Accord d'entreprise "Accord collectif de méthode DIPA" chez DIPA FRANCE - DIPA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DIPA FRANCE - DIPA et le syndicat UNSA le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : T06623003103
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : DIPA
Etablissement : 33027535500023 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE DIPA (2020-03-26)
ACCORD PORTANT SUR LE DEROULE DE LA PROCEDURE D'INFORMATION / CONSULTATION DANS LE CADRE DU PROJET DE CHANGEMENT DE CONTROLE DU GROUPE CEMOI (2021-05-18)
Avenant à l'accord relatif au dialogue social conclu le 06/12/2018 (2022-10-20)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-21
Accord collectif de méthode
DIPA
Entre les soussignées :
La société DIPA, sise 2980 Avenue Julien Panchot à Perpignan (66000), représentée par Madame XXX XXX, Directrice des Relations Humaines et de la Communication Corporate, dûment habilitée aux fins des présentes,
d’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative suivante :
l’organisation syndicale UNSAA, représentée par Monsieur XXX XXX, délégué syndical,
d’autre part,
(ci-après dénommées ensemble « les Parties »).
Préambule :
La Direction a annoncé, le 12 janvier 2023, au Comité social et économique (CSE) un projet de réorganisation ainsi qu’un projet de licenciement collectif pour motif économique et de plan de sauvegarde de l’emploi en découlant (ci-après pris ensemble « le Projet »). Les documents y afférents (ci-après « Livre I » et « Livre II ») ont été remis à l’ensemble des membres du Comité social et économique le 30 janvier 2023, et la première réunion d’information consultation portant sur les livres I et II du Comité social et économique, conformément aux dispositions de l’article L.1233-30 du Code du travail, s’est tenue le 15 février 2023.
Parallèlement, la Direction a fait part de son souhait de privilégier le dialogue social et d’engager ce faisant une négociation avec l’organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise en vue de la conclusion éventuelle, conformément aux dispositions des articles L.1233-24-1 et suivants du Code du travail, d’un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi.
C’est dans ce contexte que les parties sont convenues de l'intérêt de définir un accord de méthode, dans le cadre de l’article L. 1233-21 du Code du travail, encadrant la procédure d'information- consultation relative au Projet envisagée par la Société et fixant les moyens de nature à permettre aux élus, à la délégation syndicale, et à la Direction de disposer des moyens appropriés visant à faciliter la fluidité et la transparence des échanges.
C’est dans ce cadre que les Parties ont décidé de conclure le présent accord.
La signature de cet accord n’entraine nullement l’adhésion des Représentants du Personnel et des Organisations Syndicales Représentatives au projet de réorganisation.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Procédure d’information consultation
1.1. Délais
Il est rappelé que compte tenu du nombre de licenciements maximum envisagés dans le cadre du Projet, le délai de la procédure d'information-consultation est de 2 mois (soit jusqu’au 15 avril 2023).
A cette dernière date, au plus tard, le CSE et le Comité d’entreprise européen seront réputés consultés.
1.2. Convocation - ordre du jour – documentation
L’ensemble des convocations, ordre du jour et documentation précise et écrite (Livre l, Livre 2, …) sera transmis par email utilisées habituellement (adresse professionnelle, ou à défaut, adresse email personnelle) à chaque membre du CSE et aux membres de la délégation syndicale à la négociation. En cas de changement d’adresse mail, la Direction devra en être immédiatement informée afin de prendre en considération le changement d’adresse email.
La documentation nécessaire à la bonne tenue des réunions de négociation sera envoyée, par email, aux membres choisis par la délégation syndicale à la négociation afin que ceux-ci en disposent pour leur réunion préparatoire (dans la mesure du possible, cet envoi sera opéré trois jours calendaires avant la date de la réunion préparatoire).
1.3. Calendrier de la procédure d’information-consultation du CSE sur le Projet
Les Parties sont convenues de fixer le calendrier d'information-consultation ci-après, qui constitue l'hypothèse d'une durée maximale de la procédure d'information-consultation :
R0 CEE : 10 janvier 2023 (AM) à Perpignan ;
R0 CSE DIPA : 10 janvier 2023 (Matin).
R1 CEE : 31 janvier 2023 (AM) à Perpignan ;
R1 CSE- CSSCT DIPA : 15 février 2023 (Matin) à Perpignan.
A la demande des membres de la délégation syndicale, la R2 et la R3 se tiendront sur une même date.
Préparatoire R2 CEE : 6 avril 2023 à Perpignan
R2 CEE : 7avril 2023 Plénière à Perpignan (Présentation du rapport d’expertise)
Préparatoire R2 CSE-CSSCT DIPA : 13 avril 2023 à Perpignan
R2 CSE- CSSCT DIPA : 13 avril 2023 Plénière à Perpignan (Présentation du rapport d’expertise)
Les Parties conviennent de la possibilité d'ajouter des dates de réunions supplémentaires et de modifier les dates ci-dessus lorsque les contraintes d’agenda le requièrent, sans que cela ne constitue une violation des dispositions du présent accord.
Les dates de réunions peuvent, si besoin, être adaptés en fonction de l'état d'avancement et de l'issue des discussions avec le CSE.
Par ailleurs, avant l’ouverture du Point Information Conseil ou de l’antenne emploi, soumis à l’avis préalable du CSE, un temps échange entre les membres choisis de la délégation syndicale et le cabinet LHH sera organisé lors de la première réunion de négociation soit le 06 mars 2023.
Article 2 – Négociation de l’accord majoritaire
2.1. Parties à la négociation
Il est rappelé que la composition des délégations syndicales aux réunions de négociation en vue de la conclusion de l’accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi découlant du Projet, n’est pas modifiée par les termes du présent accord et s’établit conformément aux dispositions légales. Il est rappelé que la délégation syndicale est composée d’un délégué syndical assistée par deux membres du personnel de son choix.
2.2. Lieu des réunions de négociations
Les réunions de négociation avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise en vue de la conclusion éventuelle, conformément aux dispositions des articles L.1233-24-1 et suivants du Code du travail, d’un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi se dérouleront selon le calendrier prévisionnel ci-dessous (article 2.4 du présent accord).
Les réunions de négociation se tiendront en présentiel.
Il est rappelé que les frais de déplacements, de repas et de nuitées nécessairement engagées dans le cadre des réunions de négociation seront pris en charge par l’employeur au regard des règles en vigueur au sein de l’entreprise.
2.3. Réunions préparatoires
Les membres choisis par la délégation syndicale bénéficieront d’une réunion préparatoire d’une journée avant chaque réunion de négociation, dont le temps passé ne s’impute pas sur le crédit d’heures supplémentaires additionnel dont ils bénéficient en application des stipulations de l’article 3.2. du présent accord et sera considéré comme du temps de travail effectif.
2.4. Calendrier prévisionnel de négociations
Les parties conviennent de fixer le calendrier de réunions de négociation suivant :
16 février 2023 (Matin) : 1ère réunion de négociation relative à l’accord de méthode DIPA en Visioconférence
21 février 2023 (Matin) : 2ème réunion de négociation relative à l’accord de méthode à Perpignan
6 mars 2023 (AM) : 1ème réunion de négociation relative au livre 1 portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi DIPA à Perpignan
21 mars 2023 (AM) : 2ème réunion de négociation relative au livre 1 portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi DIPA à Perpignan.
Il sera possible de demander l’ajout d’une réunion supplémentaire.
Article 3 – Moyens spécifiques accordés aux représentants élus et désignés du personnel
La prise de ces heures de délégation donne lieu à une information préalable du service RH et du manager et doit être en lien avec les missions dévolues à la délégation du CSE/CEE dans le cadre du Projet.
3.1 Crédits d’heures supplémentaires accordé aux délégués syndicaux
Compte tenu du projet de réorganisation présenté aux représentants du personnel et de son caractère exceptionnel ainsi que des négociations qu’ils auront à mener dans ce cadre, il est accordé au délégué syndical et à sa délégation un crédit d’heures supplémentaires additionnel, non reportable et non mutualisable, de :
- 50 heures à compter de la date de signature du présent accord jusqu’au 13 avril 2023) ;
Ce crédit d’heures supplémentaire prend définitivement fin au terme du délai de la procédure d’information-consultation du CSE et du CEE, soit le 13 avril 2023 au plus tard.
Il est rappelé que ce crédit d’heures est totalement indépendant des heures passées en réunions de négociation avec la Direction et du crédit d’heures légal dont dispose le délégué syndical.
La prise de ces heures de délégation donne lieu à une information du service RH et du manager et doit être en lien avec les missions dévolues aux délégués syndicaux dans le cadre du projet.
Article 4 – Restitution du rapport de l’Expert
L’expert transmettra aux membres du CSE et à la Direction son rapport définitif au moins 7 jours avant la date de la dernière réunion de consultation du CSE, telle que fixée à l’article 1.3. du présent accord soit le 06 avril 2023.
L’expert pourra présenter son rapport définitif lors de la dernière réunion du CSE conformément au calendrier défini à l’article 1.3.
L’expert transmettra aux membres du Comité d’entreprise européen et à la Direction son rapport définitif au moins 07 jours avant la date de la dernière réunion de consultation du Comité d’entreprise européen, telle que fixée à l’article 1.3. du présent accord soit le 30 mars 2023.
L’expert pourra présenter son rapport définitif lors de la dernière réunion du Comité d’entreprise européen conformément au calendrier défini à l’article 1.3.
Article 5 - Principe de non-discrimination
La Direction rappelle son engagement à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat, ainsi que l’exercice d’une activité syndicale ou d’un mandat de représentant du personnel, pour arrêter des décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline ou de licenciement, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la formation professionnelle, l'avancement et la promotion.
Les parties rappellent par ailleurs que les salariés exerçant des mandats ne subissent, et ne doivent subir aucune perte de rémunération, entendue dans toutes ses composantes, fixes ou variables, récurrentes ou ponctuelles, du fait de l’exercice desdits mandats.
Enfin, les managers sont informés de la mobilisation nécessaire des salariés membres des délégations syndicales à la négociation et de la nécessité corrélative d’aménager leur organisation du travail.
Article 6 – Obligations réciproques des parties
Les parties signataires s’engagent dans un processus de négociation d’un projet d’accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi et d’information consultation sur le projet, dans une logique de bonne foi et de loyauté.
Par ailleurs, si une difficulté quelconque surgit entre les parties dans l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent à rechercher par la négociation toute solution appropriée afin de régler ladite difficulté.
Article 7 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature par l’organisation syndicale représentative et prend fin au terme de la procédure d’information-consultation du CSE et du CEE, à savoir le 13 avril 2023.
Article 8 – Révision
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des alinéas 1 à 3 de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par courriel avec AR à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 15 jours ouvrés à partir de l’envoi de ce courriel avec AR, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision conclu.
Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 9 – Dépôt – Publicité
Le présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.
Le présent accord est déposé par la Direction, dans sa version signée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « Téléaccords » : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire est également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Fait à Perpignan, le 21 février 2023, en 3 exemplaires,
Pour la société DIPA
Madame XXX XXX,
Directrice des Relations Humaines et de la Communication Corporate
Pour le syndicat UNSAA
Monsieur XXX XXX, Délégué Syndical
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