés pourront bénéficier, sur présentation d'un certificat médical précisant que la présence du parent auprès de l'enfant est indispensable, d'une autorisation d'absence rémunérée pour s'occuper de leur enfant malade et trouver si besoin des solutions de garde pour les jours suivants. Ce type de congé spécial avec maintien de salaire pour enfant malade, est limité à 3 jours par an (5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus, âgés de moins de seize ans). Au-delà de ce volume de jours, ou en l'absence du certificat médical énoncé, il appartient aux salariés de solliciter, au moyen du formulaire idoine, une autorisation d'absence « classique » en formulant des propositions de rattrapage (demi-journées supplémentaires travaillées, jours de congés...). L'employeur se prononcera sur cette demande en fonction des impératifs du service.

Article 22 - Conqés payés annuels

Un salarié, en CDI ou CDD, ouvre son droit à congés dès son arrivée dans l'association.

Article 22.1 - Conqés payés

Le salarié acquiert des jours de congés payés par le biais d'un travail effectif accompli au cours de la période de référence du 1 er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Chaque mois de travail effectif permet d'acquérir 2.08 jours ouvrés de congés payés, sans que le salarié ne puisse acquérir plus de 25 jours ouvrés de congés payés.

Ces règles s'appliquent aux salariés à temps complet ou à temps partiel.

A partir de 3 années d'ancienneté, les salariés acquièrent 1 jour ouvré de congé par année d'ancienneté révolue avec un maximum de 15 jours ouvrés pour tous les salariés.

Au sein de la période de congés payés retenue, le décompte des congés s'effectue du premier jour où le salarié aurait dû venir travailler jusqu'à la veille de la reprise.

Sauf dérogation exceptionnelle accordée par l'employeur, les congés payés non pris par le salarié au 31 mai de l'année suivante ne peuvent donner lieu ni à report, ni à indemnité compensatrice.

La journée de solidarité est fixée au lundi de pentecôte et est offerte à l'ensemble des salariés.

-1

Article 22.2 — Conqés supplémentaires

Chaque salarié, quel que soit son statut, a droit, dès son entrée dans l'association, à des congés payés supplémentaires trimestriels. Ces congés sont acquis au prorata de la présence effective au poste.

Les jours de congés trimestriels ayant pour objectif de compenser la pénibilité liée à la nature de l'activité exercée, les salariés doivent les prendre obligatoirement au cours du trimestre suivant.

Ces jours de congé non pris dans les conditions définies ci-dessus sont perdus et non rémunérés.

Le nombre de jours acquis pour le trimestre est de 3 jours ouvrés au cours de chacun des trimestres de l'année, à l'exception de celui comprenant la prise des congés payés légaux soit un droit global de 15 jours maximum de congés trimestriels sur l'année.

Ce droit est proratisé lorsque les trimestres sont incomplets (entrée ou sortie en cours de trimestre), et en fonction du temps de travail effectif du salarié.

Article 23 - Conqés pour évènements familiaux

Des congés payés supplémentaires et exceptionnels seront accordés sur justification, pour des événements d'ordre familial sur la base de

Quatre jours pour le mariage du salarié, ou pour la conclusion d'un PACS

Trois jours pour la naissance d'un enfant ou pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption. Ces jours ne peuvent se cumuler avec les congés pour ce même enfant dans le cadre du congé maternité ;

Cinq jours pour le décès d'un conjoint, d'un concubin, d'un partenaire lié par un PACS •

Sept jours pour le décès d'un enfant de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ,

Un jour pour le mariage d'un enfant ;

Un jour pour le mariage ou pacs d'un frère ou une sœur ;

Trois jours pour le décès du père, de la mère, du frère ou de la soeur ;

Trois pour le décès d'un des beaux-parents (parents du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS) ;

Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant ,

Deux jours pour le décès des grands-parents ou pour un petit-enfant •

Ces congés doivent être pris pendant la période de déroulement de l'événement ou dans un délai maximum d'un mois.

Article 24 — Conqés de deuil

Il est rappelé qu'indépendamment du congé pour décès d'un enfant mentionné ci-dessus, tout salarié, quels que soient son ancienneté et l'effectif de son entreprise, a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé peut être fractionné en deux périodes ; chaque période est d'une durée au moins égale à une journée. Le salarié informe l'employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence. Le congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.

Article 25 - Don de conqés ou de repos supplémentaires

Un salarié peut faire un don de congés annuels ou de jours de repos supplémentaires à un de ses collègues. Seuls les jours de congés annuels qui dépassent la limite de 20 jours ouvrés peuvent être transmis.

Ces dons devront être approuvés au préalable par le CSE.

TITRE V - REMBOURSEMENT DES FRAIS

Article 26 - Frais de trajets domicile -travail

Article 26.1 — Abonnement aux transports publics

L'AGAVIP prend en charge à hauteur de 75 % le prix des titres d'abonnement en 2e classe souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

Article 26.2 — Forfait mobilité durable

l'AGAVlP verse à ses salariés un « forfait mobilité durable » qui est cumulable avec le remboursement de 75 % de l'abonnement de transport en commun. Il concerne les déplacements domicile-travail et les déplacements professionnels.

Les moyens de transports sont :

  • les vélos et vélos à assistance électrique (personnel et en location) la voiture dans le cadre d'un covoiturage (en tant que conducteur ou passager) , les engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libreservice (scooters, trottinettes électriques en « free floating ») , les engins de déplacement personnel motorisés des particuliers (trottinettes, monoroues, gyropodes, skateboard, hoverboard...) ; l'autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes , les transports en commun (autres que ceux concernés par la prise en charge obligatoire des frais d'abonnement).

Le montant du forfait mobilités durables dépend du nombre de jours d'utilisation sur l'année :

  • 100 € pour 30 à 59 jours

  • 200 € pour 60 à 99 jours

  • 300 € pour au moins 100 jours.

Les salariés souhaitant bénéficier du forfait mobilité durable devront faire parvenir à la Directrice avant le 15 janvier de l'année pour l'année A une attestation sur l'honneur complétée et signée. Le forfait mobilité durable est versé le 31 janvier de l'année A+ 1.

Son montant pourra être renégocié chaque année dans le cadre d'une réunion du CSE.

Pour les salariés à moins de 500/0 de temps de travail, la prise en charge est ajustée prorata temporis.

Article 27 — Frais de missions

Pour rappel, l'article R 121 du code de procédure civile précise que .

"en sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'État pour le ministère de la justice, il est alloué aux personnes physiques et aux associations mentionnées par les articles R 121-1 et RI 21-3 pour les missions et selon les distinctions prévues par ces articles, des indemnités dont les montants IP. 1 à IP. 6 ou IA. 1 à IA. 6 exprimés en euros sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la Justice ».

En conséquence, pour les salariés de l'AGAVlP exerçant les missions définies ci-dessus, les dispositions de l'article R 121 du code de procédure pénale sont applicables et ils sont donc soumis aux règles prévues pour les déplacements des personnels civils de l'État pour le ministère de la justice,

Par souci d'équité, ces règles sont applicables à tous les salariés de l'AGAVlP.

Le salarié doit être en mission en dehors de sa résidence administrative et de sa résidence familiale pour bénéficier d'une prise en charge de ses frais de déplacement temporaire.

La résidence administrative est le territoire de la commune sur lequel se situe le service où le salarié est affecté.

La résidence familiale est le territoire de la commune où se situe le domicile de l'agent au sens de l'article 102 du code civil.

Le lieu d'exécution de la mission détermine les taux de remboursement applicables.

Les salariés sont rattachés administrativement au lieu sur lequel ils exercent la plus grande partie de leur activité (siège, MJD, TJ)

Pour bénéficier de la prise en charge de ses frais de mission par l'AGAVlP, le salarié doit remettre au secrétariat de l'AGAVlP pour validation par la Directrice un état de frais du mois accompagné des justificatifs correspondants au plus tard le 10 du mois suivant. Les sommes payées à ce titre apparaitront sur son bulletin de salaire.

Article 27.1 — Calcul des frais de transport

Le remboursement des frais de transport est effectué sur la base du tarif SNCF en 2eme classe ou du tarif du moyen de transport public le moins onéreux.

En cas d'absence de transport public desservant le lieu de la mission ou si les horaires des moyens de transport public sont incompatibles avec les contraintes de la mission, le salarié peut utiliser avec l'autorisation préalable de la Directrice son véhicule personnel

Celui-ci doit être couvert par une assurance permettant son usage dans le cadre d'une activité professionnelle. Le surcoût d'assurance du véhicule ne peut pas être pris en charge par l'association.

Le salarié autorisé à utiliser un véhicule personnel est indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié. Cette indemnisation est considérée comme couvrant les frais de carburant, l'entretien et l'usure du véhicule.

Montant au 01/01/2023 des indemnités kilométri ues our une automobile
T

e de véhicule

Jus u'à 2 000 Km

De 2001 à 10 000 Km

Plus de 10 000 km

5 CV et moins

0,32 €

0,40 €

0,23 €

6 CV et 7 CV

0,41 €

0,51 €

0,30 €

8 CV et lus

0,45 €

0,55 €

0,32 €

Précisions sur le mode de calcul de la distance kilométrique

Cas 1 - Le salarié se rend directement de son domicile à son lieu de mission sans passer par son lieu de travail habituel ni à l'aller ni au retour : la résidence familiale est dans ce cas retenue comme point de départ et de retour (résidence familiale — lieu de mission / lieu de mission — résidence familiale).

Cas 2 - Le salarié se rend directement de son domicile à son lieu de mission sans passer par son lieu de travail habituel et revient à son lieu de travail habituel à la fin de sa mission : la résidence familiale est dans ce cas retenue comme point de départ et la résidence administrative comme point de retour (résidence familiale — lieu de mission / lieu de mission — résidence administrative).

Cas 3 : Le salarié se rend directement de son lieu de travail habituel à son lieu de mission et revient à son lieu de travail habituel à la fin de sa mission : la résidence administrative est dans ce cas retenue comme point de départ et de retour (résidence administrative — lieu de mission / lieu de mission — résidence administrative)

Cas 4 : Le salarié se rend directement de son lieu de travail à son lieu de mission et revient directement à son domicile à la fin de sa mission : la résidence administrative est dans ce cas retenue comme point de départ et la résidence familiale comme point de retour (résidence administrative — lieu de mission / lieu de mission — résidence familiale).

Dans tous les cas, la distance kilométrique est calculée avec l'application MAPPY sur l'itinéraire le plus court.

Il peut être ajouté au montant de l'indemnité kilométrique les frais de péage, de parking et de stationnement, qu'il faudra distinctement mentionner dans l'état de frais.

En début de chaque année, le salarié doit fournir à l'association

  • Une copie de la carte grise du véhicule

  • Une attestation d'assurance (notamment sur le déplacement professionnel).

Tous les types de mobilité (location de véhicule de tourisme, plate-forme de co-voiturage, location de vélo, scooter ou de trottinette, etc.) autres que le véhicule terrestre à moteur du salarié peuvent être pris en charge dès lors qu'ils sont compatibles avec la nature et le contexte de la mission.

Article 27.2 - Frais de repas et d'héberqement

Les frais de mission des personnels en déplacement sont indemnisés de manière forfaitaire sur la base du barème de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié :

Frais de repas : 17,5 €

Frais d'hébergement (taux de base) : 70 €

Frais d'hébergement pour grandes villes et communes de la métropole du Grand Paris : 90

Frais d'hébergement pour Paris : 110 €

Le taux d'hébergement est fixé dans tous les cas à 120 € pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite.

Exceptionnellement, ces montants pourront être dépassés avec l'accord préalable de la Directrice.

Article 28 - Titre Restaurant

Tous les salariés bénéficient de titres Restaurant en fonction du temps de travail effectif. L'association participe à 50 % de la valeur du titre restaurant.

Les Tickets restaurants ne seront pas acquis en cas de congés maladie, maternité ou absence pour congé sabbatique ou convenance personnelle.

La valeur du titre est fixée 1 1 euros. Elle est susceptible d'être modifiée annuellement par avenant.

Les salariés dont la répartition du temps de travail se calcule en demi-journée, ou n'incluant pas un temps de repas, n'ont pas droit au bénéfice des titres restaurant.

Un salarié en mission extérieure qui opte pour le remboursement de son repas selon le forfait indiqué ci-dessus ne peut prétendre à l'obtention d'un titre restaurant pour ce même jour.

Un salarié en télétravail a droit à un titre restaurant dans les mêmes conditions qu'un salarié en présentiel (deux périodes de travail encadrant la pause méridienne).

TITRE VI DIVERS

Article 29 — Prévoyance et complémentaire santé

La participation de l'employeur est de 50 % des frais de souscription de la complémentaire santé et Prévoyance souscrite par Itassociation à la mutuelle AESIO.

En application de l'article 7 de la Convention Collective Nationale des Cadres du 14 mars 1947,

13AGAVlP assure la couverture spécifique aux salariés cadre.

Cette participation est susceptible d'être révisée annuellement dans les limites fixées par la loi.

Article 30 - Aqenda social

Comme prévu au paragraphe P 1-2, le présent accord étant à durée indéterminée, les parties conviennent de se revoir au sein du comité de suivi tous les ans ou à la demande de l'une des parties à compter de sa date d'entrée en vigueur, afin diexaminer son application et les points susceptibles détre révisés ou explicités.

En cas d'imprécision nécessitant une clarification, les parties conviennent ensemble de se réunir sans délai en vue de produire une note d'interprétation signée conjointement par les représentants du personnel et remployeur. Aucun formalisme n'est requis si ce ntest l'information préalable du personnel sur les points devant faire l'objet de la note d'interprétation. La note co-signée sera affichée avec l'accord collectif et portée à la connaissance du personnel par tout moyem

En outre, l'employeur et les représentants du personnel conviennent de porter à l'agenda social a minima tous les deux ans les sujets de négociations suivants •

Les rémunérations et le temps de travail,

La qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

La gestion des emplois et des parcours professionnels, La performance collective de rassociation, L'emploi de travailleurs handicapés.

Cet accord comporte quinze paqes

Fait à Nîmes le 15 mars 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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