Accord d'entreprise "ACCORD SALARIAL RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE “FRAIS DE SANTE” AU SEIN DE L’ODARC" chez ODARC - OFFICE DEVELOP AGRICOLE RURAL CORSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ODARC - OFFICE DEVELOP AGRICOLE RURAL CORSE et les représentants des salariés le 2022-07-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T20B23000778
Date de signature : 2022-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DEVELOP AGRICOLE RURAL CORSE
Etablissement : 33035573600019 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-26
OFFICE DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE
ET RURAL DE CORSE
ACCORD SALARIAL RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE
DE REMBOURSEMENT DE “FRAIS DE SANTE” AU SEIN DE L’ODARC
PREAMBULE
L’ODARC a mis en place un régime de prévoyance collectif « Frais de santé » pour le personnel de l’ODARC depuis le 1er juillet 1984.
Cependant, pour que les contributions patronales destinées au financement des régimes de protection sociale complémentaire puissent bénéficier des avantages sociaux et fiscaux, les régimes mis en place doivent être modifiés selon l’une des procédures visées à l’article L.911-1 du code de la Sécurité sociale :
> convention ou accord collectif,
> ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par l’employeur (référendum),
> décision unilatérale de l’employeur constatée dans un écrit remis à chaque intéressé.
C’est dans ce cadre que les organisations syndicales représentatives de l’ODARC et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ».
Après information et consultation du comité social et économique du Mardi 19 Juillet 2022, il a été décidé ce qui suit :
Article 1
Objet
Le présent accord, matérialisant le régime de remboursement de
« frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par l’ODARC actuellement auprès de l’organisme assureur habilité et par l’intermédiaire de COLLECteam.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2
Salariés bénéficiaires
Article 2.1.
Généralités
Depuis le 1er janvier 2016, l’ensemble des salariés doit être couvert par un régime de remboursement de « frais de santé », en application de l’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale.
Le présent régime concerne l'ensemble des salariés recrutés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée à l’ODARC, sans condition d’ancienneté. Cependant, sont exclus les salariés dont la durée du contrat de travail est inférieure ou égale à 1 mois, ou si la durée effective du travail prévue par le contrat est inférieure ou égale à 15 heures par semaine, pour lesquels la couverture sera assurée selon les seules modalités mentionnées au II de l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale (« versement santé »).
Article 2.2.
Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés, et le cas échéant des ayants-droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’ODARC verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation par précompte sur le bulletin de paye opéré par l’ODARC.
Article 3
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Les garanties « frais de santé » sont mises en place à titre obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires et, le cas échéant, leurs ayants droit.
Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime 1 :
les salariés qui, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficient d’une couverture complémentaire santé solidaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale et les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.
Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, où jusqu’à échéance du contrat individuel.
à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
dispositif de remboursement de « frais de santé » collectif et obligatoire d’entreprise,
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle,
régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
mutuelles des fonctions publiques de l’Etat et des collectivités territoriales,
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée est comprise entre deux et trois mois et s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant le cahier des charges des contrats « responsables » (les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée du contrat de travail est inférieure ou égale à 1 mois sont exclus du régime conformément à l’article 2.1 du présent accord)
En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Dans le cas susvisé, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), au SSAGJ - Cellule RH et formation jusqu’au 1er décembre pour les bénéficiaires présents au jour de la mise en place du régime ou, pour ceux embauchés après, dans les 15 jours suivant l’embauche. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.
A défaut de respecter les règles définies ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».
Article 4
Prestations
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’ODARC, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour objet de modifier la définition des contrats responsables s’appliquera de plein droit au présent régime.
Article 5
Cotisations
Article 5.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
La contribution patronale est fixée à un taux uniforme pour l’ensemble des salariés. Elle s’élève à 85% du montant de la cotisation.
Au 1er janvier 2022, la cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de « frais de santé » s’élève à un montant correspondant à 5,09% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2022, à 3.428€.
La cotisation est répartie comme suit :
part patronale : 85%
part salariale : 15%.
Article 5.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
L’éventuelle augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord conformément aux dispositions prévues dans les documents du marché public.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’ODARC et les salariés.
Article 6
Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »
Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 7
Information
Article 7.1
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’ODARC remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 7.2
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique, sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».
Article 8
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa signature.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9
Dépôt, Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
-sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
-auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’ODARC et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur l’INTRANET de l’ODARC.
En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
A BASTIA, le 26 juillet 2022
Fait en 3 exemplaires originaux,
dont deux pour les formalités de publicité.
Pour les Syndicats : Pour l’ODARC :
F.O. La Directrice par intérim
S.T.C.
Annexe : Résumé des garanties de « frais de santé »
Dispenses de droit prévues à l’article L.911-7 III alinéas 2 et 3 et D.911-2 du code de la Sécurité Sociale. Ces dérogations sont d’ordre public et non pas besoin de figurer dans l’acte si les salariés veulent en bénéficier. Elles doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D.911-5 du code de la Sécurité Sociale.↩
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