Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TEMCA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEMCA et les représentants des salariés le 2019-05-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08819000893
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : TEMCA SA
Etablissement : 33042431800013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-29

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule

L’entreprise TEMCA doit faire face à une variabilité des charges de son activité de production rendant nécessaire l’augmentation des plages de travail de la production pour répondre à la demande des clients.

Également, la redéfinition de l’organisation du temps de travail s’inscrit dans le cadre d’une harmonisation des pratiques au sein de la société.

Ces motifs d’impératifs de production et d’harmonisation conduisent l’entreprise à mettre en place le recours aux équipes de travail successives, ainsi qu’au travail de nuit en fonction des nécessités de l’entreprise, en complément des horaires de jour.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s’applique dès son entrée en vigueur aux salariés travaillant au sein de la société TEMCA.

Article 2 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord a pour effet de dénoncer et de se substituer à tout accord, pratique ou usage antérieur dans l’entreprise portant sur les matières et thèmes évoqués par le présent accord.

Ainsi tout accord d’entreprise, usage ou engagement unilatéral est supprimé et caduc à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Également, en application des dispositions légales, le présent accord vient se substituer aux éventuelles dispositions conventionnelles portant sur les mêmes thèmes.

TITRE II – TRAVAIL EN EQUIPES – EQUIPES DE SEMAINES

Compte tenu de la nécessité de répondre au besoin de la clientèle, il est nécessaire d’élargir les plages de production.

Article 3 – Définitions

L’organisation du travail en équipes permet de faire travailler plusieurs groupes de salariés selon le même horaire collectif de référence, et de faire ainsi se succéder plusieurs équipes sur les mêmes postes.

L’objectif du présent accord est de mettre en place des équipes de travail posté discontinues (2x8) : 2 équipes se succèdent au cours de la journée.

Article 4 – Mise en œuvre du travail en équipes successives

Ce travail en équipe se traduira en pratique par une succession de deux groupes de salariés sur un même poste (2x8) au cours d’une même journée.

Le travail en équipes pourra être organisé, selon les nécessités de fonctionnement :

  • soit en équipes successives, à savoir des équipes se succédant sur un même poste de travail sans se chevaucher,

  • soit en équipes chevauchantes, c’est à dire que l’heure d’embauche d’une équipe doit permettre la passation de consignes pendant la dernière heure de travail de l’équipe précédente.

Le travail en équipe concernera plus particulièrement les salariés intervenants dans les processus suivants : fabrication, logistique, conception, logistique, développement outillage, chantier, méthodes qualité

La Direction ou son représentant, pourra, après information et consultation du représentant du personnel, fixer des horaires de travail par équipe.

Dans le cadre de cette information et consultation, la Direction ou son représentant prendra le soin d’expliquer le contexte, les enjeux et les résultats attendus de la mise en œuvre du travail en équipes, la durée prévisible de cet aménagement, le nombre et le statut des salariés concernés ainsi que les horaires prévus.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre du dispositif et des horaires de travail au moins 3 jours calendaires à l’avance.

Article 5 – Fonctionnement des équipes successives

La mise en place d’équipes successives en 2x8 se traduira par la constitution de deux équipes par jour, travaillant 5 jours par semaine du lundi au vendredi, avec alternance d’horaire chaque semaine, par poste de 8 heures de présence du lundi au jeudi et de 7 heures de présence le vendredi.

A titre indicatif, les horaires des équipes successives de jour seront les suivants :

  • Equipe 1 : 5 h - 13 h (dont 30 minutes de pause) du lundi au jeudi et 5 h – 12 h le vendredi

  • Equipe 2 : 13 h – 21 h (dont 30 minutes de pause) du lundi au jeudi et 12 h – 19 h le vendredi

Comme prévu à l’article 4, la fixation des horaires des équipes successives pourra être modifiée par l’employeur, après consultation du représentant du personnel, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Article 6 – Durée de travail

Le temps de travail des salariés en équipes successives est fixé à 8 heures par jour du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi, incluant une pause de 30 minutes rémunérée.

Article 7 - Heures supplémentaires

Ainsi les salariés seront rémunérés sur la base de 39 heures hebdomadaires, incluant le temps de pause rémunéré.

Les heures supplémentaires effectuées entre 35 heures et 39 heures, seront rémunérées avec application d’une majoration de 25 %.

Article 8 – Primes de panier liées à l’affectation en équipe de jour

Les salariés affectés à une équipe successive de jour telle que définie aux articles 3 et 4 du présent accord bénéficieront du versement d’une prime panier de jour dont le montant sera égal à 5,00 euros par poste.

TITRE III – TRAVAIL DE NUIT

Article 9 - Justification du recours au travail de nuit

Les parties conviennent, compte tenu des contraintes de production, que le recours au travail de nuit peut être justifié par la nécessité d’assurer une réponse appropriée en termes de production aux impératifs de la clientèle de la société.

Les parties reconnaissent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu’une partie du personnel des services de production ne travaille de nuit. En fonction des besoins, le service de maintenance peut être appelé à travailler de nuit.

La Direction ou son représentant pourra, après information et consultation du représentant du personnel, mettre en place le travail de nuit et fixer les horaires de travail de l’équipe de nuit.

Dans le cadre de cette information et consultation, la Direction ou son représentant prendra le soin d’expliquer le contexte, les enjeux et les résultats attendus de la mise en œuvre du travail de nuit, la durée prévisible de cet aménagement, le nombre et le statut des salariés concernés ainsi que les horaires prévus.


La mise en place du travail de nuit s’effectuera en priorité par un appel à volontariat auprès des salariés des services de production concernés. Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires serait insuffisant pour constituer l’équipe de nuit, l’entreprise pourra faire appel à du personnel extérieur (intérimaire, CDD ou CDI si le travail de nuit devait être pérennisé)

Les salariés seront informés de la mise en place ou de l’arrêt des équipes de nuit, et des horaires de travail au moins 7 Jours calendaires à l’avance.

Article 10 - Définition du travail de nuit

10-1 - Définition de la période de nuit

Le travail de nuit est celui qui est effectué à des plages horaires entourant minuit, situées entre 21 heures et 6 heures du matin.

10-2- Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application des dispositions fixées dans le présent accord, tout salarié :

  • dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit entourant minuit, comprise entre 21 heures et 6 heures.

  • ou celui effectuant au moins 260 heures de temps de travail, sur une période de 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Les salariés amenés à travailler de manière non habituelle sur les plages horaires de nuit sans remplir les conditions ci-dessus ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit.

Article 11 - Durées maximales de travail des travailleurs de nuit

La durée de travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder :

  • Une durée moyenne hebdomadaire de travail de 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, en raison de l’activité de la société et de la nécessité d’assurer la continuité de la production, les parties conviennent qu’il pourra être dérogé aux durées maximales précitées, dans les conditions suivantes :

  • la durée du travail maximale quotidienne pourra être dépassée dans la limite de 12 heures,

  • la durée moyenne hebdomadaire de travail de 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, pourra être dépassée exceptionnellement, sans toutefois pouvoir atteindre la limite maximale de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Article 12 - Contreparties au travail de nuit 

12-1- Contreparties en termes de repos compensateur pour les travailleurs de nuit

Tout travailleur de nuit, au sens de l’article 10-2 du présent accord, bénéficie d’un repos compensateur d'une durée égale à 1 % du total des heures de nuit effectivement travaillées.

Pour tenir compte de la contrainte plus importante occasionnée aux salariés appelés à travailler de jour et de nuit en équipes successives, le repos compensateur est porté à 2 %, uniquement lorsque le travail de nuit s’exerce en équipe alternée avec une alternance d’horaire de jour et d’horaire de nuit.

Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos acquises au titre du travail de nuit par une note d’information individuelle en fin de mois.

Les repos acquis à ce titre devront être pris en accord avec la Direction par journée entière ou demi-journée.

La demande de prise de ces repos doit être déposée au moins 5 jours ouvrés à l’avance.

La direction fera connaître dans les 3 jours ouvrés du dépôt de la demande soit son accord soit, si les nécessités du service ne permettent pas d’accorder le repos le jour sollicité, la proposition d’une autre date.

12-2- Primes de panier liées à l’affectation en équipe de nuit

Les salariés affectés à l’équipe de nuit telle que définie à l’article 13 du présent accord bénéficieront du versement d’une prime panier de nuit dont le montant sera de 5,50 euros par poste.

Il est convenu que cette prime de panier de nuit ne pourra, en tout état de cause, être inférieure à une fois et demie le minimum garanti fixé annuellement (à titre informatif au 1er janvier 2019, la valeur du minimum garanti est fixée à 3.62 euros).

12-3- Contreparties financières au travail de nuit

Tout salarié répondant à la définition du travailleur de nuit telle que fixée à l’article 10-2- du présent accord, et dont l’horaire de travail encadre minuit, bénéficiera pour les heures de nuit réalisées entre 21 heures et 6 heures, d’une majoration salariale égale à 12 % du salaire de base.

Article 13 – Fonctionnement de l’équipe de nuit

Le travail de nuit se traduira par la mise en place d’une équipe, travaillant 5 jours par semaine du lundi au vendredi :

  • 4 nuits de 8 h du lundi au vendredi 21 h - 5 h (dont 30 minutes de pause)

  • 1 nuit de 7 h du vendredi au samedi : 19 h – 2 h (dont 30 minutes de pause)

Comme prévu à l’article 9, la fixation des horaires de l’équipe de nuit pourra être modifiée par l’employeur, après consultation du représentant du personnel, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires.


Article 14 – Durée de travail

Le temps de travail des salariés en équipes de nuit est fixé à 8 heures du lundi au jeudi et 7 heures par jour le vendredi, incluant une pause de 30 minutes rémunérée.

Article 15 - Heures supplémentaires

Les salariés seront rémunérés sur la base de 39 heures hebdomadaires, incluant le temps de pause rémunéré.

Les heures supplémentaires effectuées entre 35 heures et 39 heures, seront rémunérées avec application d’une majoration de 25 %.

Article 16 – Mesures spécifiques relatives aux conditions du travail de nuit

Les parties reconnaissent que si les missions des salariés affectés au travail de nuit demeurent similaires à celles des équipes de jour, la seule circonstance du travail en période nocturne nécessite une adaptation des conditions de travail de la manière suivante et dans la mesure du possible :

  • Un des salariés présents de l'équipe de nuit sera qualifié SST (sauveteur secouriste du travail),

  • Organisation par cycle réguliers communiquée suffisamment en amont afin de permettre d’anticiper les plannings et de minimiser les impacts sur la vie personnelle,

  • Affectation sur la base du volontariat à une équipe de nuit.

Article 17 – Articulation du travail nocturne avec la vie personnelle et respect du principe d’égalité professionnelle

17.1. Mesures destinées à faciliter l’articulation du travail nocturne avec la vie personnelle et avec l’exercice de responsabilité familiales et sociales

Les travailleurs de nuit, tels que définis à l'article 10-2, bénéficient d'une surveillance médicale particulière, conformément à l'article L. 3122-11 du code du travail.

Dans le respect de l'article L. 1225-9 du code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, ayant le statut de travailleur de nuit, a le droit, à sa demande, d'être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal.

En outre, en cas d’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou délégué syndical par un salarié affecté à un poste de nuit, la Direction s’engage à permettre l’exercice plein et entier de ces mandats et pour notamment assurer la liaison entre le titulaire du mandat et les autres représentants, mais également avec l’ensemble des salariés.


17.2. Mesures relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes

Aucune considération de sexe ne sera retenue pour :

  • embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit et conférant, le cas échéant, à l’intéressé le statut de travailleur de nuit ;

  • faire bénéficier à un travailleur de nuit d’une action de formation ;

  • affecter un salarié d’un poste de jour à un poste de nuit et inversement.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 18 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.

Article 19 - Révision de l'accord

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, pendant la durée du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, la demande de révision de présent accord pourra émaner de l’un des signataires ou adhérents au présent accord.

A l'issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par les parties signataires ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application visé à l’article 1 du présent accord.

Cette procédure de révision pourra être mise en œuvre à tout moment à compter au cours de l’application du présent accord.

Article 20 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre remise en main propre ou recommandée avec avis de réception.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Article 21 – Entrée en vigueur, dépôt légal et publication

Cet accord entre en vigueur le « 1er juin 2019 ».

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Epinal.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante : a.blaise@fed-plasturgie.fr

Fait le Xertigny

A Xertigny, le 29/05/2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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